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20/02/2008 | ROUMANIE | N°1101/CCPI/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, 20 février 2008, 1101/CCPI/2008


On examine le pourvoi formé par le demandeur D.T.et les intervenants dans leur propre intérêt M.M., D.I. contre la décision no. 33 du 19 Octobre 2007, de la Cour d'Appel de Bucarest - la quatrième chambre civile.
A l'appel nominal se sont présentés les récurrents D.T., personnellement et assisté par l'avocat, G.C., M.M., D.I., représentés par le même avocat, la défenderesse-intervenante M.A.I. représentée par l'avocat V.P.et les défendeurs-accusés R.A.- A.P.P.S. représenté par le conseiller juridique S. S., l'Etat roumain représenté par le Ministère de l'Economie et d

es Finances par l'intermédiaire du conseiller juridique V.C.S.
La procé...

On examine le pourvoi formé par le demandeur D.T.et les intervenants dans leur propre intérêt M.M., D.I. contre la décision no. 33 du 19 Octobre 2007, de la Cour d'Appel de Bucarest - la quatrième chambre civile.
A l'appel nominal se sont présentés les récurrents D.T., personnellement et assisté par l'avocat, G.C., M.M., D.I., représentés par le même avocat, la défenderesse-intervenante M.A.I. représentée par l'avocat V.P.et les défendeurs-accusés R.A.- A.P.P.S. représenté par le conseiller juridique S. S., l'Etat roumain représenté par le Ministère de l'Economie et des Finances par l'intermédiaire du conseiller juridique V.C.S.
La procédure accomplie.
L'avocat C. a versé une série des documents et des conclusions écrites.
Constatant qu'ils n'existent plus des demandes en cours, la Cour a jugé l'affaire en état de jugement et a donné la parole pour les débats.
L'avocat C. a soutenu oralement les motifs de recours présentés en écrit, sollicitant l'admission de celui-ci et la modification de la décision attaquée dans le sens du maintien de la sentence de l'instance de fond. En substance, il fait valoir que le bien en litige, le terrain et la construction, a été acquis par les époux D.M. et D.E. pendant le mariage, comme effet des dispositions transitoires du Code de la famille. Aussi, d'une manière erronée, on a apprécié par l'instance d'appel que D.E. est le légataire universel de son mari, alors qu'il n'existe pas un testament, et le document nommé Journal n'a pas une valeur juridique concernant le droit de succession et la qualité d'héritier; les demandeurs sont les héritiers légales de D.M., tel comme il résulte du certificat d'héritier no. 309/2003, à la rédaction duquel on a été établi qu'il n'existe pas de testament laissé en faveur de l'épouse survivante ; en même temps le certificat n'est pas contesté et fait la preuve complète de son contenu contre des tiers. En ce qui concerne la demande d'intervention du M., elle a sollicité la rejette de celle-ci, sa qualité étant en cours d'examen à la Cour suprême, qui a statué par la décision no. 9626/24.11.2006 qu'elle n'a pas aucun droit sur l'immeuble en litige. En conséquence, ni dans cette affaire M. ne justifie intérêt et qualité processuelle.
L'avocat P. présente les documents administrés dans l'affaire, actes originaux, afin de les vérifier et a demandé la rejette du recours comme sans fondement. Principalement, il a montré que, à la date de la mort de D.M., il n'existait l'institution juridique de la communauté légale des biens entre époux, que, des preuves administrées dans l'affaire il a résulté que la seule propriétaire du bien en litige l'actif en question était D.C., car elle est l'unique héritière de son conjoint (légale et testamentaire), la seule héritière de D.C. est l'intervenante M. Aussi, il a affirmé que les demandeurs, en qualité des parents de D.M., n'ont aucun droit sur les biens, car il n'a pas été trouvé dans le patrimoine de D.M. au moment de sa mort.
Le représentant de R.A. A.P.P.S. a présenté les conclusions par écrit, en sollicitant la rejette du recours pour mal fondement, pour les considérants présentés.
Le représentant de M.E.F. a montré que l'action contre l'Etat roumain a été rejetée pour le manque de la qualité processuelle passive.

LA HAUTE COUR

Vu le présent pourvoi, constate :
Par la notification no. 43/11.07.2001 du Bureau du fonctionnaire chargé d'exécuter les décisions judiciaires, B.C., les demandeurs D.T., D.M. et D.I. ont demandé la restitution en nature de l'immeuble qui se composait d'un terrain de 4.100 mètres carrés et une construction d'un duplex (rez-de-chaussée, étage avec échelle à l'intérieur) « Vila 28 » située dans le village de Snagov, le département d'Ilfov prise par l'État par le biais de la nationalisation en vertu du Décret no. 92/1950 du patrimoine de D.M.
Par la décision no. 360/25.11.2003, l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat (APAPS) RA Bucarest a rejeté la notification, motivée que les demandeurs n'ont pas présenté des éléments de preuve (copies certifiées d'héritier, actes de l'état civil ou d'identité, etc.) qui peuvent attester la qualité des personnes ayant droit à la restitution de l'immeuble en litige.
Par la requête enregistrée le 18 décembre 2003, tel comme a été précisé (page 120), le demandeur D.T. et les intervenantes M.M. et D.I. ont demandé l'annulation de la décision et la restitution de l'immeuble.
Dans la motivation de la demande, le requérant fait valoir que le bâtiment appartenait à son oncle D.M. ; son patrimoine a été nationalisé par l'Etat - position 20 de l'annexe 63 du Décret no. 92/1950, en notant que les actes, qu'il n'a pas déposés dans la procédure administrative, seront présentés.
Le défendeur R.A.P.P.S. - R.A. a demandé que l'Etat roumain, par l'intermédiaire du Ministère des Finances, soit introduit dans le procès, soutenant que celui-ci est le titulaire du droit de la propriété de l'immeuble en litige qui appartient à son domaine publique au nom duquel il le gère en conformité avec l'art. 1 de l'Arrêté du Gouvernement no. 533/2002, invoquant l'incidence de l'art. 12 alinéas 4 et 5 de la Loi no. 213/1999, l'art. 27 du Décret no. 31/1954 et de l'art. 64 et suivants du Code de procédure civile.
Par la sentence civile no. 1314/14.11.2005 du Tribunal départemental de Bucarest, la troisième Chambre civile, on a admis la contestation, telle comme elle a été précisée, a annulé la décision no.360/2003 publiée par le défendeur A.P.A.P.S. Bucarest et a ordonné de rembourser au demandeur et aux intervenantes l'immeuble (terrain et bâtiment) situé à Snagov (Villa 28).
Par la même sentence, la Cour a admis l'exception du manque de la qualité processuelle passive, invoquée par le Ministère des Finances Publiques, pour l'absence de la qualité processuelle passive.
Dans la motivation de la sentence, l'instance a retenu que l'immeuble en litige se présume, conformément à l'art. 24 de la Loi no. 10/2001, qu'il a été la propriété de la personne individualisée dans l'acte de prise par l'État, à savoir de D.M. décédé le 21 mai 1945.
Toutefois, l'instance a retenu que le plaignant et les intervenantes en qualité de petits-enfants de la part des frères ont la qualité d'héritiers de l'ancien propriétaire, fait attesté aussi par le certificat d'héritier no. 309/15.10.2001, à côté de sa femme survivante, D.E.
Se référant à l'épouse survivante, décédée le 13/11/1976, l'instance a retenu que la succession de celle-ci a été également finalisée par la délivrance d'un certificat d'héritier no. 128/30.09.1977 en faveur de l'héritière P.M., notant que l'immeuble en litige ne pouvait pas être mentionné dans la table successorale car il été retirés du circuit civil.
Par la décision civile no. 33 du 19 janvier 2007, la Cour d'Appel de Bucarest, la IVème Chambre civile a admis l'appel formé par la défenderesse et a changé, partiellement, la sentence au sens qu'elle a rejeté la contestation formée par le demandeur D.T.et les intervenantes D.I. et M.M. contre la décision no. 360/2003 émise par R.A. A.P.P.S. Bucarest, en conservant les autres mentions.
Par la même décision a été admise la demande d'intervention formée par M.A.I. à l'intérêt de la partie défenderesse RA A.P.P.S.
En ce qui concerne l'immeuble en litige l'instance a retenu:
- le terrain a été acheté comme un bien propre de D.E., le 4 juillet 1936, c'est-à-dire pendant le mariage avec D.M. (la date d'achat était antérieure à l'adoption du Décret no. 32/1954 qui établit l'institution de la propriété de l'indivision entre les époux relative aux biens acquis pendant le mariage);
- sur le terrain, les époux D.ont construit un bâtiment qui, sous l'aspect analysé dans la présente affaire, est sans importance s'il a été construit avec des fonds communs ou les fonds des l'un des conjoints.
Le 21 mai 1945, D.M est décédé et son épouse survivante D.E., en sa qualité de légataire universel conformément au testament daté le 20 Février 1943 a acquis tous les biens de son mari défunt, tel comme il résulte du Journal no. 4099/27.01.1947 du Tribunal Départemental d'Ilfov et du procès-verbal du 27 Mars 1948, de la gestion de l'Administration Financière.
En effet, comme les biens du défunt D.M. ont été hérités seulement par son épouse, les petits-neveux du frère (D.F. et D.G.), c'est-à-dire le demandeur et les intervenantes n'ont pas la qualité d'héritiers de celui-ci et, par conséquent, la qualité des personnes ayant droit conformément à l'art 4 alinéa 3 de la Loi no. 10/2001 sur la restitution des biens pris par l'Etat, au cours de la procédure prévue par la Loi no. 10/2001, le certificat de qualité est livré, d'une manière erronée, à ceux-ci.
Par ailleurs, l'instance constate que ni à la date du décès du défunt D.M. - le 21 mai 1945 - ses frères, ne pouvaient pas l'hériter, compte tenu du testament rédigé par lui en faveur, seulement, de son épouse, étant donné que ni eux, et par voie de conséquence, ni leurs descendants, n'avaient pas la qualité d'héritiers réservataires.
La défense invoquée par l'intervenante M.A.I. en faveur de la défenderesse, à savoir que le demandeur et les intervenantes n'ont pas la qualité d'héritiers du défunt D.M., s'est révélée fondé que l'instance a retenu que l'admission devrait être faite par cette intervention.
Contre cette décision ont formé recours la demanderesse et les intervenants invoquant l'incidence de l'art. 304 points 8 et 9 du Code de procédure civile.
Pour argumenter l'incidence de l'article 304 point 8 du Code de procédure civile, les demandeurs soutiennent que l'instance "a changé le sens clair et indubitable des actes visés à l'évidence", par la conclusion retenue en ce qui concerne le caractère de bien propre du terrain en litige en faveur de l'épouse D.E. et, qui ne relèvent le caractère des fonds - propres ou communs des époux - avec lesquels on a construit le bâtiment.
Les demandeurs font valoir, sans argumentation juridique, que, tant que le terrain n'a pas été acquis par l'épouse avant le mariage, celui-ci est un bien commun des époux, et aussi longtemps que seulement son mari avait des revenus, il était nécessaire à retenir la même conclusion en ce qui concerne la construction.
De la même manière, sans raisonnement juridique, les demandeurs soutiennent que, son épouse survivante, D.E. ne pouvait être la légataire universelle de son mari, parce que « il n'y a aucun testament qui justifie l'affirmation et ni succession ouverte du défunt D.M. » et, les références à de tels actes ou des faits juridiques accomplis dans différents actes de l'époque sont dépourvues de tout droit juridique, parce qu'ils sont «des actes administratives » ou, relatives au Journal no. 4099/27.07.1947, ceux-ci « représentent une minute de l'instance » au sujet de laquelle on ne peut pas prouver qu'elle serait définitive.
En conséquent, les demandeurs affirment que la succession du décédé était régie par des règles prévues par la Loi no. 319/1944, en vertu de laquelle l'épouse survivante vient dans la concurrence avec les frères du défunt (l'art.1 lettre c).
Dans l'argumentation de l'incidence de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, les demandeurs prétendent la violation, par l'instance, de l'effet juridique du «certificat de qualité d'héritier no. 309/2001 », acte authentique, dont la validité n'est pas contestée en vertu de la Loi no. 33/1995 et de l'art. 1171-1175 du Code civil, acte auquel on a retenu qu'on ne peut lui opposer.
Toutefois, les demandeurs ont invoqué l'interprétation et l'application erronée par l'instance de l'art.4 alinéa 3 de la Loi no. 10/2001, qui, ayant la qualité de successibles ont été remis dans le délai d'acceptation de la succession de l'auteur par une demande de restitution de l'immeuble formée dans la procédure prévue par cet acte normatif.
Les demandeurs font valoir que tant que M.A.I.est seulement la bénéficiaire d'un legs à titre particulier de sa tante P.M. (la soeur de la décédée D.E.), illégalement l'instance a reçu la demande d'intervention, de plus, qu'on ne peut pas retenir un intérêt de celle-ci dans l'affaire, tant que, dans un autre procès, les instances ont rejeté la demande de restitution du même immeuble pour le manque de qualité processuelle passive.
Analysant les critiques formées par les demandeurs, qui seulement par le regroupement des arguments, prévus par l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, la Haute Cour constate qu'elles ne puissent pas être reçues pour les raisons suivantes:
En droit, les biens de la succession sont transmis aux héritiers, soit conformément à la loi (l'héritage legs) ou sur le fondement de la volonté de celui qui va quitter l'héritage exprimée par testament (héritage testamentaire).
Lorsque le testateur a compris que par un testament on doit inclure un legs universel qui donne au bénéficiaire du legs (legs universel) la vocation à l'ensemble de l'universalité des biens du testateur, c'est-à-dire, le droit de recueillir tous les biens du patrimoine du défunt.
Dans le cas d'un héritage testamentaire, le législateur a mis en indisponibilité en faveur de certains héritiers légaux qui, en vertu des dispositions du Code civil (l'art. 841) et de la Loi no. 319/1944 (l'art. 2) sont les descendants, les ascendants privilégiés et le conjoint survivant, seulement une certaine partie de l'héritage nommée réserve héréditaire:
Or, en fait, le défunt M.M.D., décédé le 21 mai 1945 (précédemment à la nationalisation d'Etat de l'immeuble en litige) a décidé dans son testament le sort de ses biens, au sens qu'il a désigné sa femme survivante comme légataire universelle, c'est-à-dire elle a le droit à l'ensemble de l'héritage.
Dans l'absence de certains héritiers réservataires des catégories prévues par l'art. 841 du Code civil, ci-dessus mentionnées, en vigueur à la date d'ouverture de la succession, il résulte que l'épouse survivante a rassemblé les biens dans leur totalité, du patrimoine de son mari défunt.
La circonstance que l'héritage du défunt D.M.M. a été transmis par testament et non sur la voie juridique est attestée par les références du Journal no. 4099/27 rédigé par le juge suppléant dans le dossier no. 3151/1945 du Tribunal Départemental d'Ilfov, la IIIème chambre civile et les références du procès-verbal, daté le 27 mars 1948, par lequel on a dressé l'inventaire, pour imposer, conformément au Journal officiel du Conseil des ministres no. 1181 (no.1181 publiée dans le Bulletin Officiel de la Roumanie no. 193 bis/22 août 1947) par le contrôleur auprès de l'Administration financière du 1-er arrondissement Jaune de Bucarest, la fortune restée du défunt, les taux étant établis à la charge de l'épouse survivante D.E., « épouse instituée légataire universelle par le testament du défunt du 20 février 1943 »
Les documents sous-mentionnes ont été rédigés, par rapport aux compétences qui leur revenaient au sein de la procédure successorale, par les autorités de l'Etat, et en l'absence des preuves contraires qui devraient être administrées, ils font preuve complète à la nature de l'héritage du défunt D.M., à savoir, héritage testamentaire, et non pas juridique.
Ainsi, les critiques formées par les demandeurs qui exigent de se constater que, en réalité, l'héritage du défunt sous-mentionné aurait été légal et, aura par la formulation de la demande dans la procédure de la Loi no. 10/2001 la qualité d'héritiers légaux (petits-enfants des frères), en concurrence conformément à l'art.1 lettre c) de la Loi no. 319/1944 avec la femme survivante de celui-ci, ne peuvent pas être acceptées.
Cependant, tandis que la femme survivante du défunt a rassemblé à l'absence de certains héritiers réservataires (catégorie qui ne comprend pas les petits-enfants des frères) l'ensemble de l'héritage du défunt, ne présente pas relevance juridique et il n'est pas justifié à analyser les arguments concernant le caractère des biens communs des époux sur le terrain et, regardant la contribution déterminante de l'époux défunt à la construction du bâtiment, respectivement, l'incidence de la norme transitoire du Décret no. 32/1954, et de réglementer les mariages conclus avant l'entrée en vigueur du Code de la famille et qui existaient à la date de l'entrée en vigueur du code qui régissait un autre régime juridique des biens acquis par les conjoints.
Dans l'espèce déduit au jugement, le mariage s'est terminé par la mort de l'un des conjoints, le 21 mai 1945, et les biens acquis par les conjoints pendant le mariage, quelle que soit leur régime matrimonial, auquel ils ont été soumis (légale ou conventionnelle) ont été prises par la succession testamentaire de son épouse survivante.
Aussi est dépourvue de pertinence juridique le fait de l'émission le 5 octobre 2003, par BNP Associates B.E. et B.S. d'un deuxième certificat pour la qualité d'héritier en faveur des demandeurs ; après le décès du défunt D.M., certificat par lequel on leur atteste la qualité des héritiers légaux et qu'ils pourraient l'avoir s'ils n'étaient pas éloignes par le défunt de l'héritage par le legs universel.
La solution est appropriée par rapport aux dispositions légales, selon lesquelles le second certificat ne produit effets jusqu'à la date de l'annulation du premier certificat.
Or, le Journal no. 4099/27 février 1947 du Tribunal Départemental d'Ilfov, tribunal ou se trouvait « ouverte la succession du défunt D.M. » et par laquelle on a constaté que le défunt n'a pas d'héritiers, seulement sa femme D.E., légataire universel « réunit les caractères d'un acte d'achèvement de la procédure de succession », qui, selon les dispositions légales en vigueur, porte le nom de certificat d'héritier.
Dans ce contexte de l'analyse on doit mentionner qu'on ne peut recevoir ni la critique relative a l'interprétation et l'application erronés des dispositions de l'art. 3 et 4 de la Loi no. 10/2001.
Ainsi, conformément à l'art. 3 (1) lettre a) corroboré avec l'art. 4 (2) de la Loi no. 10/2001, ont droit à des mesures correctives sous forme de restitution en nature ou, le cas échéant, par l'équivalent, les personnes physiques, propriétaires des immeubles à la date de la prise abusive des ceux-ci ou les héritiers légaux ou testamentaires de ceux-ci.
Or, l'immeuble en litige, a été nationalisé par l'Etat en vertu du Décret no. 92/1950, du patrimoine du propriétaire D.E., mentionné à la position 2418 dans le tableau des immeubles nationalisés.
La situation de fait mentionnée est attestées par la Direction Générale des Archives d'Etat (l'adresse no. 88856/19 septembre 1994) et des mentions de la copie du Tableau des immeubles nationalisés conformément au Décret no. 92/1950, pages 36, 37 en appel).
Ainsi, conformément aux dispositions de l'art.3 corroboré avec l'art.4 de la Loi no. 10/2001, ont droit à des mesures correctives pour cet immeuble les héritiers légaux ou testamentaires de la défunte D.E., décédée le 13 novembre 1976.
Dans ce contexte de l'analyse, on doit mentionner que les notes de l'acte de nationalisation relatives au propriétaire de l'immeuble en litige, corroborés avec les mentions des pièces de la procédure successorale soumises à l'examen par les demandeurs et qui conduisent à la conclusion que le propriétaire de l'immeuble après 1945 a été D.E., du patrimoine de laquelle ont été nationalisés par l'État en 1950.
Or, les demandeurs n'ont aucun parenté avec D.E., qui sont des petits-enfants des frères (c'est-à-dire D.F.et D.G.) du défunt conjoint propriétaire de l'immeuble.
La circonstance que l'ancienne propriétaire D.E. n'aurait pas légal ou testamentaire des héritiers ou ceux qui ont revendiqué une telle qualité n'ont pas bénéficiés de la reconnaissance de cette qualité et, par conséquent, n'ont pas bénéficié des mesures de réparation dans la procédure de la Loi no. 10/2001, chose sans pertinence et non susceptibles d'ouvrir aux demandeurs une telle vocation.
Pour les considérants mentionnés, c'est-a-dire, que les demandeurs n'ont rien à avoir avec le propriétaire privé de l'Etat, ne peut être reçu ni la défense, conformément à laquelle ils seront rétablis de droit dans le délai d'acceptation de la succession, conformément à l'art.4 (3) de la Loi no. 10/2001, dont bénéficient les successibles qui, après 6 mars 1945, n'ont pas accepté la succession de leurs auteurs.
Pour des considérations de fait et de droit mentionnés, la Haute Cour constate que le recours déduit au jugement est sans fondement.
Pour décider ainsi, la Cour a retenu que les arguments invoqués par les demandeurs comme étant de nature à attirer le champ d'application de l'art.304 point 8 du Code de procédure civile ne se limitent à ce motif de recours, car ils ne se réfèrent pas à une interprétation erronée de l'acte juridique au jugement, à savoir une contestation fondée sur les dispositions de l'art.26 alinéa 3 de la Loi no. 10/2001, mais à l'interprétation des preuves administrées et de leurs valeurs probatoires.
Ces critiques, comme ils se sont révélés d'illégalité ont été analysées en relation avec les dispositions de l'art. 9 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la solution adoptée, la Haute Cour a constaté que ni la critique sur la solution relative à l'intervention accessoire formée par M.A.I. ne peut pas être acceptée.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette, comme mal fondé, le recours formé par le demandeur D.T. et les intervenants M.M. et D.I. contre la décision no. 33 du 19/01/2007 de la Cour d'Appel de Bucarest, la quatrième Chambre civile.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 20 février 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile et de propriété intellectuelle
Numéro d'arrêt : 1101/CCPI/2008
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Héritage testamentaire. Demande de restitution en nature d'un immeuble, formée selon l'art.4 alinéa (3) de la Loi no.10/2001 par des personnes qui ne bénéficient pas de la réserve successorale

Dans le cas d'un héritage testamentaire, quand le testeur a compris que, dans le testament rédigé renferme un legs universel, celui-ci confère au bénéficiaire du legs (légataire universel) la vocation à l'universalité dans sa totalité des biens du testeur, c'est-a-dire, le droit de recueillir touts les biens du patrimoine du défunt. Dans cette situation, le législateur a crée l'indisponibilité, en faveur de certains héritiers légaux qui, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de l'ouverture de la succession, sont les descendants (l'art.841 et l'art.842 du Code civil), les ascendants privilégiés (l'art.843 du Code civil) et l'époux survivant (l'art.2 de la Loi no.319/1944), seulement une certaine partie de l'héritage nommée la réserve successorale. Les ascendants ordinaires ou les parents collatéraux du défunt, indifféremment de la classe dont ils font parti ou le degré de parenté, conformément à la loi ne bénéficient pas de la réserve successorale. En conséquent, ceux-ci ne peuvent pas obtenir la reconnaissance de certains droits successoraux en leur faveur au sein de la procédure instituée par les dispositions de la Loi no.10/2001, en concours, conformément à l'art.1 lettre c) de la Loi no.319/1944, avec l'épouse survivante.


Parties
Demandeurs : D.T., G.C., M.M., D.I
Défendeurs : - R.A. - A.P.P.S. - l'Etat roumain représenté par le Ministère de l'Economie et des Finances

Références :

Décision attaquée :


Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-02-20;1101.ccpi.2008 ?
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