On examine le pourvoi en cassation formé par la demanderesse S.C. A.T.N.R S.R.L. d'Oradea, contre l'arrêt no.186 du 1er octobre 2007, prononcé par la Cour d'Appel de Ploiesti - la Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal était présente la demanderesse par son avocat A.B.; était absente la défenderesse S.C. P. S.A. de Negoiesti.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant, présentant que le pourvoi n'est pas timbré, manquant la taxe judiciaire de timbre de 398,33 lei et le timbre judiciaire de 5,15 lei, le pourvoi est formé et motivé dans le délai prévu par les dispositions de l'art.301 du Code de procédure civile.
Dans sa parole relative à l'aspect référé, le représentant de la demanderesse verse au dossier de l'affaire la taxe judiciaire de timbre et le timbre judiciaire, dans le montant du, et, après cela, constatant qu'il n'existe plus d'autres demandes ou problèmes préalables, la Haute Cour donne la parole sur le fond du pourvoi.
Le représentant de la demanderesse soutient oralement les moyens de pourvoi développés par écrit et sollicite l'admission du pourvoi fondé sur les dispositions de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, la modification dans toutes ses dispositions de l'arrêt attaqué et, sur le fond de l'affaire, l'admission de l'action introductive d'instance, telle comme elle a été formée. Sollicite la condamnation de la défenderesse à payer les dépens d'instance.
LA HAUTE COUR
Vu le présente pourvoi en cassation,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 17 janvier 2007, la demanderesse S.C. A.T.N.R. S.R.L. a assigné en justice la défenderesse S.C. P. S.A. sollicitant que, selon l'arrêt qui sera prononcé, on dispose la résolution du contrat de vente-achat et prestation de services no.2077 du 23 décembre 2004 conclu entre les parties et la remise en l'état antérieur des parties, avec dépens d'instance.
Dans la motivation de l'action, la demanderesse montre que, entre les parties le contrat conclu s'est déroulé par l'exécution des obligations par ceux-ci et la défenderesse, même si elle a livré la quantité de marchandises n'a pas monté sur l'entière surface les moquettes, fait qui a conduit à la prononciation du jugement no.9159 du 22 novembre 2006 par le tribunal en première instance de Ploiesti, par lequel a été condamnée au payement des pénalités de retard en somme de 2.140,18 euro.
Le Tribunal Départemental de Prahova - la Chambre commerciale et de contentieux administratif - par le jugement no.513 du 11 avril 2007 a rejeté l'action comme mal fondée.
Dans la motivation de la solution, l'instance de fond a retenu que la non-réalisation est considérée essentielle à la conclusion du contrat.
La défenderesse a livré et a monté des moquette sur une surface de 165 m² de la totalité de 250 m² contractés conformément au procès-verbal de réception préliminaire, ainsi que, en ce qui concerne la différence de surface de 85 m², elle ne peut pas être considérée essentielle pour attirer la résolution du contrat des parties.
L'instance de fond a retenu aussi que la demanderesse a sollicité et a obtenu, par voie judiciaire les payements des pénalités pour la même culpabilité dans l'exécution des obligations contractuelles.
La demanderesse a formé appel contre cette solution, présentant que dans l'affaire il existe deux culpabilités: la non-exécution en temps des obligations et la non-exécution en totalité des obligations, motif pour lequel il existe deux évènements pour lesquels on engagé des responsabilités distinctes tout comme deux modalités de répondre pour les non-exécutions montrées, respectivement des pénalités de retard et la suppression du contrat, par la voie de la résolution.
La Cour d'Appel de Ploiesti - la Chambre commerciale et de contentieux administratif - par l'arrêt no.186 du 1er octobre 2007 a rejeté l'appel comme mal fondé.
Pour ainsi décider, l'instance de contrôle judiciaire a retenu que l'exécution partielle du contrat peut attirer la résolution, mais, seulement dans le cas où la partie de l'obligation non-exécutée est essentielle dans la conclusion du contrat, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce.
En ce qui concerne les considérations de l'appelante relatif aux deux types de responsabilité dont l'instance de fond les a ignorées, l'instance d'appel a retenu que dans le IXème chef de demande du contrat de vente-achat on prévoit que «la dénonciation du présent contrat par l'acheteur est interdite sous la sanction du payement des dommages -intérêts qui pourront atteindre le quantum de la valeur des marchandises qui ont été commandées.
Par la demande enregistrée le 19 novembre 2007, la demanderesse se pourvoit en cassation, les critiques visant les aspectes d'illégalité, invoquant les dispositions de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile.
Ainsi, on soutient que, d'une manière erronée, l'instance d'appel a considéré qu'on ne peut pas procéder à la remise des parties en l'état antérieur, parce que la plupart de la moquette commandée a été montée il y avait déjà deux ans, parce qu'on a prouvé que les obligations inexécutées sont plus qu'essentielles pour l'exécution du contrat.
De même, on considère qu'on a fait une interprétation erronée des dispositions de l'art. IX du contrat conclu ayant en vue que dans la présente espèce il existe deux préjudices distincts suite de l'exécution d'une obligation avec retard et des dommages compensatoires représentant l'équivalent du préjudice souffert pour l'inexécution, en totalité de l'obligation de la livraison et de montage de la moquette.
Le pourvoi est mal fondé.
Conformément à l'art.1020 du Code civil, la résolution s'applique seulement dans le cas des contrats synallagmatiques avec une exécution immédiate (uno ictu) suite à l'exécution coupable des obligations assommées par une des parties.
En principe, la résolution du contrat est une sanction de la non-exécution coupable du contrat synallagmatique, qui consiste dans la suppression rétroactive de celui-ci et la remise des parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.
En matière commerciale, pour opérer l'institution de la résolution on demande d'être réunies deux conditions d'admissibilité; l'une des parties n'avait pas exécuté ses obligations qui lui reviennent; l'inexécution soit imputable à la partie qui n'avait pas exécuté l'obligation.
Par rapport à la première condition annoncée on a établit, avec valeur de principe, que, l'inexécution partielle du contrat peut attirer la résolution, mais, seulement, dans le cas où, la partie de l'obligation inexécutée serait essentielle à la conclusion du contrat.
Mais, dans l'espèce la défenderesse a livré 215 m² de moquettes et a monté des moquettes sur une surface de 165 m² de la totalité de 250 m² conformément au procès-verbal de réception préliminaire, situation où on ne peut pas procéder à la remise des parties en l'état antérieur.
Tel comme aussi les instances ont retenu antérieurement, dans le chapitre IX du contrat conclu, qui représente la loi des parties, on a précisé que «la dénonciation du présent contrat par l'acheteur est interdite sous la sanction du payement par celui-ci des dommages-intérêts qui pourront atteindre le quantum de la valeur des marchandises qui ont été commandées».
De ce texte, on ne peut pas détacher l'existence de quelque préjudice dans le patrimoine de la demanderesse - acheteuse.
L'exécution impropre des obligations du contrat par l'acheteuse a été sanctionnée conformément à la clause pénale insérée dans la convention intervenue avec des pénalités de retard conformément à la sentence no.9159 du 22 novembre 2006.
Vu les motifs présentés, on ne peut pas retenir que l'arrêt critiqué a été rendu avec la violation ou avec une erronée application de la loi ainsi que, en conformité avec l'art.312 du Code de procédure civile le pourvoi sera rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le pourvoi formé par la demanderesse S.C. A.T.N.R S.R.L. d'Oradea, contre l'arrêt no.186 du 1er octobre 2007, rendu par la Cour d'Appel de Ploiesti - la Chambre commerciale et de contentieux administratif, comme mal fonde.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 3 avril 2008.