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13/05/2008 | ROUMANIE | N°1613/CC/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 13 mai 2008, 1613/CC/2008


On examine le recours formé par la défenderesse S.C. SI S.A. de Bucarest contre la décision no.283 du 22 novembre 2007 de la Cour d'Appel de Craiova, la Chambre commerciale.
A l'appel nominal se sont présentés la requérante S.C. SI S.A. de Bucarest, par l'intermédiaire de l'avocat D.M. et la défenderesse SNTFM, la filiale CFR Marchandises de Craiova, par le conseiller juridique C.A.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
Le magistrat assistant réfère que la taxe due en recours et non payée est de 4 lei taxe de timbre et 0,15 lei timbre judiciaire et le recour

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La requérante, par son avocat, verse la preuve...

On examine le recours formé par la défenderesse S.C. SI S.A. de Bucarest contre la décision no.283 du 22 novembre 2007 de la Cour d'Appel de Craiova, la Chambre commerciale.
A l'appel nominal se sont présentés la requérante S.C. SI S.A. de Bucarest, par l'intermédiaire de l'avocat D.M. et la défenderesse SNTFM, la filiale CFR Marchandises de Craiova, par le conseiller juridique C.A.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
Le magistrat assistant réfère que la taxe due en recours et non payée est de 4 lei taxe de timbre et 0,15 lei timbre judiciaire et le recours est formé en délai.
La requérante, par son avocat, verse la preuve du payement du timbre pour le recours.
La Haute Cour, constatant qu'il n'existe plus des demandes préalables et que l'affaire est en état de jugement, donne la parole aux parties sur le fond du recours.
La requérante, par son avocat, sollicite l'admission du recours ainsi comme il a été formé et motivé par écrit, en réitérant et développant les critiques formées par écrit, avec dépens d'instance en fond et en appel, et, en recours seulement la taxe de timbre.
La défenderesse sollicite la rejette du recours comme mal fondé, conformément à la mémoire en défense.
LA HAUTE COUR
Vu le présent recours,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
On constate que, le 17 avril 2007, la requérante SNTFM CFR Marchandises S.A. - la filiale de Craiova a appelé en jugement la défenderesse S.C. SI S.A. de Bucarest, en sollicitant que, l'arrêt judiciaire l'oblige de payer la somme de 131.857,9 lei représentant la contrevaleur des prestations effectuées selon le contrat de payement centralisé et des réductions tarifaires B1.57161/2004, actualisées en conformité avec l'indice d'inflation jusqu'à l'acquittement, avec dépens d'instance.
Par la sentence no.3779 du 29 juin 2007, prononcée par le Tribunal Départemental de Dolj - la Chambre Commerciale, dans le dossier no.8447/63/2007, on a annulé la demande d'appellation en jugement pour le manque de la preuve de la qualité de représentant.
Pour décider ainsi, l'instance a fait l'application des dispositions de l'art.161 alinéa 2 du Code de procédure civile, et on a retenu que l'action a été introduite par une personne qui n'a pas la qualité de représentant de la société requérante. L'action a été promue par le Directeur General de la filiale de Craiova, M.F., selon les mandats judiciaires du 13 mai 2005 et du 24 avril 2007, par lesquels sont mandatés, génériquement, les directeurs des filiales. Or, conformément les certificats émis par ORC, le représentant de la filiale de Craiova est une autre personne, C.C. Selon l'art.1432 de la Loi no.31/1990, le conseil d'administration, par son président, représente la société par rapport les tiers, en justice, et, les représentants de la société sont obligés de déposer leurs signatures au registre du commerce. Parce que la requérante n'a pas demandé l'enregistrement de ces mentions, ne justifie pas la qualité de représentant du directeur M.F.
Contre cette sentence, a formé appel la requérante SNTFM CFR Marchandises S.A. - la filiale de Craiova et par la décision no.283 du 22 novembre 2007, la Cour d'Appel de Craiova a admis l'appel, a annulé la sentence et a renvoyé l'affaire pour un nouveau jugement à la même instance.
Pour décider ainsi, l'instance d'appel a retenu que le directeur général de SNTFM CFR Marchandises S.A. a délégué les attributions relatives à la représentation en justice de la société nationale vers les directeurs des filiales de Bucarest, Craiova, Timisoara, Iasi, Cluj, Constanta - F.M. détient la fonction de directeur de la filiale de Craiova; cette personne a la qualité de représentant de la société qui dans le présent procès est demandeur.
Contre cette décision, la défenderesse S.C. SI S.A. a formé recours, invoquant les motifs de recours prévus par l'art.304 points 7 et 9 du Code de procédure civile, selon lesquelles a sollicité l'admission du recours, la modification de la décision au sens de la rejette de l'appel formé par la requérante.
En fait, pendant le recours, la requérante a soutenu, essentiellement, que, l'instance d'appel n'a pas correctement retenu que F.M. a la qualité de représentant de la société défendue, que les deux mandats judiciaires présentés par la requérante sont manquées d'efficacité judiciaire; qu'on n'a pas correctement interprété les dispositions de l'art.54 (2) de la Loi no.31/1990; que pour les directeurs des filiales la preuve de la qualité de représentant se fait à l'aide du mention du Registre du Commerce et que l'instance d'appel a motivé illégalement le fait que la requérante a accompli la procédure de publicité, parce que l'acte de procédure obtenu autorise seulement pour le futur.
La requérante a formé une mémoire en défense, sollicitant la rejette du recours comme mal fondé.
Vu l'examen des documents du dossier à travers les motifs de recours et les dispositions légales incidentes à l'affaire, on apprécie que l'instance d'appel a prononcé un arrêt légal et fondé qui ne peut pas être reformé par le recours formé par la défenderesse.
On ne constate pas l'existence des demandes nécessaires pour retenir le motif prévu à l'art.304 point 7 du Code de procédure civile, l'arrêt ayant dans les considérants les motifs en fait et en droit sur lesquels s'appuie la solution donnée à l'exception du manque de la preuve de la qualité de représentant, offrant la possibilité de la vérification de son fondement et de sa légalité.
Dans la motivation, l'instance est référée sur les preuves du dossier, faisant une appréciation propre sur ceux-ci, de son aspect concludent et de leur utilité pour l'éclaircissement des faits déduits au jugement, respectant ainsi les dispositions de l'art.261 alinéa 1 point 5 du Code de procédure civile.
La motivation n'est pas contradictoire ou étrangère de la nature de l'espèce, conduisant, logiquement et convaincant, à la solution de la disposition.
Le fait que l'instance a donné relevance juridique au certificat des mentions no.39298/2007 émis par l'Office du Registre du Commerce, obtenu par la défenderesse n'est pas de nature à faire applicable le motif de recours prévu par l'art.304 point 7 du Code de procédure civile.
Le motif de recours prévu par les dispositions de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile n'est pas fondé. La solution d'admission de l'appel et d'annulation de la sentence et du renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement au tribunal, conformément aux dispositions de l'art.297 alinéa 1 du Code de procédure civile, suite du rejet de l'exception du manque de la preuve de la qualité de représentant, est prononcée avec l'interprétation et l'application correcte des dispositions légales incidentes, dans les conditions où le directeur général de SNTFM CFR Marchandises S.A., B.E.L., a délégué le droit de signature de l'action en justice vers le directeur de la Filiale de Craiova et, F.M détenait la fonction de directeur de la Filiale de Craiova, ainsi que cette personne fait la preuve de la qualité de représentant.
L'instance d'appel, légalement, a donné efficience juridique aux mandats judiciaires, parce que ceux-ci ont été émis en conformité avec les dispositions de l'art.19 alinéa 2 du statut de SNTFM CFR Marchandises S.A., annexe à l'Arrêté du Gouvernement no.582/1998 qui prévoit que le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions aux directeurs exécutifs ou à une autre personne qui travail au sein de CFR.
Le fait que dans ces mandats, on n'est pas mentionné le nom du directeur, n'est pas de nature de manquer ces documents d'effet juridique.
L'instance d'appel, en interprétant les dispositions de l'art.45 et l'art.50 alinéa 1, de l'art.54 (2) de la Loi no.31/1990 a correctement retenu que le non respect par le dirigeant de la filiale de l'obligation prévue par l'art.45 de la Loi no.31/1990 de déposer sa signature à l'Office du Registre du Commerce en même temps avec la demande d'enregistrement de la mention qui corresponde à sa nomination n'attire pas la nullité du document de nomination en qualité de représentant de la partie, et que la seule sanction est l'inopposabilité face aux tiers qui n'ont pas connu le document ou le fait pour lequel on n'a pas réalisé la publicité prévue par la loi.
L'instance d'appel a soutenu par des correctes arguments qu'il n'opère ni la sanction de l'inopposabilité, face à la défenderesse, des modifications des documents constitutifs à l'égard de la personne du directeur, parce que, après la signature de la demande d'appellation en jugement on ne peut plus soutenir ni la reconnaissance de la personne désignée par SNTFM CFR Marchandises S.A., comme représentant.
D'ailleurs, cette condition de publicité a été accomplie, conformément à la mention no.39298 du 7 septembre 2007 de l'Office du Registre du Commerce.
Pour ces considérants présentés, la Haute Cour, selon l'art.312 du Code de procédure civile va rejeter le recours de la défenderesse, comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette,comme mal fondé, le recours formé par la défenderesse S.C. SI S.A. de Bucarest contre la décision no.283 du 22 novembre 2007 de la Cour d'Appel de Craiova, la Chambre commerciale.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 13 mai 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1613/CC/2008
Date de la décision : 13/05/2008
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Non dépôt des signatures des représentants de la filiale de la société commerciale à l'Office du représentant du Registre du Commerce. Conséquences.

Le non respect par les dirigeants de la filiale de l'obligation prévue par l'art.45 de la Loi no.31/1990 de déposer leurs signatures à l'Office du Registre du Commerce en même temps avec la demande d'enregistrement du mention correspondant à sa nomination, n'attire pas la nullité de l'acte de nomination en qualité de représentant de la partie, mais l'inopposabilité face aux tiers, qui n'ont pas connu l'acte ou le fait pour lequel n'a pas été faite la publicité prévue par la loi.


Parties
Demandeurs : S.C. SIS.A. de Bucarest
Défendeurs : SNTFM la Filiale CFR Marchandises de Craiova

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 22 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-05-13;1613.cc.2008 ?
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