On examine le recours formé par la défenderesse S.C. P. S.A.ZALAU, contre la décision no.196 du 28 septembre 2007, prononcée par la Cour d'Appel de Cluj, la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal s'est présentée la défenderesse par l'administrateur C.S.; est absentée la demanderesse S BC S.A. ARAD.
La procédure de citation légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant; on montre que le recours est insuffisamment timbré par 6 lei taxe judiciaire, mais il est déclaré et formé dans le délai prévu par les dispositions de l'art.301 du Code de procédure civile.
Dans sa parole sur l'aspect référé, le représentant de la requérante a versé au dossier de l'affaire la taxe judiciaire dans le montant du, et, constatant qu'il n'existe plus des demandes préliminaires à discuter, la Haute Cour donne la parole sur le fond du recours à la partie présente.
Le représentant de la requérante pose des conclusions d'admission du recours, la modification de la décision attaquée par recours, au sens de la rejette de l'appel de la requérante et le maintient de la sentence de l'instance de fond comme fondée et légale pour les motifs développés par écrit.
LA HAUTE COUR
Vu le présent recours,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par la sentence no.867/2007 du Tribunal Départemental de Salaj a été rejeté l'action de la requérante la Société d'Investissements Financières BC en contradictoire avec la défenderesse S.C. P S.A. de Zalau, action par laquelle la demanderesse a sollicité l'annulation de la décision de l'Assemblée Générale no.1 du 16 mai 2006, en ce qui concerne le point 2 relatif à la majoration du capital social, respectivement le point 3 relatif à la modification du statut, avec la mention de la décision dans le Registre du commerce.
Pour ordonner ainsi, la première instance a retenu que la décision de l'Assemblée Générale de la société contestée, réunisse les conditions prévues par la loi tant sous l'aspect des procédures de convocation, publicité, que sous l'aspect des conditions imposées par l'art.217 alinéa 3 de la Loi no.31/1990; la requérante a exprimé son droit de préférence réglementé par l'art.217 alinéa 1 de la Loi no.31/1990, au sens qu'elle n'avait pas été d'accord avec la décision de l'Assemblée Générale de l'Association, ce qui n'est pas équivalent avec une interdiction de l'expression du droit de préférence.
Contre cette solution a formé appel la requérante qui montre que la majoration du capital social a été réalisée avec la déconsidération de sont droit de préférence et, par cette majoration le capital est diminué de 27,32% à 9,38%.
De même par le point III de la décision on viole flagrant le droit d'usage sur ses actions qui sont une sorte d'attribut du droit de propriété.
La Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale et de contentieux administratif - par la décision no.196 du 28 septembre 2006 a admis l'appel, a changé la sentence critiquée au sens de l'annulation partielle de la décision de l'Assemblée Générale de la société no.1 du 16 mai 2006, en ce qui concerne les points 2 et 3.
Pour se prononcer ainsi, l'instance de contrôle judiciaire a retenu que la majoration du capital social s'est réalisée par l'émission de 40.000 de nouvelles actions, mais exclusivement à la faveur de l'actionnaire majoritaire, le créditeur de la société.
Or, étant dans la présence de la majoration du capital social par l'émission de nouvelles actions, il faut respecter le droit de préférence des autres actionnaires, droit statué par les dispositions de l'art.216 de la Loi no.31/1990.
En ce qui concerne le point 3 de la décision attaquée, l'instance d'appel a retenu qu'on a décidé d'insérer au sein du statut de la société que «la cession des actions peuvent être effectuée seulement entre les actionnaires existants de la société sur le fondement du contrat de cession - tip de la société».
Cette décision a été adoptée par la société depuis 2001, quand elle a été transformée en société de tip fermée; cette décision n'a pas été annulée en instance, donc, à présent est encore effective et produit des effets juridiques.
Le 15 novembre 2007, S.C. P S.A. de Zalau a formé recours, sans l'encadrer dans l'un des motifs prévus par l'art.304 du Code de procédure civile.
La requérante soutient l'application erronée des dispositions de l'art.216 par rapport à l'art.210 de la Loi no.31/1990, situation où les critiques seront examinées par rapport à ces dispositions.
Le recours est fondé.
Conformément à l'art.210 de la Loi no.31/1990, il existe deux procédées de majoration du capital social, respectivement de l'émission de nouvelles actions et la majoration de la valeur nominale des actions existantes.
L'alinéa 2 du texte vise aussi l'une des possibles sources de majoration du capital social, respectivement «par la compensation de certaines créances liquides et exigibles de la société avec des actions de celle-ci».
Dans l'espèce, on a réalisé la majoration du capital social par l'émission d'un nombre de 40.000 de nouvelles actions, exclusivement en faveur de l'actionnaire majoritaire, le créditeur de la société.
Du texte de l'art.216 de la Loi no.31/1990, il ne résulte pas que dans cette situation s'impose le respect du droit de préférence des autres actionnaires, autres que le titulaire de la créance qui doive être convertie en actions, cette action ayant le but de conduire à une enrichissement sans juste cause des actionnaires minoritaires, qui n'ont pas participé à l'action de créditer la société.
Interprétant autrement cette réglementation, la défenderesse aura la possibilité de prendre une partie de la cote de ces actions qui ont été attribuées au compte de certaines créances liquides et exigibles.
En ce qui concerne le point III de la décision, même si dans les considérants l'instance d'appel a apprécié que la décision est légale, dans le dispositif elle a ordonné l'annulation de ces dispositions.
La mesure contestée par la récurrente n'a pas fait que donner efficience à la décision antérieure du 12 avril 2001, qui n'a pas été annulée en instance.
Vu ces conditions des dispositions de l'art.312 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette l'exception de la nullité du recours.
Admet le recours formé par la défenderesse S.C. P. S.A. de Zalau, contre la décision no.196 du 28 septembre 2007, prononcée par la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal, modifie la décision attaquée par recours et rejette l'appel formé par la demanderesse SIF BC S.A. d'Arad, contre la sentence no.867 du 16 avril 2007, prononcée par le Tribunal Départemental de Salaj la Chambre civile, comme mal fondé.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 3 avril 2008.