La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2008 | ROUMANIE | N°1045/CP/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 21 mars 2008, 1045/CP/2008


On examine la contestation en annulation formée par la demanderesse A.L.A., sur son nom et pour la mineure A.O.C. contre la décision no.4289 du 18 septembre 2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre pénale, prononcée dans le dossier 423.1/103/2006.
C'est présenté le défendeur, condamné A.N.C., arrêté, assisté par l'avocat B.A. Etait absente la demanderesse.
La procédure de citation a été légalement accomplie.
Le défenseur du condamné a sollicité la rejette de la contestation en annulation.
Le procureur a mis des conclusions de rejet, comme

irrecevable, de la contestation en annulation formée en son propre intérêt, e...

On examine la contestation en annulation formée par la demanderesse A.L.A., sur son nom et pour la mineure A.O.C. contre la décision no.4289 du 18 septembre 2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre pénale, prononcée dans le dossier 423.1/103/2006.
C'est présenté le défendeur, condamné A.N.C., arrêté, assisté par l'avocat B.A. Etait absente la demanderesse.
La procédure de citation a été légalement accomplie.
Le défenseur du condamné a sollicité la rejette de la contestation en annulation.
Le procureur a mis des conclusions de rejet, comme irrecevable, de la contestation en annulation formée en son propre intérêt, en considérant qu'il n'a pas la qualité d'introduire la contestation. Relatif à la contestation formée au nom de la partie endommagée mineure, on sollicite la rejette comme mal fondée, parce que celle-ci a été légalement assignée pour le délai quand on a prononcé la solution sur le recours formé par le Parquet; ils n'étaient pas réunies les dispositions de l'art.386 lettre a) du Code de procédure pénale. On apprécie aussi qu'il n'est pas dans l'intérêt de la mineure l'admission de la contestation et de juger à nouveau le recours.
Le défendeur condamné, arrêté, laisse à l'appréciation de la Haute Cour, la solution de l'affaire.

LA COUR
Vu la contestation en annulation,
Vu les documents du dossier, constate:
Par la décision no.4289 du 18 septembre 2007, prononcée dans le dossier no.423.1/103/2006, la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre pénale, a admis le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bacau contre la décision pénale no.132 du 19 juin 2007 de la Cour d'Appel de Bacau, relatif à l'inculpé A.N.C. On casse la décision attaquée et rejette l'appel formé par l'inculpé A.N.C. contre la sentence pénale no.23 du Tribunal Départemental de Neamt, décision qu'elle maintienne. On a pris acte que l'inculpé a retiré son recours.
Contre cette décision, a formé cette contestation en annulation, A.L.A., en nom propre et pour la partie endommagée mineure A.O.C. invoquant le cas prévu par l'art.386 lettre a) du Code de procédure pénale (cas où la procédure d'assigner la partie pour le délai ou on a jugé l'affaire par l'instance de recours n'a pas été accomplie en conformité avec la loi). On précise qu'elle n'a pas été assignée en qualité de représentante légale de la mineure et on n'a pas lui assurer la défense par la désignation, d'office, d'un défenseur.
En examinant les motifs de la contestation en annulation ainsi formée, la Haute Cour constate qu'elle est mal fondée pour les considérants suivants:
En conformité avec l'art.387 alinéa (1) du Code de procédure pénale, la contestation en annulation, peut être formée par toute partie; la contestation pour les motifs prévus par l'art.386 lettre c) et d), par le procureur.
Le Code de procédure pénale, dans la Partie Générale, chapitre II, section III, mentionnent quelles sont les parties d'un procès pénal, respectivement: l'inculpé (art.23), la partie endommagée (art.24 alinea1), la partie civile (art.24 alinéa 2) et la partie civilement responsable (art.24 alinéa 3).
La mère de la partie endommagée mineure (qui a atteint l'âge de 14 ans, moment où celle-ci acquiert la capacité de l'exercice limitée) n'a pas la qualité de partie dans le sens prévu dans le texte sous-mentionné, parce qu'elle ne «représente» sa fille, mais, elle l'assiste au cours du procès pénal tout comme à l'occasion d'autres manifestations de la volonté de la mineure, prévues par la loi.
C'est pourquoi ce parent n'a pas été assigné (qui n'est pas le représentent légal de l'une des parties du procès, manquée de la capacité d'exercice) et donc il ne s'agit pas d'un cas de contestation en annulation; les dispositions de l'art.386 alinéa (1) du Code de procédure pénale n'ont pas d'incidence dans l'affaire.
Or, le 18 septembre 2007, moment où on a jugé et solutionné le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bacau, la partie endommagée A.O.C., née le 10 janvier 1993, était âgée de 14 ans et 8 mois et, donc, elle avait la capacité d'exercice limitée; sa mère ne pouvait pas l'a représentée mais, l'assistée.
Pour devenir incidente le cas de contestation invoqué, il est nécessaire que le manque de la procédure, respectivement l'assignation illégale, fait référence à la partie endommagée mineure.
De l'examen de la preuve d'assignation, qui se trouve à la page 30 du dossier no.423.1/103/2006 de la Haute Cour, il en résulte que la partie endommagée mineure a été légalement assignée - elle a signé personnellement pour l'assignation reçue qui a été émise le 18 septembre 2007, date à laquelle on a solutionné l'affaire en recours.
Donc, la procédure d'assignation avec la partie endommagée a été accomplie.
En ce qui concerne le fait qu'il n'a pas été nomme un défenseur d'office, la Haute Cour observe qu'il ne constitue pas un cas de contestation en annulation, en conformité avec les dispositions de l'art.386 du Code de procédure pénale.
Dans ces conditions, en conformité avec les dispositions de l'art.386, art.387 alinéa 1 du Code de procédure pénale, constatant que la demande de contestation en annulation n'accomplisse pas les conditions prévues par la loi et n'est pas prouvée, la Haute Cour rejettera, comme mal fondé, la présente contestation.
En conformité avec l'art.192 alinéa (2) du Code de procédure pénale, la contestataire sera obligée de payer les frais de justice vers l'Etat, en montant de 100 lei.
En conformité avec l'art.193 du Code de procédure pénale, l'honoraire du défenseur d'office pour le défendeur condamné A.N.C., en montant de 40 lei sera payé du fond du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondée, la contestation en annulation formée par la contestataire A.L.A. sur son nom et pour la mineure A.O.C. contre la décision pénale no.4289 du 18 septembre 2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre pénale, prononcée dans le dossier no.423.1/103/2006.
Oblige la contestataire de payer le montant de 100 lei, frais de justice vers l'Etat.
L'honoraire du défenseur d'office pour le défendeur A.N.C., en montant de 40 lei, sera payé du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 21 mars 2008.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 1045/CP/2008
Date de la décision : 21/03/2008
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contestation en annulation. Le cas prévu par l'art.386 lettre a) du Code de procédure pénale

Conformément à l'art.386 lettre a) du Code de procédure pénale, contre les décisions pénales définitives, on peut introduire contestation en annulation lorsque la procédure d'assignation de la partie pour le délai où on juge l'affaire en recours n'a pas été accomplie en conformité avec la loi. La mère du mineur, qui a la qualité de partie endommagée et qui a déjà 14 ans et donc, la capacité de l'exercice limitée, ne représente pas le mineur, mais elle peut l'assister au cours du procès pénal. A la suite, le non accomplissement par l'instance de recours de la procédure d'assignation de ce parent - qui n'est pas le représentant légal de l'une des parties qui n'a pas capacité d'exercice - ne constitue pas le cas de contestation en annulation prévue par l'art.386 lettre a) du Code de procédure pénale.


Parties
Demandeurs : A.L.A.
Défendeurs : A.N.C.

Références :

Décision attaquée : Haute Cour de Cassation et de Justice, Chambre Pénale, 18 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-03-21;1045.cp.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award