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20/03/2008 | ROUMANIE | N°1890/CCPI/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, 20 mars 2008, 1890/CCPI/2008


On examine le pourvoi formé par la demanderesse, l'Association du Club Sportif de Football - le Club Dinamo contre l'arrêt no.329 du 22.05.2007 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - la troisième Chambre civile et pour des affaires avec des mineurs et de la famille.
Etait présente à l'appel nominal la recourante par l'avocat C. V. et le défendeur le Club Sportif Dinamo par conseiller juridique E.C.
La procédure légalement accomplie.
La Cour constate l'affaire en état de jugement et donne la parole sur le pourvoi.
L'avocat C. V. met des conclusions d'admission du pourvoi ;

il rend évident que sont accomplies les conditions de la compensati...

On examine le pourvoi formé par la demanderesse, l'Association du Club Sportif de Football - le Club Dinamo contre l'arrêt no.329 du 22.05.2007 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - la troisième Chambre civile et pour des affaires avec des mineurs et de la famille.
Etait présente à l'appel nominal la recourante par l'avocat C. V. et le défendeur le Club Sportif Dinamo par conseiller juridique E.C.
La procédure légalement accomplie.
La Cour constate l'affaire en état de jugement et donne la parole sur le pourvoi.
L'avocat C. V. met des conclusions d'admission du pourvoi ; il rend évident que sont accomplies les conditions de la compensation des dettes, la créance étant sûre et reconnue par l'adversaire.
Le conseiller juridique E.C. sollicite le rejet du pourvoi et la confirmation de l'arrêt attaqué parce que ne sont pas accomplies les conditions pour l'intervention de la compensation.

LA COUR

Vu le présent pourvoi,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate :
Par la demande inscrite sur le rôle du Tribunal Départemental de Bucarest - la cinquième Chambre civile - la demanderesse, l'Association le Club Sportif de Football - le Club Dinamo a assigné en justice le défendeur le Club Sportif Dinamo de Bucarest pour qu'il soit constaté qu'entre les parties opèrent une compensation des créances jusqu'à la concurrence de la somme de 13.008.345.084 lei.
Dans la motivation de la demande on montre que, entre les parties a été conclu un contrat d'association no.2640/16.07.2002, modifié par l'acte additionnel no.1/3.02.2003, en vue de promouvoir des activités des deux clubs et l'exploitation en commun de la base matérielle qui entre dans la composition de l'immeuble situé à Bucarest et celui de Saftica. Le défendeur a apporté comme contribution à l'association l'usage des deux immeubles ; il s'est assumé aussi l'obligation d'effectuer les travaux de réparations capitales et la modernisation de la base matérielle. Ces travaux ont été effectués pendant la période du déroulement de la convention des parties, mais les frais ont été supportés par la demanderesse, la somme totale étant d'un montant de 13.008.345.084 lei, ainsi comme il en résulte du rapport d'expertise effectué par accord commun.
Le défendeur a soutenu dans le mémoire en défense que les prétentions de la demanderesse représentent la contrevaleur des démarches effectuées pendant la période 1995 - 2000, quand entre les parties il n'était pas conclu le contrat d'association et une partie des travaux constituent l'obligation assumée par le défendeur, mais, exécutée par la demanderesse de propre initiative, sans consulter l'autre partie.
Par le jugement no.1143/4.10.2006 le Tribunal Départemental de Bucarest - la cinquième Chambre civile - a rejeté l'action, retenant que ne sont pas accomplies les conditions cumulatives pour l'intervention de la compensation légale, en conformité avec l'art.1144 du Code civil.
Conformément aux clauses du contrat d'association, le défendeur s'est assumé l'usage de la base matérielle, la modernisation et les réparations capitales à la base matérielle, selon les ressources matérielles approuvées par le Ministère de l'Intérieur et la demanderesse s'est assumée l'obligation d'utiliser les biens apportés comme contribution en association conformément à la destination, d'encaisser les revenus obtenus de l'exploitation de la base matérielle et de les repartir vers les associés (en quote-part de 50%), d'acquitter la contrevaleur des utilités. Ultérieurement, les parties ont conclu un acte additionnel par lequel ont été définies à nouveau les notions de base matérielle et les clauses relatives aux obligations des parties.
La demanderesse invoque le fait qu'elle est la débitrice du défendeur dans la limite de son obligation de payer la contrevaleur des utilités et des bénéfices, dans un quantum de 1.850.400,47 lei, mais, en même temps, invoque la qualité de créditeur du défendeur pour une obligation de 1.300.843,5 lei représentant des frais de réparation, modernisation et l'entretient de la base matérielle.
La dernière obligation n'est pas liquide et elle est exigible pour être opposée à l'autre partie. On ne connaît pas sa valeur exacte et aussi on ne connaît pas si elle doit être payée. De plus, cette créance a pris naissance antérieurement à la signature de la convention d'association entre les parties.
Dans le délai légal, la demanderesse, l'Association du Club Sportif de Football - le Club Dinamo, s'est pourvue en appel, invoquant que les deux créances ont comme fondement le contrat d'association et la créance invoquée est sûre, liquide, exigible du moment de sa naissance et reconnue par le défendeur.
La Cour d'Appel de Bucarest, la troisième Chambre civile, par l'arrêt no.329 du 22.05.2007 a rejeté l'appel comme mal fondé, retenant que l'existence de la créance invoquée par la demanderesse est juridiquement discutable. Les travaux exemplifiés dans le rapport d'expertise ont été réalisés antérieurement à la conclusion du contrat d'association et leur valeur ne peut être supportée par le défendeur, parce que les parties n'ont pas convenu sur ces aspects.
Les travaux mentionnés dans le rapport d'expertise constituaient, partiellement, l'obligation du défendeur, s'inscrivant dans la catégorie de réparations capitales, même s'ils ont été effectués par la demanderesse. Les avis obtenus ultérieurement à la signature du contrat d'association, respectivement les autorisations de construction, ont visé la réalisation de certaines constructions qui devraient entrer dans le patrimoine du défendeur, fait qui ne signifie pas que le défendeur a respecté la condition imposée par le contrat d'association. La demanderesse a procédé à la réalisation de ces investissements sans s'assurer que le défendeur dispose des fonds nécessaires, et l'obtention des visas ne signifie pas que les fonds ont été déjà alloués par le Ministère de l'Intérieur.
Dans cette situation on ne peut point apprécier que les travaux aient été réalisés avec l'accord de l'associé.
Des documents versés au dossier, il ne résulte pas que les parties ont voulu compenser réciproquement les créances.
La dette de la demanderesse ne peut pas être vérifiée, parce que celle-ci, conformément au contrat, dans la mesure où elle n'acquitte pas les utilités afférentes à la base matérielle est obligée à payer des pénalités, chaque jour de retard. Par le défaut d'encaissement de cette créance par le défendeur, on n'a pu constituer ni le fond pour le financement des frais matériaux et de capitaux nécessaires au respect de l'obligation contractuelle, par l'associé, le Club Sportif Dinamo de Bucarest.
La demanderesse, l'Association du Club Sportif du Football - Club Dinamo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de l'instance d'appel, selon l'art.304 points 7, 8 et 9 du Code de procédure civile, invoquant les arguments :
-l'arrêt comprend des motifs contradictoires parce que, d'une part, l'instance a retenu la doute sur l'existence de la créance et, d'autre part, l'instance parle de la reconnaissance de celle-ci par le défendeur ;
-l'instance a erré en interprétant l'acte déduit au jugement, dans l'opinion de la recourante, la sollicitation des autorisations représente l'approbation par le défendeur de l'effectuation des travaux et, implicitement, la reconnaissance de la créance ;
- l'arrêt est rendu avec l'application erronée de la loi ; l'instance a ignoré le principe de la force obligatoire des actes juridiques, respectivement du contrat d'association qui représente la source de la créance et des dispositions de l'art.379 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile, parce que le volume de la créance est déterminé par des actes qui proviennent du débiteur ; de même, l'instance n'a pas tenu compte que l'obligation est devenue exigible immédiatement qu'elle a été créée.
Le pourvoi n'est pas fondé.
La compensation, comme moyen d'éteindre les dettes réciproques, réglementée à l'art.1143 et les suivants du Code civil, opère dans les cas et dans les conditions expressément susmentionnées. Parmi celles-ci, conformément à l'art.1145 du Code civil, la compensation n'a pas lieu qu'entre deux dettes qui sont sûres, liquides et exigibles.
Même si la loi ne prévoit pas expressément, pour opérer la compensation il est nécessaire que les deux dettes soient simultanées, parce que la finalité de cette opération juridique se limite seulement au paiement du reste non compensé, empêchant ainsi les parties à faire des paiements inutiles.
Dans l'espèce, il n'est accompli aucune des conditions cumulatives imposées par la loi pour la compensation des dettes.
La créance invoquée par la demanderesse n'est pas sûre. Durant le déroulement du litige le défendeur a soutenu constamment que les travaux de modernisation et de réparations capitales, dont le quantum est sollicité, ont été exécutés antérieurement à la conclusion du contrat d'association par la demanderesse dans son propre intérêt et sur une partie de l'immeuble qui ne fait pas l'objet de l'utilisation du défendeur, le Club Sportif Dinamo.
Les deux dettes ne sont pas liquides, n'étant pas exactement déterminée la valeur de chacune d'entre elles. Ainsi, en ce qui concerne la dette de la demanderesse, dans la demande introductive d'instance il a été affirmé que la dette est d'un montant de 1.850.400.47 lei, en temps que le défendeur a soutenu que, en réalité, la somme due est de 3.142.658.03 lei et fait l'objet du dossier civil no.8694/2/2006 qui se trouve sur le rôle du Tribunal Départemental de Bucarest. Ni la créance de la demanderesse n'a été prouvée avec des preuves pertinentes. Au dossier il n'a été versé aucun acte générateur de la dette ou des autres documents d'où il résulte que le défendeur l'a reconnue.
L'extinction des dettes par la compensation, opère lorsque celles-ci sont devenues échéantes, or, dans l'espèce, n'ont pas été administrées des preuves en ce sens.
On ne peut pas retenir l'affirmation de la demanderesse, en conformité avec laquelle la dette devient échéante du moment de sa naissance. La dette de la demanderesse, respectivement le payement des utilités, impose une exécution successive, ayant des différents délais d'échéance et le dépassement de ces délais attire des pénalités de retard, ainsi que, il est presque impossible de déterminer la date de l'échéance. De plus, des preuves administrées, il ne résulte ni la période dans laquelle on a accumulé cette dette ; on précise seulement qu'elle est postérieure à la conclusion de la convention d'association. En ce qui concerne la dette du défendeur, les frais de réparations capitales et de modernisation, il est plus que certain que la dette a été affectée aussi par un délai suspensif, la réception des travaux, délai qui ne résulte pas des preuves administrées.
Aussi, les deux obligations ne sont pas simultanées. La dette de la demanderesse résulte du contrat d'association, en temps que l'obligation du défendeur est antérieure, accumulée pendant le période 1995-2000, quand on a effectué les travaux de modernisation.
L'arrêt attaqué ne comprend pas des motifs contradictoires. Dans les considérants, on ne parle pas de la reconnaissance de la créance de la recourante par le défendeur. Contrairement, l'instance a apprécié que l'obtention des avis nécessaires pour effectuer les travaux de réparations et de modernisation ne suppose pas l'accord du défendeur pour la réalisation de ces travaux.
Parce que les instances ont correctement retenu que ne sont pas accomplies les exigences légales pour la compensation des dettes réciproques, le pourvoi sera rejeté comme mal fondé.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette comme mal fondé le pourvoi formé par la demanderesse, l'Association le Club Sportif de Football - le Club Dinamo contre l'arrêt no.329 du 22.05.2007, rendu par la Cour d'Appel de Bucarest la troisième Chambre civile et pour cause des mineurs et de la famille.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 20 mars 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile et de propriété intellectuelle
Numéro d'arrêt : 1890/CCPI/2008
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Compensation légale. Conditions cumulatives.

En conformité avec l'art.1145 du Code civil, la compensation n'a pas lieu qu'entre deux dettes qui ne sont pas sûres, liquides et exigibles. Pour opérer la compensation, il est nécessaire que ces dettes soient aussi simultanées, parce que la finalité de cette opération juridique se limite seulement au payement du reste non compensé, empêchant ainsi les parties de faire des payements inutiles.


Parties
Demandeurs : L'Association du Club Sportif de Football - le Club Dinamo
Défendeurs : Le Club Sportif Dinamo

Références :

Texte attaqué : Cour d'Appel (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-03-20;1890.ccpi.2008 ?
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