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13/05/2008 | ROUMANIE | N°1603/CC/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 13 mai 2008, 1603/CC/2008


On examine le pourvoi formé par le demandeur V.D. et par la défenderesse SC « LC » SRL de Bacau contre l'arrêt no.102 du 25 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Bacau, la Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal étaient présents le demandeur, par son avocat S.E., la défenderesse par son avocat F.M.R., les défendeurs C.C. et C.D. par leur avocat M.C. ; étaient absents les défendeurs O.M., O.I.D. et S.C.
La procédure légalement accomplie.
Il a été référé par le magistrat assistant que les pourvois sont légalement timbrés et formés da

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Le demandeur, par son avocat, sollicite l'admission de la...

On examine le pourvoi formé par le demandeur V.D. et par la défenderesse SC « LC » SRL de Bacau contre l'arrêt no.102 du 25 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Bacau, la Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal étaient présents le demandeur, par son avocat S.E., la défenderesse par son avocat F.M.R., les défendeurs C.C. et C.D. par leur avocat M.C. ; étaient absents les défendeurs O.M., O.I.D. et S.C.
La procédure légalement accomplie.
Il a été référé par le magistrat assistant que les pourvois sont légalement timbrés et formés dans le délai légal.
Le demandeur, par son avocat, sollicite l'admission de la preuve avec des documents, en précisant que ceux-ci tendent à prouver le fait que la personne qui a conclu le contrat de vente - achat a été condamnée pour faux et cette preuve peut enlever l'équivoque relatif au document qui existe à la page 38 du dossier du fond.
Le demandeur verse les documents susmentionnés.
La défenderesse, par son avocat, invoque le fait qu'elle n'a pas eu l'occasion de qualifier la demande formée au fond, parce que la notice de la page 38 ne lui ait parvenu du dossier du tribunal.
La défenderesse, par son avocat, précise que, à son avis, les aspects invoqués par les deux recourants ne peuvent pas être qualifiés comme des exceptions.
La Haute Cour constate que les documents invoqués et versés par le demandeur ne sont pas des documents nouveaux au sens de l'art.305 du Code de procédure civile ; ils sont des arrêts pénaux rendus antérieurement à être démarrée l'action - circonstance face à laquelle on rejette la preuve avec des documents sollicités par la demanderesse.
La Haute Cour constate, aussi, que la demande de la défenderesse de mettre en discussion l'existence d'un acte dans le dossier du fond ne peut être admise dans le pourvoi.
Aussi, la Haute Cour constate que la demande formée par la défenderesse relative à la qualification de la demande, pouvait et devait se constituer en moyen de pourvoi dans les conditions de la loi.
Le demandeur, par son avocat, invoque l'exception d'incompétence matérielle de l'instance commerciale dans la solution de l'affaire, avec la motivation que le litige a une nature civile ; le litige n'a aucune liaison avec des documents ou des faits de commerce et sollicite l'admission de l'exception.
L'avocat de la défenderesse, par son avocat, adhère aux conclusions du demandeur et sollicite l'admission de l'exception.
Les défendeurs, par leur avocat, sollicitent le rejet de l'exception, motivant que l'arrêt de déclinaison rendu dans l'affaire par le Tribunal Départemental de Bacau, la Chambre civile, n'a pas été attaqué, parce qu'il est irrecevable.
La Haute Cour rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par le demandeur, parce que dans l'espèce, a été prononcé un arrêt de déclinaison resté irrévocable, parce qu'il n'a pas été attaqué par recours ; ainsi, il a autorité de chose jugée sous l'aspect de la compétence matérielle.
Les parties disent qu'ils ne formulent plus d'autres demandes préalables.
La Haute Cour, en constatant que l'affaire est en état d'être jugée donne la parole sur le fond des pourvois.
Le demandeur sollicite l'admission de son pourvoi tel comme il a été formé et motivé par écrit, l'admission du pourvoi de la défenderesse pour les motifs invoqués dans la demande, sans dépens d'instance.
La défenderesse, par son avocat, sollicite l'admission de son pourvoi tel comme il a été formé et motivé par écrit, l'admission du pourvoi du demandeur, sans dépens d'instance.
Les défendeurs, par l'avocat, sollicitent le rejet des deux pourvois comme mal fondés rappelant et développant les motifs du mémoire en défense, sans dépens d'instance.

LA HAUTE COUR

Vu les présents pourvois,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate :
Par la demande inscrite sur le rôle du Tribunal de première instance de Bacau, sous le numéro 664 du 18 janvier 2006, le demandeur V.D., en contradictoire avec les défendeurs O.M., O.I.D., C.C, C.D., SC »LC » SRL et S.C., sollicitent à l'instance de constater, par le jugement qu'elle rendra, la nullité absolue du contrat de vente-achat no.1379 du 4 avril 2000 authentifié aussi au Bureau du Notaire Public S.S.U., la remise des parties en l'état antérieur, la nullité absolue du contrat de vente-achat no.1110 du 16 mai 2001, authentifié au Bureau du Notaire Public M.L., la remise des parties en l'état antérieur et la condamnation aux dépens d'instance.
Dans la motivation de la demande, on montre que selon le premier contrat de vente-achat, la défenderesse S.C. a aliéné le studio qu'il détenait, déclarant qu'elle est associée unique à SC « LC » SRL, quoique en réalité, le demandeur était aussi associé à parts égales et le demandeur avait la qualité d'administrateur de la société et, donc, la vente s'est faite par un non propriétaire, sans mandat exprès de l'autre associé et administrateur de la société.
Le demandeur montre aussi, que, en ce qui concerne le deuxième contrat de vente-achat, celui-ci a été conclu par fraude de la loi, pendant le litige, par les défendeurs O.M. et O.E. en faveur des défendeurs C., exactement pour n'être pas mis en l'état antérieur.
Le demandeur a formé aussi une demande d'instituer un séquestre judiciaire pour le studio en litige.
Le Tribunal de première instance de Bacau, par le jugement no.1891 du 29 mars 2006, a admis l'exception d'incompétence matérielle soulevée d'office au délai du 22 mars 2006, a décliné la compétence de solutionner l'action en faveur du Tribunal Départemental de Bacau, par l'application de l'art.2 point 1 lettre a) du Code de procédure civile et de l'art.598 du Code de procédure civile.
Le Tribunal Départemental de Bacau, la Chambre civile, par la minute formée dans le dossier no.2360/2006 du 14 juin 2006 a effacé de l'évidence l'affaire, retenant la nature commerciale de l'affaire, tout comme le Tribunal de première instance de Bacau qui l'a envoyée pour compétente solution à la Chambre commerciale et de contentieux administratif du Tribunal Départemental de Bacau.
Par la minute du 12 janvier 2007, l'instance a admis la demande du demandeur et a ordonné de s'instituer le séquestre judiciaire sur l'immeuble en litige jusqu'à la solution définitive et irrévocable du litige relatif au droit de propriété sur cet immeuble ; monsieur C.C a été nommé administrateur du séquestre.
Le Tribunal Départemental de Bacau, la Chambre commerciale et de contentieux administratif, par le jugement no.89 du 2 mars 2007 a admis les exceptions du défaut de qualité processuelle active, du défaut d'intérêt. En conséquence, le tribunal a rejeté l'action pour défaut de qualité processuelle active.
Pour prononcer ainsi, l'instance de fond a retenu, essentiellement :
-à la date de la conclusion du premier contrat de vente-achat le demandeur avait la qualité d'associé avec 10 parts sociales et une quote-part de participation aux bénéfices et aux pertes de 50%, mais, par l'acte additionnel authentifié sous le numéro no.991 du 25 juin 2003, le demandeur a cessé ses parts sociales à un tiers, déclarant qu'il a reçu la contrevaleur de celles-ci et donc, il n'a aucune prétention;
-à la date de l'introduction de l'action, le demandeur n'était ni associé ni administrateur à SC « LC » SRL, donc il ne peut pas représenter cette société dans les relations avec les tiers ;
-par la constatation de la nullité des deux contrats, l'immeuble revient dans le patrimoine de SC « LC » SRL et pas du demandeur ;
-même si le demandeur a invoqué un intérêt qui résulte d'une éventuelle action dans sa responsabilité pour le période qu'il a été administrateur de la société, par rapport de la date de l'introduction de l'action, celle-ci serait prédestinée à l'échec par la prescription du droit d'agir ;
- parce que le demandeur n'a pas prouvé qu'il a un droit ou un intérêt dans la promotion de l'action, il n'a pas prouvé sa qualité processuelle active.
Contre ce jugement s'est pourvu en appel le demandeur V.D. et la défenderesse SC « LC » SRL de Bacau, en le critiquant pour illégalité et non fondement.
Le demandeur qui a formé appel a soutenu que, l'instance a erré en admettant les deux exceptions, parce que, face à son objet, l'action pouvait être promue par toute personne, et, d'autre part, lui-même, en qualité d'ancien associé de SC « LC » SRL, a un droit de créance face à la société pour la partie qui lui revient de l'immeuble aliéné.
La défenderesse a soutenu, aussi, l'instance a erré en admettant les deux exceptions, parce que, à la date de la conclusion du premier contrat le demandeur avait la qualité d'administrateur de la société et, il est possible une action dans sa responsabilité pour l'immeuble qui est sorti du patrimoine de la société.
A la suite de l'admission de l'action, l'immeuble revient dans le patrimoine de la société et le demandeur peut solliciter la contrevaleur des parts sociales.
La défenderesse de l'appel a précisé aussi que, ayant un intérêt, le demandeur a aussi une qualité processuelle active, parce que, à la date de la première aliénation, il était l'administrateur de la société.
La Cour d'Appel de Bacau, la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal a rejeté comme mal fondés les deux appels, l'instance de contrôle judiciaire retenant, essentiellement, que l'instance de fond a prononcé une solution légale et fondée sous l'aspect des deux exceptions invoquées par les parties.
Contre cet arrêt, se sont pourvus en cassation le demandeur V.D. et la défenderesse SC « LC » SRL de Bacau, en le critiquant pour illégalité.
Le demandeur V.D. critique l'arrêt attaqué ; il montre que l'instance de contrôle judiciaire n'a pas tenu compte du fait que, à la date de la première vente il avait la qualité d'administrateur et d'associé, que la vente s'est effectuée sans qu'il sache et en transgressant les normes juridiques. Il montre aussi que, dans son opinion, les instances devraient rejeter les exceptions et solutionner le fond de l'affaire.
Finalement, le demandeur sollicite l'admission du pourvoi et le renvoi de l'affaire au Tribunal Départemental de Bacau pour se prononcer sur le fond de l'affaire.
La défenderesse critique l'arrêt attaqué sous l'aspect de l'autorisation donnée par l'instance de contrôle judiciaire des deux exceptions de fond, visant les aspects suivants :
-la solution de l'exception du défaut d'intérêt ; l'instance de contrôle judiciaire qui n'a pas eu en vue l'actualisation de l'intérêt, dans l'affaire étant relevant la responsabilité et les obligations de l'administrateur ;
-l'instance d'appel se trouve dans une grave erreur, quand elle considère que tous les droits de l'associé cessent au moment de la conclusion du contrat de cession des parts sociales.
La défenderesse sollicite l'admission du pourvoi, la cassation des deux arrêts prononcés et le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement du fond au Tribunal Départemental de Bacau.
Même s'il n'indique pas le fondement de droit de sa demande, le développement des critiques formées permet la qualification de celles-ci, dans le motif de modification réglementé par l'art.304 point 9 du Code de procédure civile.
Les défendeurs C.C. et C.CD. ont formé des mémoires en défense sollicitant le rejet des deux pourvois comme mal fondés et la confirmation des deux arrêts en montrant que, essentiellement, l'instance de contrôle judiciaire, a fait une correcte application de la loi.
La Haute Cour, examinant l'arrêt attaqué par pourvoi en cassation, à travers les critiques formées, constate que les pourvois sont fondés, pour les motifs suivants :
A la date de la conclusion du premier contrat de vente-achat, le demandeur exerce sa fonction d'administrateur, son mandat cesse au moment de la conclusion de l'acte additionnel no.2 au Statut de la société, acte authentifié sous le numéro no.991 du 25 juin 2003, des aspects correctement retenus par les deux instances.
La Loi no.31/1990 des sociétés commerciales, réglementant aussi la responsabilité des administrateurs, se propose de protéger les intérêts des associés et, implicitement, de la société, instituant la présomption de la responsabilité des organismes dirigeants de la société commerciale - dans l'espèce de l'administrateur.
Il résulte qu'une action en responsabilité de l'administrateur, justifie un intérêt légitime dans la personne du demandeur, intérêt actuel, personnel et direct dans la promotion de l'action en constatation de la nullité des deux contrats de vente-achat.
Donc, parce que le demandeur a prouvé un intérêt dans la promotion de l'action, il a légitimé son procès.
Dans la considération de ceux qu'ils précédent, la Haute Cour, selon l'art.312(1) et (3) du Code de procédure civile, admettra les deux pourvois, cassera l'arrêt attaqué par pourvoi en cassation et le jugement attaqué par appel et renverra l'affaire au Tribunal Départemental de Bacau pour le jugement de l'affaire sur le fond.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet les pourvois formés par le demandeur V.D. et la défenderesse SC « LC » SRL de Bacau contre l'arrêt no.102 du 25 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Bacau, la Chambre commerciale et de contentieux administratif, casse l'arrêt attaqué et le jugement no.89 du 2 mai 2007 du Tribunal Départemental de Bacau et renvoi l'affaire au Tribunal Départemental de Bacau, la Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 13 mai 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 1603/CC/2008
Date de la décision : 13/05/2008
Sens de l'arrêt : Admission, cassation avec renvoi

Analyses

La responsabilité de l'administrateur. L'introduction de l'action après la cessation du mandat

La Loi no.31/1990 des sociétés commerciales, réglementant aussi la responsabilité des administrateurs, se propose de protéger les intérêts des associés et, implicitement, par le fait d'instituer la présomption de la responsabilité des organismes dirigeants des sociétés commerciales - dans l'espèce de l'administrateur - même après la cessation du mandat de celui-ci.


Parties
Demandeurs : SC « LC » SRL de Bacau, V.D.
Défendeurs : C.C., C.D., O.M., O.I.D., S.C.

Références :

Texte attaqué : Cour d'Appel (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-05-13;1603.cc.2008 ?
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