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12/02/2008 | ROUMANIE | N°519/CCAF/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 12 février 2008, 519/CCAF/2008


On a examiné le recours formé par C.I. contre la sentence civile no.88 du 30 mars 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara, Chambre de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal s'est présenté la défenderesse l'Agence Nationale d'Administration Fiscale, par le conseiller juridique T.A.L., étant absent le demandeur C.I. et les défendeurs l'Autorité Nationale des Douanes de Bucarest, la Direction Régionale Douanière d'Arad et la Direction Régionale Douanière de Timisoara.
Procédure complète.
Le magistrat assistant présente le rapport de l'affaire, puis en consta

tant la cause en état de jugement, la Haute Cour donne la parole à la p...

On a examiné le recours formé par C.I. contre la sentence civile no.88 du 30 mars 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara, Chambre de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal s'est présenté la défenderesse l'Agence Nationale d'Administration Fiscale, par le conseiller juridique T.A.L., étant absent le demandeur C.I. et les défendeurs l'Autorité Nationale des Douanes de Bucarest, la Direction Régionale Douanière d'Arad et la Direction Régionale Douanière de Timisoara.
Procédure complète.
Le magistrat assistant présente le rapport de l'affaire, puis en constatant la cause en état de jugement, la Haute Cour donne la parole à la partie présente par rapport au recours formé.
La défenderesse, l'Agence Nationale d'Administration Fiscale, par le conseiller juridique, sollicite le rejet du recours comme mal fondé, à voie de conséquence, la maintenance de l'arrêt de l'instance de fond comme fondé et légal.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action formée, le 23 janvier 2007, et précisée ultérieurement, C.I. a sollicité qu'en contradictoire avec l'Autorité Nationale des Douanes, l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale et la Direction Régionale Douanière d'Arad de disposer l'annulation des ordres no.10159 du 29 décembre 2006 et no.332 du 22 janvier 2007, rendus par le vice-président de l'Agence Nationale d'Administration Fiscale - l'Autorité Nationale des Douanes, comme illégales.
Par ces actes administratifs d'autorité on a disposé la destitution du demandeur de la fonction publique d'exécution d'inspecteur douanier I assistent 2, au Bureau douanier de Nadlac, à partir du 1er janvier 2007 et respectivement la date de la cessation du congé pour l'incapacité temporaire de travail.
Le demandeur a demandé aussi d'obliger l'Agence Nationale d'Administration Fiscale, l'Autorité Nationale des Douanes, de l'intégrer à nouveau à la fonction publique d'exécution détenue antérieurement, conformément à l'article 89 alinéa 2 de la Loi no.188/1998, mais aussi d'obliger toutes les défenderesses de payer les dépens de l'instance.
Par la sentence civile no.88 du 30 mars 2007, la Cour d'Appel de Timisoara, Chambre de contentieux administratif et fiscal a admis l'exception formée par la défenderesse la Direction Régionale Douanière de Timisoara et à voie de conséquence, a rejeté l'action comme irrecevable.
L'instance a retenu que cette solution s'impose parce que antérieurement à sa saisine, le demandeur n'a pas exercé la procédure administrative préalable instituée par les dispositions de l'article 89 de la Loi no.188/1999, ainsi comme celle-ci a été modifiée et complétée par la Loi no.251/2006.
En même temps, elle a fait référence aux dispositions de l'article 7 alinéa 1 de la Loi du contentieux administratif no.554/2004 qui établissent l'obligation du recours administratif.
Le demandeur C.I. a formé recours contre cet arrêt.
Le demandeur a soutenu que d'une manière erronée la première instance a admis l'exception formée par l'une des défenderesses et a rejeté l'action comme irrecevable, en ignorant les normes du Code du Travail qui réglementent dans de tels cas «une action directe en annulation, non conditionnée par l'accomplissement d'une plainte préalable».
D'autre côté, la solution attaquée par recours est équivoque, ne précisant pas pour lequel des deux actes administratifs contestés a admis l'exception; surtout envers l'ordre no.332/2007, cette défense n'avait pas été formée par les parties, ou par l'instance d'office, et n'avait pas été mise à la discussion des parties.
Puis on a soutenu que l'ordre no.10159 du 29 décembre 2006 n'est pas motivé en fait et en droit, en produisant des effets rétroactives à la date où cet ordre a été communiqué à la personne intéressée et sans tenant compte des droits des assurances de chômage du fonctionnaire public.
Enfin, le demandeur a montré que la mesure de sa destitution de la fonction a été disposée pendant qu'il était en congé médical, contrairement aux dispositions de l'article 60 alinéa 1 lettre a du Code de travail, à partir du 1er janvier 2007, c'est-à-dire un jour férié.
Le recours est mal fondé.
Conformément aux dispositions de l'article 89 alinéa 1 de la Loi no.188/1999 relative au Statut des fonctionnaires publics, comme il a été modifiée par la Loi no.251/2006, dans le cas où le rapport de service a cessé pour des motifs que le fonctionnaire public considère non fondés et non légales, celui-ci peut demander à l'instance de contentieux administratif l'annulation de l'acte administratif par lequel on a constaté ou on a disposé la cessation du rapport de service, dans les conditions et les délais prévus par la Loi du contentieux administratif no.554/2004, avec les modifications ultérieures. Aussi, il peut demander le payement par l'autorité ou l'institution publique qui a émis l'acte administratif, d'un dédommagement égal avec les salaires indexés, majorés et recalculés et avec les autres droits dont le fonctionnaire public bénéficierait.
L'application de ce texte légal a été faite d'une manière correcte par la première instance, suite à l'exception formée par l'une des autorités publiques défenderesses.
L'exception est fondée parce qu'on a prouvé qu'antérieurement à la saisine de l'instance par l'action en annulation des ordres de destitution de la fonction publique d'exécution, le demandeur n'a pas exercé le recours administratif, prévu par l'article 7 alinéa 1 de la Loi no.554/2004 du contentieux administratif, comme une condition de recevabilité de l'action.
Comme on a déjà montré, l'affaire a comme objet le rapport de service d'un fonctionnaire public et attire la compétence matérielle des instances de contentieux administratif.
La circonstance qu'au dispositif de la sentence on n'a pas indiqué aussi l'ordre no.332 du 22 janvier 2007, émis par le vice-président de l'Agence Nationale d'Administratif Fiscale, ne justifie pas la reformation de la solution au sens demandé, autant temps qu'on ne conteste ni le fait que ni contre cet acte administratif la procédure préalable n'a été remplie.
L'exception d'irrecevabilité de l'action a été invoquée par la défenderesse la Direction Régionale Douanière de Timisoara (qui a acquit la qualité processuelle passive comme effet de l'annulation de la Direction Régionale Douanière d'Arad) dans le cadre du mémoire en défense formé, ainsi que, sans fondement, on soutient que l'instance a admis ce mémoire en défense sans le mettre en discussion préalable et contradictoire des parties.
Vu ces motifs, et les dispositions de l'article 137 alinéa 1 du Code de procédure civile qui rendent inutile l'investigation sur le fond de la cause, les autres motifs de recours, qui visent la légalité et le fondement des mesures disposées par les actes administratifs, ne seront pas analysés.
Par conséquence, on va disposer le rejet du recours formé par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par C.I. contre la sentence civile no.88 du 30 mars 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara, Chambre de contentieux administratif et fiscal, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 12 février 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 519/CCAF/2008
Date de la décision : 12/02/2008
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Fonctionnaire public. Action en annulation de l'acte de destitution de la fonction publique. La condition de l'exercice de la procédure administrative préalable.

Conformément aux dispositions de l'article 89 alinéa 1 de la Loi no.188/1999, relative au Statut des fonctionnaires publics, ainsi comme elle a été modifiée par la Loi no.251/2006, dans le cas où le rapport de service a cessé pour des motifs que le fonctionnaire public considère non fondés et non légales, celui-ci peut demander à l'instance de contentieux administratif l'annulation de l'acte administratif par lequel on a constaté ou on a disposé la cessation du rapport de service, dans les conditions et les délais prévus par la Loi du contentieux administratif no.554/2004. Mais, est irrecevable l'action en annulation de l'acte de destitution de la fonction publique, introduite sans l'exercice préalable du recours administratif, prévu par l'article 7 alinéa 1 de la Loi no.554/2004.


Parties
Demandeurs : - C.I.
Défendeurs : - Agence Nationale d'Administration Fiscale- Autorité Nationale des Douanes de Bucarest, - Direction Régionale Douanière d'Arad - Direction Régionale Douanière de Timisoara.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Timisoara, 30 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-02-12;519.ccaf.2008 ?
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