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25/03/2008 | ROUMANIE | N°1102/CP/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 25 mars 2008, 1102/CP/2008


On examine le recours formé par le Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction d'Investigation des Infractions de Criminalité Organisée et du Terrorisme (ci-après D.I.I.C.O.T.) contre la minute du 19 mars 2008 de la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre Pénale dans le dossier no.2753/2/2007, concernant les inculpés M.D.M. et D.M.R.
Ce sont présentés les inculpés M.D.M., assisté par les défenseurs choisis N.A. et C.B., respectivement l'inculpé D.M.R., assisté par son défenseur choisi, A.M.M.
La procédure a été légalement accomplie.
On a

référé sur l'affaire et on a constaté qu'il n'existe plus des demandes ou d...

On examine le recours formé par le Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction d'Investigation des Infractions de Criminalité Organisée et du Terrorisme (ci-après D.I.I.C.O.T.) contre la minute du 19 mars 2008 de la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre Pénale dans le dossier no.2753/2/2007, concernant les inculpés M.D.M. et D.M.R.
Ce sont présentés les inculpés M.D.M., assisté par les défenseurs choisis N.A. et C.B., respectivement l'inculpé D.M.R., assisté par son défenseur choisi, A.M.M.
La procédure a été légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire et on a constaté qu'il n'existe plus des demandes ou des exceptions préalables; la Haute Cour , sur le fondement de l'art.38513 du Code de procédure pénale a passé la parole aux parties, pour les débats.
Le représentant du Parquet, invoquant les dispositions de l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale par rapport à l'art.1403 du Code de procédure pénale, a sollicité, selon l'art.38515 point 2 lettre d) du Code de procédure pénale, l'admission du recours, la cassation partielle de la minute du 19 mars 2008, prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest et statuant à nouveau, a sollicité d'ordonner la rejette de la demande des inculpés M.D.M. et D.M.R. d'annulation de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays.
Dans sa motivation, le procureur montre, qu'en conformité avec l'art.139 alinéa 2 du Code de procédure pénale, une mesure préventive peut être annulée dans le cas où celle-ci a été prise par violation des dispositions légales ou il n'existe plus un fondement qui justifie la maintenance de la mesure préventive. On rend claire, sous cet aspecte, que la procédure de jugement n'a pas été finalisée, parce qu'il s'agit d'une affaire complexe et, pour un correcte déroulement du procès pénal, il est nécessaire que les inculpés soient présentes sur le territoire du pays, pour pouvoir être à la disposition de l'instance chaque fois qu'il s'impose. La présence des inculpés à chaque sollicitation de l'instance représente l'accomplissement de l'obligation prévue par l'art.1451 du Code de procédure pénale et non pas la preuve que ceux-ci veulent se soustraire du déroulement, à la suite, du procès pénal. Le caractère du début de la procédure du jugement, les exigences déterminées par la nécessité d'assurer l'efficience et le déroulement dans des conditions correctes du procès pénal, l'existence des fondements plausibles, d'où on résulte que les inculpés ont commis des infractions pour lesquelles ils ont été renvoyés devant l'instance, tout comme le risque de se soustraire à l'accomplissement de la justice, imposent de suite le maintient de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, mesure prise face aux inculpés M.D.M. et D.M.R.
Les avocats A.N. et C.B. pour le défendeur inculpé M.D.M. ont sollicité la rejette, comme mal fondé, selon l'art.38515 point 1 lettre d) du Code de procédure pénale, du recours formé dans l'affaire du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - D.I.I.C.O.T.
Concernant l'application dans cet affaire, par la première instance, des dispositions de l'art.139 alinéa 2 du Code de procédure pénale, on montre que ne subsistent plus les fondements initiales qui ont justifié la prise/le maintient de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays et, on n'a pas présenté autres preuves, d'où il résulte que l'inculpé essaie de se soustraire, d'une manière ou l'autre de la procédure du jugement. En ce qui concerne la durée de la mesure préventive, on montre, aussi, qu'elle n'est pas justifiée, pour le motif que pendant le 22 novembre 2006 et jusqu'à présent, face au défendeur inculpé M.D.M., ont été prises/maintenues - ultérieurement ont été remplacées dans les conditions de la loi - toutes les mesures préventives indiquées par l'art. 136 du Code de procédure pénale.
Le rejet, comme mal fondé, du recours, en l'espèce, a été demandé aussi sur le fondement de l'application d'un traitement non discriminatoire - par rapport avec la situation juridique similaire des autres participants à l'activité infractionnelle soumise au jugement - en ce sens, concernant le coinculpé S.S., la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays a été éloigné définitivement, et, face aux autres coupables on a séparé la poursuite pénale, sans prendre aucune mesure préventive indiquée par l'art.136 du Code de procédure pénale.
De plus, on a soutenu, aussi, que l'instance de fond a respecté les principes et la pratique CEDO et a examiné, individuellement, l'affaire de l'inculpé, prononçant un arrêt fondé et légal.
L'avocat A.M.M., pour l'inculpé D.M.R. a approuvé, en totalité, les arguments juridiques invoqués par les défenseurs de l'inculpé M.D.M.; on sollicite la rejette, comme mal fondé, du recours de l'espèce, selon l'art.38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale.
Les défendeurs inculpés, dans leurs dernières paroles, ont soutenu, en totalité, les conclusions des défenseurs et ont sollicité le maintient, comme fondé et légale de la minute attaquée du 19 mars 2008.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
1. Par la minute du 19 mars 2008 prononcée dans le dossier no.2753/2/2007 de la Cour d'Appel de Bucarest on a décidé:
a) selon les dispositions de l'art.23 alinéa 2 de la Loi no.47/1992 concernant l'admission de la demande formée par l'inculpé M.D.M. et le renvoi des exceptions invoquées à la Cour Constitutionnelle pour se prononcer relativement à la constitutionnalité des dispositions de l'art.10, 11 alinéa 1 lettre d), 12, 13, 14, 15 et 16 de la Loi no.51/1991 et des dispositions de l'art.23 et l'art.24 de la Loi no.182 du 12 avril 2002 (avec la conséquence du sursis du jugement jusqu'à la solution des exceptions sous-mentionnées, en conformité avec les dispositions de l'art.303 alinéa 6 du Code de procédure pénale);
b) selon l'art.139 alinéa 2 thèse II, par rapport à l'art.1451 du Code de procédure pénale l'annulation de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays prise vis-à-vis des inculpés M.D.M. et D.M.R. le 20 mars 2007 (on a signifié pour les inculpés l'obligation de se présenter à chaque délai de jugement).
Pour adopter cette dernière solution juridique concernant l'annulation de l'obligation de ne pas quitter le pays - selon l'art.139 alinéa 2 thèse II du Code de procédure pénale - la Cour d'Appel de Bucarest - la Première Chambre pénale, en qualité d'instance de fond, a retenuen fait :
Le 20 avril 2007, l'instance sous-mentionnée a pris, face aux inculpés M.D.M. et D.M.R. la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, prévue par l'art.1451 du Code de procédure pénale, en disposant, en même temps, que ceux-ci respectent les obligations prévues par l'art.1411 alinéa 2 par rapport à l'art.145 alinéa 1 lettres a, c, d et l'alinéa 12 lettre c) du Code de procédure pénale.
On a eu en vue les circonstances concrètes et le caractéristique de l'affaire déduit au jugement, qui imposait un contact permanent et sûr de l'instance avec les inculpés, en appréciant, à ce moment -là du déroulement du procès pénal, qu'il est favorable de créer la garantie de la célérité du jugement sur le fond de l'affaire, par la présence dans l'instance des inculpés, à chaque délai de jugement.
En conformité avec l'art.139 alinéa 1 du Code de procédure pénale, alors qu'il n'existe plus un fondement qui justifie le maintient de la mesure préventive, celle-ci doit être annulée d'office ou sur demande. Par rapport avec la rédaction impérative du texte de la loi mentionnée, les organes judiciaires sont obligés de disposer la mesure mentionnée dans les conditions précisés par la loi.
Dans l'espèce, l'instance de fond a apprécié que les fondements eu en vue à l'institution de la mesure préventive de l'obligation des inculpés M.D.M. et D.M.R. de ne pas quitter le pays ne subsistent plus, vu que:
- pendant le période qui découle commençant avec la date de 20 avril 2007, les inculpés ont respecté les dispositions de l'instance, accomplissant toutes les obligations qui leur ont été imposées par l'instance, se présentant à chaque délai de jugement, prouvant ainsi, intérêt dans la coopération avec les organes judiciaires pour établir la vérité et la solution avec célérité de l'affaire;
- la mesure préventive sous-mentionnée, au cas où elle sera maintenue, conduira à passer les bornes raisonnables, à une proportionnalité en désaccord avec le but poursuivi et, en conséquence, abusive.
Le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - D.I.I.C.O.T- a formé recours, dans le délai légal, contre la minute sous-mentionnée, en sollicitant la cassation de celle-ci et, statuant à nouveau, la rejette des demandes de révocation de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, demandes formées par les inculpés M.D.M. et D.M.R.
Dans la motivation du recours, référant sur le mal fondé de la minute attaquée et la révocation de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, instituée contre les inculpés M.D.M. et D.M.R. on dit:
- la conduite des inculpés, qui ont compris de respecter les obligations imposées par l'instance de jugement pourrait être évalué ultérieurement, au moment de la solution du fond de l'affaire déduit au jugement, sans pouvoir être retenue comme grief de révocation de la mesure préventive l'obligation de ne pas quitter le pays;
-le délai raisonnable dans lequel peut être retenu la mesure préventive sous-mentionnée a été respecté dans l'espèce par rapport au caractère extrêmement complexe du procès tout comme à la personne et à la famille de l'inculpé (l'assurance de l'efficience du procès pénal, le déroulement de celui-ci dans des conditions adéquats et d'empêcher l'inculpé de se soustraire à la procédure de jugement, s'imposant dans des situations déterminés - comme ceux de l'espèce - le maintient de la mesure préventive de ne pas quitter le pays, en conformité avec l'art.1451 du Code de procédure pénale);
- la tendance évidente d'atermoiement de la solution de l'affaire par l'exercice abusive des droits processuels par les inculpés par rapport aux demandes et aux exceptions formés en l'espèce par ceux-ci;
- la conjoncture que les inculpés avaient des fonctions de responsables dans l'appareil de l'Etat (directeur au Ministère de l'Economie et, respectivement, conseiller visant des problèmes de Privatisation au Ministère des Télécommunications), fait qui devrait les déterminer à assurer la correction du déroulement des opérations avant-privatisation mais, aussi, le respect des dispositions législatives dans la matière;
- il existe des suffisantes preuves dans l'espèce de nature à conduire à la conclusion que, sous la forme de divers modalités - avec ou sans culpabilité -les inculpés ont participé à l'accomplissement des infractions déduits au jugement;
- la conjoncture que les défendeurs inculpés sont des citoyens roumains, et, au dossier de l'affaire n'ont été pas versé des documents qui prouvent la nécessité urgente de se délasser hors des frontières de l'Etat.
Après la vérification de la minute attaquée, vu les travaux et le matériel qui se trouvent au dossier, par rapport aux griefs invoqués et ceux d'office - en conformité avec l'art.3859 alinéa 3 par rapport à l'art.3857 alinéa 1 du Code de procédure pénale et l'art.3856 du Code de procédure pénale - la Haute Cour, constate:
Par le réquisitoire no.222/D/P/2007 du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - D.I.I.C.O.T. - du 18 avril 2007, on a ordonné le renvoi en jugement des inculpés M.D.M. et D.M.R. pour l'accomplissement des infractions d'adhésion d'un groupe organisé relatif à une infraction avec caractère transnational et trahison par transmission des secrets prévues par l'art.7 alinéa 1 de la Loi no.39/2003 relatif à l'art.2 lettres a, b, point 8 et c de la même loi et l'art.157 alinéa 2 du Code pénal avec l'application de l'art.33 lettre a) du Code pénal; l'affaire fait l'objet du dossier no.2753/2/2007 de la Cour d'Appel de Bucarest.
Initialement, on a ordonné contre les inculpés M.D.M. et D.M.R. la mesure de la garde-en vue (le 22 novembre 2006) remplacée ultérieurement (le 20 avril 2007) avec celle de l'obligation de ne pas quitter le pays, prolongée d'une manière répétée jusqu'au 18 mars 2008 dans les conditions de l'art.1451 par rapport à l'art.145 du Code de procédure pénale.
Par la minute du 19 mars 2008, la mesure préventive sous-mentionnée a été révoquée selon l'art.139 alinéa 2 thèse II du Code de procédure pénale; les inculpes ont été obligés de respecter les suivantes obligations:
- a) se présenter à l'instance de jugement à chaque délai;
- b) ne changer pas le domicile sans le consentement de l'instance de jugement;
- c) l'interdiction de détenir, d'user ou d'avoir sur eux toute catégorie d'armes;
- d) ne communiquer directement ou indirectement avec les autres inculpés et ni avec les autres personnes en cours de poursuite dans la même affaire ou avec les témoins.
En conformité avec les dispositions de l'art.139 alinéa 2 thèse II du Code de procédure pénale, au moment où il n'existe plus un fondement qui justifie le maintient de la mesure préventive, celle-ci doit être révoquée d'office ou à la demande.
L'inexistence d'un fondement qui justifie le maintient de la mesure préventive est soumise à l'appréciation de l'instance qui a l'obligation de constater la disparition du fondement pour lequel a été ordonné la mesure préventive.
Dans l'espèce, la révocation de la mesure de l'obligation de ne pas quitter le pays - disposée par l'instance face aux inculpés M.D.M. et D.M.R. tenant compte des considérants de l'accomplissement des conditions prévues par l'art.139 alinéa 2 thèse II par rapport à l'art. 1451 du Code de procédure pénale - doit être examinée aussi par rapport aux dispositions de l'art.5 de la Convention Européenne pour les Droits de l'Homme et, respectivement l'art.2 du Protocole Additionnel no.4 de la sous-mentionnée convention.
En conformité avec l'alinéa 2 de ce texte «n'importe quelle personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris son propre pays».
L'alinéa 3 du même article statue que: «l'exercice de ces droits ne peut pas faire l'objet des autres restrictions que celles que, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, pour la sécurité nationale, la sureté publique, le maintient de l'ordre public, la prévention des faits pénaux, la protection de la santé ou de la morale, ou, pour la protection des droits et des libertés des autres».
Dans le système européen pour la protection des droits de l'homme, le concept de liberté a deux components: le premier est celui prévu par l'art.5 de la Convention qui garantie les libertés et la sureté de la personne, concernant sa liberté
physique, c'est-à-dire, le droit de n'importe quelle personne de n'être pas retenue ou arrêtée d'une manière abusive; le deuxième component concerne les restrictions relatives à la libre circulation qui entrent sous l'incidence de l'application de l'art.2 du Protocol no.4 de la Convention. Le droit à la libre circulation tant à l'intérieur d'un Etat que, entre les autres Etats, n'est pas absolu, l'exercice de celui-ci pouvant faire l'objet des restrictions telles comme ils sont prévus par l'art.2 paragraphe 3 du Protocol no.2.
En ce qui concerne la nécessité de la mesure préventive dans une société démocratique, l'instance européenne a statué que les dispositions qui peuvent être appliquées dans un Etat, doivent respecter, d'autant possible, les valeurs d'une société démocratique, spécialement, la primauté du droit. D'autre part, les autorités judiciaires nationales peuvent disposer la limitation de la liberté de circuler avec le respect de la nécessité de la proportionnalité de la mesure et du but pour lesquels ont été appliqués.
Pour les inculpés M.D.M. et D.M.R., les autorités judiciaires nationales ont ordonné la prise et le maintient des mesures préventives commençant avec le 22.XI.2006 - les deux inculpé en respectant juste les dispositions des organes de poursuite pénale/de l'instance de jugement; ils étaient présents à chaque délai de jugement et aussi on a procédé à leur audience relatif aux infractions retenues dans le réquisitoire - la Haute Cour apprécie, de la même manière comme a retenu l'instance de fond, que, le maintient de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays pour les inculpés sous-mentionnés ne peut pas être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et n'est plus proportionnelle avec le but suivi par l'application de celle-ci.
La solution adoptée dans l'espèce par la première instance est justifiée aussi par le considérant de traitement juridique dans le procès pénal, traitement auquel doivent être soumis touts les inculpés.
Le manque de la consécration expresse du principe de l'égalité du Code de procédure pénale est compensé par certaines réglementations d'où on résulte ce principe, respectivement:
· le déroulement du procès pénal s'accomplisse par les mêmes organes judiciaires par rapport aux toutes les personnes;
· le procès pénal se déroule d'après les mêmes règles processuelles pour toutes les personnes, sans discrimination;
· l'existence des droits et obligations légaux pour toutes les parties du procès, devant les organes judiciaires; il n'existe pas des droits processuels plus nombreux - des privilèges processuelles - pour certaines personnes - et des droits restreints - des restrictions personnelles - pour les autres (à l'inculpé S.S. on lui a révoqué antérieurement avec autorité de chose jugée la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, et, face à des autres acteurs, on a ordonné la disjonction de la poursuite pénale; on ne leur pas appliqué en totalité les dispositions de l'art.136 du Code de procédure pénale).
Vu ces considérants, la Haute Cour de Cassation et de Justice, selon les dispositions de l'art.38515 alinéa 1 point 2 lettre b) du Code de procédure pénale, rejettera, comme mal fondé, le recours formé par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - D.I.I.C.O.T. - contre la minute du 19 mars 2008 prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest - la première Chambre pénale dans le dossier no.2753/2/2007 relatif aux inculpés M.D.M et D.M.R.
Selon l'art.192 alinéa 2 du Code de procédure pénale les défendeurs inculpés seront obligés à payer les frais de justice vers l'Etat.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - D.I.I.C.O.T. - contre la minute du 19 mars 2008 de la Cour d'Appel de Bucarest - la première Chambre pénale dans le dossier no.2753/2/2007 relatif aux inculpés M.D.M. et D.M.R.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 25 mars 2008.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 1102/CP/2008
Date de la décision : 25/03/2008
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

L'obligation de ne pas quitter le pays. Révocation

En conformité avec l'art.139 alinéa(2) thèse II du Code de procédure pénale, lorsqu'il n'existe plus un fondement légal qui justifie le maintient de la mesure préventive, celle-ci doit être révoquée d'office ou à la demande. Dans le cas de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, la révocation de celle-ci s'examine par rapport avec l'art.2 du Protocol no.4 additionnel à la Convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit, dans les paragraphes 2 et 3 que toute personne est libre de quitter tout pays, y compris son propre pays, et, l'exercice de ce droit ne peut pas faire l'objet des autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, pour la sécurité nationale, la sureté publique, le maintient de l'ordre public, la prévention des faits pénaux, la protection de la santé ou de la morale, ou, pour la protection des droits et des libertés des autres. L'instance ordonne la révocation de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, si, à la suite de cet examen constate que la mesure préventive ne peut pas être considérée nécessaire dans une société démocratique et examinant aussi la proportionnalité de la mesure et le but pour lesquels ont été appliqués.


Parties
Demandeurs : le Parquet
Défendeurs : M.D.M. et D.M.R

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 19 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-03-25;1102.cp.2008 ?
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