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04/04/2008 | ROUMANIE | N°1354/CC/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 04 avril 2008, 1354/CC/2008


On examine le recours formé par la défenderesse S.C. EIR S.R.L. de Timisoara, contre la décision civile no.204/ A du 8 Octobre 2007, prononcée par la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre commerciale.
A l'appel nominal s'est présentée la demanderesse S.C. MCMR S.R.L. d'Arad, représentée par l'avocat K.S.J.; s'est absentée la défenderesse S.C. ERRE INVEST ROMANIA S.R.L. de Timisoara.
La procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a référé sur l'affaire, dans le sens que le recours est timbré, motivé et déclaré dans le délai légal; la Haute Cour, consta

tant que les parties n'ont pas versé des demandes préalables, apprécie l'affa...

On examine le recours formé par la défenderesse S.C. EIR S.R.L. de Timisoara, contre la décision civile no.204/ A du 8 Octobre 2007, prononcée par la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre commerciale.
A l'appel nominal s'est présentée la demanderesse S.C. MCMR S.R.L. d'Arad, représentée par l'avocat K.S.J.; s'est absentée la défenderesse S.C. ERRE INVEST ROMANIA S.R.L. de Timisoara.
La procédure légalement accomplie.
Le magistrat assistant a référé sur l'affaire, dans le sens que le recours est timbré, motivé et déclaré dans le délai légal; la Haute Cour, constatant que les parties n'ont pas versé des demandes préalables, apprécie l'affaire en état de jugement et donne la parole à la partie présente.
Le défenseur de la demanderesse a sollicité le rejet du pourvoi, le maintien de la décision attaquée par recours comme légale et fondée pour les motifs présentés dans les conclusions écrites, versées au dossier de l'affaire, avec dépens de l'instance.
LA HAUTE COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la sentence civile no.383 du 16 février 2007 du Tribunal Départemental de Timis - la Chambre commerciale et de contentieux administratif, on a admis l'action formée par la demanderesse S.C. MCM SRL, dont le siège est à Arad, en contradictoire avec le défendeur S.C. EIR S.R.L. avec le siège à Timis et on a constaté que le bail no.3/19 février 2003 conclu entre les parties a été résilié; on a constaté que l'espace a été remis au mois d'août 2003 et a été éteinte l'obligation de la requérante à payer le loyer exigé, à partir du mois de septembre 2003 et la défenderesse a été obligée à 800 lei dépens d'instance.
La Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre commerciale - par la décision civile no.204/A/8 Octobre 2007 a rejeté la demande de remettre dans le délai l'appel formé par le défendeur EIR S.R.L. et a rejeté comme tardif l'appel formé par celui-ci contre la sentence du Tribunal Départemental de Timis.
On a retenu dans les considérants de la décision que, d'une manière légale, la sentence de l'instance de fond a été communiquée à la défenderesse à son siège social conformément à l'art. 90 du Code de procédure civile et non pas au domicile élu indiqué par la demanderesse, parce que celle-ci n'a pas indiqué la personne chargée de recevoir les documents de procédure conformément à l'art.93 du Code de procédure civile.
L'instance a établi que la défenderesse n'a pas prouvé qu'elle a été empêchée par des circonstances indépendantes de sa volonté de former l'appel dans le délai légal et a rejeté comme mal fondée la demande d'un nouveau jugement.
De plus, la défenderesse a formé une demande de communication de la sentence, le 17 Mai 2007, et à partir de ce moment elle pouvait former appel, mais cette demande a été enregistrée le 9 juillet 2007 après le délai de 15 jours prescrit par l'art.103 du Code de procédure civile.
Contre cette décision, la défenderesse S.C. EIR S.R.L. a formé recours conformément à l'art.304 alinéa 1 points 5 et 9 du Code de procédure civile et a demandé la cassation de celle-ci et le renvoi de l'affaire pour un nouveau procès sur le fond de l'affaire, à la même instance.
La demanderesse a soutenu que, pendant la solution du litige, la procédure de citation n'a pas été accomplie au siège légale de la société, parce qu'elle n'a jamais été convoquée au siège choisis indiqué par la requérante à la date de la formation de l'action.
On a allégué que, même si, à son siège social, il y a toujours, au moins une personne présente, conformément aux documents déposés, la procédure de citation et de communication des autres actes de procédure a été effectuée par affichage, par la violation des dispositions de l'art.921 du Code de procédure civile.
L'instance d'appel a retenu d'une manière erronée que les dispositions de l'art.103 alinéa 1 du Code de procédure civile ne sont pas applicables, parce qu'elle n'a pas prouvé qu'elle a été empêchée par des circonstances indépendantes de sa volonté de former l'appel dans le délai légal, sans tenir compte des notes de la réunion relative au fait que l'administrateur et le représentant de la société est citoyen italien, et il ne se trouvait pas dans le pays pendant la période de la prononciation de la sentence et le moment quand on a formé appel.
La demanderesse a montré que l'instance d'appel l'a déchue du délai légal pour l'exercice de la voie d'attaque, sur motif que le 17 mai 2007, date à laquelle elle a formé une demande de communication de la sentence, elle pouvait former appel, sans tenir compte du fait que cette décision n'a pas lui été communiquée.
Le recours de la défenderesse est mal fondé.
Conformément à l'art. 90 du Code de procédure civile, la livraison des assignations et de tous les documents de la procédure est faite au domicile ou à la résidence de la personne citée, et, selon l'art.93 du Code de procédure civile en cas de choix du domicile, si la partie a désigné aussi la personne chargée de recevoir les documents de procédure, la communication de ceux-ci sera faite à cette personne, et en l'absence d'une telle preuve, au domicile de la partie.
Par rapport à ces dispositions légales, l'instance a correctement communiqué les actes de procédure au siège de la défenderesse, parce que, relatif au domicile processuel choisi à l'avocat de la défenderesse, au cours du procès, on n'a pas indiqué aussi le nom de la personne à laquelle devaient communiquer ces actes, tel comme on dispose dans l'art.93 du Code de procédure civile.
L'affirmation de la demanderesse que les dispositions de l'art.921 du Code de procédure civile ont été violées, dispositions qui assurent la communication de la citation et des actes de la procédure par l'affichage légal au cas des personnes morales, seulement dans des certaines conditions, ne peuvent pas être retenues. Ainsi, d'une part, celle-ci a été représentée par un défendeur pendant la solution de l'affaire à l'instance de fond, et, d'autre part, les mentions de la preuve de la communication de la sentence de l'instance de fond relatives à l'affichage de l'acte de l'absence de toute personne du siège social fournissent la preuve jusqu'à l'inscription en faux de l'acte.
La demande de remise dans le délai de l'appel a été justement rejetée, par rapport aux dispositions de l'art.103 alinéa 1 du Code de procédure civile, parce que la défenderesse n'a pas prouvé qu'elle a été empêchée de former l'appel dans le délai légal, dans une circonstance au-dessus de sa volonté.
De plus, la demanderesse a formé, le 17 mai 2007, la demande de la communication de la sentence et, à partir de cette date, elle pourrait former une demande pour la remise dans le délai limite fixée par l'art.103 (2) du Code de procédure civile dès la date de la cessation de l'obstination.
La soutenance de la défenderesse que l'instance n'a pas estimé que le représentant de la société est un citoyen italien et, il se trouvait à l'étranger au cours de la période entre la prononciation de la sentence et jusqu'au moment où elle a formé appel ne peut pas constituer une circonstance au-delà de la volonté de la partie, au sens des dispositions de l'art.103 (1 ) du Code de procédure civile, en mesure de déterminer la recevabilité de la demande pour la remise dans le délai de l'exercice de la voie d'attaque.
D'ailleurs, le défenseur de la défenderesse pouvait, conformément à l'art.69 (2) du Code de procédure civile, selon le mandat confié par cette instance de fond, d'exercer la voie d'attaque de l'appel contre la sentence du Tribunal Départemental.
Pour les considérants retenus, il suit que, conformément à l'art.312 (1) du Code de procédure civile on rejette comme mal fondé le recours formé par la défenderesse.
Conformément à l'art.274 du Code de procédure civile, la demanderesse sera obligée à payer 1500 lei dépens d'instance vers la défenderesse représentant l'honoraire de l'avocat.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par la demanderesse S.C. EIR S.R.L. de Timisoara contre la décision civile no.204 / A du 8 Octobre 2007, prononcée par la Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre commerciale, comme mal fondé.
Oblige la récurrente à 1500 lei dépens de l'instance vers la défenderesse S.C. MCM Romania S.R.L.
Irrévocable.
Prononcé en audience publique aujourd'hui le 4 avril 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1354/CC/2008
Date de la décision : 04/04/2008
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Conditions demandées par l'art.921 du Code de procédure civile pour la citation et la communication des documents de procédure pour être affichés.

La communication de la citation et d'autres documents de procédure ne peut pas être réalisée par affichage au cas des personnes morales et des associations qui, conformément à la loi peuvent être appelées en jugement, à l'exception des cas où il s'agit de la réception ou, si on constate le manque de toute personne au siège de ceux-ci.


Parties
Demandeurs : S.C. EIR S.R.L.
Défendeurs : S.C.MCMR S.R.L.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Timisoara, 08 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-04-04;1354.cc.2008 ?
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