On examine le pourvoi formé par la demanderesse C.E.M. contre la sentence pénale no.70 du 27 novembre 2007 de la Cour d'Appel de Iasi - la Chambre pénale.
Etaient absentes la demanderesse et la défenderesse C.S.E.; la dernière a été représentée par son défenseur, l'avocat V.I., défenseur choisi.
La procédure de citation a été légalement accomplie.
Le défenseur de la défenderesse C.S.E. a sollicité le rejet du pourvoi, comme mal fondé, en considérant que la sentence attaquée est légale, la plainte formée étant tardive. On sollicite la condamnation de la demanderesse à payer les frais de justice vers la défenderesse, en montant de 100 lei.
Le procureur a sollicité, de même, le rejet du pourvoi, parce que la sentence attaquée est légale. On montre aussi que la solution de rejet, comme tardive, de la plainte de la demanderesse est en conformité avec les dispositions de l'art.2781 alinéa (1) du Code de procédure pénale.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu les actes du dossier, constate:
Par la sentence pénale no.70 du 27.11.2007, rendue dans le dossier no.634/45/2007, la Cour d'Appel de Iasi - la Chambre pénale, a rejeté, comme tardive, la plainte formée par la demanderesse C.E.M.
La demanderesse a été condamnée à payer les frais de justice à l'Etat, en montant de 100 lei et à payer comme frais judiciaires à la défenderesse C.S.E. un montant de 100 lei.
La Cour d'Appel a retenu:
Par la Résolution du 2.02.2007, le Parquet auprès du Tribunal en première instance de Vaslui a ordonné le commencement de la poursuite pénale face au notaire C.S.E., pour la commission de l'infraction d'abus en service, prévue par l'art.246 du Code pénal, en retenant que le fait n'existe pas.
La plainte formée par la demanderesse contre cette solution a été rejetée par le premier procureur du Parquet auprès du tribunal en première instance de Vaslui, par la résolution du 4 mai 2007, dans le dossier no.399/II.2/2007.
La solution a été communiquée à la demanderesse, le 21 mai 2007, et la plainte a été expédiée par la poste, le 13 juin 2007.
Par la sentence pénale no.1323/7 septembre 2007, le Tribunal en première instance de Vaslui a décliné sa compétence pour la solution de l'affaire en faveur de la Cour d'Appel de Iasi, à la suite de la modification de l'art.281 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale par la Loi no.79/2007, la défenderesse ayant la qualité de notaire public.
La Cour d'Appel considère que la plainte de la demanderesse est tardive, parce qu'à partir de la date de la dernière communication de la résolution - le 21 mai 2007 - et jusqu'à la date de l'expédition par la poste - le 13 juin 2007 - ont expiré les 20 jours, pendant lesquels la demanderesse pourrait faire plainte, en conformité avec l'art.2781 alinéa (1) du Code de procédure pénale.
Même si la demanderesse a soutenu qu'elle a été malade pendant les 20 jours, l'instance a motivé qu'en la matière, il n'est pas prévu l'institution de la remise en délai, ainsi, par l'expiration du délai, elle a été déchue du droit de faire plainte.
La demanderesse se pourvoit en cassation contre cette sentence, même si elle a dépassé le délai, soutenant qu'elle est de bonne fois.
Elle a soutenu de même qu'elle peut être remise en délai, par analogie avec autres dispositions procédurales relatives à l'appel et au recours.
Vu les documents et les travaux du dossier, la Haute Cour constate que le pourvoi formé par la demanderesse est mal fondé pour les considérants:
L'institution juridique de la bonne fois n'a aucun incidence dans l'espèce, parce qu'il s'agit de l'exercice ou non, dans un délai, d'un droit procédural.
De même, alors qu'on discute qu'elle est tardive, dans la matière de l'introduction dans un délai de 20 jours à partir de la date de la communication de la résolution du procureur hiérarchique, ne peut pas opérer« l'analogie» avec les autres droits processuels (le droit à l'appel ou à recours), chaque voie d'attaque est réglementée clairement et les institutions de la remise en délai d'appel ou en délai de recours opèrent seulement à l'intérieur de ces voies d'attaque ordinaires.
Dans ce cas de la plainte formée en conformité avec l'art.2781 alinéa (1) du Code de procédure pénale, on ne prévoit pas une telle possibilité de remise dans le délai de former une plainte. Les textes processuels doivent être strictement interprétés et l'analogie peut être ordonnée seulement par le législateur, par une disposition expresse qui ferra renvoi à la remise en délai (tel comme se passe dans le cas de l'art.3853 alinéa 2 qui renvoie aux dispositions de l'art.363 - 365 concernant la date où commence courir le délai de recours, la remise en délai et la déclaration au dessus du délai de la voie d'attaque).
Or, la remise dans le délai de déclarer une plainte n'est pas prévue par l'art.2781 qui fait référence à la plainte formée devant le juge contre les résolutions ou les ordonnances du procureur de non renvoi en jugement, et, donc, elle ne peut pas être prise par analogie des autres voies d'attaque.
En conséquence, constatant que l'instance de fond - la Cour d'Appel d'Iasi - a correctement apprécié la tardivité de la plainte formée par la demanderesse, la Haute Cour de Cassation et de Justice rejettera, comme mal fondé, le pourvoi formé par la récurrente - demanderesse.
Selon l'article 192 alinéa (2) du Code de procédure pénale, la récurrente - défenderesse sera condamnée à payer les frais de justice vers l'Etat en montant de 100 lei et à payer un montant de 100 lei au titre des frais judiciaires vers la défenderesse C.S.E.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COURT DIT:
Rejette, comme mal fondé, le pourvoi formé par la demanderesse C.E.M. contre la sentence pénale no.70 du 27 novembre 2007 de la Cour d'Appel de Iasi - la chambre pénale.
Condamne la demanderesse qui s'est pourvue en cassation à payer un montant de 100 lei avec titre des frais de justice vers l'Etat.
Condamne la demanderesse à payer un montant de 100 lei avec titre des frais de jugement à la défenderesse C.S.E.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 11 avril 2008.