On examine le pourvoi en cassation formé par le défendeur M.V. contre l'arrêt no.216 du 11 octobre 2007, rendu par la Cour d'Appel de Cluj.
A l'appel nominal étaient présents le demandeur, personnellement, et, pour le défendeur B.M. l'avocat V.V.; était absent le défendeur S.C. Z S.R.L. et son liquidateur S.C. CM S.R.L. de Zalau.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant; l'avocat du défendeur montre que, vu la vérification du dossier, ne va plus soutenir les exceptions soulevées dans le mémoire en défense.
Le demandeur sollicite l'admission du pourvoi, la cassation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement à la même instance.
L'avocat du défendeur sollicite le rejet du pourvoi, comme mal fonde, avec dépens d'instance.
LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par le jugement civil no.627 du 29 mars 2007, rendu dans le dossier no.137/84/2007 par le Tribunal Départemental de Salaj a été admise, partiellement, l'action du demandeur P.M, en contradictoire avec les défendeurs S.C. Z. S.R.L. de Simleul Silvaniei, par le liquidateur S.C. C.M. S.R.L. de Zalau et M.V, et, selon l'art.111 du Code de procédure civile corroboré à l'art.263 alinéa 4 de la Loi no.31/1990 on a constaté que selon le plan de distribution en nature, rédigé sur le fondement du rapport relatif à la liquidation administrative de S.C. Z. S.R.L. de Simleul Silvaniei, le demandeur a acquis le droit de propriété sur un écurie, une grange pour le foin, une fosse de silo, un immeuble pour le scie mécanique, un moulin et une chambre pour les pompes, tous situés à Simleul Silvaniei tout comme l'étable no.6 situé du point de vue administratif à une autre adresse.
Le Tribunal a rejeté, comme irrecevable, le reste des chefs de la demande et a condamné le défendeur M.V. aux dépens d'instance.
On retient, selon l'art.262 de la Loi no.31/1990, R, que le demandeur et le défendeur, à l'Assemblée Générale des associés du 2 novembre 2002, ont décidé, par accord mutuel, la nomination d'un liquidateur (page 38 du dossier no.2404/2005) et ont conclu avec celui-ci un contrat pour effectuer les opérations de liquidation (page 39).
Au sein des opérations de liquidation on a rédigé les suivants documents: le rapport relatif à la liquidation administrative de S.C. Z. S.R.L. de Simleul Silvaniei (pages 6- 10 du dossier no.2404/2005), le rapport relatif à l'activité économique-financière et la modalité de liquidation de la société S.C. Z. S.R.L. de Simleul Silvaniei (pages 11-14), le plan de distribution en nature (pages 15-16 dossier no.2404/2005).
Tous ces documents ont été remis par le liquidateur aux parties, sous signature, le 7 mars 2003 (page 60 du dossier no.2404/2005).
Il est un fait réel que le défendeur a refusé signer pour les documents envoyés, mais, c'est son option et n'est pas équivalent avec la non-communication de ceux-ci.
Le bilan de liquidation a été publié dans le Moniteur Officiel no.2288/24 juillet 2006.
Conformément à l'art.263 (2) de la Loi no.31/1990, l'associé mécontent peut faire opposition en conformité avec l'ar.62 de la Loi no.31/1990.
Conformément à l'art.4 du même texte de loi, «Après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 ou après que la sentence relative à l'opposition est restée irrévocable, la situation financière de liquidation et la répartition, sont considérés approuvés et les liquidateurs sont libérés».
Ainsi, selon les dispositions légales, le demandeur acquiert un droit dont les dispositions de l'art.111 du Code de procédure civile offre la possibilité de le constater.
Le demandeur et le défendeur M.V. ont formé appel contre cet arrêt.
Par l'arrêt civil no.216 du 11 octobre 2007, la Cour d'Appel de Cluj, la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal a admis l'appel formé par le demandeur et a rejeté l'appel du défendeur, et, par voie de conséquence, l'arrêt a été changé, partiellement, au sens de l'inclusion dans la masse des biens du demandeur d'un tracteur et de la construction «la maison du berger», maintenant le reste des dispositions de la sentence.
Pour ainsi décider, l'instance d'appel a retenu, essentiellement, relatif à l'appel du défendeur que la demande légale qui impose à la charge du liquidateur l'obligation de «notification» du contenu du rapport de liquidation et du plan de distribution a été accomplie par celui-ci par la publication des documents dans le Moniteur Officiel de la Roumanie, la IVème partie, no.2.288/24 juillet 2006 (page 49, dossier no.324/2006), conformément à l'art.263 (1) de la Loi no.31/1990, dans sa forme en vigueur à la date de la publication du rapport:«Après qu'il est terminé la liquidation de la société en nom collectif, en commandite simple ou de la société à responsabilité limitée, les liquidateurs doivent rédiger la situation financière et proposer la répartition de l'active entre les associés».
La Loi n'impose pas une forme spéciale pour communiquer aux associés le contenu du rapport et fait renvoi à l'art.62 de la Loi no.31/1990 qui prévoit la publication des documents dans le Moniteur Officiel. Cette demande légale a été accomplie, ainsi que, de la date de la publication est né aussi le droit du défendeur M.V. de former opposition face au contenu du plan de distribution, mais, le défendeur n'a pas entendu manifester son droit établi par la loi en sa faveur.
En ce qui concerne l'appel du demandeur, on a retenu que le plan de distribution a été validé ultérieurement, suite au respect de la demande de la notification et parce que le défendeur n'a pas manifesté sa volonté relative au respect des dispositions légales en ce qui concerne l'une des variantes de liquidation proposée par le liquidateur; cette liquidation doit avoir lieu selon la volonté exprimée par le demandeur et qui a été au sens de la répartition en nature des biens qui se trouvaient dans le patrimoine de la société commerciale.
Parce que l'instance de fond a omis inclure dans la masse des biens qui revient au demandeur aussi un tracteur et la construction «la maison du berger», l'arrêt de l'instance de fond a été modifié au ce sens.
Selon l'art.274 du Code de procédure civile, le défendeur M.V. a été condamné aux 408,3 lei comme dépens d'instance en appel, représentant la taxe judiciaire de timbre et le timbre judiciaire.
Dans son appel, le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à payer aussi la différence d'honoraire d'avocat en montant de 800 lei. Parce que l'action a été admise, partiellement, d'une manière correcte, l'instance de fond a appliqué les dispositions de l'art.274 du Code de procédure civile et a octroyé, partiellement, les dépens d'instance.
Contre cet arrêt se pourvoit en cassation le défendeur, invoquant l'illégalité de la décision, selon l'art.304 points 7 et 8 du Code de procédure civile et a soutenu, essentiellement, que l'arrêt est erroné parce qu'il comprend des motifs étrangers à la nature de l'espèce, c'est à dire l'obligation de faire opposition conformément à l'art.264 (2) de la Loi no.31/1990.
D'ailleurs, on a fait opposition à la situation financière de liquidation et au projet de répartition, le 2 décembre 2005 et le 16 décembre 2005, situation où on ne peut pas retenir que le procès de liquidation et de répartition du bien S.C. Z. S.R.L. a été finalisé, chose qui empêche l'instance à décider sur les droits des parties regardant le partage des biens de la société.
En ce qui concerne ce dernier aspect, on montre que l'expertise comptable est erronée parce qu'on n'a pas pris en considération les documents comptables d'où résulte une contribution plus grande du demandeur au moment de l'acquisition des biens.
De même, l'instance a interprété, d'une manière erronée, que le procès-verbal du 7 mars 2003 rédigé par la société liquidateur représente la preuve de la notification prévue par l'art.263 alinéa 2 de la Loi no.31/1990, même si cet acte ne fait pas la preuve au ce sens.
On soutient aussi le fait que dès 1er janvier 2007, la société liquidateur ne réunisse plus les conditions légales pour représenter S.C. Z. S.R.L.
Le demandeur a formé le mémoire en défense sollicitant le rejet du pourvoi réitérant les soutenances formées dans le fond.
Apres l'analyse du pourvoi on constate que celui-ci est mal fondé.
En ce qui concerne le moyen de pourvoi fondé sur les dispositions de l'art.304 point 7 du Code de procédure civile, on constate que les instances ont eu en vue, d'une manière correcte, l'incidence de l'art.263 de la Loi no.31/1990 face à l'objet de la demande d'appellation en jugement qui regarde la constatation du droit de propriété sur les biens après la procédure de liquidation du patrimoine de la société, parce que, exactement l'expiration du délai d'opposition prévu dans le texte de la loi sous-mentionnée donne valeur juridique au rapport de liquidation rédigé par le liquidateur qui est libéré; la partie qui a un intérêt peut demander, conformément à l'art.11 du Code de procédure civile, s'ils sont réunis ces conditions, qu'on constate le droit de propriété sur les biens de la société tel comme ils ont été repartis par le plan de distribution qui fait corps commun avec le rapport de liquidation.
Le terme d'opposition réglementé par l'art.263 (2) de la Loi no.31/1990 est un terme impératif, le non-respect de celui-ci attirant la déchéance du défendeur du droit de constater le contenu des documents de la liquidation ainsi que, les «prétendus» oppositions» du 2 décembre 2005 et le 18 décembre 2005, après l'expiration du délai qui a commencé à courir dès le 7 mars 2003, n'ont pas valeur juridique, les opérations de liquidation devenant définitives sous l'aspect des droits et des obligations des associés.
Donc, on ne peut pas mettre en discussion l'étendue de ces droits et ces obligations, même si la partie justifiait avec des documents, un erroné établissement de la contribution de chacun d'entre les associés en l'acquisition des biens.
En ce qui concerne le moyen fondé sur les dispositions de l'art.304 point 8 du Code de procédure civile, celui-ci vise la situation de la dénaturation de l'acte juridique déduit au jugement et, pas du tout, l'interprétation d'un acte avec valeur de preuve dans l'espèce, comme il est la preuve de la notification effectuée par le liquidateur par le procès-verbal du 7 mars 2003, ainsi que, ni ce moyen de pourvoi ne peut être accepté.
Enfin, la soutenance en conformité avec laquelle la société commerciale n'a pas été légalement représentée par le liquidateur, dans le procès, des le 1er janvier 2007, le défendeur n'a pas invoqué le fondement de droit, mais, en développant, celui-ci peut être encadré dans les dispositions de l'art.304 point 5 du Code de procédure civile, mais, face aux exigences de l'art.105 (2) du Code de procédure civile, celui-ci ne fait pas la preuve de l'endommagement pour pouvoir retenir la nullité des documents de procédure rédigés face à la société, le litige ayant lieu entre les anciens associés pour des droits mérités à la suite de la dissolution et la liquidation de la société commerciale, qui a été aussi radiée.
Par ces motifs, selon l'art.312 (1) du Code de procédure civile le pourvoi sera rejeté et, conformément à l'art.274 du Code de procédure civile le défendeur sera condamné à payer vers le demandeur un montant de 800 lei dépens d'instance, représentant l'honoraire de l'avocat.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le pourvoi en cassation formé par le défendeur M.V. contre l'arrêt no.216 du 11 octobre 2007 rendu par la Cour d'Appel de Cluj, comme mal fondé.
Condamne le demandeur à payer à B.M. la somme de 800 lei, avec titre des dépens d'instance.
Irrecevable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 7 mai 2008.