On examine le recours formé par le demandeur P.S.O. contre la décision commerciale no.358 du 11 Septembre 2007, rendue par la Cour d'Appel de Bucarest, la IVème Chambre commerciale.
A l'appel nominal s'est présenté le demandeur, par l'avocat I.A. et le défendeur S.C. MD ROMANIA S.R.L. par l'avocat C.C.; s'est absenté le défendeur ORC auprès du Tribunal Départemental de Bucarest et la défenderesse intervenante T.G.B.
La procédure légalement accomplie.
On a référé par le magistrat assistant sur l'affaire, en rendant que le recours est timbré et motivé dans le délai et que, du 21 Février 2008 on avait mis en vue au demandeur, de présenter des documents à l'appui de l'objection de l'absence de la qualité processuelle active de l'intervenante T.G.B.
La Haute Cour a mis en discussion des parties l'exception soulevée par le demandeur P.S.O.
Le demandeur laisse à l'appréciation de l'instance la solution de l'exception du manque de la qualité processuelle active de l'intervenante T.G.B.
L'avocat du défendeur démontre que l'intervenante T.G.B. a qualité processuelle active.
La Haute Cour, statuant, rejette l'exception de l'absence de la qualité processuelle active de l'intervenante T.G.B. soulevée par le demandeur et donne la parole aux parties sur le recours.
Le requérant, par le représentant, sollicite l'admission du recours tel qu'il a été formé et motivé par écrit.
Le défenseur de la défenderesse, met des conclusions de rejet du recours, en indiquant qu'à son avis, les raisons invoquées par le demandeur ne tombent pas dans les dispositions de l'art.304 paragraphes 8 et 9 du Code de procédure civile.
LA HAUTE COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'action enregistrée, le 11 août 2005, le demandeur P.S.O. a appelé en jugement les défendeurs S.C. MD ROMANIA S.R.L., Office du Registre du Commerce auprès du Tribunal Départemental de Bucarest et T.G.B., sollicitant qu'en base de la sentence qui sera prononcée, on constate l'inexistence de la rue mentionnée; qu'on dispose l'effacement de l'enregistrement du point de travail de la société défenderesse à l'adresse indiquée avec l'obligation de payer les dépens d'instance.
Dans la motivation de l'action, on montre qu'à Bucarest, il n'existe pas une telle rue (rue Simteriei) mais probablement il s'agit d'un transfert des lettres (rue Simetriei), donc, on ne peut pas inscrire un point de travail à une adresse inexistante, et, donc, il s'impose l'effacement de cette mention.
Le Tribunal Départemental de Bucarest- la VIème Chambre commerciale a admis l'exception d'inadmissibilité du premier chef de demande et a rejeté celle concernant l'effacement du point de travail de la défenderesse.
Dans la motivation de la solution, l'instance de fond a retenu que le premier chef de demande a comme objet la constatation d'une situation de fait, étant irrecevable dans les conditions de l'art.111 du Code de procédure civile.
Relatif à la demande d'annulation de la mention à l'adresse du point de travail, on a retenu que les conditions prévues à l'art. 25 de la Loi no.26/1990, respectivement l'existence d'une décision judiciaire définitive modifient les documents qui forment la base de l'enregistrement dont on demande l'effacement.
Contre cette solution, le demandeur a formé appel; il montre que la procédure par laquelle on a sollicité l'effacement du point de travail de la défenderesse était une procédure contentieuse et l'adresse à laquelle le siège du point de travail est une autre que celle prévue dans le contrat.
La Cour d'Appel de Bucarest - la Vème Chambre commerciale a rejeté l'appel comme étant sans fondement.
L'instance de contrôle judiciaire a motivé et a retenu que l'appelant approuve, implicitement, la conclusion de l'instance de fond relatif à l'irrecevabilité du premier chef de la demande qui se réfère à la constatation d'une situation de fait et non de droit.
En ce qui concerne l'effacement de la mention, on a réaffirmé les dispositions impératives de l'art. 25 de la Loi no.26/1990 et que, l'appelant n'a pas fait des démarches pour l'effacement de l'acte qui a été la base de l'enregistrement de la mention.
Avec la pétition enregistrée le 3 Octobre 2007, le demandeur a formé recours contre la solution de l'instance d'appel, les critiques soulevées visant les aspectes d'illégalité prévues dans l'art.304 points 8 et 9 du Code de procédure civile.
On soutient que les documents qui constituaient le fondement du déroulement de l'activité au point de travail en litige contiennent une adresse complètement différente, respectivement une adresse inexistante.
Le recours est sans fondement.
En conformité avec l'art.111 du Code de procédure civile, le demandeur peut solliciter seulement la constatation de l'existence ou l'absence d'un droit, pas du tout, un état négatif des choses.
Dans ces circonstances justifiées, la cour d'appel a confirmé la solution de l'instance de fond de l'irrecevabilité de cette demande.
En ce qui concerne l'effacement du point de travail, on a retenu que dans l'espèce, on a fait une bonne application de l'art. 25 de la Loi no.26/1990 relative au régime du commerce; dans l'espèce ne sont pas remplies les conditions prévues de cette norme légale, respectivement, la preuve de l'existence d'un préjudice subi à la suite de la déclaration de ce point de travail, à l'adresse actuelle, l'existence d'une décision judiciaire irrévocable par laquelle ont été modifiés les actes qui sont la base d'un enregistrement, pour lequel l'effacement est demandé.
Dans ces conditions, il ne résulte pas que la décision rendue a transgressé les dispositions légales relatives à l'enregistrement des mentions dans le Registre du Commerce, tel que, conformément à l'art.312 du Code de procédure civile, le recours sera rejeté.
La défenderesse S.C. MD ROMANIA S.R.L. n'a pas fait la preuve des paiements des dépens d'instance représentant l'honoraire d'avocat, situation dans laquelle cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par le demandeur P.S.O. contre la décision commerciale no.358 du 11 Septembre 2007 rendue par la Cour d'Appel de Bucarest - la Vème Chambre commerciale, comme mal fondé.
Rejette la demande du défendeur S.C. MD ROMANIA S.R.L. relative aux dépens d'instance.
Irrévocable.
Prononcé en audience publique aujourd'hui, le 22 Mai 2008.