On examine le pourvoi en cassation formé par le demandeur le Ministère de l'Intérieur et de la Reforme Administrative - la Direction Générale des Passeports contre la décision no.356/A du 25 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Galati - la Chambre civile.
A l'appel nominal ont été absents le demandeur et le défendeur P.C.
Le Ministère Publique a été représenté par le procureur C.G.
La procédure légalement accomplie.
Ayant la parole, le représentant du Ministère Publique pose des conclusions d'admission du pourvoi, la cassation des arrêts rendus et le renvoie de l'affaire pour un nouveau jugement.
LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Le 11 avril 2007, la Direction Générale des Passeports a sollicité au Tribunal Départemental de Galati de disposer la limitation de l'exercice par P.C. du droit de libre circulation en Danemark pour un période de 3 ans.
Motivant la demande, la demanderesse a soutenu que le défendeur s'est retourné de Danemark le 14 mars 2007 selon l'accord de réadmission entre la Roumanie et cet état, en appliquant ainsi les dispositions de l'art.38 lettre a) de la Loi no.248/2005, modifiée par l'Ordonnance d'Urgence no.5/2006.
La demande ainsi motivée a été rejetée par le jugement no.852 du 20 avril 2007 rendu par le Tribunal Départemental de Galati - la Chambre civile, et, l'appel formé par la demanderesse a été rejeté par l'arrêt no.356/A du 25 septembre 2007 rendu par la Cour d'Appel de Galati - la Chambre civile.
Le tribunal, sans analyser les faits imputés au défendeur, a interprété l'art.38 lettre a) et l'art.52 de la Loi no.248/2005 au sens que l'application de la mesure de la limitation du droit du défendeur à la libre circulation doit être corrélée avec les dispositions de l'art.14 (7A) du Traité de Rome et l'art.39-42 du Traité de la Communauté Européenne.
La Cour d'Appel, gardant la solution de la première instance a substitué la motivation de celle-ci au sens que:
-les dispositions de l'art.27 de la Directive no.2004/38/CE sont incidentes; elles prévoient que «les Etats membres peuvent limiter la liberté de circulation et de résidence du citoyen de l'Union Européenne et des membres de leur famille, indifféremment de leur citoyenneté, pour des motifs d'ordre public, sûreté publique ou santé publique. Ces motifs ne peuvent pas être invoqués dans des buts économiques».
La Cour a retenu aussi que, la norme communautaire prévoie seulement trois situations dont l'Etat pourrait limiter la liberté de circulation des personnes, c'est-à-dire: porter atteinte à l'ordre public, à la sûreté ou à la santé publique.
Dans ces conditions on a constaté que la norme interne est partiellement incompatible avec la norme communautaire, ainsi que l'instance de fond a fait une correcte application de la loi.
La requérante se pourvoit en cassation pour le cas prévu par l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, a demandé la cassation des arrêts sous mentionnés et, sur le fond, l'admission de la demande tel comme elle a été formée.
Le pourvoi est fondé pour les considérants:
Des considérants de l'arrêt attaqué il résulte que le fondement de la solution en appel réside du raisonnement en conformité avec lequel sont directement incidentes les dispositions de la Directive no.2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil de l'Europe du 29 avril 2004, et la norme interne, respectivement l'art.38 lettre a) de la Loi no.248/2005 contient des modalités supplémentaires et discriminatoires de la limitation du droit de libre circulation.
Par rapport aux choses sous mentionnées on doit retenir:
-il est essentiellement illégal le refus a priori du juge national d'appliquer le droit interne pour le seule motif de l'incidence du droit communautaire sans chercher et sans identifier d'éventuels hypothèses de conflit entre le droit communautaire et le droit interne, en appliquant soit la norme interne en conformité avec le droit communautaire soit en appliquant le droit communautaire de façon immédiate, directe et prioritaire, intégré automatiquement ou transposé dans le système national de droit;
-aussi, dans le but d'une application correcte de la norme de droit incident, les instances étaient obligées d'établir les faits qui ont déterminé le renvoie de la personne en discussion, si aux ces faits leur sont applicables ou non les mesures restrictives prévues dans le droit interne ou dans celui communautaire et d'examiner les faits et la mesure demandée à travers le rapport de proportionnalité, seulement dans le cas où , décidant soit au sens de l'admission de la demande déduite au jugement, soit au sens du rejet de celle-ci.
Le raisonnement des deux instances contrevient aux aspectes sous mentionnées, les arrêts étant ainsi illégaux; à la suite, selon l'art.312(1) et l'art.313 du Code de procédure civile, le pourvoi est admis, avec la conséquence de la cassation des arrêts attaqués et, l'affaire sera renvoyée pour un nouveau jugement au Tribunal Départemental de Bucarest, conformément à l'Ordonnance d'Urgence no.126/2007 pour la modification de la Loi no.248/2005.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi en cassation formé par le demandeur le Ministère de l'Intérieur et de la Reforme Administrative - la Direction Générale des Passeports contre l'arrêt no.356/A du 25 septembre 2007 rendu par la Cour d'Appel de Galati - la Chambre civile.
Casse l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions ainsi que le jugement civil no.852 du 20 avril 2007 du Tribunal Départemental de Galati et renvoie l'affaire pour un nouveau jugement au Tribunal Départemental de Bucarest.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 3 avril 2008.