On examine le recours formé par la requérante S.C. Caras-Severin C. S.A. de Resita contre la décision no. 201 du 2 Décembre 2007, de la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre commerciale et de contentieux-administrative.
A l'appel nominal les parties étaient absentes.
La procédure légalement accomplie.
On a référé par le magistrat assistant que le recours est timbré, motivé et déclaré dans le délai légal. La Haute Cour, constatant qu'il n'existe pas des questions préalables et que l'affaire est en état de jugement, a retenu l'affaire pour la prononciation, afin d'être solutionnée.
LA HAUTE COUR
Vu la présente demande de recours,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par la décision no. 201 du 2 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara, on rejette l'appel formé par S.C. Caras-Severin C. S.A. contre la sentence civile no. 404 du 6 mars 2007, prononcée dans le dossier no. 5.845/290/2006 du Tribunal Départemental de Caras-Severin relative à la défenderesse S.C. H. S.A.
Pour prononcer cette solution, l'instance de contrôle judiciaire a retenu que, par la sentence civile no. 404 du 6 Mars 2007, prononcée dans le dossier no. 5.845/290/2006 du Tribunal Départemental de Caras-Severin, a été rejetée l'action en justice formée par la requérante S.C. C. Caras-Severin S.A. contre la défenderesse S.C. H. S.A., par laquelle on a sollicité l'obligation à la restitution de l'Ordre de compensation no.2153399, présenté, avec l'adresse no.2920/3.10.2003 et de l'Ordre de compensation no.2153393, présenté par l'adresse no. 2821/23.11.2003 pour être signées par la défenderesse; on a établi qu'il n'est pas de la compétence des instances d'ordonner l'obligation de l'une des parties contractantes de s'approprier une compensation et qu'en fait, on a donné efficience juridique à la sollicitation de la requérante dans le litige commercial résolu par la sentence civile no. 618/1.03.2004, par laquelle on a pris note de la compensation mutuelle des dettes.
L'instance d'appel a apprécié que, dans la forme sous laquelle on prétend de soutenir l'action ayant comme objet l'obligation de la défenderesse à la restitution de certaines ordres de compensation, même non signés, pour être gérés dans la comptabilité, par la requérante, l'action est manqué d'intérêt, parce que les ordres étant non appropriés, ne produisent aucun effet.
Une telle obligation de restitution, même en cas d'opposition à la compensation par la signature de ces ordres de compensation, ne résulte ni du contrat conclu par les parties, avec les objections et la réponse aux objections, tel comme elles ont été faites par les parties et ni des dispositions légales dont, d'ailleurs, même si elles étaient invoquées, généralement, dans l'action, la requérante n'a pas été en mesure de les indiquer.
Contre la décision de la Cour d'Appel la requérante a formé recours en invoquant les dispositions de l'art.304, alinéa l, points 8 et 9 du Code de procédure civile.
On a soutenu qu'on ne peut pas parler d'une action manquée d'intérêt, tant que l'on ne sait pas exactement si les deux ordres de compensation ont été signés ou non. La demanderesse soutient que l'obligation de restituer ces instruments de paiement résulte, implicitement, de la manière dont on fait le paiement.
En ce qui concerne l'impossibilité d'indiquer les dispositions légales dont l'instance d'appel affirme qu'elle a généralement invoqué, la récurrente soutient qu'il suffit à démontrer que sa demande a le fondement juridique dans un contrat, et le juge n'est pas lié de celui indiqué par le demandeur, ayant l'obligation de faire la qualification légale correcte à la requête.
Analysant la décision attaquée à la lumière des critiques formées, la Haute Cour rejette le pourvoi pour les raisons suivantes:
La Cour estime mal fondé aussi le motif de recours invoqué par la récurrente et prévu par l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, dans les conditions où, dans la présente espèce, il ne résulte pas que l'instance ferait appel à la violation des textes de loi applicables ou qu'elle a mal appliqué les dispositions légales, les interprétant trop large ou trop restreint ou erronément. Au contraire, la cour d'appel a fait une correcte application des dispositions légales incidentes dans l'espèce et, d'une manière correcte, a été maintenue la solution de la première instance de rejet de la demande de la requérante. Donc, les instances de fond et d'appel ont correctement apprécié qu'il n'est pas la compétence des instances d'ordonner l'obligation d'une partie contractante de s'approprier une compensation, et qu'en fait, a été donnée l'efficacité juridique à la sollicitation de la requérante dans le litige commercial solutionné par la sentence civile no. 618/1.03.2004, dont on a pris note de la compensation mutuelle des dettes.
Il est vrai que le juge n'est pas tenu du fondement de droit désignée par le requérant, mais il est également clair que le fondement de droit (incorrect ou non) doit être souligné concrètement dans l'application pratique de la demande d'appel (l'art. 287 point 3 du Code procédure civile) et de l'appellation en jugement (l'art. 112 point 4 du Code de procédure civile). L'application du principe du rôle actif ne doit pas (et ni ne peut) remplacer la passivité des parties de procès, et, également, ne peut pas affecter l'équilibre processuel, l'égalité des parties du litige et ni de déterminer le magistrat d'abdiquer du respect de l'obligation d'assurer un procès impartial dans l'espèce.
La Cour estime mal fondé aussi le motif de recours invoqué par la récurrente et les dispositions de l'art.304 point 8 du Code de procédure civile, lorsque les instances de fond et d'appel ont statué par rapport à l'objet de la demande d'appellation en jugement, respectivement, l'obligation de la défenderesse de rembourser deux ordres de compensation. Cela est plus évident que, dans l'espèce, on ne déduit pas au jugement un acte juridique, mais on investit l'instance avec une action en justice ayant comme objet l'obligation de faire. Dans de telles circonstances, l'invocation de ce motif de recours apparaît comme purement formelle.
Pour les considérations de fait et de droit retenus ci-dessus, sera rejeté comme sans fondement, le recours formé par le demandeur S.C. C. S.A. CARAS SEVERIN contre la décision no. 201 du 2 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par le demandeur S.C. C. CARAS SEVERIN S.A. contre la décision no. 201 du 2 octobre 2007, de la Cour d'Appel de Timisoara.
Irrévocable.
Prononcé en audience publique aujourd'hui, le 9 avril 2008.