On examine le recours formé par la défenderesse S.C.AT S.R.L. de Bacau contre la décision no.103 du 26 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Bacau, la Chambre commerciale de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal c'est présenté la défenderesse par son avocat P.E.; était absente la demanderesse S.C. R S.R.L. de Bacau par le liquidateur judiciaire S.C. IEI de Bacau.
La procédure légalement accomplie.
On réfère par le magistrat assistant qu'au délai précédent, l'instance a mis en vue du requérant de timbrer le recours avec la taxe judiciaire de 4 lei, taxe calculé à la valeur déjà acquittée en somme de 4432 lei; la taxe sera restituée sur demande.
La Haute Cour, selon l'art.281 du Code de procédure civile ordonne, d'office, la correction de l'erreur matérielle de la minute d'audience du délai du 11 mars 2008, au sens que la taxe due en recours - par rapport à l'objet de l'action - est de 4432 lei et non pas de 4 lei, retenant aussi que le recours est légalement timbré.
La Haute Cour, constatant qu'il n'existe plus des demandes préalables et que l'affaire est en état de jugement, donne la parole à la requérante sur le fond de la demande.
La requérante-défenderesse, par son avocat, sollicite l'admission du recours ainsi comme il a été formé et motivé par écrit, avec dépens d'instance, représentés par les taxes de timbre.
La requérante-défenderesse sollicite, principalement l'admission du recours, la cassation de la décision attaquée et le renvoie de l'affaire pour un nouveau jugement et, subsidiairement, l'admission du recours, la modification de la décision attaquée et le rejet de l'appel de la requérante, comme mal fondé.
LA HAUTE COUR
Vu le présent recours,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par la sentence no.643 du 19 avril 2007 du Tribunal Départemental de Bacau, la Chambre commerciale et de contentieux administratif a rejeté l'action telle comme elle a été formée par la demanderesse S.C. R S.R.L. de Bacau, par le liquidateur judiciaire S.C. IEI de Bacau en contradictoire avec la défenderesse S.C. AT S.R.L. de Bacau et, admettant la demande reconventionnelle telle comme elle a été précisée, a constaté que les dettes sont compensées réciproquement entre les parties jusqu'à la concurrence de la somme de 567.116,44 RON.
Pour ainsi décider, l'instance de fond a retenu que les conditions compensatoires légales ont été accomplies, parce qu'il existe deux obligations réciproques entre les mêmes personnes, qui ont comme objet des sommes d'argent, qui sont certes, liquides et exigibles, conformément à l'art.1143 -1144 du Code civil.
La Cour d'Appel de Bacau - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal, par la décision no.103 du 26 septembre 2007 a admis l'appel formé par la requérante S.C. R S.R.L. de Bacau par le liquidateur judiciaire et a changé en totalité la sentence, au sens qu'on a admis, partiellement, l'action et a obligé la défenderesse de payer à la requérante la somme de 567.116,44 lei, avec titre de prix.
Par la même décision, on a imposé, selon l'art.36 de la Loi no.85/2006 la suspension du jugement de la demande reconventionnelle.
L'instance d'appel a retenu que, par la minute prononcée le 11 mars 2005, dans le dossier no.8736/2004, du Tribunal Départemental de Bacau on a ouvert la procédure de la faillite de la société réclamée, l'action présente étant formée selon l'art.77 de la Loi no.85/2006 sur la voie du droit commun pour récupérer les créances, l'instance de fond étant légalement investie.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, celle-ci, conformément à l'art.36 de la Loi no.85/2006 est suspendue de droit, la solution de l'instance de fond étant erronée sous cet aspect, cas dans lequel on ne pourrait plus faire d'appréciations relatives aux deux débits et leur compensation, dans l'espèce n'étant pas accomplies les conditions de l'art.52 de la Loi no.85/2006.
Contre cette sentence a formé recours la défenderesse S.C. AT S.R.L. de Bacau, pour le motif prévu par l'art.304 points 9 du Code de procédure civile; on montre que, d'une manière erronée, l'instance d'appel a fait l'application des dispositions de l'art.36 de la Loi no.85/2006, parce que l'instance n'a pas été investie avec une action dans la réalisation de la créance, mais seulement avec la constatation de l'extinction de l'obligation par compensation légale antérieure au commencement de la procédure de l'insolvabilité de la requérante, situation dans laquelle l'instance devait se prononcer sur la demande reconventionnelle et non pas de la suspendre, sur le fond étant accomplies les conditions de l'art.1144 du Code civil.
L'opinion de la défenderesse exprimée par le mémoire en défense, versé au dossier est au sens de la rejette du recours comme mal fondé et le maintient de la décision attaquée, parce qu'entre les parties, n'a pas été dressé un procès-verbal d'extinction de la dette réciproque dans les conditions prévues par l'Ordonnance d'Urgence no.77/1999 et l'Arrêté du Gouvernement no.685/1999; en matière commerciale, ne sont pas opérantes les dispositions de l'art.1143-1144 du Code civil dans l'absence d'un document. Sur le fond, soutient la défenderesse, la requérante n'a pas la qualité de créditeur, parce qu'elle ne s'est pas inscrite à la masse du crédit.
L'opinion de la Haute Cour:
Conformément à l'art.52 de la Loi no.85/2006, la loi de l'insolvabilité, «L'ouverture de la procédure de l'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créditeur d'invoquer la compensation de sa créance avec celle du débiteur sur lui, alors que les conditions prévues par la loi en matière de compensation sont accomplies au moment de l'ouverture de la procédure».
Dans l'espèce, la requérante a sollicité par la demande reconventionnelle de constater l'extinction réciproque des obligations de paiement par une compensation légale, intervenue antérieurement a l'ouverture de la procédure de l'insolvabilité de la défenderesse; d'une manière erronée, l'instance d'appel a retenu que la défenderesse n'a pas la qualité de créditeur, parce qu'elle ne s'est pas inscrite à la masse du crédit et, erronément a ordonné la suspension du jugement de la demande selon l'art.36 de la loi. La compensation légale est un moyen de l'extinction de l'obligation et peut être invoquée sur la voie du droit commun, constituant une exception du règlement prévu par l'art.36 relatif à la suspension de droit des toutes les actions judiciaires et extrajudiciaires pour la réalisation des créances sur son débiteur ou ses biens.
Ainsi, la Haute Cour admettra le recours formé, cassera la décision attaquée et renverra l'affaire à la même instance d'appel pour se prononcer sur le fond de la demande reconventionnelle, au sens d'établir l'existence de la créance de la défenderesse vers l'intimée et, si on constate accomplies les conditions de la compensation légale donnera efficience aux dispositions de l'art.1144 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la défenderesse S.C. AT S.R.L. de Bacau contre la décision no.103 du 27 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Bacau, la Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal, casse la décision attaquée par recours, partiellement, et, renvoie l'affaire à la même instance d'appel pour se prononcer sur le fond de la demande reconventionnelle. Maintient les autres dispositions de la décision.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 13 mai 2008.