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29/01/2008 | ROUMANIE | N°360/CP/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 29 janvier 2008, 360/CP/2008


On examine le recours formé par l'inculpé S.F. contre la minute du 14 janvier 2008 de la Cour d'Appel de Bucarest, Iere Chambre pénale, rendue dans le dossier no.41070/3/2006.
S'est présenté le défenseur d'office, l'avocat S.E., pour le demandeur inculpé qui était absent.
Procédure de citation accomplie.
Le procureur a invoqué l'exception d'irrecevabilité du recours, rapporté aux dispositions de l'article 141 la thèse finale du Code de procédure pénale, conformément à laquelle la minute par laquelle la première instance ou l'instance d'appel rejettent la demande de r

évocation, de remplacement ou de cessation du droit de la mesure préventiv...

On examine le recours formé par l'inculpé S.F. contre la minute du 14 janvier 2008 de la Cour d'Appel de Bucarest, Iere Chambre pénale, rendue dans le dossier no.41070/3/2006.
S'est présenté le défenseur d'office, l'avocat S.E., pour le demandeur inculpé qui était absent.
Procédure de citation accomplie.
Le procureur a invoqué l'exception d'irrecevabilité du recours, rapporté aux dispositions de l'article 141 la thèse finale du Code de procédure pénale, conformément à laquelle la minute par laquelle la première instance ou l'instance d'appel rejettent la demande de révocation, de remplacement ou de cessation du droit de la mesure préventive, n'est soumise à aucune voie d'attaque.
Le défenseur a laissé au jugement de l'instance l'admission du recours.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la minute du 14 janvier 2008, la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre Pénale - a rejeté comme mal fondée la demande formée par l'inculpé S.F. relative à la révocation de la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays disposée contre lui, par la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale - , par l'arrêt pénal no.3857 du 8 août 2007, dans le dossier no.6231/1/2007, en maintenant la suspension du jugement de l'affaire qui forme l'objet du dossier no.41070/3/2006.
Sur le fondement de la demande, la Cour d'Appel a retenu que les motifs invoqués par l'inculpé ne constituent pas des circonstances de nature à attirer la révocation de la mesure préventive, l'inculpé pouvant dérouler son activité professionnelle aussi dans les conditions imposées par l'interdiction de quitter le pays. Son déplacement à l'étranger peut être réalisé par le consentement de l'autorité judiciaire dans l'administration dont se trouve l'affaire dans laquelle on a disposé la mesure préventive.
L'inculpé a formé recours contre la minute, sans invoquer un motif de non légalité ou non fondement.
Au délai d'aujourd'hui, du 29 janvier 2008, le procureur a invoqué l'exception de l'irrecevabilité du recours formé par l'inculpé, rapporté aux dispositions de l'article 141 alinéa 1, la thèse finale du Code de procédure pénale, conformément auxquelles la minute par laquelle la première instance ou l'instance d'appel rejettent la demande de révocation, de remplacement ou cessation de droit de la mesure préventive, n'est soumise à aucune voie d'attaque. A la solution de l'exception invoquée, la Haute Cour retient les suivantes: l'inculpé a été renvoyé en jugement par le réquisitoire du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction Nationale Anticorruption, no.83/P/2006 pour la commission des plusieurs infractions de corruption et de tromperie, confirmées en partie par la première instance, le Tribunal de Bucarest - la IIème Chambre Pénale, par la sentence pénale no.382 du 13.02.2007, par laquelle on a établi que l'inculpé doit exécuter une peine résultante de 6 ans de prison. A présent, l'affaire se trouve au deuxième degré de juridiction, étant enregistrée sur le rôle de la Cour d'Appel de Bucarest, Iere Chambre pénale au no.41070/3/2006.
Par l'arrêt pénal no.3857 du 8 août 2007, la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale a disposé pour l'inculpé la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays.
De l'interprétation per a contrario des dispositions de l'article 1451 rapporté à l'article 145 alinéa 2 du Code de procédure pénale, il résulte que pendant le jugement, la mesure de l'obligation de ne pas quitter le pays n'est pas conditionnée par le respect d'un délai, ainsi qu'elle durera toute la période du jugement, si une affaire de révocation ou remplacement n'est pas intervenue.
En constatant qu'en affaire les motifs invoqués par l'inculpé ne constituent pas des circonstances qui attirent la révocation de la mesure préventive par la minute du 14 janvier 2008, la Cour d'Appel de Bucarest, Ière Chambre pénale a rejeté comme mal fondée la demande formée par l'inculpé.
Vu cette solution et vu les dispositions de l'article 141 alinéa 1, la thèse finale, du Code de procédure pénale conformément auxquelles la minute par laquelle la première instance ou l'instance d'appel rejettent la demande de révocation, de remplacement ou de cessation de droit de la mesure préventive, n'est soumise à aucune voie d'attaque, la Haute Cour, selon les dispositions de l'article 38515 point 1 lettre a du Code de procédure pénale, rejette comme irrecevable le recours formé par l'inculpé.
Vu aussi les dispositions de l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme irrecevable, le recours formé par l'inculpé S.F. contre la minute du 14 janvier 2008 de la Cour d'Appel de Bucarest - Ière Chambre Pénale, rendue dans le dossier no.41070/3/2006.
Oblige le demandeur inculpé à payer à l'État la somme de 140 de lei comme dépens d'instance, dont la somme de 40 de lei, qui représente l'honoraire pour la défense d'office, sera payée du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 29 janvier 2008.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 360/CP/2008
Date de la décision : 29/01/2008
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Obligation de ne pas quitter le pays pendant le jugement

Pendant le jugement, la minute par laquelle la première instance ou l'instance d'appel rejette la demande de révocation de la mesure préventive relative à l'obligation de ne pas quitter le pays n'est soumise à aucune voie d'attaque, conformément à l'article 141 alinéa 1, la thèse finale du Code de procédure pénale, et par conséquence, le recours formé contre une telle minute est irrecevable.De l'interprétation per a contrario des dispositions de l'article 1451, rapporté à l'article 145 alinéa 2 du Code de procédure pénale, il résulte que, pendant le jugement, la mesure préventive relative à l'obligation de ne pas quitter le pays n'est pas conditionnée du respect d'un délai, et en conséquence, elle durera toute la période du jugement, mais seulement si une affaire de révocation ou remplacement n'est pas intervenue.


Parties
Demandeurs : - S.F.
Défendeurs : - l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bucarest, 14 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-01-29;360.cp.2008 ?
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