On examine les pourvois en cassation formés par la demanderesse SC «CG SRL» de Iasi et les intervenants A.E. et A.G., contre l'arrêt no.128 du 14 juin 2007, rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - la VIème Chambre commerciale.
Etait présent à l'appel nominale le récurrent-intervenant A.G., personnellement, et, en qualité de représentant de la récurrente-demanderesse SC «CG SRL» de Iasi; était absente la récurrente-intervenante A.E. et les défenderesses l'Autorité pour la valorisation des actifs de l'Etat de Bucarest et SC RB SA - la filiale de Iasi.
La procédure de citation a été légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant, et, constatant qu'ils n'existent plus des questions préalables à discuter, la Haute Cour donne la parole sur le fond des pourvois.
Le demandeur-intervenant soutiens oralement les moyens développés par écrit et sollicite, selon les dispositions de l'art.304 points 5, 6, 7 , 8 et 9 du Code de procédure civile, l'admission des pourvois et la cassation de l'arrêt, avec le renvoie de l'affaire pour être jugée de nouveau, en appréciant l'arrêt de la Cour d'Appel comme mal fondé et illégal.
LA HAUTE COUR
Vu les présents pourvois,
Vu l'examen des travaux du dossier constate:
La Cour d'Appel de Bucarest la VIème Chambre commerciale, par l'arrêt no.128/14 juin 2007 a rejeté l'exception de l'autorité de la chose jugée invoquée par la demanderesse SC «CG SRL» avec le siège social à Iasi, le département de Iasi.
Ont été rejetées les exceptions de l'irrecevabilité de l'affaire, de l'autorité de la chose jugée et de la prescription du droit à agir, invoquées par la défenderesse A.V.A.S., avec le siège social à Bucarest, comme mal fondées.
On a admis l'exception du défaut de la qualité processuelle passive de la défenderesse SC RB SA - la filiale de Iasi, comme étant dirigée contre une personne qui est privée de la qualité processuelle passive.
On a rejeté aussi la demande formée par la même demanderesse en contradictoire avec la défenderesse A.V.A.S. de Bucarest comme mal fondée.
On a rejeté aussi la demande d'intervenant en propre intérêt, formée par les intervenants A.G. et A.E., avec le domicile en Iasi, le département d'Iasi, comme mal fondée.
Dans le fondement de cette solution, l'instance de fond a retenu, principalement, que l'exception de l'autorité de la chose jugée, invoquée par les intervenants n'est pas fondée, parce qu'on ne peut pas constater la triple identité de cause, objet et parties.
L'ouverture de la procédure d'insolvabilité et son déroulement ont été dirigés d'une manière exclusive contre le débiteur SC «CG SRL» et pas de tout contre les garants hypothécaires. Dans la demande pour l'ouverture de l'insolvabilité formée par la créancière «BA» SA, on a mentionné qu'ils n'ont été pas conclus des contrats de fidéjussion, et, cet aspect n'a aucune liaison avec les intervenants, parce que, en ce qui concerne l'exécution forcée commencée par A.V.A.S., ceux-ci n'ont pas la qualité de fidéjussoires mais des garants hypothécaires.
Les exceptions invoquées par A.V.A.S. ont été trouvées, comme mal fondées.
On apprécie que l'exception soulevée par la défenderesse SC RB la filiale de Iasi est fondée, parce que, à la suite du contrat de cession de créance no.933200/2 décembre 1999 on a remis à A.V.A.S. toutes les titres de créance, y inclus le contrat de crédit no.120/21 mars 1995 et le contrat d'hypothèque transmis sous le numéro 6674/18 avril 1995; en ce qui concerne le titre exécutoire no.4078/26 mars 2002, celui-ci a été émis seulement par l'A.V.A.S.
En ce qui concerne l'action proprement-dite, ce n'est pas la demanderesse mais les intervenants propriétaires de leur appartement qui pouvaient garantir la restitution d'un crédit reçu par la demanderesse de l'ancien banque agricole SA - la filiale de Iasi. La demanderesse ne justifie pas et ne peut prouver l'affirmation au sens qu'elle ait signé le contrat de garantie immobilière transcrit sous le numéro 6074 du 18 avril 1995 seulement pour un quatrième crédit mais qui lui n'ait pas accordé. De même, elle n'indique pas sous quel aspect concret elle prétend qu'ont été falsifiés les deux contrats qui sont visés par l'action, le renvoie au rapport d'expertise extrajudiciaire no.14 du 8 juillet 2005, chose insuffisante sous cet aspect. Le rapport d'expertise peut être pris en considération sous l'aspect de probatoire, seulement comme un document. Les aspects mentionnés par l'expert peuvent avoir des autres causes que l'intention de fraude et la demanderesse n'a pas indiqué et prouvé qu'il s'agit de l'intervention d'un fraude, dans les conditions de la supposition de la cause jusqu'à la preuve contraire en conformité avec l'art.967 alinéa 2 du Code civil.
Conformément à l'art.38 et l'art.39 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.51/1998, A.V.A.S. peut suivre l'extinction de la dette, et, par l'exécution forcée des garants - hypothécaires non seulement du débiteur principal - sur le fondement d'une hypothèque qui constitue titre exécutoire. Donc il ne présente pas relevance sous cet aspect le fait que les intervenants ne sont pas des parties du contrat de crédit ou du contrat de cession de créance en faveur d'A.V.A.S. De même, les intervenants ne sont ni des fidéjussoires mais des garants - hypothécaires, qui s'engagent de garantir la restitution du crédit par la demanderesse par des contrats de garantie immobilières, conclus avec le titulaire du crédit (de la créance), qu'ils ont signé.
Le défaut du consentement, le dol ne constitue pas un motif de nullité absolue et la violation des autres dispositions légales n'a pas été justifiée concrètement et ni prouvée par la demanderesse.
Contre l'arrêt commercial no.128/14 juin 2007 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - la VIème Chambre commerciale se pourvoient en cassation tant la demanderesse SC «CG SRL»de Iasi que les intervenants A.E. et A.G.; ils ont critiqué le même arrêt pour illégalité et mal fondement:
Les récurrents intervenants A.E. et A.G., dans le développement des moyens de pourvoi invoquent la circonstance que l'instance de fond n'a pas exercé un rôle actif, parce qu'elle n'a pas mis en vue des parties les droits et les obligations qui leur reviennent et n'a pas insisté pour la solution amiable de l'affaire en conformité avec l'art.129 du Code de procédure civile.
De même, l'instance de fond n'a pas motivé en fait et en droit l'arrêt; d'une manière erronée a procédé au rejet des preuves versées au dossier, a interprété erronément l'acte juridique déféré au jugement, a changé la nature et le sens éclairé et indubitable de celui-ci, en prononçant un arrêt dépourvu de fondement légal avec la violation de l'art.21 de la Constitution de la Roumanie, l'art.6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales tout comme des normes du contenu de la Loi no.303/2004 et de la Loi no.247/2005.
On évidence aussi que le magistrat du fond s'est prononcé antérieurement dans une autre affaire où les demandeurs étaient A.E et A.G., respectivement le dossier no.1447/2/2007, quand ont été déconsidéré tant l'exception de l'autorité de la chose jugée que toutes les preuves administrées, spécialement, l'expertise graphologique; l'arrêt rendu par la première instance est contradictoire et superficielle, parce que, en réalité les preuves conduisaient à la constatation de la nullité absolue et du faux dans le contrat de garantie immobilière et de celui de crédit, tel comme il en résulte du rapport d'expertise versé au dossier.
D'une manière erronée a été solutionné le problème du défaut total du consentement, qui, évidement conduit à la nullité absolue du contrat de crédit no.120/21 mars 1995.
Le pourvoi des intervenants est fondé sur les dispositions de l'art.304 points 5, 6, 7 ,8 et 9 du Code de procédure civile.
A son tour, la récurrente demanderesse SC «CG SRL» de Iasi a pris dans la demande de pourvoi et se retrouve dans son essence les mêmes critiques apportées à l'arrêt rendu par la première instance.
Les deux récurrentes ont demandé l'admission du pourvoi, la cassation de l'arrêt attaqué, l'admission de la preuve de l'expertise.
La Haute Cour, analysant le matériel probatoire administré dans l'affaire, par rapport aux critiques apportées dans les demandes de pourvoi, constate que, celles-ci sont mal fondées, et, elle rejettera comme mal fondés les pourvois formés par la demanderesse SC «CG SRL» de Iasi et les intervenants A.E. et A.G. pour les considérants:
L'instance de fond a établie, par une appréciation intégrale et complète des preuves, rigoureusement, les vraies rapports juridiques entre les parties, interprétant correctement la documentation dans sa totalité, la solution prononcée étant complètement en concordance avec la situation de fait et de droit.
Il est vrai que, en conformité avec l'art.129 point 5 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation d'insister, par toutes les moyens légales, pour prévenir des fautes pour pouvoir découvrir la vérité dans l'affaire, sur le fondement de l'établissement des faits et par l'application correcte de la loi, dans le but de rendre un arrêt légal et fondé. De plus, ils peuvent ordonner l'administration des preuves qu'ils considèrent nécessaires, même si les parties ne sont pas d'accord.
On ne peut pas retenir qu'il a été violé le principe du rôle actif de l'instance parce qu'ils ont été mises en discussion des parties toutes les exceptions invoquées, on a respecté le principe de la contradictoire et du droit à la défense, ont été versés au dossier des actes, des mémoires en défense et des réponses aux mémoires en défense, et, après la conclusion des débats, des notes écrites, où sont consignés les sollicitations détaillées de la demanderesse et des intervenants. Les débats, qui ont eu lieu dans leurs présence et les soutenances ont été consignées, en conformité avec la minute de l'audience publique du 7 juin 2007.
Le rôle actif ne signifie pas, tel comme il a été mis en évidence par la jurisprudence, la violation du principe de la disponibilité dans le procès civil, parce que l'obligation de prouver les défenses revient au demandeurs, dans les conditions des dispositions de l'art.1169 du Code civil; l'instance ne peut pas se substituer à la volonté des parties, le juge étant pourtant obligé à découvrir la vérité et de donner aux parties, d'une manière égale, conseil pour la défense des droits et des intérêts légitimes.
Il est indubitable que l'art.6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme consacre, dans une acceptation large, l'assurance et la reconnaissance, l'application universelle et effective de l'obligation de respecter les droits de l'homme, par cela que, n'importe quelle personne a le droit à un jugement équitable, d'une manière publique et dans un délai raisonnable de son affaire, par une instance indépendante et impartiale, instituée par la loi qui décidera sur la violation des droits et des obligations avec leur caractère civil. Pour la solution de l'affaire, l'instance d'appel a prouvé entièrement qu'elle a respecté rigoureusement l'esprit européen de l'équité juridique, tenant compte de toutes les garanties concernant tant l'exercice du droit à la défense, en contradiction et l'égalité des armes dans le procès civil.
On ne peut pas accepter ni la thèse accréditée par les récurrents dans les motifs de recours selon laquelle on a donné une interprétation erronée à l'acte déduit au jugement, parce que, tel comme il a été documenté amplement et bien soutenu, ont été exposé en détaille tous les raisonnements juridiques qui ont conduit au rejet de la demande de la demanderesse et de la demande d'intervention en intérêt propre.
Aucune des critiques des récurrents ne trouvent pas leur justification réelle, l'affaire étant solutionnée par rapport aux preuves administrées par les parties, avec une motivation expresse pour chaque aspect juridique mis en discussion et qui visent tant la relevance du rapport d'expertise de criminologie extrajudiciaire no.114/8 juillet 2005 que l'étendue des droits et des obligations assumés réciproque par le contrat de crédit no.120/21 mars 1995, de l'exception de l'autorité du chose jugée, et, de la qualité processuelle des parties en litige.
Dans ce contexte, le pourvoi formé par la demanderesse SC «CG SRL» de Iasi et les intervenants A.E. et A.G. contre l'arrêt no.128/14 juin 2007 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest la VIème Chambre commerciale est rejeté, parce qu'ils ne sont pas accomplis les exigences prévues par les dispositions de l'art.304 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le pourvoi formé par la demanderesse SC «CG SRL» de Iasi et les intervenants A.E. et A.G. contre l'arrêt no.128 du 14 juin 2007, rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - la VIème Chambre commerciale, comme mal fondé.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 5 juin 2008.