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31/03/2008 | ROUMANIE | N°2119/CCPI/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 31 mars 2008, 2119/CCPI/2008


On examine le recours formé par la requérante, la Direction Générale des Passeports contre la décision civile no. 380 du 26 Septembre 2007 de la Cour d'Appel de Ploiesti, la Chambre civile et pour les affaires des mineurs et de la famille.
A l'appel nominal ont absentés la requérante-demanderesse, la Direction Générale des Passeports et le défendeur C.M.
La procédure de citation légalement accomplie.
Le Ministère Public - le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice était représenté par le procureur d'audience D.T.
La Haute Cour constate qu'ils n

e sont plus des demandes préalables; donc, l'affaire est en état de jugement...

On examine le recours formé par la requérante, la Direction Générale des Passeports contre la décision civile no. 380 du 26 Septembre 2007 de la Cour d'Appel de Ploiesti, la Chambre civile et pour les affaires des mineurs et de la famille.
A l'appel nominal ont absentés la requérante-demanderesse, la Direction Générale des Passeports et le défendeur C.M.
La procédure de citation légalement accomplie.
Le Ministère Public - le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice était représenté par le procureur d'audience D.T.
La Haute Cour constate qu'ils ne sont plus des demandes préalables; donc, l'affaire est en état de jugement et, donne la parole pour le débat du recours.
La représentante du Ministère Public pose des conclusions pour le rejet du recours, comme mal fondé.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'action enregistrée, le 30 août 2007, la requérante, la Direction Générale des Passeports, dont le siège est à Bucarest, sollicite la restreinte du droit de libre circulation en France, pour une période de 3 ans, à l'encontre du défendeur C.M. Dans la motivation de l'action, la requérante précise que le défendeur a été renvoyé de France, le 20 juillet 2007, selon l'Accord de réadmission signé par la Roumanie, approuvé par l'Arrêté du Gouvernement no.278/1994.
Par la sentence civile no.1042 du 7 août 2007, le Tribunal Départemental de Prahova a rejeté comme mal fondée l'action de la Direction Générale des Passeports contre le défendeur M.C.
L'instance de fond a aussi retenu qu'en Roumanie, sont applicables les dispositions des traités et des conventions ratifiés, le TCE prévoyant que «chaque citoyen de l'Union aura le droit de circuler librement et d'établir sa résidence sur le territoire des États membres».
De même, le défendeur n'est pas coupable du non respect de la législation roumaine; il n'a pas déroulé une activité de nature à compromettre l'image de la Roumanie.
Contre cette sentence, a déclaré appel la demanderesse, la Direction Générale des Passeports du Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, avec le siège à Bucarest, qui a montré les suivants motifs d'illégalité manifeste et de non fondement de la décision attaquée: les art.38 et 39 de la Loi no.248/2005 n'ont pas une application temporaire, n'ont été modifiés par aucun autre acte normatif et il n'y a aucun obstacle légal que ces textes ne soient pas appliqués depuis le 1er Janvier 2007. De plus, par la décision no.901 du 5 décembre 2006, la Cour Constitutionnelle a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité de cette disposition. On considère qu'il est aussi justifié le caractère proportionnel de la mesure dans une société démocratique.
Par la décision civile no. 380/26 septembre 2007, la Cour d'Appel de Ploiesti- la Chambre civile et pour les affaires pour les mineurs et de la famille - a rejeté comme mal fondé l'appel formé par la Direction Générale des Passeports, contre le défendeur C.M.
L'instance d'appel a noté que pour les citoyens roumains est applicable le système des réglementations et normes communautaires, et conformément à l'art. 27 de la Directive 38/CE/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004, on peut restreindre la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union, pour des raisons d'ordre publique, de la sécurité ou la santé publique. Aussi, on n'a pas été prouvé que l'expulsion du défendeur du territoire de la France a été faite pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique.
Contre la décision civile a formé recours la Direction Générale des Passeports du Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, pour les suivants motifs d'illégalité de la décision attaquée:
-le retournement du défendeur pour séjour illégal prouve la violation de la législation de l'État français, et les autorités roumaines n'ont pas la compétence pour enquêter et de statuer sur la légalité et le fondement de l'acte de renvoi accomplis par les autorités françaises, mais, seulement de prendre note de cette mesure et de mettre en exécution les dispositions de la législation nationale pertinente.
Le recours formé par la demanderesse a été motivé en droit sur le fondement de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile.
Après l'analyse de la sentence attaquée par recours du point de vue des motifs du recours et des dispositions incidentes, la Haute Cour de Cassation et de Justice constate que le recours est sans fondement pour les raisons suivantes:
La Cour d'Appel de Ploiesti, la Chambre civile et pour les affaires avec des mineurs et de la famille, d'une manière correcte, par la décision civile no. 380/2007 a rejeté l'appel formé par la Direction Générale des Passeports du Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, contre la sentence no.1042 du 7 août 2007, prononcée par le Tribunal Départemental de Prahova.
Les critiques formées dans les motifs de recours sont mal fondées. Tout d'abord, dans l'espèce soumise au jugement se pose la question de l'interprétation et l'application des dispositions relatives au droit à la libre circulation d'un citoyen roumain, dont la composition comprend le droit de quitter le territoire de la Roumanie afin de circuler à l'intérieur du territoire des pays de l'UE.
Les tribunaux sont obligés, après la date du 1er janvier 2007 d'examiner la compatibilité du droit national relatif à la libre circulation des personnes (loi nr.248/2005) avec la législation (primaire et secondaire) et avec la jurisprudence communautaire, de la Cour de Justice des Communautés européennes.
Le juge national est devenu après le 1er janvier 2007 juge communautaire; il est tenu d'appliquer le droit communautaire directement si on constate l'incompatibilité du droit nationale avec celui-ci, en vertu des principes de l'effet direct du droit communautaire et de la suprématie de celui-ci.
En ce qui concerne la relation entre le droit national et la législation communautaire, la Cour fera l'application des principes d'interprétation établis dans la jurisprudence de la Cour de justice européenne de Luxembourg:
- le principe de l'effet direct des traités : les dispositions du Traite CEE ont un effet direct en le droit national (Décision du 5 Février 1963, Van Gend en Loos c. Conseil de Belastingen);
- le principe de l'effet direct des directives: lorsque les dispositions d'une directive apparaissent, dans leur contenu comme non conditionnelles et suffisamment précises, elles peuvent être invoquées en l'absence des mesures de transposition dans le délai prévu, à l'encontre de toute disposition nationale incompatible avec la directive ou si elles sont susceptibles de définir des droits que des privées peuvent les invoquer contre l'État (Décision du 19 Janvier 1982, Becker c. Finanzamt Munster - Innenstadt);
- le principe de la suprématie du droit communautaire: à la différence des traités internationaux ordinaires, le Traité CEE a établi un ordre juridique qui lui est propre, intégrée dans le système juridique des États membres au moment de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose aux organismes juridictionnelles du droit nationale. En fait, par la création d'une Communauté de durée illimitée, avec ses propres institutions, dotées de la personnalité morale, la capacité de représentation internationale, et, en particulier, avec le pouvoir réel provenant de la limitation de la compétence ou le transfert des pouvoirs des membres vers la Communauté, ces derniers ont limité, même si dans des domaines restreints, leurs droits souverains et ils ont créé un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes (Décision du 15 Juillet 1964, Costa c. ENEL);
- l'obligation de ne pas appliquer la législation nationale contraire au droit communautaire:- toute juridiction nationale doit, dans un espèce relevant de sa compétence, d'appliquer le droit communautaire dans son intégralité et de protéger les droits qu'il confère aux citoyens et elle est obligée, par conséquent, de ne pas appliquer des dispositions du droit national, qui pourrait entrer en conflit avec le droit communautaire, soit avant ou après l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire (Décision du 9 Mars 1978, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal).
À la lumière de ces principes et par rapport de la situation en fait qui a déterminé la demanderesse d'interjeter cette action, la Cour va examiner dans quelle mesure les dispositions du droit interne (la Loi no.248/2005) sont compatibles avec le droit communautaire en matière de la libre circulation des personnes.
Les dispositions légales soulignées dans l'espèce sont:
Les dispositions contenues dans la Constitution de la Roumanie.
«Article 25. La libre circulation: (1) Le droit à la libre circulation dans son propre pays et à l'étranger est garanti. La loi fixe les conditions de l'exercice de ce droit.
(2) Le droit d'établir son domicile ou sa résidence dans toute localité du pays, d'émigrer et de rentrer dans le pays, est garanti à tout citoyen.»
Les dispositions de la Loi no.248/2005 relative à la circulation des citoyens roumains à l'étranger.
«Art.1: La présente loi établit les conditions dans lesquelles les citoyens roumains peuvent exercer leur droit de libre circulation à l'étranger tout comme les limites de l'exercice de ce droit.»
Chapitre 3. L'exercice du droit à la libre circulation à l'étranger.
La 3-ème Section: La restriction de l'exercice du droit à la libre circulation à l'étranger.
«Art.38: La restriction du droit à la libre circulation des citoyens roumains à l'étranger peut être ordonnée pour une période n'excédant pas 3 ans, et seulement pour les suivantes catégories de personnes:
a) une personne qui a été rapatriée d'un État selon un accord de réadmission conclu entre la Roumanie et l'État respectif;
b) une personne dont la présence sur le territoire d'un État, par l'activité déroulée ou qui sera déroulée, pourrait gravement porter atteinte aux intérêts de la Roumanie, ou, le cas échéant, aux relations bilatérales entre la Roumanie et l'État en discutions.
Art.39: (1) Dans les situations visées à l'art.38 lettre a), la mesure se dispose, à la demande de la Direction Générale des Passeports, relative à l'État du territoire duquel la personne a été renvoyée par le tribunal compétent du rayon territorial où se trouve le domicile de cette personne; quand la personne a le domicile à l'étranger est compétent le Tribunal Départemental de Bucarest. (.).
Art.18: Tout citoyen de l'UE a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, étant soumis à des limitations et des conditions prévues dans le présent traité et par les mesures prises pour son application».
Les dispositions de la Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit de libre circulation et de séjourner librement sur le territoire des États membres pour les citoyens de l'Union et des membres de leurs familles, de modification du Règlement (CEE) no.1612/68 et d'abrogation des Directives no. 64/221/CEE, no.68/360/CEE, no.72/194/CEE, no.73/148//CE, no.75/34/CEE, no.75/35/CEE, nr.90/364/CEE, no.90/365/CEE et no.93/96/CEE:
«(1) La citoyenneté de l'Union confère à chaque citoyen un droit fondamental et individuel de libre circulation et de séjour sur le territoire des États membres, sous la réserve des limitations et des conditions prévues dans le traité et les mesures adoptées afin de son application. (2) La libre circulation des personnes constitue l'une des libertés fondamentales du marché intérieur, qui est un espace sans frontières intérieures dans lequel la liberté est assurée selon le traité.
(9) Les citoyens de l'Union devraient avoir le droit de résidence dans l'État membre d'accueil pour une période n'excédant pas trois mois, sans faire l'objet des conditions ou formalités autres que l'obligation de détenir une carte d'identité ou passeport valables, sans préjudice d'un traitement plus favorable appliquée à des personnes en quête de travail, selon la jurisprudence de la Cour de Justice.
(10) En même temps, les personnes qui exercent leur droit de séjour ne doivent pas devenir une charge excessive pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil pendant une première période de séjour. Par conséquent, le droit de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille devraient être soumis à certaines conditions, si les périodes de séjour dépassent plus de trois mois.
11) Le droit fondamental de séjourner dans un autre État membre est conféré directement aux citoyens de l'Union par le traité et ne dépend pas de l'accomplissement de certaines procédures administratives.»
Contenu: «Art.3 - Les destinataires: (1) La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se déplace ou a son résidence dans un État membre, autre que celui dont il est ressortissant, ainsi qu'aux membres de sa famille, conformément avec la définition de l'art. 2, point 2 qui les accompagnent, ou les jointes.»;
«Art. 4 - Droit de sortie:
(l) Sans porter atteinte aux dispositions relatives aux titres de voyage applicables aux contrôles aux frontières nationales, tous les citoyens de l'Union, qui possèdent des cartes d'identité valide ou un passeport valide et les membres de leurs familles qui n'ont pas la citoyenneté d'un État membre et qui sont titulaires d'un passeport valide sont habilitées à quitter le territoire d'un État membre pour voyager vers un autre État membre.
(2) Aux personnes visées au paragraphe (1) ne leur peuvent pas être imposées des visas de sortie et aucune autre formalité équivalente.
3) Statuant conformément avec la législation propre, les États membres délivrent à leurs citoyens et renouvèle les cartes d'identité ou les passeports, ce qui certifie leur citoyenneté.
(4) Le passeport doit être valable au moins pour tous les États membres et les pays par lesquels le détenteur de ce document doit passer pour voyager directement entre les États membres. Si la législation d'un État membre ne prévoit pas la délivrance des cartes d'identité, la période de la validité d'un passeport délivré ou renouvelé est de cinq ans au moins.»
Chapitre VI. Restreindre le droit d'entrée et de résidence pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique.
«Art.27-Principes généraux
(1) Sous la réserve du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, indépendamment de la citoyenneté, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent pas être invoquées à des fins économiques.
2) Les mesures prises pour des raisons d'ordre public ou la sécurité publique respectent le principe de proportionnalité et sont
uniquement fondées sur la conduite de la personne concernée. Les condamnations pénales antérieures ne peuvent pas justifier elles-mêmes la prise de telles mesures.
La conduite de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Ne peuvent pas être accepté des raisons qui ne sont pas directement liées à l'affaire ou qui sont liées à des considérations de prévention générale.
(3) Pour déterminer si la personne est un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, lors de la délivrance du certificat d'enregistrement ou, en l'absence d'un système d'enregistrement, au plus tard trois mois après l'entrée sur son territoire ou de la date à laquelle la personne a signalé sa présence sur son territoire, conformément à l'art. 5 alinéa (5) ou à la libération de l'autorisation de séjour, l'État membre d'accueil peut, le cas où elle estime indispensable, de demander à l'État membre d'origine ou, si nécessaire, à d'autres États membres, de fournir des informations de l'histoire de la personne respective. Cette consultation ne peut pas avoir un caractère systématique. L'État membre consulté répond dans un délai de deux mois.
(4) L'État membre qui a délivré le passeport ou la carte d'identité permet au titulaire du document qui a été expulsé des motifs d'ordre public, sécurité publique ou santé publique du territoire d'un autre Etat membre d'entrer sur le territoire de son pays sans aucune formalité, même si le document n'est plus valable ou si la citoyenneté du titulaire est contestée.»;
«Art.28 - La protection contre l'expulsion (1) avant de prendre une décision d'expulser de son territoire pour des raisons d'ordre public ou la sécurité publique, l'État membre d'accueil prend en compte divers facteurs tels que la durée de résidence de la personne respective sur son territoire, son âge, l'état de santé, sa situation de famille et économique, son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et ses liens avec le pays d'origine.
L'État membre d'accueil ne peut pas prendre une décision d'expulsion contre un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille, indépendamment de la nationalité, qui ont acquis le droit de séjour permanent sur son territoire, sauf s'ils existent des raisons impérieux d'ordre public ou de la sécurité publique.
2) On ne peut pas prendre une décision d'expulsion contre les citoyens de l'Union, indépendamment de leur nationalité, sauf si la décision est fondée sur des motifs impérieux de sécurité publique, tels qu'ils sont définis par les États membres, si ceux-ci:
(a) ont résidé dans l'État membre d'accueil dans les dix années précédants ou
(b) sont des mineurs, à l'exception du cas dont l'expulsion est dans l'intérêt de l'enfant, conformément à la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, conclu le 20 Novembre 1989.»;
«L'art.29- La santé publique:
(1) Les seules maladies qui justifient des mesures restrictives de la liberté de circulation sont les maladies à potentiel épidémique, telles qu'elles sont définies par les documents pertinents de l'OrganisationMondiale de la Santé et d'autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses, si celles-ci sont soumises à certaines dispositions de protection qui s'appliquent aux ressortissants de l'État membre d'accueil.
2) Les maladies qui sont déclenchés après une période de trois mois à compter de la date d'arrivée ne peuvent pas justifier l'expulsion du territoire respectif.
(3) S'ils existent des indices sérieux qui indiquent que cette chose est nécessaire, dans un délai de trois mois à compter de la date d'arrivée, les États membres peuvent soumettre les bénéficiaires du droit de résidence à une évaluation gratuite de santé, qui doive attester qu'ils ne souffrent pas d'une maladie visée au paragraphe (1). Ces examens médicaux ne peuvent pas être imposés de manière systématique.
Par rapport aux dispositions légales exposées ci-dessus, mais aussi à d'autres dispositions contenues dans la législation communautaire ou nationale, la Cour estime que la notion de libre circulation des personnes ayant la citoyenneté roumaine (dans l'espèce il s'agit de la question de restreindre le droit de la libre circulation d'un citoyen roumain) comprend dans sa sphère les composants suivants:
- le droit du citoyen roumain de circuler librement sur le territoire de la Roumanie;
- le droit du citoyen roumain d'établir son domicile ou sa résidence en Roumanie;
- le droit du citoyen roumain d'émigrer dans un autre pays;
- le droit du citoyen roumain d'entrer sur le territoire de la Roumanie;
- le droit du citoyen roumain de quitter la Roumanie pour se déplacer ou s'établir dans un autre État.
Parmi les droits énumérés ci-dessus, dans l'espèce, il ne concerne que la dernière, respectivement le droit de la défenderesse de quitter la Roumanie pour entrer sur le territoire d'un autre État membre (la Roumanie devenant membre de l'Union européenne le 1er Janvier 2007), il en résulte que selon l'art.52 de la Loi no.248/2005, l'interdiction de la libre circulation peut être, théoriquement, imposée, seulement en ce qui concerne le territoire de cet État.
Le fait que les autorités de l'État membre de l'Union européenne ont ordonné l'expulsion du défendeur, citoyen roumain, est en soi-même suffisant pour l'instance roumaine, d'interdire, à son tour, le droit de circulation de son propre citoyen.
Il s'impose donc d'être examiné la situation de fait de la partie défenderesse par rapport au nouvel ordre juridique en Roumanie, déterminé par l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, le 1er Janvier 2007.
En ce qui concerne le principe fondamental de la libre circulation des personnes ayant la citoyenneté roumaine, à présent, tant le droit interne que la législation communautaire établissent la règle, conformément laquelle le droit de libre circulation des citoyens roumains à l'intérieur des États membres de l'Union européenne est garantie - l'art.25 de la Constitution de la Roumanie, l'art.18 du Traité CEE, l'art.4 de la Directive 2004/38/CE.
Vu les exceptions à cette règle, elles se retrouvent tant dans le droit interne, l'art.38 et 39 de la Loi no.248/2005, que dans le contenu de la législation communautaire -l'art.27 de la Directive 2004/38/CE.
Par conséquent, la Cour examinera les questions suivantes:
- la compatibilité de la norme interne avec celle communautaire en ce qui concerne la liberté du citoyen roumain de quitter le pays afin de voyager dans un autre État membre de l'Union;
- l'identification de la norme juridique applicable en ce qui concerne la restriction du droit de la libre circulation;
- l'application de la norme juridique applicable à la situation de fait dans la présente espèce.
En faisant cette approche juridique, la Cour constate que:
Vu la compatibilité de la norme interne avec celle communautaire sur la libre circulation du citoyen roumain qui inclut aussi le droit de quitter le pays afin de voyager dans un autre État membre, la Cour constate:
Art.38 lettre a) de la Loi nationale no. 248/2005 prévoit que «la restriction de l'exercice du droit de la libre circulation des citoyens roumains à l'étranger peut être ordonnée pour une période n'excédant pas 3 ans ... relative à la personne qui a été retournée par un État en vertu d'un accord de réadmission conclu entre la Roumanie et cet État ». Art.18 Traité CE - prévoit que tout citoyen européen a le droit de circuler librement à l'intérieur des États membres.
Au lieu de cela, l'art. 27 de la Directive 2004 / 3 8/CE prévoit que «les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union et les membres de leur famille, indépendamment de la citoyenneté, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent pas être invoquées à des fins économiques».
Comme on a vu, la règle communautaire prévoit, d'une manière limitative, seulement 3 situations dans laquelle l'Etat pourrait restreindre la liberté de circulation des personnes: l'affectation de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique, alors que la règle interne prévoit la possibilité de la limitation de la liberté de circulation, lorsqu'un citoyen roumain a été remis d'un État en vertu d'un accord de réadmission, sans faire aucune distinction en ce qui concerne le statut de personne du citoyen en question, c'est-à-dire, si celui-ci présente ou non un péril pour l'ordre public, la santé ou la sécurité publique de l'Etat d'où il a été retourné.
Dans ces circonstances, la Cour constate que la règle interne prévoit une catégorie plus large de situations possibles quand on peut ordonner de restreindre le droit du citoyen roumain à la libre circulation, par rapport à la catégorie d'exception prévue par la réglementation de l'UE.
La conséquence naturelle est celle que, la règle interne est partiellement incompatible avec la norme communautaire à l'égard d'autres exceptions à la libre circulation des personnes, que celles relatives à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la santé publique.
En ce qui concerne le problème d'identifier la règle applicable dans ce cas, respectivement la norme interne ou communautaire, la Cour devra appliquer les principes du droit communautaire, ainsi comme ils ont été établies par la Cour Européenne de Justice. Les dispositions du Traité ont un effet direct applicable en droit interne dans les États membres, lorsque les dispositions d'une directive apparaissent, en termes de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées en l'absence de certaines mesures de transposition dans le délai prescrit, à l'encontre de n'importe quelle disposition de droit interne qui n'est pas conforme à la directive ou si elles sont susceptibles de définir des droits que les particuliers peuvent invoquer contre l'État »(la Décision de la Cour du 19 Janvier 1982, l'affaire Becker c. Finanzamt Munster - Innenstadt).
Examinant le contenu des dispositions de l'art.27 de la Directive, la Cour constate que, celles-ci établissent d'une manière précise les 3 exceptions du principe de la libre circulation des personnes.
De même, de l'examen du contenu du Traité d'adhésion de la Roumanie à l'Union Européenne, la Cour relève que la Roumanie avait l'obligation que jusqu'au 1er Janvier 2007 transpose les dispositions de la Directive en le droit national, obligation qui n'est pas remplie, la Loi no. 248/2005 n'est ni à présent modifiée et harmonisée avec les dispositions de la Directive.
Dans ces circonstances, la Cour va rendre l'application de l'effet direct du Traité et de la Directive sur la situation en fait de cette affaire et, en la considération du principe de la suprématie du droit communautaire, va constater que la règle applicable dans ce différend, où on sollicite à restreindre le droit de libre circulation d'un citoyen roumain, s'est la norme communautaire, respectivement l'art. 18 du Traité, respectivement l'art. 27 et la suite de la Directive.
En ce qui concerne l'application de la règle de droit communautaire à la situation de fait de cette affaire, la Cour considère que:
Par la demande d'appellation en jugement, la requérante, la Direction Générale des Passeports a sollicité que le droit du défendeur à la libre circulation sur le territoire d'un autre Etat membre soit restreint; la demande a été motivée au seul motif que le défendeur a été renvoyée du territoire de cet État en vertu d'un accord de réadmission. De même, les documents versés comme preuve de la demande n'attestent pas une autre situation de fait que celle que le défendeur avait violé le droit de résidence sur le territoire de l'État (alors que la Roumanie n'était pas encore État membre UE) - aspecte qui résulte de la date quand celui-ci est entré sur le territoire du pays.
Comme indiqué ci-dessus, l'art. 27 de la Directive prévoit les situations exceptionnelles qui peuvent ordonner la limitation du droit de libre circulation, respectivement l'ordre, la sécurité ou la santé publique.
Les mesures prises pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique doivent être proportionnelles et fondées uniquement sur le comportement de la personne en discussion.
Les condamnations pénales antérieures ne peuvent pas justifier, elles seule la prise de telles mesures.
Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. On ne peut pas accepter des motifs qui ne sont pas directement liés à l'affaire ou sur des considérations de prévention générale.
Les seules maladies justifiant des mesures restreignant de la liberté de circulation sont les maladies potentiellement épidémiques telles comme elles sont définies par les documents pertinents de l'Organisation Mondiale de la Santé et autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses, si celles-ci font l'objet des dispositions de protection qui s'appliquent à l'égard des ressortissants de l'État membre d'accueil (l'art.29).
Par rapport à ces dispositions légales, la Cour estime que la simple violation des conditions prévues par la loi de l'Etat membre relatif au droit de séjour sur son territoire d'un citoyen roumain ne peut pas être encadrée dans la sphère des notions d'ordre, de la sécurité ou de la santé publique, pour pouvoir admettre la présente action.
Tant que par la présente action on n'a pas soulevé d'autres circonstances réelles ou personnelles liées à la conduite de la défenderesse, la Cour ne peut pas retenir, en aucune circonstance que la simple violation par celui-ci du délai de séjour, il serait «une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société», d'autant que dans les conditions où la Directive prévoit «qu'on ne peut pas accepter des motifs qui ne sont pas directement liés à l'affaire ou qui sont liés des considérations de prévention générale » et,«les condamnations pénales antérieures ne peuvent pas justifier en soi-même un motif de prendre de telles mesures» pour restreindre la liberté de circulation.
A l'égard d'éventuelles incidences des dispositions du Traité CEE, la Cour constate que:
Les dispositions du présent Traité n'affecte pas les droits et les obligations qui découlent des accords conclus avant l'entrée en vigueur du présent Traité, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et, un ou plusieurs pays tiers, d'autre part.
Dans la mesure où ces accords ne sont pas compatibles avec le présent traité, l'État ou les États membres de l'espèce prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Le cas échéant, les États membres se prêtent mutuellement assistance à cette fin et, le cas échéant, une position commune.
Dans
l'application des accords visés au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages accordés en vertu du présent traité par chacun des États membres font partie intégrante de la création de la Communauté et, par conséquent, sont inséparablement liés à la création d'institutions communes, à l'attribution des compétences en faveur de ceux-ci et l'octroi des mêmes avantages par tous les autres États membres.
Premièrement, la Cour constate que l'Accord entre la Roumanie et la République Française sur la réadmission des personnes en situation illégales, ratifié par la Loi no. nr.173/1997 réglemente les obligations spécifiques à la charge de la Roumanie relatives à la prise des mesures visant à restreindre la liberté de mouvement des personnes qui ont été retournées de l'État membre. La seule obligation essentielle assumée par la Roumanie à travers cet accord est celle de réadmettre leurs ressortissants qui ont été expulsés par l'Etat Français, l'accord conclu au but de la «lutte contre l'immigration clandestine» et non «l'émigration» clandestine, comme il ressort clairement dans son préambule.
Même s'il y avait eu un tel accord bilatéral par lequel la Roumanie devrait s'assumer l'obligation d'empêcher la libre circulation à un citoyen roumain sur le territoire d'un État membre qui a été expulsé de l'UE, un tel accord serait interprété et appliqué au sens des dispositions de l'art. 328 alinéa 3) du Traité, respectivement en appelant à tous moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités, tenant compte que chaque État membre est partie intégrante de la fondation de la Communauté et, par conséquent, sont inséparablement liés à la création d'institutions communes.
À partir du 1er Janvier 2007, tout citoyen roumain est citoyen de l'Union Européenne, ce qui signifie qu'il peut se prévaloir, même face à l'État dont il est citoyen, de tous les droits découlant de ce statut.
Art.18 (1) TCE est directement applicable en droit interne, nationale, donc les citoyens de l'UE, y compris les citoyens roumains bénéficient du droit de quitter le territoire d'un État membre, y compris l'État membre d'origine pour entrer sur le territoire d'un autre Etat membre.
Le fait que ce citoyen roumain n'a pas encore exercé son droit de libre circulation ne signifie pas que sa situation doit être assimilée à une situation purement interne (l'affaire Chen et Zhu-C200/02).
Au contraire, cela représente un lien direct avec le droit communautaire.
Le droit de circuler librement dans les États membres, comme il est précisé et garanti par l'art.18 (1) TCE, comprend aussi le droit de quitter l'Etat d'origine et ce droit fondamental serait vidé de sa substance si l'État membre, respectivement, la Roumanie pourrait, sans une raison valable, interdire à ses ressortissants de quitter son territoire en vue d'entrer sur le territoire d'un autre État membre. Ces restrictions constitueront des obstacles réels à l'exercice du droit de libre circulation, tant dans l'État d'origine que dans l'État de destination (dans ce sens la jurisprudence, CEJ-Presa -C224/02) Singhe C370/90, International Transport Workers Federation et The Firmnish Seamens's Union C-438/05), Daily Mail and General Trust, 81/87; Bosman C 415/93).
La disposition nationale - l'art.38 de la Loi nr.248/2005 contrevienne au droit communautaire, le juge national étant obligé d'appliquer le droit communautaire aussi en ce qui concerne ce droit de quitter le territoire d'un État. Bien que cela n'est pas réglementé par la Directive 2004/38/CE, dans l'art.27 (qui porte uniquement sur le droit d'entrée et sortie), de la formulation du texte de cet article résulte la limitation de la liberté de circulation et, donc, inclut aussi le droit de quitter un État membre en vertu de l'art.4 de la Directive 2004/38/CE: tout citoyen de l'Union a le droit de quitter le territoire d'un État membre pour entrer dans un autre État membre.
Selon la jurisprudence antérieure de la Cour Européenne de Justice et de l'art.27 de la Directive, résulte qu'il ne peut pas être accepté des motivations qui ne sont pas directement liées à l'affaire ou qui sont liées à des considérations de prévention générale.
Ainsi, un État membre ne peut pas limiter le droit de quitter l'État d'origine (dans l'espèce, la Roumanie) automatiquement, sans examiner le comportement personnel de l'individu en question et seulement parce qu'il a été rapatrié d'un autre État membre pour un séjour «illégal». Aussi, la menace doit exister face à l'État qui prend des mesures visant à restreindre la liberté de mouvement et non pas face à l'État d'où il a été retourné. Cette mesure doit être proportionnée et fondée sur le comportement de l'individu.
Dans l'espèce, il n'y a aucune menace à l'adresse des intérêts fondamentaux de la société roumaine afin d'imposer à l'instance de jugement d'ordonner une mesure pour limiter la libre circulation de l'accusé.
Vu ces considérants, la Cour, en application des dispositions de l'art.312 du Code de procédure civile, va rejeter comme mal fondé le recours, retenant le manque de fondement de l'action formée, de l'appel, et du recours; la solution de l'instance de fond et d'appel doit être maintenue, mais avec la motivation de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejettecomme mal fondé le recours formé par la requérante la Direction Générale des Passeports contre la décision civile no. 380 du 26 septembre 2007, rendue par la Cour d'Appel de Ploiesti, la Chambre civile et pour mineurs et les affaires familiales.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 31 mars 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2119/CCPI/2008
Date de la décision : 31/03/2008
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Vérification de la compatibilité entre la norme interne et le droit communautaire. Le rôle du juge communautaire.

Le juge national devenu, après le 1er Janvier 2007, juge communautaire, est obligé d'appliquer directement le droit communautaire si on constate l'incompatibilité du droit national avec celui-ci, selon les principes de l'effet direct du droit communautaire et de la suprématie de celui-ci.Ainsi, n'importe quelle instance nationale doit, dans un espèce qui tient de sa juridiction, appliquer le droit communautaire dans sa totalité et de protéger les droits qui sont conférés aux citoyens et, elle est obligée de n'appliquer pas n'importe quelle disposition du droit national qui pourrait entrer en conflit avec le droit communautaire, soit antérieure ou ultérieure à l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire.


Parties
Demandeurs : Direction Générale des Passeports
Défendeurs : C.M.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Ploiesti, 26 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-03-31;2119.ccpi.2008 ?
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