On examine le pourvoi en cassation formé par la défenderesse, la Fédération Philatélique Roumaine contre l’arrêt civil no.242 A/du 12 octobre 2007 prononcé par la Cour d’Appel de Bucarest - la IXème chambre civile et pour causes relatives à la propriété intellectuelle.
Les débats ont été consignés dans la minute de l’audience du 23 mai 2008, qui est partie intégrante du présent arrêt et la prononciation a été ajournée pour le 30 mai 2008, respectivement pour le 6 juin 2008.
LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu l’examen des travaux du dossier, constate:
Par la demande enregistrée le 2 juin 2006, la demanderesse S.C. R S.A. a assigné en justice les défendeurs la Fédération Philatélique Roumaine et l’Office d’État pour Inventions et Marques (OSIM), sollicitant au tribunal, que par l’arrêt qui sera prononcée, il annule l’enregistrement de la marque individuelle "La journée du timbre-poste roumain », publié dans le Bulletin Officiel de la propriété industrielle – la Section Marques no.7/2005, demandé par la défenderesse, par la requête M 2004 - 11469/29 décembre 2004, avec dépens d’instance.
Par l’arrêt civil no.1742 du 19 décembre 2006 du Tribunal Départementale de Bucarest- la IIIème chambre civile a rejeté comme mal fondée l’exception du défaut d’intérêt, soulevée par la défenderesse, a admis l’action formée par la demanderesse, a ordonné l’annulation de l’enregistrement de la marque individuelle « La Journée du timbre-poste roumain" no.65034 à l’Office d’État pour Inventions et Marques et la condamnation de la défenderesse aux dépens d’instance vers la demanderesse, respectivement 10,302.18 USD.
Pour prononcer cet arrêt, le tribunal a retenu:
S.C. R S.A. est la société commerciale qui a le droit exclusif pour l’émission, la mise en circulation et le retrait de la circulation des timbre-poste et des effets postaux, leur distribution et leur marketing, et à l’occasion de ces journées des timbres-postes roumains, la demanderesse a fournit de divers timbres et produits de philatélie qui sont destinés à marquer, à titre anniversaire cet événement d’un grand intérêt au sein des philatélistes ; on a émis aussi, antérieurement à l’enregistrement par la défenderesse de la marque, des timbres avec le slogan " La Journée du timbre-poste roumain". De ce point de vue, la demanderesse a d’intérêt dans la demande concernant une marque de commerce qui est en relation directe avec cet événement.
L’intérêt de la demanderesse dérive aussi du fait que la défenderesse a interdit l’utilisation dudit slogan par la demanderesse, ainsi que la dernière ne peut plus continuer l’émission et la mise en circulation annuelle des timbres anniversaires.
En ce qui concerne le fond de l’affaire on ne peut accepter les allégations de la demanderesse relatives au non accomplissement des conditions prévues par l’art. 3, lettre a) de la Loi no.84/1998, à l’enregistrement de la marque en faveur de la défenderesse, car, la respective marque a un caractère distinctif, ayant la capacité d’individualiser les produits sur lesquels est appliquée, en permettant aux consommateurs de les reconnaître.
Le signe enregistré n’est pas générique et usuel et à l’occasion de la vérification des conditions de recevabilité, l’Office d’État pour Inventions et Marques n’a pas le pouvoir de déterminer si le demandeur est/n’est pas en mesure de produire et de vendre les biens sur lesquels la marque sera appliquée.
Sous l’aspect de la mauvaise foi invoquée, vu la conduite de la défenderesse à l’enregistrement de la marque, on a retenu que celle-ci a formé la demande pour l’enregistrement en sachant que la demanderesse a légalement le monopole de la fabrication des timbres-postes en Roumanie, aspect qui résulte du Protocole conclu par celles-ci le 09/03/2004. La défenderesse a entendu enregistrer la marque sous le nom de la manifestation philatélique de tradition, manifestation intitulée «La Journée du timbre-poste roumain », pas pour être utilisée dans sa propre activité, mais pour la céder à l’avenir, détournant ainsi la marque de son objectif, tel qu’il est énoncé par l’art. 3 de la Loi no.84/1998.
La Cour d’appel a jugé que la défenderesse a agi de mauvaise foi à l’enregistrement de la marque, comportement susceptible de porter atteinte à la demanderesse, qui est mise dans la situation de ne pas pouvoir émettre des timbres-postes qu’en acquittant une rémunération à la défenderesse pour l’utilisation de la marque
Selon l’art.274 du Code de procédure civile, on a établi l’obligation de la défenderesse la Fédération Philatélique Roumaine à payer à la demanderesse la somme de 10,302.18 RON pour les dépens d’instance.
Par la minute prononcée par la même instance, le 17 avril 2007, a été admis la demande de l’Office d’État pour Inventions et Marques concernant l'éclaircissement du dispositif de l’arrêt civil no.1742/2004, en ordonnant l'éclaircissement du respectif dispositif au sens que la défenderesse, la Fédération Philatéliques Roumaine, a été condamné aux dépens d’instance, vers la demanderesse.
Par l’arrêt civil no.242 A du 12 Octobre 2007, la Cour d’Appel de Bucarest - la IXème chambre civile et pour les causes relatives à la propriété intellectuelle, a rejeté comme dépourvu de fondement l’appel formé par la défenderesse la Fédération Philatélique Roumaine contre l’arrêt du tribunal.
Pour décider ainsi, la Cour d’Appel a eu en vue les considérations suivantes:
La soutenance de l’appelante, au sens que la demanderesse n’aurait pas individualisé, par la demande d’assignation en justice, la marque dont l’annulation a été demandée, n’est pas fondée ; les éléments utilisés par la demanderesse pour individualiser la marque sont suffisants pour la détermination de celle-ci sans équivoque. Ainsi, ils ont été indiqués: le signe enregistré comme marque, le bénéficiaire de l’enregistrement, le numéro du dépôt constitué en vertu de la demande d’enregistrement de la marque et aussi la circonstance que l’enregistrement a été publié dans le Bulletin Officiel de la propriété industrielle, la section marque no.7/2005, à la p.273.
En ce qui concerne la condition de l’intérêt dans la promotion de l’action par laquelle la demanderesse a sollicité l’annulation de l’enregistrement de la marque "La Journée du timbre-poste roumain » dont titulaire est la défenderesse, a été judicieusement analysée par la première instance qui correctement retenu l’accomplissement de celle-ci.
Ainsi, l’art. 4 alinéa 3 de la Décision du Gouvernement no.42/2004 il est légalement consacré le droit exclusif de la demanderesse de mettre en circulation, de distribuer et de vendre les timbres et les effets postaux.
Par rapport à l’exclusivité ainsi réglée en faveur de la demanderesse, sa démarche visant à supprimer la limitation de l’exercice du droit d’émettre, de mise en circulation et la vente des timbres-postes ou des effets postaux portant le signe / le slogan enregistré par la défenderesse comme marque, correspond à l’intérêt légitime d’assurer l’exercice de plein droit, illimité conféré par l’art. 4 alinéas 3 de l’Arrêté du Gouvernement no.42/2004. Cet intérêt est né et actuel face à l’actualité des dispositions légales mentionnées, et aussi personnelle, vu que la demanderesse est la seule bénéficiaire de l’exclusivité dans l’exercice du droit invoqué.
L’objectif de la société demanderesse, tel établie par l’art. 5 de son Statut, n’est pas contraire aux lesdites dispositions légales, d’autant plus que le Statut respectif constitue l’annexe de l’Arrêté du Gouvernement no.42/2004 ainsi que leurs dispositions se corroborent et se complètent. En outre, au ce sens sont aussi les dispositions de l’art. 1 alinéa 2 de l’Arrêté du Gouvernement no.42/2004 selon lequel R S.A., filiale de la Compagnie Nationale de Poste Roumaine, est personne morale roumaine qui s’organise comme une société commerciale par actions et fonctionne conformément aux dispositions légales en vigueur et a le statut figurant dans l’annexe qui fait partie intégrante de cet arrêté.
On ne peut pas retenir la soutenance de l’appelante au sens que la demanderesse détient un seul monopole qui se réfère uniquement à des questions administratives liées à l’édition des timbres autant de temps que la norme juridique inscrite à l’art.4 alinéa 3 de l’Arrêté du Gouvernement no.42/2004 régissant en faveur de celle-ci un droit exclusif, non seulement en ce qui concerne l’édition des timbres, mais aussi en ce qui concerne leur placement et leur retrait de la circulation, tout comme la distribution et la commercialisation de ces timbres.
L’intérêt réclamé par la défenderesse à l’égard de l’enregistrement de la marque litigieuse ne peut pas la libérer de ses obligations légales et conventionnelles qui lui incombent, ayant en vue, au ce sens, le Protocole de coopération conclu entre les parties en procès, selon laquelle la demanderesse s’est obligée d’émettre, chaque année, à l’occasion de l’événement de la journée du timbre-poste roumain et de mettre en circulation une vignette avec surtaxe en faveur de la défenderesse, à l’occasion dudit événement, la journée du timbre-poste roumain.
Or, vu ces conditions, ultérieurement à la date à laquelle les parties ont convenu à cet égard, la défenderesse a sollicité et a obtenu l’enregistrement, comme marque, du signe "La Journée du timbre-poste roumain", qui serait utilisé par la demanderesse pour l’émission et la mise en circulation desdites vignettes, il est évident que l’objectif du respectif enregistrement de la marque a été de nature à créer à la demanderesse des difficultés dans l’accomplissement des obligations assumées par le Protocole de collaboration.
Au-delà du fait que, face aux exigences de l’art. 4 alinéa 3 de l’Arrêté du Gouvernement no.42/2004, la demanderesse est la seule qui a le droit d’éditer, d’émettre et d’appliquer les timbres –postes, et la marque enregistrée par la défenderesse assure la protection de celle-ci pour les timbres-postes, produits à l’égard desquels la défenderesse ne peut dérouler des activités concurrentes à la demanderesse, initiative prise par la défenderesse, à la suite de l’enregistrement de la respective marque, fait qui montre sans ambiguïté que le but du présent enregistrement de la marque n’a pas été celui prévu par l’art. 3 lettre a) de la Loi no.84/1998 lettres, à savoir, de distinguer les produits et les services qui appartiennent à une personne, mais le but a été de nature à faire que l’obligation assumée par la demanderesse devienne plus onéreuse et également d’apporter à la défenderesse un profit supplémentaire, au compte de la demanderesse, dans la considération du même Protocole qui lui impose l’obligation d’appui la demanderesse dans les activités décrites dans la présente Convention.
Un tel comportement constitue une preuve certaine de la mauvaise foi dans l’enregistrement de la marque analysée et se circonscrit aux dispositions de l’art.48 lettre c) de la Loi no.84/1998, attirant la sanction de la nullité de la marque ainsi enregistrée.
Contre l’arrêt s’est pourvue en cassation la même défenderesse, invoquant en droit les dispositions de l’art.304 point 9 du Code de procédure civile.
Pour développer le moyen du pourvoi invoqué, la demanderesse soutient que:
Le caractère de monopole détenu par la requérante et invoqué de la perspective de l’Arrêté du Gouvernement no.442/2004 ne justifie pas l’intérêt légitime, personnel, né et actuel à solliciter l’annulation de l’enregistrement de la marque, car le monopole de la demanderesse se réfère exclusivement aux aspects administratifs liées à l’édition des timbres.
Selon l’art.5 du Statut de la demanderesse, l'objet de la société est d’émettre des timbres- postes et d’effets postaux, et de les retirer de la circulation, de distribuer des timbres-postes et des timbres fiscaux, des marques postales, des effets postaux, des biens de philatélie, accessoires philatéliques etc. en vue de promouvoir et de développer la philatélie en Roumanie.
Par conséquent, la maquette afférente aux émissions philatéliques est réalisée en collaboration avec les vrais bénéficiers, les philatélistes, dont les intérêts sont représentés en Roumanie par des associations philatéliques dont les membres sont réunis à la Fédération Philatélique Roumaine.
En ce qui concerne la mauvaise foi, retenue à la charge de la défenderesse, l’arrêt est incorrecte, car l’activité déroulée par la défenderesse accomplisse de préférence, un acte de la culture et a comme objectif principale, en gros, à promouvoir la philatélie roumaine, la culture et l’histoire de ce peuple à travers les timbres-postes roumains.
En considérant les possibilités financières restreintes des consommateurs des timbres-postes, ce type d’événements se déroule avec le soutien de diverses institutions, qui, dans une forme ou une autre, allouent des fonds pour le déroulement de ces événements.
La demanderesse a reconnu l’intérêt de la défenderesse à l’égard de l’enregistrement de la marque « La journée du timbre-poste roumain », en se prononçant au sens de la conclusion d’un contrat de licence ou de cession pour une période de 3 ans concernant les droits de la défenderesse pour les émissions d’effets postaux, portant le slogan la "Journée du timbre-poste roumain » et sollicitant la communication de la somme à l’échange duquel la défenderesse est prête de faire cession les droits conférés de l’enregistrement de la marque.
Or, les sommes d’argent que la défenderesse a sollicité pour l’utilisation de la marque ont eu comme but exactement le financement des associations philatéliques.
Même dans le protocole invoqué par la demanderesse et retenu dans les considérants de l’arrêt critiqué, il est clairement précise l’édition d’une vignette avec surtaxe en faveur de la Fédération Philatélique Roumaine.
De plus, compte tenu du différend existant entre les parties, pour l’année 2007, la défenderesse a gratuitement accordé à la demanderesse le droit d’utiliser la marque.
Dans de telles circonstances, tant l’instance de fond que celle d’appel ont erré en appréciant la mauvaise-foi de la défenderesse au moment de l’enregistrement de la marque par rapport au critère subjectif du prix de la cession dans les conditions où, la demanderesse a été d’accord de conclure un contrat de cession.
Par l’analyse de l’arrêt attaqué à la lumière des critiques d’illégalité, la Haute Cour estime que le pourvoi est mal fondé pour les suivants considérants:
La Cour d’Appel, en confirmant la sentence du tribunal a aussi confirmé la situation de fait établie par la première instance, au sens que :
La demanderesse est une société commerciale par actions, établie par l’Arrête du Gouvernement no.42/2004 - comme filiale de la Compagnie Nationale de la « Poste Roumaine", à laquelle on lui a conféré le droit exclusif d’émettre, de mettre et de retraite de la circulation des timbres postaux et des effets, de distribuer et de vendre des timbres-postes.
Le 9 mars 2004, la demanderesse a conclu avec la Fédération Philatélique Roumaine un protocole de collaboration, se mettant d’accord à collaborer chaque année en vue de l’édition, à l’occasion de la Journée du timbre-poste roumain, à l’édition d’une vignette avec surtaxe, en faveur de la défenderesse en tant que moyen utilisé par la Poste Roumaine depuis 1959 pour soutenir l’activité philatélique.
Ultérieurement, le 29 décembre 2004, la défenderesse a sollicité – et, puis a obtenu - l’enregistrement en sa faveur à l’Office d’État pour Inventions et Marques d’une marque verbale constituée de la dénomination "La Journée du timbre-poste roumain ».
A la suite, la défenderesse a avancé à la demanderesse la proposition de lui accorder une licence pour l’utilisation de la marque à l’échange d’un paiement.
Par rapport à cette situation de fait, légalement les deux instances ont retenu que la demanderesse justifie l’intérêt de la promotion de l’action ayant comme objet l’annulation de l’enregistrement de la marque et que l’enregistrement de la marque par la défenderesse a été faite avec mauvaise foi au sens de l’art.48 lettre c) de la Loi no.84/1998.
Il est vrai que le monopole de la demanderesse est limité aux actes visés à l’art.4 de l’Arrête du Gouvernement no.42/2004, mais, même dans les limites de cet acte normatif, la demanderesse ne pouvait pas utiliser dans le cadre de ses propres produits ou services la dénomination de "La Journée du timbre-poste roumain » sans l’accord de la défenderesse, autant que ce nom est enregistré comme une marque en faveur de la défenderesse.
En l’absence d’un tel accord, l’utilisation de cette dénomination en relation avec l’organisation de l’événement anniversaire annuel à l’occasion de la journée consacrée aux timbres-postes, tout comme l’édition de la vignette, dédiée à l’événement seront interdites à la demanderesse.
Par conséquent, la demanderesse justifie un intérêt légitime, personnel, né et actuel de demander d’annulation de l’enregistrement de la marque.
Sur le fond, l’affaire de la demanderesse est fondée, comme correctement les précédentes instances judiciaires ont retenu.
Vu que la défenderesse a sollicité l’enregistrement, non pour un but légitime et spécifique aux marques, celui de distinguer par son signe "La Journée du timbre-poste roumain » ou les propres produits ou services par rapport aux produits et aux services d’autres personnes.
L’intention de la défenderesse, reconnue aussi par la manière dont elle a motivé le pourvoi, a été d’accroître les revenus de la fédération, qu’elle les considère comme modestes.
Même si cet aspect est réel, et que la défenderesse n’a pas eu l’intention que, de l’argent obtenu par la cession de la marque, appuie financièrement pour le mouvement philatélique le moyen choisi par celle-ci contrevient à la loi, parce qu’elle détourne la marque de son ordre naturel et atteinte aux droits de la demanderesse, conférés à celle-ci, par la loi.
De même, le fait qu’après l’enregistrement la défenderesse a accepté de permettre à la demanderesse d’utiliser pendant un an, gratuitement la marque, n’a pas de pertinence.
L’intérêt est représenté par l’attitude subjective du solliciteur au moment de la formulation de la demande d’enregistrement, or, comme correctement on a retenu, dans l’espèce la défenderesse a agi de mauvaise foi au sens qu’elle n’a pas suivi le marquage des propres produits ou des services avec le signe de la "Journée du timbre-poste roumain", mais l’interdiction de l’utilisation de cette marque par la demanderesse, sans le paiement d’une somme d’argent, dans les conditions où on savait que pour la demanderesse il est indispensable l’utilisation du signe pour marquer l’anniversaire de la journée consacrée aux timbres-postes.
Vu les faits retenus, la Haute Cour confirme l’arrêt attaqué et, selon d’art.312 du Code de procédure civile, va rejeter le pourvoi comme étant sans fondement.
Selon l’art.274 du Code de procédure civile la Haute Cour va condamner la demanderesse au paiement de la somme de 5.144 lei, au titre des dépens d’instance vers la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme mal fondé le pourvoi formé par la défenderesse la Fédération Philatélique Roumaine contre l’arrêt civil no.242 A/12 octobre 2007 prononcé par la Cour d’Appel de Bucarest - la IXème chambre civile et pour les causes relatives à la propriété intellectuelle.
Condamne la demanderesse aux dépens d’instance d’un montant de 5.144 lei vers la défenderesse.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd’hui le 6 juin 2008.