On examine le pourvoi formé par la demanderesse SC « P B » SA de Poiana Brasov, contre la décision no.229/Ap du 18 décembre 2007 prononcé par la Cour d'Appel de Brasov - la Chambre commerciale.
A l'appel nominal s'est présentée la défenderesse SC « P A » SC de Poiana Brasov, par l'avocat V.R. ; s'est absenté la demanderesse et l'intervenant B.I.L.
La procédure de citation légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant ; constatant que l'affaire est en état de jugement, la Haute Cour donne la parole sur le fond du recours, à la partie présente.
Dans sa parole, le représentant de la défenderesse pose des conclusions de rejette du recours comme mal fondé et le maintient de la décision attaquée par recours, comme légale et fondée. En ce qui concerne ladite violation des dispositions de l'art.56 de la Loi no.31/1990, l'avocat V.R. montre que, d'une manière correcte la Cour d'Appel fonde sa solution sur les dispositions légales sous mentionnées, ayant en vue que la nullité d'une société peut être demandée seulement pour les motifs exprès et prévus d'une manière limitative par la loi et, dans l'espèce, il ne s'agit d'aucun motif mentionné. En ce qui concerne la nullité relative invoquée, on précise que la demanderesse a exprimé d'une manière valable son consentement, par le représentant légal de la société, monsieur O.M. Celui-ci dépose au dossier de l'affaire des conclusions écrites et précise qu'elle exercera le droit de solliciter, par une autre voie, des dépens d'instance.
LA HAUTE COUR
Vu le présent recours,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate :
Par l'action enregistrée le 5 septembre 2006, la demanderesse SC « P B » SA a appelé en jugement la défenderesse SC « P A» SA sollicitant que, sur le fondement de la sentence qui sera prononcée, soit disposée la nullité de l'acte juridique de souscrire à la constitution de la société défendus de l'apport de la demanderesse, représenté par le Complexe « C », le restaurant M, les villas P. et Z., la nullité partielle de l'acte constitutif de la défenderesse relative à l'apport de la demanderesse représenté par les immeubles sous mentionnes, avec des dépens d'instance.
Dans la motivation de la demande, la demanderesse montre que, par la décision de l'Assemblée Générale du 5 novembre 1977, on a pris la mesure de la constitution des sociétés commerciales avec capital privé, par le fournissement de certaines activités touristiques à la constitution de nouvelles sociétés créées.
Cette décision de l'Assemblée Générale a eu comme but explicit l'approbation de la constitution, à côté d'autres sociétés, de la nouvelle société SC « P A » SA, en fait, l'expression explicite d'un consentement de la personne juridique réclamante relatif à la qualité d'associé à la société défendue qui sera créée, d'assumer l'obligation juridique du fournissement et du transfer du droit de propriété sur les biens fournis.
Par la sentence no.3435 du 30 octobre 2002 du Tribunal Départemental de Brasov, on a ordonné l'annulation de la décision de l'Assemblée Générale du 5 novembre 1997, celle-ci étant illégalement constituée et, par voie de conséquence, les arrêts adoptés, sont nuls.
La décision annulée contient même le consentement de la société demanderesse en ce qui concerne la conclusion de l'acte constitutif de la défenderesse.
Le manque de la condition essentielle du consentement - condition prévue par l'art.948 du Code civil attire la nullité absolue de l'acte juridique (l'acte de souscription, l'acte du fournissement au sens d'assumer l'obligation juridique de transfer du droit sur l'active hôtelier).
Le 2 octobre 2006, a été versée une nouvelle intervention par B.I.L., en contradictoire avec la demanderesse et la défenderesse, par laquelle sollicite la constatation de la nullité absolue partielle de l'acte constitutive de la société défendue en ce qui concerne la qualité d'actionnaire et du fournissement de la demanderesse représentée par les actives hôteliers sous mentionnés, la constatation de la nullité absolue de l'acte de transfert du droit de propriété de la demanderesse sur l'apport sous mentionné vers la défenderesse, survenu par l'acte constitutif dont la nullité partielle est sollicitée.
Dans la motivation de celle-ci, l'intervenante fait références au fait que l'arrêt prononcé est resté irrévocable, dans l'affaire no.2313/2002, par lequel on a ordonné l'annulation de l'Assemblée Générale du 5 novembre 1997, en appréciant le manque de la volonté, du consentement à la conclusion des actes juridiques comme une cause de la nullité absolue, qui donne le droit à n'importe quelle personne qui prouve un intérêt légitime.
Le Tribunal Départemental de Brasov, la Chambre commerciale et de contentieux administratif, par la sentence no.2551 du 18 juin 2007 a rejeté l'action et la demande d'intervention, comme mal fondées.
Dans la motivation de la solution, l'instance de fond a retenu que, dans l'espèce, il s'agit d'un consentement des parties dans les conditions d'une convocation illégale.
On a retenu que, le manque totale de l'expression d'un consentement de la demanderesse à la conclusion de l'acte constitutif de la défenderesse du 17 décembre 1997, est un motif de nullité absolue, mais, il s'agit d'exprimer un consentement par la demanderesse, mais qui n'est pas valable, parce qu'il est affecté du non accomplissement des demandes relatives à la convocation.
On ne peut pas retenir un manque total du consentement, mais, une expression altérée du consentement à la création de la société défendue.
Seulement le manque total du consentement peut conduire à la nullité absolue de la société. Dans l'espèce, est en discussion une nullité relative, les effets d'une éventuelle nullité sont limités au rapport juridique vicié.
On a retenu que, tant la demanderesse que l'intervenante ont influencé le processus de décision de la société, exerçant pleinement leurs droits et obligations, ultérieurement à l'apport dans la nature par l'acte constitutif en procédant au fournissement des terrains en surface de 10.648 mètres carrés, tel comme il résulte de l'acte additionnel no.1548/14 février 2002.
Or, dans une telle situation, précise l'instance de fond, il est évident que, ultérieurement à la date de 17 décembre 1997, par rapport de laquelle on apprécie l'existence du motif de nullité, les parties ont exercé leurs droits qui découlent de la qualité d'actionnaire de SC « P A » SA, ainsi que, la relative nullité de l'acte constitutive a été couverte.
On a motivé aussi que, parce qu'une nullité sociétaire qui absorbe une nullité de l'acte constitutif peut être éloignée, dans la même mesure peut être couverte. La nullité de l'acte constitutif, par l'exercice ultérieure des droits conférés par la qualité d'actionnaire, dans l'espèce, ne nécessite plus de poser ainsi le problème du manque de consentement de la demanderesse.
Contre cette solution a formé appel la demanderesse et l'intervenante, les critiques visant le fait que, l'instance de fond a qualifié, d'une manière erronée, les nullités incidentes relatives à l'acte constitutif, comme des nullités relatives. Le manque de la condition essentielle du consentement, attire la nullité absolue de l'acte juridique.
La nullité de la décision de l'Assemblée Générale consacrée du point de vue juridique, attire l'inexistence du consentement, situation acceptée en unanimité comme motif de nullité absolue.
La Cour d'Appel de Brasov - la Chambre commerciale - par la décision 229 du 18 décembre 2007 a rejeté l'appel comme mal fondé.
Pour se prononcer ainsi, l'instance de contrôle judiciaire, a retenu que l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.32/1997 qui a modifié la Loi no.31/1990 a transposé dans le droit interne la Directive 68/151/CEE, le régime juridique des nullités en matière sociétaire étant ainsi strictement réglementé.
Partant de ces fondements, on retient que, le manque du consentement est une cause de nullité de droit commun qui n'a pas efficience en matière sociétaire, et, sur le fond, on apprécie, face aux circonstances connues, que la nullité réclamée, est relative.
L'instance d'appel a retenu aussi qu'il manque la condition de nuire l'intérêt publique, essentielle pour la qualification comme absolue d'une cause de nullité.
Contre la solution de l'instance d'appel la demanderesse a formé recours, en critiquant les aspects d'illégalité, invoquant les dispositions de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile.
Essentiellement, la récurrente soutient qu'il s'agit d'une interprétation erronée des dispositions communautaires présentées aussi dans la Loi no.31/1990, l'art.56, relatif à la nullité des sociétés commerciales.
L'existence de la société n'est pas atteinte par la nullité absolue partielle de la souscription de SC « P B » SA, considérant d'une manière erronée que la manque du consentement est une cause de droit commun qui n'a pas d'efficacité en matière sociétaire.
On soutient aussi que l'instance a été investie avec une demande concernant la constatation de la nullité absolue partielle de l'acte constitutif, qui ne peut pas affecter la nullité de la société et les normes spéciales invoquées par l'instance ne peuvent pas lui être appliqués.
Le recours est mal fondé.
La loi des sociétés commerciales est par rapport aux dispositions du droit commun une loi spéciale et, comme n'importe quelle autre loi spéciale, elle est non seulement très stricte dans l'interprétation, mais aussi elle est de l'application avec priorité par rapport aux dispositions du droit commun.
La loi a en vue la nullité de la société et non pas la nullité de l'acte constitutif de la société. La nullité de l'acte constitutif de la société représente, dans de certaines conditions, l'une des causes de nullité de la société (l'art.56 lettre a) de la Loi no.31/1990.
Pour satisfaire l'impératif du respect des dispositions légales concernant les sociétés commerciales et, en même temps, pour projeter les intérêts des associés et des tiers, le régime juridique de la déclaration de la nullité de la société déroge du droit commun de la nullité des actes juridiques. Les particularités de la nullité de la société consistent dans la limitation des cas de nullité et le régime restrictif des effets de la nullité.
Les discussions relatives à la qualification de la nullité invoquée sont manquées d'efficience juridique, dans l'espèce, l'instance n'ayant pas à établir que la situation de fait exposée par la récurrente et l'intervenante, et la norme légale applicable. Or, celle-ci n'est et, ne peut pas être, que celle du sein de l'art.56 de la Loi no.31/1990.
D'ailleurs, le consentement de la requérante a été valablement exprimé à la date à laquelle les associés de SC « PA » SA ont convenu la constitution de la société intimée et leurs apports au capital social.
Conformément aux principes du droit commun, les motifs d'illégalité doivent exister à la date de la constitution de la société. Or, dans l'espèce, il ne s'agit pas d'une telle situation, à la date de la constitution de la société, le consentement a été donne d'une manière valable, la manifestation de la volonté étant au-delà de toutes doutes pour les parties contractantes.
Vu les choses sous mentionnées,
Vu les dispositions de l'art.312 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette le recours formé par la requérante SC « P B » SA de Poiana Brasov, contre la décision no.229/Ap du 18 décembre 2007, prononcée par la Cour d'Appel de Brasov, la Chambre commerciale, comme mal fondé.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 5 juin 2008.