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12/03/2008 | ROUMANIE | N°1027/CCAF/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 12 mars 2008, 1027/CCAF/2008


Le 27 Février 2008, on examine le pourvoi en cassation formé par l’Agence Nationale pour l’Administration Fiscale et l’Autorité Nationale des Douanes par la Direction régionale pour l’octroi et des opérations douanières de Bucarest contre l’arrêt civil no.1752 du 20.06.2007 de la Cour d’Appel de Bucarest - la VIIIème chambre de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été notés dans la minute du 27 Février 2008 et la prononciation a été ajournée pour le 5 Mars 2008 et puis pour le 12 Mars 2008.

LA COUR

Vu le présent pourvoi,
Vu

l’examen des travaux du dossier, constate :
Par la demande enregistrée le 17 Juillet 2007 à l...

Le 27 Février 2008, on examine le pourvoi en cassation formé par l’Agence Nationale pour l’Administration Fiscale et l’Autorité Nationale des Douanes par la Direction régionale pour l’octroi et des opérations douanières de Bucarest contre l’arrêt civil no.1752 du 20.06.2007 de la Cour d’Appel de Bucarest - la VIIIème chambre de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été notés dans la minute du 27 Février 2008 et la prononciation a été ajournée pour le 5 Mars 2008 et puis pour le 12 Mars 2008.

LA COUR

Vu le présent pourvoi,
Vu l’examen des travaux du dossier, constate :
Par la demande enregistrée le 17 Juillet 2007 à la Cour d’Appel de Bucarest, l’Agence Nationale pour l’Administration Fiscale s’est pourvue en cassation contre l’arrêt no.1752 / 20 Juin 2007, rendu par la Cour d’Appel de Bucarest - la VIIIème chambre de contentieux administratif et fiscale, sollicitant, en contradictoire avec la défenderesse SC ME SRL (ex-SA), le siège à Mogosoaia, le département d’Ilfov, la modification de l’arrêt attaqué parce que le classement correct des marchandises importées est celui déterminé par les autorités de contrôle de la douane et confirmé par la décision qui a solutionné le mémoire en défense, respectivement la position 2106, et non pas 3004.
On a sollicité le rejet de l’action de l’intimée-demanderesse.
La requérante a soutenu que l’instance de fond a erré en retenant, que les marchandises importées par la demanderesse au cours de la période du 7 Février 2001-22 Mai 2003, sont des médicaments et, par conséquent, le classement tarifaire correcte est celui effectué par la société et non celui réalisé par les autorités fiscales.
En termes de classement des marchandises dans le Tarif Douanier d’importation de la Roumanie, la demanderesse a soutenu que, celui-ci est réalisé selon les Règles générales pour l’interprétation du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises énumérées dans l’annexe de la Loi no.98/1996 pour l’adhésion de la Roumanie à la Convention Internationale sur le Système harmonisé de la désignation et de la codification des marchandises et en concordance avec les Notes explicatives du système harmonisé, visés à l’art. 72 de la Loi no.141/1997 sur le Code douanier de la Roumanie où on prévoit:
« Les règles générales et les notes explicatives d’interprétation de la nomenclature des marchandises prévues dans le Tarif douanier d’importation de la Roumanie, sont celles de la Convention Internationale du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 Juin 1983, à laquelle la Roumanie est partie. »
Il a été également précisé que, selon les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé de l’Annexe 1 de la Loi no.98 / 1996 pour l’adhésion de la Roumanie à la Convention Internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises: "L’encadrement des marchandises dans la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, est réalisée conformément à de certains principes ayant une valeur globale. Ainsi, par exemple – l’énoncée des titres des sections, des chapitres ou sou chapitres est considéré comme ayant seulement une valeur indicative, la classification des marchandises étant considérée légalement déterminée alors quand elle est en conformité avec le texte des positions et des notes des sections et des chapitres et alors quand ils ne sont pas contraires aux termes utilisés dans les respectives positions et notes ».
La requérante a précisé que, la défenderesse a placé les marchandises importées (Supradyne, Pikovit, Triovit et Magne B6) à la position 30.04, même si dans les notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification indique qu’à cette position ne sont pas classés les suppléments alimentaires contenant des vitamines ou des sels nécessaire à la conservation de la santé de l’organisme et n’ayant pas des conseils sur la prévention ou le traitement d’une maladie.
La requérante a précisé que les produits importés devraient être classés à la position 21.06, ce que les autorités de contrôle ont fait ; selon les notes explicatives du système harmonisé, sont "des préparations", nommés souvent des suppléments alimentaires, ayant comme base un extrait de plante, des concentrés de fruits, du miel, du fructose et avec adjonction de vitamines et parfois de petites quantités des composés de fer. Ces préparations sont souvent présentées dans des emballages avec des indications sur le fait qu’elles maintiennent l’état général et de bon état. Sont exclues les préparations similaires qui sont destinées à traiter des maladies ou troubles (position 30.03 ou 30.04 – tel comme les produites ont été classés par la demanderesse).
De plus, la requérante a invoqué la Note complémentaire I du Chapitre 30 de la Nomenclature (introduite par la Commission européenne), ratifiée par la Loi no.20/1993 sur l’Accord Européen, signé à Bruxelles le 1 er Février 1993, qui note que, pour être classés dans la position 30.04, les produits importés doivent porter d’indications relatives au traitement d’une maladie ou une affection.
Or, souligne la requérante, de l’analyse des prospectus des produits importés par la demanderesse, il a résulté que ceux-ci ne porte pas des mentions concernant le traitement d’une maladie ou affection ; donc, ils ne peuvent pas être classés à cette position tarifaire (30.04).
Alors, souligne la requérante, les produits importés par la requérante au cours de la période soumise à la vérification des autorités de contrôle douanières, sont des produits alimentaires qui, conformément à la règle générale d’interprétation I, à la note complémentaire citée ci-dessus et les notes explicatives de la position 21.06 et 30.04, s’encadrent au code tarifaire 21.06.90.98 (de même que les autorités de contrôle douanières ont procédé et l’autorité pour le règlement des différends).
Quant au fait que l’instance de fond a retenu comme un classement pour des médicaments des produits importés par la demanderesse – défenderesse (Supradyne, Pikovit, Triovit et Magne B6), en se fondant sur l’avis de l’Agence Nationale du médicament on précise par la demanderesse : "l’existence d’un certificat délivré par l’autorité nationale de santé pour l’autorisation de mise sur le marché d’un produit comme médicament, ne peut pas être accepté comme critère de classification pour le produit respectif au chapitre 30 du système harmonisé, - selon la recommandation du Comité du système harmonisé dont la Roumanie doit prendre en compte, conformément à la Loi no.98/1996 ».
De même, la demanderesse a fait valoir que l’instance de fond a erré en faire référence à l’art.695 de la Loi no.95/2006 sur la réforme dans le domaine de la santé, dans les conditions où les importations en question ont été faites dans les années 2002 à 2003.
Comme l’instance de fond a accepté, d’une manière erronée, le classement tarifaire réalisée par l’intimée-demanderesse, la société du les intérêts et pénalités de retard prévus à l’art. 116, alinéa 1 de l’Ordonnance du Gouvernement no.92/2003 relative au Code de procédure fiscale, le calcul de ceux-ci et les différences des droits à l’importation ont été correctement calculés par l’expert, se référant à la classification tarifaire retenue par les autorités fiscales.
L’arrêt a été attaqué par pourvoi aussi par l’Autorité Nationale des Douanes, qui a soutenu que l’instance de fond a erré en retenant comme correcte la classification tarifaire comme des "médicaments" des produits importés, au lieu des suppléments alimentaires, comme cela est correct, selon "la nomenclature combinée pour la nomination et le classement des marchandises, ratifiée par la Loi no.20/1993 concernant l’Accord européen qui a établi une association entre la Roumanie d’une part, et les Communautés européennes et leurs États membres, d’autre part, signé à Bruxelles le 1er Février 1993 et la Note complémentaires I du chapitre 30.
La requérante a aussi soutenu que la position tarifaire 30.04,50 ne comprend pas les suppléments alimentaires contenant des vitamines ou des minéraux, qui contribuent à l’état général de santé ou de bon état, mais qui n’ont pas des indications sur la prévention ou le traitement d’une maladie. Ces produits, qui sont généralement présentés sous forme de liquides, mais aussi sous forme de poudre ou de comprimés, sont généralement classés à la position 21.06 ou au chapitre 22.
La demanderesse a déclaré que par rapport aux documents du dossier et les lois citées, selon les caractéristiques de ces produits, qui ne traitent pas une maladie, mais sont destinées à compenser une carence de vitamines et de minéraux sont conservés au classement tarifaire légal des produits dénommés du point de vue commercial: "Pikovit, Triovit, Magne B6 et Supradyne" importés par la défenderesse au cours de la période de vérification, à la position tarifaire 21.06.
La défenderesse, a soutenu dans la mémoire en défense que, les produits en question ont été correctement classés, comme des médicaments et, par conséquent, l’Arrêté d’ANAF no.76 du 31 Mai 2006 et le procès verbal no.57 du 2 Février 2006, encadrait par DRAOVB ont été donnés en violation de la loi.
Des documents de l’affaire, la Haute Cour constate que par l’arrêt no.1752 du 20 Juin 2007, la Cour d’Appel de Bucarest - la VIIIème chambre de contentieux administratif et fiscale a admis l’action de la demanderesse SC "ME » SRL en contradictoire avec les défenderesses l’Agence Nationale pour l’administration fiscale et la Direction Régionale Douanière de Bucarest.
Ont été annulés l’Arrêté ANAF no.76 / 31 Mai 2006 et le procès-verbal de contrôle no.57 / 2 Février 2006 conclu par la Direction Régionale Douanière de Bucarest, en concluant que la société demanderesse a correctement effectué le classement tarifaire douanière des produits: Supradyne, Pikovit, Magne B6 et Triovit, dans le Code tarifaire 30.04.50.10 "d’autres médicaments contenant des vitamines, sous réserve de la vente au détail", pour la période du 7 Février 2001-22 Mai 2003, d’importation de ces produits.
Les défenderesses ont été contraintes, solidairement, à 12500 lei, représentant les dépens d’instance.
L’instance de fond a retenu que les produits en question ont des prospectus et contiennent les 4 catégories d’informations fournies par le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises pour pouvoir être considérés comme des "médicaments" et peuvent être encadrés à la position tarifaire 30.04.50.10, pour une maladie particulière, la concentration de la substance ou des substances actives qu’ils contiennent, la posologie et les moyens d’utilisation.
L’arrêt de l’instance de fond est erroné, de sorte que les pourvois formés seront recevables en vertu de l’art.312 du Code de procédure civile, l’arrêt sera modifié et on va constater que les actes administratifs-fiscaux attaqués dans l’espèce (la décision ANAF no.76 / 31/05/2006 et le procès-verbal no.57 / 2/02/2006 conclu par la Direction Régionale Douanière de Bucarest) sont des documents corrects.
Il est incontestable que, pendant la période du 7 Février 2001-22 Mai 2003, SC « ME » SRL a fait d’importations des produits de la catégorie des suppléments nutritionnels, appelés Supradyne, Pikovit, Triovit et Magne B6.
Ils ont été placés par les déclarations douanières d’importation au code tarifaire 30.04.50.10 "d’autres médicaments contenant des vitamines ou des produits de la position no. 2936 - sous réserve de la vente au détail, une position avec une taxe douanière de 2% en 2001 et exemptés du payement des taxes douanières en 2002 et 2003.
Par le procès-verbal no.57 du 2 Février 2006, les autorités douanières ont apprécié que le classement tarifaire correcte est celui du code tarifaire no.2106.90.98, respectivement des produits alimentaires sans nom ni compris ailleurs – des suppléments alimentaires.
Ainsi, les autorités de contrôle douanière, ont établit à la charge de la société des différences des droits d’importation en raison du budget de l’État, tout comme des intérêts et des pénalités de retard afférents, d’un montant total de 3.064.676 RON.
La société a contesté ces montants et la Direction Générale de règlement des différends au sein de l’ANAF a rejeté la contestation. Les actes administratifs fiscaux sont en fait corrects, ainsi qu’on ne peut pas retenir un comportement abusif de la part des organismes qui les ont adoptés.
Bien que, tant les autorités administratives – fiscales que la défenderesse et l’instance de fond font des références aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, énumérées dans l’annexe à la Loi nr.98/1996. L’interprétation correcte est donnée par les autorités d’administration fiscale.
La position 30.04. où la demanderesse a placé du point de vue tarifaire les marchandises importées, selon les Notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, précise qu’a cette position on ne classe pas les compléments alimentaires, contenant des vitamines ou des minéraux pour la préservation de la santé de l’organisme, mais, elles n’ont pas des renseignements sur la prévention ou le traitement de la maladie.
Dans ces circonstances, l’instance de fond a erré en classant ces produits comme des médicaments ; les médicaments sont conçus et destinés pour traiter une maladie et pas pour la préservation de la santé.
À cet égard, on doit invoquer aussi les conclusions du rapport et de l’expertise - page 225 - qui établissent que Supradyne "est un complément alimentaire avec des vitamines, recommandé au cours de la croissance, grossesse, allaitement, aux personnes du troisième âge", donc pas pour le traitement d’une maladie. De même, Supradyne forte est utilisée pour augmenter les performances en cas de carence de vitamines.
En ce sens, est traité Pikovit (page 231 du dossier du fond), qui est recommandé pour une fatigue excessive des écoliers, pour absence d’appétit, etc. De même, le Pikovit forte.
Toujours pour l’appétit (page 235 – le rapport de l’expertise) est indiqué Triovit, qui a aussi des effets antioxydant (contre les radicaux libres), donc, il peut être utilisé pour la préservation de la santé et pas pour traiter une maladie.
Quant au produit Magne B6, celui-ci est nommé par l’expert comme un complément minéral, donc il n’est pas un médicament pour traiter une maladie.
Ces produits ont été fautivement considérés par l’instance de fond en tant que "des médicaments", ayant comme destination le traitement des maladies, des affections. Concernant l’autorisation de la commercialisation de ces produits par l’ «Agence Nationale des médicaments" (le nom de l’institution qui a délivré l’autorisation de commercialisation des produits n’a rien à voir avec le classement des produits comme des médicaments, les produits n’étant pas des médicaments), et ne détermine pas la catégorisation des vitamines comme des médicaments et à leur entrée dans le pays les autorités douanières ne sont pas obligées de les qualifier comme autre chose que ce qu’ils sont – des compléments alimentaires, des vitamines.
Il est scientifiquement établi que les vitamines sont nécessaires pour le maintien de la santé du corps humain, mais par cela elles ne sont pas traduites dans des médicaments ; elles restent des vitamines, des compléments alimentaires.
Le fait qu’une fois la défenderesse a fait des objections à l’expertise, l’expert a changé son avis et a affirmé, en fait, que les produits seraient des médicaments, est une preuve de l’instabilité de l’avis de celui-ci, sa conduite est déterminée par l’intérêt économique de la défenderesse.
Dans l’espèce, auprès des vitamines, comme il est indiqué dans les Notes explicatives du Système harmonisé: à la position 21.06 sont classés aussi les "préparations", souvent appelées "compléments alimentaires", sur la base d’extraits de plantes, concentrés de fruits, le miel, le fructose, etc. et parfois de petites quantités de composés de fer.
Ces préparations sont souvent présentées dans des emballages avec des indications qu’elles maintiennent "l’état général et le bien." Ils sont exclus les préparations similaires qui sont destinés à traiter des maladies ou troubles (30.03 ou 30.04).
Comme il en résulte des documents de l’espèce, les produits importés sont des vitamines, des compléments alimentaires et ne sont pas destinés à traiter une maladie ou un trouble, avec des indications précises, qui se retrouvent aux médicaments.
En constatant que les documents administratifs fiscaux ont fait un bon classement tarifaire des produits importés par la défenderesse et de la façon dont le paiement des obligations pour le budget de l’Etat n’a pas été réalisé dans le délai, les créances fiscales accessoires sont justifiées ; les pourvois seront admis avec la modification de la décision rendue par l’instance de fond et le rejet, sur le fond, de l’action.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet les pourvois formés par l’Agence Nationale de l’Administration fiscale et de l’Autorité Nationale des douanes par la Direction Régionale de l’octroi et des Opérations Douanières de Bucarest, les deux, contre l’arrêt civil no.1752 du 20.06.2007 de la Cour d’Appel de Bucarest - la VIIIème chambre de contentieux administratif et fiscal.
Modifie, en toutes ces dispositions l’arrêt attaqué, au sens qu’elle rejette comme mal fondée l’action formée par la demanderesse S.C. « ME » SA.
Rendu en audience publique, aujourd’hui le 12 Mars 2008.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 1027/CCAF/2008
Date de la décision : 12/03/2008

Analyses

Le classement tarifaire. Des compléments nutritifs.

Conformément à la Note complémentaire I du chapitre 30 du Nomenclateur combiné pour la nomination et la classification des marchandises, ratifiée par la Loi no.20/1993 relative à l’Accord Européen signé à Bruxelles, pour pouvoir être classées à la position tarifaire 3004 (des médicaments), les marchandises importées doivent porter des indications relatives au traitement d’une maladie ou d’un trouble. Les compléments nutritifs, qui contiennent des vitamines et des minéraux, contribuent à un état général de bien, mais, ils n’ont pas des indications qui font référence à la prévention ou au traitement d’une maladie, donc ils ne peuvent pas être classés à la position tarifaire 3004 (des médicaments) ; ils appartiennent au code tarifaire 2106 (des préparations alimentaires). Il est erroné le classement tarifaire douanier des produites qui représentent des vitamines et des compléments nutritifs, à la position tarifaire qui correspond aux médicaments, ainsi qu’il n’existe pas un support légal pour que ces produits puissent avoir les bénéfices légales prévues pour les médicaments – respectivement l’application d’une taxe douanière inferieure ou même l’exemption du paiement de ces taxes.


Parties
Demandeurs : L’Agence Nationale de l’Administration Fiscale L’Autorité Nationale des Douanes par la Direction Régionale pour l’octroi et les Operations Douaniers de Bucarest
Défendeurs : S.C. ME S.R.L.

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-03-12;1027.ccaf.2008 ?
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