La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2008 | ROUMANIE | N°503/CCPI/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, 30 janvier 2008, 503/CCPI/2008


On examine le pourvoi en cassation formé par la défenderesse M.Z. contre la minute du 19 juin 2007, prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest - la IXème Chambre civile et de propriété intellectuelle dans le dossier no.31866/3/2005.
Etait présente à l'appel nominal la demanderesse L.A.M., représentée par l'avocat A.G. ; etaient absents la défenderesse M.Z. et le défendeur B.M.
La procédure de citation est légalement accomplie.
La Haute Cour constate qu'il n'existe pas des problèmes préalables et donne la parole pour le débat du pourvoi.
L'avocat A.G. demande le rej

et du pourvoi, comme mal fondé, et, que la défenderesse soit condamnée aux dé...

On examine le pourvoi en cassation formé par la défenderesse M.Z. contre la minute du 19 juin 2007, prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest - la IXème Chambre civile et de propriété intellectuelle dans le dossier no.31866/3/2005.
Etait présente à l'appel nominal la demanderesse L.A.M., représentée par l'avocat A.G. ; etaient absents la défenderesse M.Z. et le défendeur B.M.
La procédure de citation est légalement accomplie.
La Haute Cour constate qu'il n'existe pas des problèmes préalables et donne la parole pour le débat du pourvoi.
L'avocat A.G. demande le rejet du pourvoi, comme mal fondé, et, que la défenderesse soit condamnée aux dépens d'instance. Elle verse au dossier des conclusions écrites.

LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu les travaux du dossier, constate :
Par la demande enregistrée le 19 novembre 2003, au Tribunal de première instance de l'arrondissement 1 de la ville de Bucarest, la demanderesse L.A.M. a assigné en justice les défendeurs B.M. et M.Z., sollicitant que, par l'arrêt que le tribunal prononcera : (1) soit constatée l'inexistence du droit du défendeur B.M. de conclure, en qualité de mandataire du mari de la demanderesse, l'acte de vente-achat authentifié sous le numéro 2656/24.10.2003 par le notaire publique E.C. du Bureau du Notaire Publique Expert ; (2) soit constatée la nullité absolue dudit contrat de vente-achat; (3) soit disposée la remise des parties dans l'état antérieur à la conclusion de ce contrat, au sens que, cet immeuble, qui constitue l'objet de ce contrat, soit retourné dans le patrimoine du mari de la requérante, L.M., décédé à présent et l'obligation du défendeur B.M. à la restitution vers la défenderesse M.Z. de la somme d'argent inscrite avec titre de prix de la vente ; (4) soit disposée la condamnation des défendeurs aux dépens d'instance.
Le tribunal de première instance de l'arrondissement 1 de la ville de Bucarest, par le jugement civil no.1390 du 16 février 2005, a décidé :
Admet le premier et le deuxième chef de la demande formée par la demanderesse L.A.M., en contradictoire avec les défendeurs B.M. er M.Z.
Constate la nullité absolue du contrat de vente-achat authentifié sous le numéro 2656 du 24.10.2003 au Bureau du Notaire Publique Expert.
Admet, partiellement, le troisième chef de la demande.
Les parties ont été remises dans l'état antérieur à la conclusion du contrat no.2656/2003.
Rejette la demande relative à l'obligation du défendeur B.M. de restituer le prix vers la défenderesse M.Z.
Admet le quatrième chef de la demande.
Condamne les défendeurs, en solidaire, à payer les dépens d'instance vers la requérante, la somme de 26.802.216 lei, représentant le droit de timbre et la somme de 40.000.000 lei, l'honoraire de l'avocat.
Par le même jugement ont été rejetées, comme mal fondées, les exceptions du défaut de la qualité processuelle active de la demanderesse, du défaut d'intérêt de la demanderesse, du défaut de la qualité processuelle active de la demanderesse pour invoquer le non respecte du droit de préemption et de la compétence territoriale du tribunal de première instance.
Le Tribunal Départemental de Bucarest - la cinquième Chambre civile, par l'arrêt no.1300 du 2 octobre 2006, tel comme a été corrigé par la minute du 19 février 2007, a rejeté, comme mal fondé, l'appel formé par les défendeurs B.M. et M.Z. contre le jugement civil no.1390 du 16 février 2005 rendu par le tribunal de première instance de l'arrondissement 1 de la ville de Bucarest ; condamne ceux-ci à payer, vers la demanderesse la somme de 4000 lei (RON) avec titre des dépens d'instance, en appel.
Les défendeurs B.M. et M.Z. se sont pourvus en cassation contre ce dernier arrêt.
Les pourvois ont été enregistrés à la Cour d'Appel de Bucarest - l'IXème Chambre civile et de propriété intellectuelle, le 02.04.2007 sous le numéro 31866/3/2005.
Le 19 juin 2007, le défenseur de la défenderesse M.Z. a sollicité l'ajournement du jugement de l'affaire pour prendre connaissance des documents du dossier, parce qu'il a été récemment engagé dans cette affaire et l'instance a rejeté la demande, motivant que le délai antérieur l'affaire a été ajournée à la demande des défendeurs à cause de défaut de la défense, selon l'art.156 du Code de procédure civile, et, la nouvelle demande d'ajournement ne réunit pas les conditions du texte de ladite loi.
Dans cette situation, le défenseur de la défenderesse M.Z. a invoqué l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions de l'art.156 du Code de procédure civile, soutenant que ces dispositions sont inconstitutionnelles, le droit à la défense étant un droit garanti par la Constitution, et, le fait qu'il a été récemment engagé dans l'affaire et il n'a pas pris connaissance des documents du dossier le met dans l'impossibilité objective d'assurer la défense de la défenderesse.
La Cour d'Appel de Bucarest - la IXème Chambre civile et de propriété intellectuelle, par la minute du 19.06.2007, a rejeté la demande de saisir la Cour Constitutionnelle, comme irrecevable.
L'instance a motivé que, en conformité avec l'art.29 de la Loi no.47/1992, la Cour Constitutionnelle peut être saisie avec la solution d'une exception d'inconstitutionnalité de l'une des dispositions d'une loi ou d'une ordonnance en vigueur, à la condition que cette disposition ait liaison avec la solution de l'affaire,mais ce n'est pas le cas dans la présente espèce. L'instance a motivé aussi que, tant que le fondement de la demande d'ajournement de l'affaire selon l'art.156 du Code de procédure civile s'apprécie par l'instance de jugement par rapport « aux motifs fondés invoqués », la solution du pourvoi, dans les limites pour lesquelles l'instance a été investie, n'est pas influencée par la solution d'une exception d'inconstitutionnalité de l'art.156 du Code de procédure civile.
Contre la minute du 19 juin 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IXème Chambre civile et de propriété intellectuelle, la défenderesse M.Z. s'est pourvue en cassation et a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation de ladite minute et d'être saisie la Cour Constitutionnelle afin de solutionner l'exception d'inconstitutionnalité soulevée.
Dans la motivation du pourvoi, la défenderesse M.Z. montre que, même si la Cour d'Appel de Bucarest - la IXème Chambre civile et pour causes concernant la propriété intellectuelle a apprécié que l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions de l'art.156 du Code de procédure civile - par rapport aux dispositions de l'art.24 de la Constitution et celles de l'art.6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme - est irrecevable et a rejeté la demande de saisir la Cour Constitutionnelle avec cette exception, on ne peut pas considérer que les dispositions du droit à la défense n'ont aucune liaison avec la solution de l'affaire.
La défenderesse a soutenu que, pour pouvoir mettre des conclusions pertinentes sur le fond de l'affaire, il faut assuré à la partie toutes les moyens légaux pour pouvoir connaître les documents du dossier de l'affaire, pour pouvoir être assistée et représentée par un avocat, une personne spécialisée qui a la formation nécessaire pour la conseiller dans le choix d'une solution avantageuse pour avoir du succès au déroulement du procès. Sans la garantie, en fait, du droit de défense, la partie ne peut point participer d'une manière utile et pertinente à la solution sur le fond de l'affaire, avec des chances réelles d'obtenir les meilleurs bénéfices possibles pour elle.
Le pourvoi est mal fondé pour les considérants :
Conformément à l'art.156 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'instance pourra donner un seul délai à cause de défaut de la défense, une motivation très fondée et conformément à l'alinéa 2 du même article, quand l'instance refuse l'ajournement du jugement pour ce motif, ajournera, à la demande de la partie, la prononciation en vue de verser des conclusions écrites.
Vu l'examen des travaux du dossier, il en résulte qu'au délai du 08.05.2007, la défenderesse M.Z. a été présente personnellement en instance et a sollicité un délai de jugement pour défaut de défense, demande approuvée par l'instance, qui lui a mis en vue qu'elle ne peut pas bénéficier que d'un seul délai pour ce motif et a ajourné la solution de l'affaire pour le 19.02.2007 (ainsi comme il résulte de la minute de l'audience dudit délai, minute qui se trouve aux pages 34-35 du dossier no.31866/3/2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IXème Chambre civile et de propriété intellectuelle).
Quoique entre les délais de jugement (08.05.2007 - 19.06.2007) il existe une période de 41 jours pendant lesquels la défenderesse avait la possibilité d'engager un défenseur qui pourra prendre connaissance, dans le temps utile des documents qui se trouvaient au dossier, celle-ci a compris de conclure un contrat d'assistance juridique avec un avocat, seulement le 18.06.2007, respectivement le jour avant le délai de jugement du 19.06.2007 (conformément à la délégation avocassière versée à la page 45 du dossier no.31866/3/2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IXème Chambre civile et de propriété intellectuelle).
Ainsi, le consentement de la nouvelle demande pour l'ajournement du jugement de l'affaire selon le même art.156 du Code de procédure civile, formé par le défenseur de la défenderesse au délai du 19.06.2007 ne trouvait pas une justification, autant que la loi prévoit expressément que « l'instance pourra accorder un seul délai pour défaut de défense, motivé et bien fondé » et dans l'espèce la défenderesse M.Z. avait déjà bénéficié de ce délai, la culpabilité pour le défaut de la diligence dans sa valorisation appartenait exclusivement à elle-même, le droit à la défense de la défenderesse n'était pas transgressé.
Il faut retenir que les dispositions de l'art.156 du Code de procédure civile, ne constituent pas un limite et ne transgressent pas le droit à la défense consacré par l'art.24 de la Constitution, mais il représente une mesure de découragement de l'exercice avec mauvaise foie des droits processuels à travers des demandes d'ajournement du procès dans le but de le tergiverser et d'empêcher la réalisation de la justice.
De même, la faculté réglementée pour le juge de n'accorder pas un délai pour défaut de défense (cas dans lequel la prononciation sera ajournée, à la demande de la partie, pour verser des conclusions écrites) ou d'accorder un seul délai dans ce but, implique la responsabilité de celui-ci dans la réalisation de l'acte de la justice, et, pour d'éventuels abus ou erreurs de jugement dus à une transgression du droit de défense, la loi prévoit des remèdes nécessaires.
D'ailleurs, au ce sens s'est prononcée la Cour Constitutionnelle par les décisions no.38/2002, 337/2004 et 490/2006, qui, saisie à plusieurs reprises avec l'exception d'inconstitutionnalité de l'art.156 du Code de procédure civile, l'a rejetée comme mal fondée, pour les considérants susmentionnés.
Vu les fondements présentés, la solution de la Cour d'Appel de Bucarest - la IXème Chambre civile et de la propriété intellectuelle - qui a rejeté la saisine de la Cour Constitutionnelle avec l'exception d'inconstitutionnalité de l'art.156 du Code de procédure civile- se vérifie à être légale.
Cette solution s'impose de plus que, par rapport aux dispositions de l'art.29 alinéa 1 de la Loi no.47/1992 (conformément auxquelles « la Cour Constitutionnelle décide sur les exceptions présentées devant les instances judiciaires ou d'arbitrage commercial concernant l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une ordonnance ou d'une disposition du contenu d'une loi ou d'une ordonnance d'urgence en vigueur, qui a liaison avec la solution de l'affaire dans n'importe quel phase du litige et n'importe quel sera l'objet de celui-ci »), on a décidé constamment que l'une des causes d'irrecevabilité dans la juridiction constitutionnelle - cause liée de l'objet de la saisine - est constituée par une loi ou une disposition d'une certaine loi qui, même si elle est prétendue comme inconstitutionnelle par l'une des parties dans le procès, la solution de l'affaire ne dépend pas de cette disposition légale.
Il doit aussi retenir que le texte de l'art.29 de la Loi no.29/2002 lie l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi « de laquelle dépend la solution de l'affaire ». Par le syntagme « la solution de l'affaire », le législateur a compris la solution d'une affaire sur le fond d'un procès, c'est-à-dire, on a fait référence à l'arrêt final qui sera rendu par une instance judiciaire et par laquelle on solutionne les conflits entre les parties en litige, et pas aux mesures que l'instance peut les ordonner tout le long de la solution tel l'ajournement du jugement de l'affaire pour défaut de défense invoquée par les parties du procès et qui constitue seulement un incident au parcours du déroulement normal de l'activité judiciaire qui intervient seulement dans les conditions déterminés par la loi.
Ainsi, vu les considérants qui précédent, le pourvoi sera rejeté comme mal fondé.
La demande d'accorder les dépens d'instance formée par la demanderesse L.A.M. sera, aussi, rejetée, ayant en vue qu'au dossier n'étaient pas versés des documents qui font la preuve de ces dépens, conformément à l'art.1169 du Code civil.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette le pourvoi formé par la défenderesse M.Z. contre la minute du 19 juin 2007, rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - la IXème Chambre civile et de propriété intellectuelle, comme mal fondé.
Rejette, comme non prouvée, la demande des dépens d'instance formée par la demanderesse L.A.M.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 30 janvier 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile et de propriété intellectuelle
Numéro d'arrêt : 503/CCPI/2008
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Droit à la défense. Le rejet de l'instance de jugement d'une demande d'ajournement du jugement de l'affaire selon l'art.156 du Code de procédure civile, formée par le défenseur.

Les dispositions de l'art.156 du Code de procédure civile ne constituent pas une limitation et ne viole pas le droit à la défense consacré par l'art.24 de la Constitution, mais, représente une mesure de découragement de l'exercice, avec mauvaise foi, des droits processuels à travers des demandes d'ajournement du procès, en but de le retarder et d'empêcher la réalisation de la justice. De même, la faculté instituée pour le juge d'accorder un délai pour défaut de défense (cas où la prononciation sera ajournée, à la demande de l'une des parties, pour verser des conclusions écrites) ou d'accorder un seul délai dans ce but, implique la responsabilité de celui-ci pour la réalisation de l'acte de la justice et, pour d'éventuels abus ou fautes de jugement dus à la violation du droit de défense


Parties
Demandeurs : L.A.M.
Défendeurs : M.Z. B.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-01-30;503.ccpi.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award