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27/03/2008 | ROUMANIE | N°1246/CC/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 27 mars 2008, 1246/CC/2008


On examine le pourvoi en cassation formé par les défendeurs S.C. «M» S.R.L. de Slatina et B.T.R.I. contre l'arrêt no.146 du 6 juin 2007 rendu par la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre commerciale.
Etaient présents à l'appel nominal les demandeurs S.C.«M» S.R.L. de Slatina et B.T.R.I. par l'avocat I.T.; était absent le défendeur B.S.C.
La procédure légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant, présentant que le pourvoi est timbré, formé et motivé, dans le délai prévu par la loi, que, le 26 mars 2008, le défendeur a versé au dos

sier, par la greffe, un mémoire en défense, non communiqué.
La Haute Cour, cons...

On examine le pourvoi en cassation formé par les défendeurs S.C. «M» S.R.L. de Slatina et B.T.R.I. contre l'arrêt no.146 du 6 juin 2007 rendu par la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre commerciale.
Etaient présents à l'appel nominal les demandeurs S.C.«M» S.R.L. de Slatina et B.T.R.I. par l'avocat I.T.; était absent le défendeur B.S.C.
La procédure légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant, présentant que le pourvoi est timbré, formé et motivé, dans le délai prévu par la loi, que, le 26 mars 2008, le défendeur a versé au dossier, par la greffe, un mémoire en défense, non communiqué.
La Haute Cour, constatant qu'il n'existe plus des problèmes préalables et que l'affaire est en état de jugement, a donné la parole aux parties présentes sur la demande de pourvoi en cassation.
Le représentant des défendeurs montre qu'il a pris connaissance du mémoire en défense versé au dossier de l'affaire, a posé des conclusions d'admission du pourvoi tel comme il a été formé et motivé par écrit, a sollicité des dépens de l'instance.
LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 19 juillet 2005, le demandeur B.S. assigne en justice la défenderesse S.C.«M» S.R.L de Slatina par son représentant légal B.T.R.I. sollicitant à l'instance que, par l'arrêt qui sera rendu, elle ordonne la résolution du contrat conclu entre les parties et la restitution des services effectuées, avec dépens de l'instance.
Par la précision à l'action, versée au dossier le 29 septembre 2005, le demandeur montre qu'il veut solliciter la résolution de la convention verbale non nommée conclue avec la défenderesse par le représentant de celle-ci, et l'obligation de la défenderesse de restituer la voiture, sans recevoir en échange contreprestation, motivée par le fait que cette voiture a été acquis, intégralement, avec l'argent résulté du demandeur.
Par la demande de complètement de l'action du 4 novembre 2005, le demandeur assigne en justice le défendeur B.T.E.I.
Par le jugement civil no.183 du 13 janvier 2006, le Tribunal en première instance de Slatina admet l'exception de la non compétence matérielle du tribunal en première instance et décline la compétence de solutionner l'affaire en faveur du Tribunal Départemental d'Olt, retenant la nature commerciale de l'affaire qui a comme objet principal la résolution d'un prétendu contrat commercial non nommé conclu entre les parties, objet qui ne peut être évalué en argent, les dispositions de l'art.2 alinéa 1 lettre a) du Code de procédure civile étant incidentes, corroborés avec celles de l'art.158 alinéa 1 et 3 du Code de procédure civile.
Par le jugement no.324 du 10 mai 2006, le Tribunal Départemental d'Olt - la Chambre commerciale et de contentieux administratif admet l'action du demandeur, ordonne la résolution de la convention conclue avec le défendeur B.T.R.I. et oblige les défendeurs solidairement de restituer au demandeur la voiture en litige ou la contrevaleur de celui-ci , avec 1.713 dépens de l'instance vers le demandeur, retenant, pour décider ainsi, que, en vertu du principe du consensualisme, la convention verbale non nommée a produit des effets juridiques, la voiture en discussion entrant dans le patrimoine de la société, sans l'acquittement du prix et sans que le défenseur B.T.R.I. accomplisse ses obligations, au sens de l'association du demandeur, ainsi qu'ils sont incidentes les dispositions de l'art.1020-1021 du Code civil, conformément auquel on admet la résolution de la convention et la restitution des services réciproques; sans la conclusion d'un acte constitutif de société commerciale valable et sans une vente, l'entrée de la voiture dans le patrimoine de la défenderesse sans l'acquittement du prix est une enrichissement sans juste cause, situation qui impose l'application des dispositions de l'art.998-999 du Code civil et la restitution dans l'espèce; sont incidentes aussi les dispositions de l'art.42 du Code commercial visant la solidarité des codébiteurs dans les obligations commerciales.
L'appel formé par les défendeurs contre le jugement de la première instance est rejeté par la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre commerciale, par l'arrêt no.1465 du 6 juin 2007, l'instance retenant, au ce sens, que l'acquisition de la voiture par le défendeur selon le mandat - en son nom et pour le compte de la demanderesse défendue, l'inscription en circulation de la voiture au nom de la société, l'acquittement des taux d'indigénat et de l'impôt légal du compte et pour la société appelante, l'exécution forcée à laquelle est soumise la voiture pour le débit de l'appelante défenderesse vers la créancière A.F.P. de Slatina, et, le fait que le défendeur n'a pas acquis la qualité d'associé de la société, ne constituent pas des éléments de nature à conduire au changement en totalité de l'arrêt attaqué.
De plus, les dispositions de payement sur le fondement desquelles ont été enregistrées les sommes qui représentent l'apport personnel retiré, ne portent pas le visa de l'administrateur de la société et ne contiennent ni les éléments d'identification du bénéficiaire de la somme - ainsi, qu'ils ne constituent pas des documents comptables justificatifs qui peuvent faire la preuve de l'acquittement du débit vers le défendeur.
On retient aussi, que, l'existence de la convention entre les parties, reconnue par la déclaration donnée au Police du Municipe de Slatina par l'appelant défendeur, tout comme l'acquisition de la voiture avec des sommes prévenues du défendeur, est prouvée aussi par les mentions de la balance de vérification et dans les notes comptables qui résultent de cette convention, manquées de support juridique de l'obligation réciproque, ainsi que, l'annulation rétroactive de la convention et la remise des parties en l'état antérieur conduit au rétablissement de la certitude des rapports juridiques ayant l'effet que, la partie qui a exécuté l'obligation a le droit d'obtenir la restitution du service effectué, resté - par l'inexécution de l'obligation corrélative - sans fondement juridique.
L'instance retient aussi que, bien que fondées, les critiques relatives à un fondement erroné de l'arrêt sur l'institution de l'enrichissement sans juste cause et l'applicabilité des dispositions de l'art.998-999 du Code civil ne sont pas de nature à modifier la solution prononcée par l'instance de fond.
Contre cette décision et contre le jugement de la première instance les défendeurs se pourvoient en cassation, sollicitant, avec l'invocation des motifs prévus par l'art.304 points 7, 8 et 9 du Code de procédure civile, l'admission de celui-ci, la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire vers un nouveau jugement ou - en subsidiaire - la modification de l'arrêt attaqué, avec dépens de l'instance.
Dans le fondement du pourvoi les défendeurs critiquent l'arrêt attaqué comme nul, prononcé avec la violation de l'art.98 alinéa 6 du Règlement d'ordre intérieur, parce que l'affaire, même si elle a été repartie d'une manière aléatoire, a été jugée par des autres juges que ceux qui ont administrés les preuves, le principe de la continuité a été violé; ainsi, sont réunis les conditions de l'art.304 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Les récurrents critiquent l'instance d'appel pour une interprétation erronée de l'acte déduit au jugement, vu qu'on a établi la responsabilité en solidaire face au défendeur de la société défendue avec son administrateur, qui doit être retiré de l'affaire parce que, en conformité avec les dispositions de la Loi no.31/1990, celui -ci répond seulement pour la modalité d'administration, la gestion et la vérification des biens de la société et seulement dans les rapports avec la société.
Les récurrents considèrent, aussi, que la motivation de l'arrêt est contradictoire, parce que - malgré le fait qu'on a retenu que la voiture a été acquise selon le mandat donné par la défenderesse récurrente, en son nom et pour son compte, qu'elle a été inscrite en circulation sur le nom de la société, que les taxes d'indigénat et l'impôt local ont été payés du compte et pour la société, qu'elle a été enregistrée dans la comptabilité de la société, que du compte de la société ont été retirées des sommes qui correspondent au prix de la voiture, que la facture fiscale d'achat et la déclaration douanière primaires sont rédigées en son nom et pour le compte la société, que l'Administration des Finances Publiques de Slatina en qualité de créancier de la société a commencé l'exécution forcée sur la voiture en discussion, que le demandeur n'a pas acquis la qualité d'associé de la société - l'instance d'appel a rejeté quand même l'appel de la défenderesse récurrente, confirmant la solution de l'instance de fond.
Les récurrents reprochent à l'instance d'appel l'application erronée de la loi, parce que, même si elle a ordonné la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion de la convention verbale dont elle a prononcée la résolution - oblige seulement les récurrents défendeurs à la restitution de la voiture en litige ou de la contrevaleur de celle-ci, sans obliger le demandeur à restituer aux défendeurs la somme de 367.700.000 lei - somme retirée de la caisse de la société et payée pour l'acquisition de la voiture respective - et les sommes payées pour l'enregistrement de la voiture en discussion.
Les récurrents critiquent l'instance d'appel aussi pour l'appréciation erronée des actes produits pour l'affaire, comme par exemple, la carte d'identité de la voiture - avec les mentions inscrits dans celle-ci relatives au possesseur, les plaintes pénales formées et les déclarations données devant la Police du Municipe de Slatina, les documents comptables de la récurrente - comme par exemple, la balance de vérification et les notes comptables.
Dans le mémoire en défense versé au dossier le demandeur sollicite le rejet du pourvoi comme mal fondé.
Le pourvoi des défendeurs est fondé et sera admis.
Si les critiques des récurrents - fondées sur les dispositions de l'art.304 point 1 du Code de procédure civile, ne peuvent pas être acceptées, parce que l'affaire a été jugée par la formation de juges dont le dossier lui a été reparti d'une manière aléatoire, mais l'espèce étant jugée par les mêmes juges qui ont participés aux débats sur le fond (les pages 236 et 252 du dossier d'appel), les autres critiques sont fondées.
Vu les documents et les travaux du dossier, on constate que l'instance d'appel, en confirmant la solution de l'instance de fond a fait une application erronée des dispositions de l'art.42 du Code commercial, obligeant en solidaire les récurrents défendeurs à la restitution de la voiture en litige ou de la contrevaleur de celle-ci, ignorant que, il ne peut pas se refléter sur l'administrateur - personne physique - d'une société commerciale, la qualité de commerçant, l'administrateur représentant la société dans les relations avec les tiers et engageant face à ceux-ci, selon le cas, la responsabilité de la société; il est responsable face à la société pour le préjudice éventuel produit, en dépassant les pouvoirs donnés par son contrat de mandat conclu, ou, par l'inexécution correcte de ce mandat, ou des obligations qui lui reviennent par les dispositions de la Loi no.31/1990.
Dans l'espèce, il ne résulte pas que l'administrateur est, lui-même commerçant et qu'il a endossé - dans cette qualité - des obligations commerciales ensemble avec la société, ou que, - en sa qualité d'administrateur, ou comme personne physique - tiers - il a endossé face au demandeur l'obligation de garantir comme fidéjussoire la société en cause; donc, la critique formée par les récurrents sous cet aspect, les dispositions de l'art.42 du Code commercial ne visent pas l'éventuelle obligation de verser l'apport au capital social d'une société par un futur associé.
Les critiques des récurrents visant l'application erronée par l'instance de l'institution de la remise dans l'état antérieur d'une convention pour laquelle on a ordonné la résolution - tel comme on a sollicité par l'action précisée (la page 17 du dossier de fond) - sont fondées et seront reçues parce que, même si l'instance d'appel apprécie que exactement par l'obligation des défendeurs à la restitution de la voiture - disposée par l'instance de fond - on a rétabli la situation juridique antérieure à la conclusion de la convention de l'affaire, et, donc, on retient que les taxes de l'indigénat et l'impôt légal ont été payés par la société intimée, n'a pas obligé le demandeur à restituer les sommes reçues des défendeurs.
Sont fondées aussi, les critiques relatives à la motivation contradictoire de l'arrêt attaqué. On constate - au ce sens, que, même si l'instance d'appel retient que l'administrateur de la société intimée récurrente a mandaté le demandeur à signer en nom de la société en discussion n'importe quel acte officiel pour l'acquisition d'une voiture pour la respective société (page 50 du dossier d'appel), que du compte de la société a été retirée la somme de 110.140.842 lei (page 233 du dossier d'appel) avec laquelle ont été acquises les taxes douaniers au Bureau Douanier de Slatina, que - conformément à la note comptable no.12/30 avril 2004 - la voiture en litige a été enregistrée avec la valeur de 402.886.341 lei, y compris la TVA, que l'administrateur intimé de la société commerciale intimée a retiré de la caisse de la société la somme de 367.700.000 lei dans les mois de mars-avril 2004, que la voiture a été inscrite dans la circulation en nom de la société qui a acquitté aussi l'impôt légal et les taxes de l'indigénat, apprécie que ceux-ci ne constituent pas des éléments de nature à conduire au changement dans toutes ses dispositions de l'arrêt attaqué au sens du rejet de l'action du demandeur, parce que dans la comptabilité de la récurrente demanderesse - dans des comptes erronés et avec des documents comptables imparfaits, tel comme retient l'expert P.A., - on mentionne la somme de 392.157.514 lei dans la balance de vérification du mois de novembre 2004, comme solde le 1er novembre 2004, comme somme due à l'associé B.S; le même expert retient que la somme a été retenue intégralement par des dispositions de paiement; on constate, aussi, que - même si on retient que les obligations commerciales peuvent être prouvées aussi par des moyens spécifiques à l'activité commerciale et que, de telles preuves sont la balance de vérification et la note comptable du 30 avril 2004, conformément auxquelles la voiture a été enregistrée dans la comptabilité de la société, ayant une valeur de 402.886.341 lei y compris le TVA (la page 234 du dossier d'appel) - l'instance apprécie que les documents comptables respectifs prouvent l'existence de la convention d'entre les parties.
Il en résulte, donc, que l'instance d'appel confirme la solution de l'instance de fond,
rejetant l'appel des demandeurs, rédigeant une motivation contradictoire.
De plus, on retient que, des actes du dossier, respectivement la commande faite au vendeur allemand pour la voiture en litige, la société intimée récurrente, et, la carte d'identité de la voiture enregistrée sur le nom de la même société, corroboré avec les documents comptables de la société, la voiture en litige est enregistrée dans la comptabilité de la récurrente, que de la caisse de celle-ci ont été retirées des sommes qui correspondent au prix d'acquisition et aux taxes de l'indigénat, que les instances de fond et d'appel n'ont pas pu établir avec certitude si la voiture susmentionnée a été acquise avec des sommes mises à la disposition par le défendeur, que ladite convention verbale non nommée n'a pas été conclue avec la défenderesse récurrente et ni avec l'administrateur de celle-ci, au nom et au compte de la société, que - pour conduire à l'obtention par le défendeur de la qualité d'associé de la société récurrente - la convention devrait être conclue avec l'associé unique de la société en discussion, la voiture en litige étant acquise pour la société sur le fondement du mandat donné au défendeur et non pas sur le fondement de la convention non nommée, dont on a demandé la résolution.
Ainsi, avec l'application des dispositions de l'art.312 alinéas 1, 2 et 3 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation des défendeurs sera admis et, sur voie de conséquence, l'arrêt attaqué doit être modifié au sens que l'appel des défendeurs sera admis contre le jugement de l'instance de fond qui sera changé dans toutes ses dispositions, au sens que l'action du demandeur intimé devrait être rejetée.
Avec l'application des dispositions de l'art.274 du Code de procédure civile le défendeur serait condamné à payer vers les récurrents la somme de 4767 lei avec titre des dépens de l'instance, dans toutes les phases processuelles.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi en cassation formé par les défendeurs S.C.«M» S.R.L. de Slatina et B.T.R.I. contre l'arrêt no.146 du 6 juin 2007 rendu par la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre commerciale, modifie l'arrêt au sens qu'on admet l'appel des mêmes parties contre le jugement no.324 du 10 mai 2006 du Tribunal Départemental d'Olt, qui sera changé dans toutes ses dispositions au sens du rejet de l'action du demandeur.
Condamne le défendeur B.S.C. à payer la somme de 4767 lei dépens de l'instance vers les récurrents pour toutes les phases processuelles.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 27 mars 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1246/CC/2008
Date de la décision : 27/03/2008
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Admission

Analyses

L'assomption de la responsabilité de l'administrateur solidairement avec la société commerciale.

La qualité de commerçant d'une société commerciale ne peut pas porter sur l'administrateur - personne physique - l'administrateur représentant la société dans les relations avec les tiers et engageant face à ceux-ci, selon le cas, la responsabilité de la société ; il répond face à la société pour le préjudice éventuel produit, en dépassant les pouvoirs donnés par le contrat de mandat conclu ou par l'inexécution correcte du mandat, ou des obligations que lui reviennent des dispositions de la Loi no.31/1990.


Parties
Demandeurs : B.S.
Défendeurs : S.C. »M » S.R.L. de Slatina

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 06 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-03-27;1246.cc.2008 ?
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