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08/04/2008 | ROUMANIE | N°1366/CC/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 08 avril 2008, 1366/CC/2008


On examine les pourvois en cassation formés par les demanderesses SIF. «M» S.A de Bacau et A.V.A.S. de Bucarest contre l'arrêt no.66 du 11 juin 2007, de la Cour d'Appel de Iasi, la Chambre commerciale.
A l'appel nominal était présent pour la demanderesse A.V.A.S. de Bucarest le conseiller juridique C.C.; la demanderesse S.I.F. «M» S.A de Bacau était absente et S.C «I» S.A. de Iasi.
La procédure de citation légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant; après, la Haute Cour, constatant qu'il n'existe plus des questions préalables et que

l'affaire est en état de jugement, donne la parole sur le fond des pourvo...

On examine les pourvois en cassation formés par les demanderesses SIF. «M» S.A de Bacau et A.V.A.S. de Bucarest contre l'arrêt no.66 du 11 juin 2007, de la Cour d'Appel de Iasi, la Chambre commerciale.
A l'appel nominal était présent pour la demanderesse A.V.A.S. de Bucarest le conseiller juridique C.C.; la demanderesse S.I.F. «M» S.A de Bacau était absente et S.C «I» S.A. de Iasi.
La procédure de citation légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant; après, la Haute Cour, constatant qu'il n'existe plus des questions préalables et que l'affaire est en état de jugement, donne la parole sur le fond des pourvois.
La représentante de la demanderesse A.V.A.S de Bucarest, dans sa parole, sollicite l'admission du pourvoi de cette partie et la modification de l'arrêt attaqué, au sens du rejet de l'appel de la demanderesse et, avec référence au pourvoi de SIF «M» S.A. de Bacau, sollicite le rejet, comme mal fondé, sans dépens d'instance.
LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par le jugement civil no.568/E, rendu le 16 mars 2007, la Chambre commerciale du Tribunal Départemental de Iasi a admis l'exception du défaut de la qualité processuelle active de la demanderesse S.C. «I» S.A. de Iasi, avec la conséquence du rejet de l'action formée par celle-ci en contradictoire avec les défenderesses A.V.A.S. et SIF «M».
Pour décider ainsi, la première instance a retenu que la demanderesse ne figure pas en qualité d'acheteur dans les deux contrats de vente - achat en litige, mais l'Association «I» P de Iasi, en conséquence, ne peut pas invoquer la garantie d'éviction, d'autant plus que ces contrats n'ont pas comme objet des immeubles, mais des actions.
La Chambre commerciale de la Cour d'Appel de Iasi, par l'arrêt no.66 rendu le 11 juin 2007 a admis l'appel formé par la demanderesse contre le jugement du tribunal qui a été annulé et a renvoyé l'affaire pour un nouveau jugement à la même instance.
Pour rendre ce jugement, l'instance d'appel a retenu que la demanderesse S.C. «I» de Iasi justifie la qualité processuelle active, même si dans les contrats de vente- achat d'actions no.169 du 25 novembre 1993 et no.35 du 17 décembre 1993 figure en qualité d'acheteur l'Association «O» PAS de Iasi qui à présent n'existe plus - en assumant touts les droits et les obligations de celle-ci, situation qui lui permet de figurer comme défenderesse dans l'affaire ayant comme objet l'annulation partielle du certificat d'attestation du droit de propriété sur la surface de terrain de 5298 m² émis au nom de S.C. S.A. après l'achat des actions, de la surface totale obtenu par cette société de 43.992 m², dont l'admission a généré cette action.
Contre l'arrêt susmentionné se pourvoient en cassation les défenderesses SIF «M» et A.V.A.S.
La demanderesse SIF «M» a invoqué, en droit, les dispositions de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile présentant, dans la motivation du pourvoi que, la solution de l'instance d'appel par laquelle on retient la qualité processuelle active de la demanderesse S.C. «I» S.A. est illégale, face au contrat de vente - achat d'actions no.35/17 décembre 1993, invoqué par la demande introductive d'instance, conclu par celle-ci avec l'Association «I» le Programme des Actions des Salariés, personne morale distincte.
La demanderesse «A.V.A.S.» a invoqué, en droit, les dispositions de l'art.304 points 8 et 9 du Code de procédure civile présentant dans la motivation du pourvoi que, fautivement, l'instance d'appel a retenu que la demanderesse, qui ne figure pas comme partie dans le contrat de vente-achat d'actions, a qualité procédurale active, parce que cette chose suppose l'existence d'une identité entre la personne du demandeur et le titulaire des droits du rapport juridique et que, par l'arrêt rendu, l'instance d'appel a violé les dispositions de l'art. 973 et de l'art. 1336 du Code civil, parce que, la demanderesse n'a pas la qualité d'acheteur pour pouvoir invoquer l'obligation de garantie d'éviction, qui fait référence à une chose vendue, dans l'espèce: d'actions -la demanderesse ne développant pas le moyen invoqué, prévu par l'art.304 point 8 pour pouvoir être analysé et ne précisant pas la relevance des affirmations qui visent le fond de l'affaire, face à l'arrêt attaqué et des dispositions de l'art.299(I) du Code de procédure civile, qui statue sur l'objet du pourvoi.
Les pourvois sont mal fondés.
Ainsi, le moyen des demandeurs que la justification processuelle de la demanderesse est conférée exclusivement par sa qualité de partie, respectivement d'acheteur, dans les contrats de vente-achat d'actions, évoqués par l'action introductive, ne peut pas être accepté, étant donné que, le rapport de droit processuel se lie, valablement, entre les titulaires du droit qui résulte du rapport de droit matériel déduit au jugement tout comme de l'existence d'une liaison de connexion avec un tel rapport, correctement, retenu et évoqué par l'instance d'appel dans l'espèce, situation qui écarte les critiques qui visent l'incidence du moyen prévu par l'art.304 point 9, relatif à la violation de l'art.973 et de l'art.1336 du Code civil par cette instance dans la solution de l'exception du défaut de la qualité processuelle active.
Ainsi dit, selon l'art.312 alinéa 1 thèse 2 du Code de procédure civile, la Haute Cour va rejeter les pourvois formés dans l'affaire par les défenderesses.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, le pourvoi en cassation formé par la défenderesse SIF. «M» S.A de Bacau contre l'arrêt no.66 du 11 juin 2007 de la Cour d'Appel de Iasi, la Chambre commerciale.
Rejette, comme mal fondé, le pourvoi formé par la défenderesse A.V.A.S. de Bucarest contre le même arrêt.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 8 avril 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1366/CC/2008
Date de la décision : 08/04/2008
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Légitimation processuelle. Critères de détermination.

La légitimation processuelle de la demanderesse n'est pas conférée exclusivement par sa qualité de partie, respectivement d'acheteur, dans les contrats de vente-achat d'actions, évoqués dans l'action introductive, parce que le rapport de droit processuel se lie, valablement, entre les titulaires du droit qui résulte du rapport de droit matériel déduit au jugement, ainsi que de l'existence d'une liaison de connexité avec un tel rapport.


Parties
Demandeurs : SIF « M » S.A. de BacauA.V.A.S de Bucarest
Défendeurs : S.C. « I » S.A. de Iasi

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Iasi, 11 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-04-08;1366.cc.2008 ?
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