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06/02/2008 | ROUMANIE | N°449/CCAF/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 06 février 2008, 449/CCAF/2008


On a examiné les recours formés par la Direction Générale des Finances Publiques de Harghita à la représentation du Ministère de l'Economie et des Finances et par la Direction Régionale Douanière pour des Accises et Opérations Douanières de Brasov, au nom propre et pour l'Autorité Nationale des Douanes contre la sentence civile no.72 du 7 août 2007 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal se sont présentées les défenderesses l'Agence Nationale d'Administration Fiscale et la Direction Générale des

Finances Publiques de Harghita, représentées par le conseiller jurid...

On a examiné les recours formés par la Direction Générale des Finances Publiques de Harghita à la représentation du Ministère de l'Economie et des Finances et par la Direction Régionale Douanière pour des Accises et Opérations Douanières de Brasov, au nom propre et pour l'Autorité Nationale des Douanes contre la sentence civile no.72 du 7 août 2007 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal se sont présentées les défenderesses l'Agence Nationale d'Administration Fiscale et la Direction Générale des Finances Publiques de Harghita, représentées par le conseiller juridique T.A. et la demanderesse SC C. S.A. de Galautas, représentée par le conseiller juridique B.A.D. Ont absentées les défenderesses la Direction Régionale Douanière pour des Accises et Opérations Douanières de Brasov et l'Autorité Nationale des Douanes.
Procédure complète.
Apres la présentation du rapport de l'affaire, la Cour en constatant la cause en état de jugement, a accordé la parole aux parties par rapport au recours formé.
Le conseiller juridique (T.A) de l'Agence Nationale d'Administration Fiscale a soutenu les motifs formés au dossier et a sollicité l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué et sur fond, le rejet de l'action de la société demanderesse.
Il a montré que l'appartenance des marchandises au Tarif douanier d'import de la Roumanie se fait conformément aux Règles générales pour l'interprétation du système harmonisé par la dénomination et codification des marchandises, présentés à l'annexe de la Loi no.98/1996 et en concordance avec les Notes explicatives du système harmonisé, mentionnés à l'article 72 de la Loi no.141/1997 relatif au Code douanier de la Roumanie.
Il a posé des conclusions d'admission aussi pour le recours formé par l'Autorité Nationale des Douanes et la Direction Régionale Douanière pour des Accises et Opérations Douanières de Brasov.
La représentante de la demanderesse a sollicité le rejet des recours comme mal fondés et la maintenance de l'arrêt de l'instance de fond comme légal et fondé, en montrant que la soutenance des organes de contrôle douanier conformément auquel chaque pièce composante doit recevoir une classification différente de celle de la pièce unitaire (l'outillage en sa totalité) n'a aucun fondement légal, parce que la destination des pièces qui ont fait l'objet des 4 imports successifs a été celle-ci de la réalisation d'un outillage complexe, celui-ci prévu à licence d'import qui s'intègre dans la classification distincte donné par le Tarif douanier d'import de la Roumanie à la position 84.65.10.90.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action formée le 10 mai 2007, la demanderesse SC C. SA de Galautas a appelé en jugement la Direction Régionale Douanière pour des Accises et Opérations Douanières de Brasov et l'Agence Nationale d'Administration Fiscale, en sollicitant l'annulation des actes de constatation no.42 et 43/23.02.2001 et de ses annexes no.26 et 27/23 février 2001 rédigés par le Bureau Douanier de Miercurea Ciuc, comme de l'arrêt no.112 du 27 avril 2007 par lesquels ont été rejetées les contestations relatives à la somme totale de 71391 de lei représentant des taux douaniers, TVA et des majorations de retard.
A la motivation de la demande, la demanderesse a montré qu'elle a reçu la licence d'import pour l'import d'une ligne de déroulement - un outillage complexe avec plusieurs sous-ensembles qui se classe à la position 84.65.10.90 du Tarif douanier d'import de la Roumanie - en bénéficiant de toutes les facilitées offertes pour la stimulation des investissions.
La société a contesté la qualification tarifaire ultérieure à ses imports, le transport de l'outillage ayant lieu en plusieurs tranches, à d'autres codes tarifaires, effectué par les organes douaniers par les actes de constatation contestés.
Par la sentence no.72 du 7 août 2007 la Cour d'Appel de Târgu Mures, Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal a admis l'action et a disposé l'annulation de l'arrêt no.112 du 27 avril 2007 et des actes de constatation no.42 et 43/23 février 2001.
Afin de rendre cet arrêt, l'instance a retenu, en essence, que les pièces importées par la demanderesse au mois de décembre 1997 sont un tout unitaire avec les pièces importées pendant 1998, l'outillage entier étant classé à la titulature de «machines - outils pour le façonnement du bois, qui peuvent effectuer de différents modèles d'opérations, sans un manouvre manuel de la pièce entre les opérations et sans le changement des outils entre les opérations», la position de classement au Tarif douanier d'import de la Roumanie étant de 84.65.10.90.
En ce sens, l'instance a constaté qu'aussi les organes douaniers ont reconnu la destination finale des pièces composantes, respectivement celle de la composition d'un outillage, ainsi que d'une manière erronée, elles ont été différemment classifiées par des actes de constatation conclus le 23 février 2001.
Contre la sentence ont formé recours les défenderesses l'Agence Nationale d'Administration Fiscale par la Direction Générale des Finances Publiques de Harghita et la Direction Régionale Douanière pour des Accises et Opérations Douanières de Harghita au nom propre et pour l'Autorité Nationale des Douanes, en la critiquant pour non légalité et mal fondé.
Ainsi, les défenderesses ont montré que l'affirmation de la société n'est pas relevante, conformément à laquelle les marchandises en affaire sont des sous-ensembles d'un tout unitaire, parce que les marchandises importées au mois de décembre 1997 n'étaient pas des parties composantes de l'outillage qu'ensemble avec les pièces importées en 1998; ainsi, il a été nécessaire l'analyse à nouveau du classement douanier.
Les défenderesses ont précisé que les produits livrés à chacun des 4 échelons ont été présentés séparément à la douane et pour chaque tranche a été déposée une déclaration douanière d'import définitif, sans que la société sollicite et obtienne l'approbation pour la déposition d'une seule déclaration douanière d'import à la date de la présentation du dernier échelon et pour la classification de toutes les marchandises vues comme des éléments composants principaux d'une ligne technologique, au même code tarifaire.
En analysant le dossier par rapport aux motifs invoqués et les dispositions des articles 304 et 3041 du Code de procédure civile, la Cour constate que les recours sont mal fondés et seront rejetés.
Ainsi, l'instance de fond, d'une manière fondée, a retenu que la demanderesse a obtenu le certificat no.249 du 19 février 1997 émis par le Ministère de l'Economie et des Finances pour lequel on lui a délivré la licence d'import no.109901 du 21 mars 1997, l'outillage importé étant encadré à la position tarifaire 84.65.10.90.
La soutenance des défenderesses en le sens que chaque pièce composante importée en décembre 1997 doit recevoir une classification différente de celle de la ligne technologique en ensemble, n'a pas de fondement légal, la destination des pièces qui ont fait l'objet des 4 imports successifs étant celle de la composition d'un outillage complexe, prévu par la licence d'import, qui se classe distinctement à la position 84.65.10.90 du Tarif douanier d'import de la Roumanie.
En ce sens, l'instance de fond a interprété d'une manière judicieuse les dispositions des articles 1 et 2 lettre b de l'Annexe 1 de la Loi no.98/1996 qui prévoient que chaque mention à une matière en mélange ou associée avec d'autres matières, a une classification déterminée.
Ainsi, les imports effectués par la demanderesse ont été correctement classées initialement à la positions tarifaire 84.65.10.90 pour lesquels on avait acquitté les taux douaniers et le taux à valeur ajoutée afférente à cette position, circonstance par rapport à laquelle on a correctement disposé l'annulation des actes de constatation par lesquels on avait établi que la société ne peut pas bénéficier des facilités douanières.
Par rapport à ceux exposés au-dessus, la Cour rejette les recours formés en affaire comme mal fondés.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette les recours formés par la Direction Générale des Finances Publiques de Harghita, représentante de l'Agence Nationale d'Administration Fiscale et de la Direction Régionale Douanière pour des Accises et Opérations Douanières de Brasov, au nom propre et au nom de l'Autorité Nationale des Douanes contre la sentence civile no.72 du 7 août 2007 de la Cour d'Appel de Târgu Mures - Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal comme mal fondés.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 6 février 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 449/CCAF/2008
Date de la décision : 06/02/2008
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Classement des marchandises au Tarif douanier d'import de la Roumanie. Des imports successifs des produits composants du même outillage. Classement aux positions tarifaires différentes. Non légalité.

Est illégale l'attribution par les organes de contrôle douanier d'une classification différente pour chaque composante d'un seul outillage, même si celles-ci ont été importées aux intervalles de temps successif.Le fait que les marchandises importées étaient en fait des éléments d'un seul outillage qui avait été classé par le Tarif douanier d'import de la Roumanie à une position distincte, détermine que toutes les marchandises composantes principales de l'outillage respectif bénéficient du classement à la même position tarifaire.


Parties
Demandeurs : - Agence Nationale d'Administration Fiscale et la Direction Générale des Finances Publiques de Harghita ;- Direction Régionale Douanière pour des Accises et Opérations Douanières de Brasov ;- Autorité Nationale des Douanes
Défendeurs : - - SC « C. » S.A.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Targu-Mures, 07 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-02-06;449.ccaf.2008 ?
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