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11/06/2008 | ROUMANIE | N°2111/CP/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 11 juin 2008, 2111/CP/2008


On examine le pourvoi formé par le demandeur inculpé B.D., contre l'arrêt du 30 avril 2008 de la Cour d'Appel de Pitesti, la Chambre criminelle et pour des affaires avec des mineurs et de la famille, rendu dans le dossier no.1051/288/2006.
Etait absent, à l'audience publique, le demandeur inculpé B.D.; était présent son défenseur désigné d'office, avocat D.M. Etait absente l'interprète pour l'anglais, E.M.
La procédure de citation a été légalement accomplie.
La Haute Cour a mis en discussion, d'office, l'exception de l'admissibilité du pourvoi déclaré, par rapport au

x dispositions de l'art.16010 alinéas 4 et 5 du Code de procédure pénale, ...

On examine le pourvoi formé par le demandeur inculpé B.D., contre l'arrêt du 30 avril 2008 de la Cour d'Appel de Pitesti, la Chambre criminelle et pour des affaires avec des mineurs et de la famille, rendu dans le dossier no.1051/288/2006.
Etait absent, à l'audience publique, le demandeur inculpé B.D.; était présent son défenseur désigné d'office, avocat D.M. Etait absente l'interprète pour l'anglais, E.M.
La procédure de citation a été légalement accomplie.
La Haute Cour a mis en discussion, d'office, l'exception de l'admissibilité du pourvoi déclaré, par rapport aux dispositions de l'art.16010 alinéas 4 et 5 du Code de procédure pénale, corrélés avec les dispositions de l'art.141 du même code, relatives à la voie d'attaque au cas des mesures préventives, par une interprétation systématique.
Le défenseur du demandeur inculpé a laissé à l'appréciation de l'instance la solution de l'exception soulevée.
Le représentant du Ministère Publique a posé des conclusions de rejet de l'exception, comme mal-fondée, en motivant que la procédure dans cette matière est réglementée par les dispositions de l'art.16010 du Code de procédure pénale, qui prévoient, sans distinction, par rapport à la phase processuelle, que, l'arrêt de l'instance par lequel on ordonne la révocation de la libération provisoire est soumis à la voie du pourvoi en cassation, ces dispositions se corrélant avec celles de l'art.3851 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Mais, pour la mesure de l'arrestation provisoire, conséquence à la révocation de la libération provisoire sous contrôle judiciaire, ne s'appliquent pas les dispositions de l'art.141 du Code de procédure pénale, mais l'art.16010 du Code de procédure pénale qui a un caractère spécial et déroge de la règle générale. Dans l'espèce, la Cour d'Appel a jugé la demande, comme instance de fond, pas comme instance de contrôle judiciaire.
Le défenseur du demandeur inculpé, ayant la parole aussi sur le fond de l'affaire, a sollicité l'admission du pourvoi formé par le demandeur, la cassation de l'arrêt attaqué et à ordonner la libération provisoire sous contrôle judiciaire, en soutenant que les preuves ont été déjà administrées et il n'existe plus le danger que l'inculpé obstrue le déroulement, en bonnes conditions, du procès pénal.
Le représentant du Ministère Publique a posé des conclusions de rejet du pourvoi comme mal-fondé; il montre que l'arrêt attaqué est légal et fondé, les dispositions de l'art.16010 lettre b) du Code de procédure pénal sont incidentes.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'arrêt du 30 avril 2008 de la Cour d'Appel de Pitesti, la Chambre Criminelle et pour des affaires avec des mineurs et de la famille, rendu dans le dossier no.1051/288/2006, selon l'art.16010 alinéa 1 lettre b) du Code de procédure pénale, on a révoqué la libération provisoire sous contrôle judiciaire de l'inculpé B.D., né en Suède et avec résidence dans la commune B. du département de Vâlcea, sans documents légaux, mesure ordonnée par l'arrêt no.656 du 19 avril 2006, prononcée par le Tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, dans le dossier no.2357/2006.
Selon l'art.16010 alinéa 3 par rapport à l'art.143, 148, lettre f) du Code de procédure pénale et 149 du Code de procédure pénale, on a ordonné l'arrestation préventive de l'inculpé B.D. pour une période de 30 jours avec la date de la mise en exécution du mandat d'arrêt.
Selon l'art.150 alinéa 2 du Code de procédure pénale et l'art.151 du Code de procédure pénale, on a ordonné un nouveau mandat d'arrêt préventif pour l'inculpé B.D.
Pour se prononcer ainsi, la Cour d'Appel a retenu que le 15 avril 2008 a été enregistré sous le no.1051/288/2006 à la Cour d'Appel de Pitesti la demande formée par D.I.I.C.O.T.(la Direction d'investigation des infractions de criminalité organisée et du terrorisme)- le Bureau territorial de Vâlcea, a l'égard de la révocation de libération provisoire sous contrôle judiciaire, la mesure de libération a été ordonnée par l'arrêt no.656/19.04.2006 par le Tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea face à l'inculpé B.D., parce que celui-ci a essayé de quitter le territoire de la Roumanie afin de se soustraire du jugement et de l'exécution de la peine.
En examinant cette demande, la Cour d'Appel a retenu que l'inculpé a la qualité de demandeur dans le dossier no.1051/288/2006 de la Cour d'Appel de Pitesti; par son recours la cour est saisie et ainsi on a attaché à la demande en cause ce dossier; on a fixé le premier délai pour la solution du recours, le 17 avril 2008; à présent, le jugement de la cause s'est ajourné pour le 19 juin 2008.
Dans la motivation de la demande formée par D.I.I.C.O.T. - le Bureau territorial de Vâlcea, on montre que le 29 mars 2008, l'inculpé B.D. a été surpris dans un camion (TIR), qui était conduit par un citoyen turque, avec lequel il essayait de quitter frauduleusement la frontière d'Etat de la Roumanie se dirigeant vers la Bulgarie.
On a considéré l'intention de l'inculpé comme d'essayer de quitter le territoire de la Roumanie afin de se soustraire du jugement et de l'exécution de la peine et, on a sollicité la révocation de la libération provisoire sous contrôle judiciaire, et, par voie de conséquence, l'arrestation préventive de celui-ci.
Vu les documents et les travaux du dossier, l'instance a constaté:
Du procès-verbal de constatation rédigé par les organes de police judiciaire de l'Inspectorat Départemental de la Police de Frontière Constanta-le secteur de la Police de Frontière Negru-Voda (pages 19-22), il en résulte que, le 29 mars 2008, l'inculpé B.D. a été surpris dans un camion (TIR), qui était conduit par un citoyen turque, avec la destination la Bulgarie, fait qui montre l'intention de l'inculpé de quitter frauduleusement le territoire de la Roumanie en but de se soustraire du jugement et, éventuellement, de l'exécution de la peine, qui sera appliquée.
A présent, l'inculpé est enquêté pour la commission des infractions prévues par l'art.71 alinéa 2 de l'OUG (l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement) no.105/2001, modifiée, et par l'art.8 de la Loi no.39/2003 par rapport à l'art.323 du Code pénal, toutes avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal; les infractions sont: en association avec les inculpés D.M. et K.C., il a organisé, en qualité de leader d'un group très évident, une ample activité infractionnelle afin de recruter et de guider des personnes (des citoyens turques) pour franchir frauduleusement la frontière de la Roumanie et il a initié et a méticuleusement constitué un group afin de commettre les infractions susmentionnées.
Pour le délai de jugement de la présente demande, le 30 avril 2008, l'instance a entrepris toutes les diligences pour apporter l'inculpé devant les juges, mais, des données fournies il en résulte que celui-ci n'habite plus aux adresses indiquées et connues du dossier; ainsi, il devient très claire qu'il a une intention évidente de se soustraire du jugement.
En conformité avec les dispositions de l'art.16010 alinéa 1 lettre b) du Code de procédure pénale, la libération provisoire peut être révoquée si l'inculpé n'accomplisse pas avec mauvaise fois les obligations issues de l'art.1602 alinéa 3 du Code de procédure pénale et de l'art.1604 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ou il essaie de déjouer la découverte de la vérité ou il accomplisse à nouveau, avec intention une infraction pour laquelle il est poursuivi et jugé.
Relatif à l'inculpé B.D., celui-ci a été arrêté préventif le 28 février 2006, par l'arrêt no.322/2006 rendu par le Tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, selon l'art.149 alinéa 1, l'art.143 et l'art.148 lettre h) du Code de procédure pénale, pour l'accomplissement des infractions prévues par l'art.71 alinéa 2 de l'OUG no.105/2001, modifié, et l'art.8 de la Loi no.39/2003 par rapport à l'art.323 du Code pénal, chacun avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code de procédure pénale pour une période de 29 jours, en base du mandat no.14/2006.
On a considéré qu'ils ont existé des indices forts en ce qui concerne l'accomplissement des lesdites infractions par l'inculpé; la peine prévue par la loi pour ces faits est plus grande de 4 ans et, le fait qu'il a été laissé en liberté représente un danger concret pour l'ordre public.
Par l'arrêt no.656 du 19 avril 2006 du Tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, on admet la demande de libération provisoire sous contrôle judiciaire formée par cet inculpé; ainsi, pendant le période de son libération provisoire il a été obligé à respecter les obligations prévues par les lettres a, b, c, d et e de l'art.1602 du Code de procédure pénale.
Ayant en vue les données de l'affaire, c'est-à-dire le fait que l'inculpé, qui était en cours d'investigations judiciaires, avec mauvaise fois il s'est soustrait de la demande de l'instance de recours et n'a pas exécuté les obligations de l'art.1602 alinéa 3 du Code de procédure pénale - en espèce, l'obligation de se présenter devant l'instance chaque fois qu'il est appelé (lettre b), de communiquer aux organes judiciaires les changements de domicile (lettre d) et, très important pour la solution de l'affaire, de ne pas quitter le territoire de la Roumanie que dans les conditions établies par les organes judiciaires (lettre a) - d'ailleurs, il a été attentionné relatif aux conséquences du non-respect de ces obligations quand on a ordonné la mesure de la libération provisoire - la Cour d'Appel a ordonné la révocation de la libération sous contrôle judiciaire de l'inculpé B.D.; l'intention de celui-ci de franchir frauduleusement la frontière de l'Etat, était évidente.
En conformité avec les dispositions de l'art.16010 alinéa 3 du Code de procédure pénale, ayant en vue le non-respect, avec mauvaise fois des lesdites obligations et appliquant en espèce aussi les dispositions de l'art.143 et de l'art.148 lettre f) du Code de procédure pénale, la peine dans cet affaire est de plus de 4 ans pour les infractions mentionnées et retenues à la charge de l'inculpé et il existe des preuves que sa libération représente un danger concret pour l'ordre public; ayant en vue aussi les dispositions de l'art.149 du Code de procédure pénale, on a ordonné l'arrestation préventive de l'inculpé pour une durée de 30 jours, période qui commence de la date de l'exécution du mandat d'arrêt.
De même, on a ordonné l'émission d'un nouveau mandat d'arrêt préventif pour l'inculpé B.D., selon l'art.150 alinéa 2 du Code de procédure pénale et de l'art.151 du Code de procédure pénale.
L'inculpé B.D. s'est pourvu en cassation contre cette minute, sans une motivation écrite.
Au délai de jugement du 22 mai 2008, le demandeur inculpé B.D., cité légalement, s'est absenté, n'était pas assisté par un défenseur, s'est présenté la traductrice d'anglais, madame E.M., et, la Haute Cour, face au défaut de la possibilité d'être assurée la défense du demandeur inculpé, a ordonné l'ajournement de l'affaire le 5 juin 2008; on a ordonné aussi de rédiger une notice au Barreau de Bucarest pour designer d'office un défenseur.
Au délai du 5 juin 2008, le demandeur inculpé B.D. s'est absenté, pour sa défense se présentant un défenseur désigné d'office D.M., avec délégation qui se trouve au dossier, page 31 le dossier de la Haute Cour; face au défaut de la procédure pour le demandeur inculpé, la Cour a ajourné le jugement pour le 11 juin 2008; on a ordonné la citation de l'inculpé comme dans le précédent et par ANP (l'Autorité Nationale des Pénitentiaires) pour pouvoir communiquer si le dispositif de l'arrêt attaqué a été mis en exécution.
Le 11 juin 2008, le demandeur inculpé B.D., même s'il a été légalement cité aux notices indiquées et par ANP - qui a communiqué que celui-ci ne se trouve pas dans une des unités trouvées dans sa subordination - il s'est absenté; la procédure de citation a été légalement accomplie - tel qu'il en résulte des documents qui se trouvent au dossier - et le rapport rédigé (les pages 54-59 du dossier de la Haute Cour), s'est présenté un défenseur désigné d'office, l'avocat D.M., s'est absentée la traductrice d'anglais E.M.
La Haute Cour a posé en discussion, d'office, l'exception de l'admissibilité du pourvois en cassation formé, par rapport aux dispositions de l'art.16010 alinéa 4 et 5 du Code de procédure pénale, corrélées avec les dispositions de l'art.141 du même Code, relatif à la voie d'attaque dans le cas des mesures préventives, sur la voie de l'interprétation systématique.
Le défenseur du demandeur inculpé, dans sa parole relative à l'exception soulevée laisse à l'appréciation de l'instance la solution.
Le représentent du Ministère Publique a posé des conclusions de rejet de l'exception, comme mal fondée, en motivant que la procédure dans cette matière est réglementée par les dispositions de l'art.16010 du Code de procédure pénale où on prévoit, sans distinction par rapport à la phase procédurale, que, l'arrêt de l'instance par lequel on a ordonné la révocation de la libération provisoire est soumise au recours, ces dispositions sont aussi en corrélation avec celles de l'art.3851 alinéa 2 du Code de procédure pénale.Mais, pour la mesure de l'arrestation préventive, conséquence de la révocation de la libération provisoire sous contrôle judiciaire, on ne peut pas appliquer les dispositions de l'art.141 du Code de procédure pénale, mais celles de l'art. 16010 du Code de procédure pénale, dispositions qui ont un caractère spécial et qui dérogent du règlement général. Dans l'espèce, la Cour d'Appel a jugé la demande, comme instance de fond, et pas de contrôle judiciaire.
Le défenseur du demandeur inculpé ayant la parole aussi sur le fond de l'affaire a sollicité l'admission du pourvoi en cassation formé par l'inculpé, la cassation de l'arrêt attaqué et que l'instance ordonne la libération provisoire sous contrôle judiciaire, soutenant que les preuves ont été déjà administrées et qu'il n'existe plus le danger que l'inculpé a l'intention de déjouer le bon déroulement du procès pénal.
Le représentant du ministère Publique a posé des conclusions de rejet du pourvoi, comme mal fondé, parce que l'arrêt attaqué est légal et fondé; sont incidentes les dispositions de l'art.16010 lettre b du Code de procédure pénale.
Examinant le pourvoi en cassation formé par le demandeur inculpé B.D., contre l'arrêt du 30 avril 2008 de la Cour d'Appel de Pitesti, la Chambre pénale et pour les Mineurs et de la Famille, prononcé dans le dossier no.1051/288/2006, par rapport à l'exception mise en discutions, d'office, par l'instance, relative à l'admissibilité du pourvoi formé, par rapport aux dispositions de l'art.16010 alinéa 4 et 5 du Code de procédure pénale corrélées avec les dispositions de l'art.141 du ledit code, relatives à la voie d'attaque dans le cas des mesures préventives, par la voie de l'interprétation systématique, la Haute
Cour constate que le pourvoi du demandeur inculpé est irrecevable pour des considérants qui seront développés.
Dans leur contenu, les dispositions de l'art.16010 du Code de procédure pénale, relatives à la révocation de la libération, le législateur a expressément prévu les cas où on peut révoquer la libération provisoire tout comme la procédure pour la juger, avec les garanties processuelles et la voie d'attaque qui peut être exercée, montrant la procédure de jugement, par la voie d'une norme de renvoi aux dispositions de l'art.1609 du même code, ainsi:
«L'art.16010 - la Révocation de la libération
(1) La libération provisoire peut être révoquée si:
a) on découvert des faits ou des circonstances qui n'ont été pas connues à la date de l'admission de la demande de libération provisoire et qui justifient l'arrestation du coupable ou de l'inculpé;
b) le coupable ou l'inculpé ne respecte pas, avec mauvaise fois, les obligations contenues dans les dispositions de l'art.1602 alinéa (3) et (31) et de l'art.1604 alinéa (2) ou il essaie de déjouer la découverte de la vérité, ou il commet à nouveau, avec intention, une infraction pour laquelle il est poursuivi ou jugé.
(2) La révocation de la libération provisoire est ordonnée par l'instance, par une minute, avec l'entendement du coupable ou de l'inculpé assisté par un défenseur. La révocation est ordonnée même dans l'absence du coupable ou de l'inculpé, quand celui-ci, sans des motifs fondés, ne se présente à la demande requise.
(3) En cas de révocation de la libération provisoire, le juge ordonne l'arrestation préventive du coupable ou de l'inculpé et émet un nouveau mandat d'arrêt.
(4) Contre l'arrêt de l'instance par lequel on a ordonné la révocation de la libération provisoire, on peut former recours.
(5) Les dispositions de l'art.1609 s'appliquent d'une manière adéquate».
Selon les dispositions de l'art.1609 du Code de procédure pénale, relatives au recours contre l'arrêt concernant la libération provisoire, le législateur prévoit:
«(1) Contre l'arrêt par lequel on a admis ou on a rejeté la demande de libération provisoire on peut former recours par le coupable ou l'inculpé ou par le procureur, à l'instance supérieure.
(2) Le délai de recours est de 24 heures et court du moment de la prononciation pour ceux qui sont présents et du moment de la communication pour ceux qui sont absents.
(3) Le dossier sera renvoyé à l'instance de recours dans un délai de 24 heures.
(4) Le recours sera jugé dans un délai de deux jours.
(5) Abrogé.
(6) Le coupable ou l'inculpé sera apporté au jugement du recours. La participation du procureur est obligatoire.
(7) L'instance se prononce le même jour relatif à l'admission ou au rejet du recours.
(8) Le recours contre l'arrêt par lequel on a rejeté la demande de libération provisoire n'est pas suspensif d'exécution.
(9) Le dossier sera renvoyé dans un délai de 24 heures du moment de la solution du recours.
(10) Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent correspondant aussi dans le cas de la modification ou la levée du contrôle judiciaire».
Le contenu des dispositions de l'art.141 du Code de procédure pénale réglemente aussi la voie d'attaque contre l'arrêt prononcé en audience publique par l'instance relative aux mesures préventives, ainsi:
«(1) L'arrêt rendu en première instance et en appel, par lequel on ordonne la prise d'une mesure préventive, la révocation, le remplacement ou la cessation de droit de la mesure préventive; l'arrêt par lequel on peut ordonner le maintient de l'arrestation préventive, peut être attaqué séparément, avec recours, par le procureur ou par l'inculpé , dans un délai de 24 heures du moment de la prononciation, pour ceux qui sont présents, et, de la date de la communication, pour ceux qui sont absents. L'arrêt par lequel l'instance ou l'instance d'appel rejette la demande de révocation, de remplacement ou de cessation de droit de la mesure préventive, n'est soumis à aucune voie d'attaque.
(2) Le dossier sera renvoyé à l'instance de recours dans un délai de 24 heures et le recours sera jugé en 3 jours. L'instance de recours restituera le dossier à la première instance dans un délai de 24 heures du moment de la solution du recours.
(3) Le recours formé contre l'arrêt par lequel on a ordonné la prise ou le maintient d'une mesure préventive ou par lequel on a constaté la cessation de droit de l'arrestation préventive n'est pas suspensif d'exécution».
De la perspective de la technique législative utilisée par le législateur dans le contenu des dispositions de l'art.16010 du Code de procédure pénale, il résulte que la révocation de la libération provisoire est une mesure processuelle complexe qui peut être ordonnée seulement dans les cas qui sont expressément prévus par la loi et dont les conditions ont été concrètement évidentes (alinéa 1 de l'art.16010) et qui conduisent à l'arrestation préventive du coupable ou de l'inculpé et l'émission d'un nouveau mandat d'arrêt (alinéa 3 de l'art.16010).
Ainsi dit, la libération provisoire de coupable ou de l'inculpé, et, qui a un caractère temporaire, ordonnée dans certaines conditions, peut être révoquée, seulement dans les cas prévus expressément par le législateur, constatés comme incidents par un juge, à la suite de la découverte des faits ou des circonstances inconnues à la date de l'admission de la demande de libération provisoire et qui justifie l'arrestation du coupable ou de l'inculpé, donc d'un motif objectif, soit que le coupable, soit que l'inculpé ne respecte, avec mauvaise foie, ses obligations conformément à l'art.1602 alinéa(3) et (31) et de l'art.1604 alinéa (2) ou essaie de déjouer la découverte de la vérité ou accomplisse, à nouveau, avec intention, une infraction pour laquelle il est poursuivi ou jugé, donc des motifs subjectifs, imputables au coupable ou à l'inculpé. La conséquence de la révocation de la libération provisoire concrétise une autre mesure processuelle restrictive de liberté, c'est-à-dire l'arrestation préventive du coupable ou de l'inculpé, avec l'émission d'un nouveau mandat d'arrêt, comme acte procédural; ainsi les deux mesures - la révocation de la libération provisoire et l'arrestation préventive du coupable ou de l'inculpé - sont indivisibles, et, confèrent un caractère complexe à l'institution de la révocation de la libération provisoire.
Ainsi, la Haute Cour considère que, d'un part, on ne peut pas vérifier l'incidence des cas de révocation de la libération provisoire, distinctement de la mesure de l'arrestation préventive, qui, à son tour, suppose l'examen de l'accomplissement des conditions spéciales, à savoir, celles prévues par l'art.143 et l'art.148 du Code de procédure pénale, mais, aussi, celles générales, y compris la compétence de juger cette mesure, par rapport à l'infraction supposée à être commise.
De plus, le jugement de la demande de la révocation de libération provisoire et la prise de la mesure de l'arrestation préventive du coupable ou de l'inculpé, dans la situation quand on constate l'incidence de l'un des cas de révocation, ne peut pas avoir lieu distinctement de la phase ou de l'étape processuelles où se trouve l'affaire, parce que par sa finalité, la révocation de la libération provisoire est une mesure ordonnée en but d'un bon déroulement du procès pénal, indifféremment de la phase où se trouve, ce qui implique une examen de toutes les conditions spéciales, mais aussi celles générales, qui gouverne le jugement et les voies d'attaque relatives à une telle demande et en fonction de la phase processuelle du fond de l'affaire.
Ainsi, la Haute Cour considère que, au cours du jugement, la révocation de la libération provisoire et la prise de la mesure de l'arrestation préventive d'un inculpé peuvent être ordonnées pour les affaires en cours de jugement aux instances de fond et d'appel et de recours, après la vérification et la constatation de l'accomplissement des conditions spéciales imposées par l'art.16010 et de l'art.143 et l'art.148 du Code de procédure pénale, mais, aussi de celles générales, y compris la compétence de l'instance qui ordonne la mesure de l'arrestation.
En ce qui concerne l'exercice de la voie d'attaque du recours contre l'arrêt par lequel on a révoqué la libération provisoire dans les conditions de l'art.16010 alinéa 4 et 5 du Code de procédure pénale corrélées avec l'art.1609 du même code, celui-ci peut être déclaré, séparément, seulement contre les arrêts prononcés par l'instance de fond et celle d'appel, par la voie de l'interprétation systématique des dispositions de l'art.141 du Code de procédure pénale.
Donc, le recours contre l'arrêt par lequel a été ordonnée la révocation de la libération provisoire ne peut pas viser exclusivement la révocation, mais aussi la prise de la mesure de l'arrestation préventive, par ce que les deux mesures ont un caractère indivisible, ce qui attire la nécessité de la vérification des conditions spéciales, mais générales, aussi, relatives à la prise de la mesure de l'arrestation préventive; on doit avoir en vue aussi le stade processuel de l'affaire, situation dans laquelle deviennent applicables les dispositions de l'art.141 du Code de procédure pénale, mais, suivant la voie de l'interprétation systématique.
Dans le contenu de l'art.141 du Code de procédure pénale, le législateur a réglementé concrètement la voie d'attaque contre l'arrêt prononcé par l'instance, au cours du jugement concernant les mesures préventives, respectivement du recours, séparément, alors que l'instance de fond et l'instance d'appel, par un arrêt ont ordonné la prise, la révocation, le remplacement, la cessation, le maintient, d'une mesure préventive.
En utilisant la méthode logique d'interprétation, respectivement du raisonnement per a contrario des dispositions de l'art.141 du Code de procédure pénale, qui fait référence seulement à la voie d'attaque contre l'arrêt prononcé par l'instance de fond et l'instance d'appel, qui peuvent ordonner les mesures préventives au cours du jugement, tel comme on a sous mentionné, il résulte que, contre l'arrêt prononcé par l'instance de recours, par lequel on a ordonné la prise, la révocation, le remplacement, la cessation ou le maintient d'une mesure préventive ne peut pas être exercé un recours séparé, ainsi que l'arrêt prononcé par l'instance de recours a un caractère définitif.
En conséquence, contre l'arrêt rendu par l'instance de recours par lequel on a ordonné la libération provisoire et a pris la mesure de l'arrestation préventive de l'inculpé, on ne peut pas exercer, séparément, un recours; l'arrêt a un caractère définitif.
Dans la situation où on interprétera que l'arrêt de l'instance de recours, par lequel on a ordonné la révocation de la libération provisoire, est soumis à la voie du recours, séparément, sans avoir en vue la phase ou le stade processuel de l'affaire quand on a formé la demande de révocation et sans tenir compte de la mesure de l'arrestation préventive, qui est ordonnée à la suite de la révocation de la libération provisoire, ce fait signifiera, d'un part, le défaut de contenu du contrôle judiciaire concernant une demande de révocation de la libération provisoire, qui n'aura pas liaison avec l'affaire à juger, chose inconcevable, parce que la mesure sera dépourvue de finalité. D'autre part, les normes de compétence matérielle seront violées sous l'aspecte de la vérification du jugement de la révocation de la libération provisoire et de la mesure de l'arrestation préventive par une autre instance de contrôle judiciaire, en dehors du double degré de juridiction.
De l'analyse de l'affaire; il résulte que par le jugement pénal no.534 du 6 juin 2007 du Tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea, rendu dans le dossier no.1051/288/2006, selon l'art.334 du Code de procédure pénale, ont été rejetées les demandes pour le changement des qualifications juridiques des faits de trafic d'émigrants.
Selon l'art.71 alinéa 2 de l'OUG no.105/2001 modifiée, avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'inculpé B.D. a été condamne à 6 ans de réclusion criminelle.
Selon l'art.8 de la Loi no.39/2003 par rapport à l'art.323 du Code pénal, avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal, ledit inculpé a été condamné à 3 ans et six mois de réclusion criminelle.
Selon l'art.33 lettre a), 34 lettre b) du Code pénal, on a appliqué la fusion des peines en résultant une peine de 6 ans de réclusion criminelle.
On a appliqué à l'inculpé les dispositions de l'art.57, 71 du Code pénal par rapport à l'art.64 lettre a-c du Code pénal.
Selon l'art.88 du Code pénal, on a déduit de la durée de la peine la période de la rétention et de l'arrestation préventive du 28.02.2006 et jusqu'à la date du 20 avril 2006, quand l'inculpé a été mis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, selon l'arrêt pénal no.656/19.04.2006 du Tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea dont les effets sont maintenus de suite.
Par le même jugement ont été condamnés aussi des autres inculpés.
Le Parquet auprès du Tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea et les inculpés B.D et D.M. se sont pourvus en appel contre ce jugement, qui a été solutionné par l'arrêt pénal no.23/A du 30 janvier 2008, prononcée par le Tribunal Départemental de Vâlcea, la Chambre pénale, dans le dossier no.1051/288/2006.
Par ledit arrêt, selon l'art.379 point 2 lettre a) du Code de procédure pénale, ont été admis les appels formés par le Parquet auprès du Tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea et par les inculpés B.D. et D.M., contre le jugement pénal no.534 du 6 juin 2007 du Tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea, on a cassé, partiellement, le jugement au sens qu'on a écarté la peine accessoire prévue par l'art.64 lettre c) du Code pénal pour tous les inculpés. On maintient la mesure de l'arrestation préventive de l'inculpé D.M., ordonnée par l'arrêt du 12 décembre 2007 prononcé par le Tribunal Départemental de Vâlcea dans le dossier no.1051/288/2007 pour un période de 30 jours, qui court dès la date de la mise en exécution effective du mandat d'arrêt préventif no.1/J du 12 décembre 2007, émis par le Tribunal Départemental de Vâlcea, selon les dispositions de l'art.16010 alinéa 3 par rapport à l'art.160a, l'art.143, 148 lettre f) et de l'art.151 du Code de procédure pénale. On confirme le reste des dispositifs du jugement en appel. Les frais d'instance avancés par l'Etat sont restés à sa charge.
Contre cet arrêt a formé recours l'inculpé B.D., enregistré à la Cour d'Appel de Pitesti, la Chambre pénale et des Affaires pour les Mineurs et de la Famille sous le no.1051/288/2007 le 11 mars 2008.
Mais, dans l'espèce, la Cour d'Appel de Pitesti, la Chambre pénale et des Affaires pour les Mineurs et de la Famille a solutionné la demande de révocation de la libération
provisoire concernant l'inculpé B.D., formé par le Ministère Publique, la Direction d'Investigations des infractions de Criminalité Organisée et du Terrorisme, le Bureau Territorial Vâlcea, comme instance de recours, parce que celle-ci était saisie avec le jugement du recours de l'inculpé B.D. contre l'arrêt pénal no.23/A du 30 janvier 2008 du Tribunal Départemental de Vâlcea, comme il en résulte de l'arrêt prononcé le 30 avril 2008, contre lequel on a formé recours.
L'instance de recours fait, d'une manière expresse la mention que «.on retient que l'inculpé a la qualité de demandeur dans le dossier no.1051/288/2006 de la Cour d'Appel de Pitesti, par son recours saisissant la cour; pour ce fait, la présente demande a été attachée à ce dossier, ayant un premier délai de jugement du recours le 17.04.2008, à présent le jugement de l'affaire s'ajournant pour le 19.06.2008».
D'ailleurs, même dans l'arrêt du 17 avril 2008 du dossier de la Cour d'Appel avec le no.1051/288/2006, qui avait comme objet le recours formé par l'inculpé B.D. contre ledit arrêt, il en résulte la modalité dans laquelle l'instance de recours a été saisie avec la demande de la révocation de la libération provisoire concernant l'inculpé, respectivement:«De même, on a versé au Service d'Archives une autre notice de la Direction d'Investigations des Infractions de Criminalité Organisée et de Terrorisme - le Bureau Départemental de Vâlcea, par laquelle on sollicite la révocation de la libération provisoire sous contrôle judiciaire face à l'inculpé B.D. (page 17 du dossier de la cour d'appel).»
Par rapport avec les arguments concernant l'interprétation du contenu des dispositions légales prévues par l'art.16010 alinéas 4 et 5 en corrélation avec l'art.1609 du Code de procédure pénale et avec référence à l'art. 141 du même code, par la voie de l'interprétation systématique et ayant en vue que, dans le contexte de l'affaire, par l'arrêt du 30 avril 2008, la Cour d'Appel de Pitesti, la Chambre pénale et des Affaires pour les Mineurs et de la Famille a solutionné la demande de révocation de la libération provisoire concernant l'inculpé B.D. et a ordonné l'arrestation préventive de celui-ci, dans les conditions déjà mentionnées, comme instance de recours, la Haute Cour constate que le recours exercé séparément par l'inculpé contre ledit arrêt est irrecevable.
Vu ces considérants, la Haute Cour, selon l'art.38515 point 1 lettre a) du Code de procédure pénale, rejettera, comme irrecevable, le pourvoi en cassation formé par le demandeur inculpé B.D., contre l'arrêt du 30 avril 2008 de la Cour d'Appel de Pitesti, la Chambre pénale et des Affaires pour les Mineurs et de la Famille, rendu dans le dossier no.1051/288/2006.
En conformité avec l'art.192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le demandeur inculpé sera condamné à payer les frais d'instance vers l'Etat, d'un montant de 40 lei, qui représente l'honoraire du défenseur désigné d'office, somme avancée du fond du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme irrecevable, le pourvoi en cassation formé par le demandeur inculpé B.D. contre l'arrêt du 30 avril 2008 de la Cour d'Appel de Pitesti, la Chambre pénale et des Affaires pour les Mineurs et de la Famille, rendu dans le dossier no.1051/288/2006.
Condamne le demandeur inculpé à payer la somme de 300 lei comme titre des frais d'instance vers l'Etat, dont la somme de 40 lei représentant l'honoraire du défenseur désigné d'office, somme avancée du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 11 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2111/CP/2008
Date de la décision : 11/06/2008
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Révocation de la libération provisoire. Arrêt rendu par l'instance de recours. Recours. Irrecevabilité.

De l'interprétation systématique des dispositions de l'art.16010 alinéa (4) et (5) du Code de procédure pénale et de l'art.1609 du même code, en corrélation avec l'art.141 du Code de procédure pénale, il résulte que l'arrêt par lequel l'instance de recours ordonne la révocation de la libération provisoire ne peut pas être attaqué séparément par recours, parce que, révoquant la libération provisoire, l'instance de recours ordonne, par le même arrêt, en conformité avec l'art.16010 alinéa (3) du Code de procédure pénale, l'arrestation préventive de l'inculpé. L'arrêt par lequel l'instance de recours ordonne la prise de certaines mesures préventives ne peut pas être attaqué séparément par recours, face le contenu des dispositions de l'art.141 alinéa (1) du Code de procédure pénale, où le législateur a statué d'une manière expresse que le recours peut être exercé seulement contre l'arrêt rendu en première instance et en appel.


Parties
Demandeurs : B.D.
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Pitesti, 30 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-06-11;2111.cp.2008 ?
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