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24/01/2008 | ROUMANIE | N°260/CCAF/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 24 janvier 2008, 260/CCAF/2008


Le Ministère Public - le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice a été représenté par Mme le procureur A.B.
On examine le recours formé par le Syndicat des employés de l'Education contre la sentence civile no. 987 du 11 avril 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème chambre de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal s'est présenté le demandeur, le Syndicat des employés de l'éducation de Bucarest par le conseiller juridique V.J.; est absente le défendeur - le Gouvernement de la Roumanie - par le Premier ministre C.P.T.
La procéd

ure accomplie.
Le magistrat assistant a référé sur l'affaire et la Cour...

Le Ministère Public - le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice a été représenté par Mme le procureur A.B.
On examine le recours formé par le Syndicat des employés de l'Education contre la sentence civile no. 987 du 11 avril 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème chambre de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal s'est présenté le demandeur, le Syndicat des employés de l'éducation de Bucarest par le conseiller juridique V.J.; est absente le défendeur - le Gouvernement de la Roumanie - par le Premier ministre C.P.T.
La procédure accomplie.
Le magistrat assistant a référé sur l'affaire et la Cour constate que celle-ci est en état de jugement et donne la parole aux parties pour poser des conclusions sur le recours.
Le demandeur, le Syndicat des employés de l'éducation, par le conseiller juridique, sollicite, avec référence aux motifs du recours développés par écrit l'admission du recours et la modification de la sentence attaquée, au sens de l'admission de l'affaire, tant qu'elle a été élaborée. On verse, par écrit, des conclusions et de la pratique judiciaire.
Le Ministère Public - le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice, demande le rejet du recours comme étant sans fondement.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 25/01/2007, le demandeur, le Syndicat des employés de l'éducation, a appelé en jugement le défendeur, le Gouvernement de la Roumanie - représenté par le Premier ministre, sollicitant que, par la sentence prononcée on ordonne l'annulation de l'art. 1 alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement du 15.09.2006 relatif à l'établissement des mesures pour un bon déroulement de la 11ème Réunion au niveau des chefs d'État et de Gouvernement de l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Dans la motivation de l'action, on montre que l'art. l alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement no.1221 du 15.09.2006, interdit, expressément, la rémunération supplémentaire ou l'octroi d'un loisir en accord avec l'activité effectuée en plus, contrairement aux dispositions de l'art. 132 et l'art. 137 alinéa 2 du Code du travail, l'art. 40 alinéa 3 lettre c) du Contrat collectif de travail unique au niveau national- C.C.M.U.N.N.) pour les années 2005 - 2006, de l'art. 20 alinéa 3 et de l'art.36 alinéa l lettre i) du Contrat collectif de travail unique au niveau de l'Education (C.C.M.U.N.R.I.) et de l'art. 19 alinéa 3 et l'art.35 alinéa l lettre h) du Contrat collectif de travail unique au niveau de l'Inspectorat scolaire du Municipe de Bucarest (C.C.M.U.N.I.S.M.B.).
Le plaignant a soutenu que tous ces textes régissent expressément l'octroi d'un loisir et une augmentation de salaire en accord avec l'activité effectuée dans les jours de repos, dans cette catégorie des jours sont compris aussi les jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche).
Le demandeur a aussi noté que, les membres du syndicat ont, du point de vue préjudiciel, leur droit de bénéficier d'un jour de repos payé et un surplus de 100% du salaire de base pour l'activité déroulée les jours de 7,14 et 21 Octobre 2006, mais aussi le droit de bénéficier d'une période de repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs; dans les semaines 2-8 Octobre et 16-22 Octobre 2006, les employés ont bénéficié d'un seul jour de repos.
Cependant, on a soutenu aussi que l'art. 1 alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement no. 1221/2006 transgresse aussi les dispositions de l'art. 41 alinéa 5 de la Constitution de la Roumanie, où le droit de négociation collective en matière de travail et le caractère obligatoire des conventions collectives sont garantis.
Le défendeur, le Gouvernement de la Roumanie - le Cabinet du premier ministre, a forme une mémoire en défense et a invoqué le manque de la qualité processuelle passive du premier ministre, étant donné que, selon l'art.2 alinéa l point 5 de l'Arrêté du Gouvernement no. 197/2005 sur l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat général du Gouvernement, est celui qui représente le Gouvernement devant les tribunaux.
Par la sentence civile no. 987 du 11 avril 2007, la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème chambre de contentieux administratif et fiscale a rejeté l'exception de l'absence de la qualité processuelle passive du Premier ministre comme mal fondée et a rejeté aussi l'action formée par le demandeur, le Syndicat des employés de l'éducation, comme mal fondée.
Pour décider ainsi, l'instance de fond a retenu que le défendeur, le Gouvernement de la Roumanie, est celui qui a émis l'Arrêté dont on demande l'annulation par le demandeur; l'acte est signé par le Premier ministre et par l'Arrêté du Premier ministre no.427/2005, celui-ci est représenté devant les tribunaux par le Cabinet du Premier ministre, par la Direction Générale Juridique. La première instance a apprécié que cette chose est valable même lorsque le Premier ministre est appelé en jugement en tant que défendeur, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce, lorsque le défendeur est le Gouvernement de la Roumanie et la circonstance qu'il est représenté par le Premier ministre ou le Secrétariat général du Gouvernement, est un problème adjacent qui n'attire pas des nullités de fond; il s'impose donc, le rejet de l'exception du manque de la qualité processuelle passive, invoquée par le défendeur.
Sur le fond de l'affaire, l'instance de fond a apprécié la demande du requérant comme mal fondée, celui-ci donnant une interprétation erronée aux dispositions légales invoquées, parce que dans l'espèce, a été une situation particulière, à savoir la Réunion au niveau des chefs d'État et de Gouvernement de l'Organisation Internationale de la Francophonie, raison que, pour un bon déroulement de l'événement mentionné ont été octroyés trois jours de vacance, non contestée par le plaignant, jours libres qui ont représenté la réduction du temps de travail à partir de la semaine 25-29 septembre 2006 et qui, normalement, devront être récupérés tels qu'on a été déterminé par l'Arrêté du Gouvernement.
En conséquence, l'instance a constaté qu'on ne peut pas invoquer la violation des dispositions présentées par le requérant sur l'octroi de temps libre et du salaire correspondants, pour l'activité effectuée dans les jours de repos du samedi 7, 14 et 21 Octobre 2006, qui représentent des jours de repos hebdomadaire.
On a retenu aussi que, l'invocation par le requérant de l'art.132 du Code du travail n'est pas applicable dans l'espèce, car il fait référence au temps de travail qui excède la durée normale tant que le nombre de jours de travail; or, dans l'espèce, il s'agit d'une question de récupérer les jours de repos donnés pendant la semaine de travail et non pas une compensation du travail supplémentaire.
La Cour d' Appel de Bucarest estime que les dispositions de l'Arrêté du Gouvernement no. 1221/2006 ne transgresse pas les dispositions de l'art.41 alinéa 5 de la Constitution de la Roumanie relatives au caractère obligatoire des conventions collectives, parce que, selon l'art.243 alinéa l du Code du travail et de l'art. 7 alinéa 2 de la Loi 130/1996, l'exécution du contrat collectif du travail est obligatoire pour les parties, de sorte que la demande du requérant n'est pas raisonnable.
Contre la sentence civile no. 987 du 11 avril 2007, la Cour d'Appel de Bucarest- la VIIIème chambre de contentieux administratif et fiscal a formé recours, dans le délai légal, le demandeur, l'Union des employés de l'éducation de Bucarest, qui a demandé l'admission de la voie d'attaque et la modification dans l'ensemble de l'Arrêté attaquée, au sens de l'admission de l'action, tel qu'elle a été formée.
Le requérant montre, à travers les motifs du recours, que l'instance de fond, d'une manière non fondée et illégale a estimé que la demande du demandeur «n'est pas raisonnable» et a rejeté le recours comme mal fondé. Aussi, la requérante a démontré que la sentence a été prononcée avec la violation et la mauvaise application de la loi, que la sentence ne couvre pas tous les motifs sur lesquels elle s'appuie et l'instance n'a pas exercé un rôle actif pour connaître la vérité.
Le demandeur a précisé que, par l'application de l'art. 1 alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement no. 1221/2006, c'est un préjudice pour les membres du syndicat sur leur droit de bénéficier d'un jour libre et d'une croissance de 100% du salaire de base pour le travail effectué les jours du 7, 14 et 21 Octobre 2006 - droit consacré par l'art. 36 alinéa 1 lettre (h) du Contrat Collectif de Travail Unique au niveau du domaine de l'Education et par l'art.35. alinéa 1 lettre (h) du Contrat Collectif de Travail de Travail au Niveau de l'Inspection scolaire du Municipe de Bucarest - mais aussi du droit de bénéficier d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutives. Au cours des semaines du 2 à 8 Octobre, du 9 à 15 Octobre et du 16 à 22 Octobre 2006, les salariés ont bénéficié d'un seul jour libre, en contradiction totale avec les dispositions de l'art.132 du Code du travail.
À cet égard, le demandeur a démontré que, d'une manière totalement erronée, l'instance de fond a considéré que l'art. 132 du Code du travail n'est pas applicable dans l'espèce, parce que le texte de l'art. 132 alinéas 1-3 ne concernent que les jours de repos hebdomadaire, qui, conformément à la loi doivent nécessairement être donnée en deux jours consécutifs, généralement le samedi et le dimanche. Étant donné que le Code du travail réglemente l'obligation des deux jours consécutives de repos hebdomadaire - qui n'ont pas été octroyés dans les semaines 2-8 Octobre, 9-15 Octobre et 16-22 Octobre 2006 - il est impératif et nécessaire, que, lorsque cela n'est pas possible, qu'on donne une compensation déterminée par les conventions collectives, fait interdit expressément par l'art.1 alinéa 3 du document administratif attaqué.
En outre, le demandeur a mentionné que du contenu de la sentence attaquée par recours, il ne résulte pas les raisons pour lesquelles l'instance de fond a rejeté l'argument fondé sur l'art.137 alinéa 2 du Code du travail, afin que l'Arrêté attaquée ne comprend ni les motifs sur lesquels elle est fondée.
En même temps, le plaignant a souligné que la première instance a d'une manière erronée retenu, qu'ils n'ont pas été violées les dispositions de l'art.41 alinéa 5 de la Constitution de la Roumanie, en ce qui concerne la force obligatoire des conventions collectives; il est claire que les dispositions de l'art 1 alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement no. 1221/2006 interdissent expressément un complément de salaire ou de l'octroi de temps libre pour l'activité effectuée, le samedi, ces droits étant garantis par les contrats collectifs de travail applicables. De plus, on a démontré qu'il a été violé aussi le principe général énoncé par l'art. 1 alinéa 5 de la Constitution de la Roumanie, dans les conditions où par un arrêté du Gouvernement (publié en application de la loi) on transgresse, en fait, les dispositions d'une loi, respectivement le Code de travail.
La demanderesse a montré aussi qu'à son avis, le Gouvernement de la Roumanie a exercé abusivement son droit de discrétion, par l'insertion dans l'article 1 de l'Arrêté du Gouvernement no. 1221/2006 alinéa 3 que «la prestation du travail le samedi, selon l'alinéa 2, ne confère pas le droit d'un payement supplémentaire ou l'octroi de temps libre, en conséquence.» Avec ce texte, l'exécutif transgresse la volonté des parties des contrats collectives de travail, ce qui témoigne le caractère abusif de cette décision, et transgresse les dispositions de l'art. 7 alinéas 2 de la Loi no. 130/1996 relative au contrat collectif de travail, selon lequel «les conventions collectives de travail, conclues avec le respect des dispositions légales, constitue la loi des parties» et le paragraphe 1 de l'art. 30 de cette loi, conformément à laquelle «l'exécution de la convention collective de travail est obligatoire pour les parties».
Au niveau du domaine d'éducation, on a conclu une convention collective de travail unique, qui a été enregistrée au Ministère du travail, de la Solidarité sociale et de la famille sous le no. 5521/01 du 09.01.2004 et publiée dans le Journal Officiel, Partie V, no. 11/28.07.2004. Conformément à l'art. 36 alinéa 1 lettre(i) du Contrat Collectif de Travail Unique au niveau du domaine de l'Education,«le personnel enseignant qui effectue une activité dans un jour de repos hebdomadaire, jour libre, les vacances ou de fête religieuse bénéficie d'un jour libre payé et une croissance de 100% du salaire de base.
En vertu du contrat au niveau du domaine respectif, on a conclu le contrat collectif de travail unique au niveau de l'Inspection scolaire du Municipe de Bucarest, enregistrée à la Direction pour le dialogue, de la Famille et de la Solidarité sociale no. 1553/09.03.2004, qui à l'art.35 alinéa 1 lettre h) réaffirme les dispositions du contrat au niveau supérieur, en précisant à la lettre h) que «pour l'activité effectuée dans un jour de repos hebdomadaire ou libre ou de fête religieuse, il est octroyé à l'employé un jour de repos payé et une croissance de 100% du salaire de base.
Dans la mémoire en défense rédigée dans l'espèce par la Chancellerie du Premier - ministre on sollicite le rejet du recours formé par l'Union des employés de l'éducation - de Bucarest, comme mal fondé.
Dans l'espèce, le défendeur montre que, les dispositions de l'art.132 du Code du travail ne sont pas applicables, parce que dans le cas prévu par l'Arrêté du Gouvernement no. 1221/2006, le travail effectué les jours de repos hebdomadaire représente une mesure de récupération des jours libres accordés pendant la semaine 25-29 Septembre 2006, lorsque le temps de travail a été considérablement plus bas que celui normale, régie par l'art. 109 alinéas 1 du Code du travail. Concrètement, pendant la semaine 25-29 Septembre 2006, les employés du secteur public ont eu 5 jours de repos hebdomadaire par semaine, au lieu de 2 jours, tel prévu par l'art.110 alinéa 1 du Code du travail.
Le défendeur a aussi soutenu que ni les dispositions de l'art. 137 alinéas 2 du Code du travail, qui se rapportent au travail effectué pendant les jours de fête religieuse, ne sont pas applicables, dans les conditions où la récupération des jours libres donnés pendant la semaine de travail 25-29 Septembre 2006 n'a pas été faite dans les jours de fêtes légales.
Enfin, en ce qui concerne les dispositions des conventions collectives de travail, invoqués par le demandeur, on fait remarquer que celles-ci ne sont pas applicables en l'espèce, n'ayant pas de force juridique supérieure à un arrêté pris par le Gouvernement aussi longtemps que l'art. 243 alinéa 1 du Code du travail et l'art. 7 alinéa 2 de la Loi no. 130/1996 sur le contrat collectif de travail prévoient que l'exécution du contrat collectif de travail est obligatoire pour les parties.
Le recours
est mal fondé.
La disposition légale attaquée en contentieux administratif par la requérante l'Union des employés de l'Education de Bucarest est contenue dans l'art.1 alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement no. 1221 du 13 septembre 2006 concernant l'établissement des mesures pour le déroulement, dans de bonnes conditions, de la XIème Réunion au niveau des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation Internationale de la Francophonie, publié dans le Journal Officiel, la Ière Partie no. 782/15 septembre 2006 et a le contenu suivant "La prestation du travail le samedi, selon l'alinéa (2), ne confère pas le droit à une rémunération ou d'octroi de temps libre en conséquence».
Cette disposition légale est illégale, alors qu'elle entre en collision avec les dispositions des actes normatifs avec force juridique supérieure, en particulier avec l'art. 132 alinéa (3) du Code du travail, qui établit que, lorsque la période de repos hebdomadaire est octroyée dans d'autres jours que le samedi et le dimanche, les employés vont bénéficier d'une augmentation des salaires fixés par le contrat collectif de travail ou, le cas échéant, par le contrat individuel de travail. Ce texte normatif ne peut pas être interprété au sens indiqué par le défendeur, le Gouvernement de la Roumanie; le Code du travail établit la mise en place obligatoire et non pas volontaire, à la charge des employeurs, de l'obligation d'octroyer une augmentation des salaires.
D'autre part, les dispositions de l'art. 1 alinéa (3) de l'Arrêté du Gouvernement no. 1221/2006 sont illégales, parce qu'elles ont violé les dispositions de l'art. 41 alinéas (5) de la Constitution de la Roumanie, qui prévoit que le droit à la négociation collective en matière de travail et le caractère obligatoire des conventions collectives sont garantis; on a aussi violé l'art. 7 alinéas 2 et 30 alinéa 1 de la Loi no. 130/1996 sur le contrat collectif de travail, selon lesquels les conventions collectives, conclues avec le respect des dispositions légales, constituent la loi des parties, et l'exécution du contrat de travail collectif est obligatoire pour les parties, les dispositions de l'art. 36 alinéas 1 lettre (i) du contrat collectif de travail unique au Niveau du domaine de l'Education, enregistrés auprès du ministère du Travail, de la Solidarité sociale et de la famille sous le no. 5521/01/9 janvier 2004, publié au Journal Officiel en vertu de la Vème Partie no. 11/27 juillet 2004 et les prescriptions de l'art. 35 alinéa 1 lettre (h) du contrat de travail collectif de travail unique au niveau de l'Inspection Scolaire du Municipe de Bucarest, enregistrée à la Direction pour le dialogue, de la Famille et de la Solidarité sociale no. 1553/09.03.2004; il a été transgressé le droit des employés de l'éducation de bénéficier d'un jour libre payé et une croissance de 100% du salaire de base.
En effet, selon l'art. 36 alinéa 1 lettre (i) et conformément à l'art. 35 alinéas 1 lettre (h) du contrat collectif de travail unique, au niveau de l'Inspection Scolaire du Municipe de Bucarest, le salarié de l'éducation bénéficie pour l'activité durant un jour de repos hebdomadaire, jour libre, les vacances ou de fête religieuse d'un jour libre payé et une croissance de 100% du salaire de base
Conformément à l'art. 9 alinéas 2 du contrat collectif unique de travail au niveau du domaine de l'Education «si le contrat n'est pas dénoncé par l'une ou l'autre des parties, au moins 60 jours avant la date de leur expiration ou si aucune des parties n'a l'initiative de la négociation, le contrat est automatiquement prolongé avec une période d'un an».
Il n'en résulte pas des preuves du dossier que le contrat collectif de travail mentionné ci-dessus a été dénoncé ou renégocié; ne sont pas remplies les exigences de l'art. 33 alinéas 4 de la Loi no.130/1996 sur le travail collectif de travail qui exige la notification de l'autorité où le contrat a été versé pour l'enregistrement, dans la situation où les parties signataires constatent la cessation des effets de celui-ci.
Dans l'espèce, la demanderesse a prouvé l'endommagement de son droit protégé par la loi, respectivement le droit au repos hebdomadaire, régie par l'art. 37 alinéa 2 de la Constitution et de l'art. 132 du Code du travail, ce droit pouvant être défendu par le Syndicat, conformément à l'art.9 de la Constitution de la Roumanie.
Le droit constitutionnel au repos hebdomadaire a été donc lésé par le défendeur, le Gouvernement de la Roumanie, qui, par la proclamation de l'alinéa 3 de l'art. 1 de l'Arrêté du Gouvernement no. 1221/2006, a dépassé ses limites de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation.
Dans ces circonstances, retenant que l'Arrêté attaqué est illégale et mal fondé et que, le recours formé dans l'espèce est fondé, on ordonne, en vertu de l'art. 3041 du Code de la procédure et des dispositions de l'art.20 alinéa 3 de la Loi no. 554/2004 du contentieux administratif, avec les modifications et les complètements ultérieurs, l'admission du recours formé par l'Union des employés de l'éducation de Bucarest et, la modification de la sentence civile no. 987 du 11 avril 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème chambre de contentieux administratif et fiscal, au sens de l'admission de l'action en contentieux-administratif et de l'annulation de l'art.1 alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement no. 1221/2006 relatif aux mesures pour le bon déroulement de l'XIème Réunion au niveau des chefs d'État et des Gouvernements de l'Organisation Internationale de la Francophonie, publié dans la Ière Partie du Journal officiel no. 782 du 15 Septembre 2006.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le Syndicat des employés de l'Education de Bucarest, contre la sentence civile no. 987 du 11 avril 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIIIème chambre de contentieux-administratif et fiscal.
Modifie la sentence attaquée, au sens qu'elle admet l'action formée par l'Union des employés de l'Education, de Bucarest.
Annule l'art.1 alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement no.1221/2006 fixant des mesures pour le bon déroulement de la XIème Réunion au niveau des chefs d'État et des Gouvernements de l'Organisation Internationale de la Francophonie, publié au Journal officiel la Ière Partie, no.782 du 15 Septembre 2006.
Irrévocable.
Prononcé en audience publique, aujourd'hui le 24 Janvier 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 260/CCAF/2008
Date de la décision : 24/01/2008
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi; annulation de l'arrêté du gouvernement

Analyses

Droit au repos hebdomadaire. La récupération des jours fériés octroyés comme mesure pour le bon déroulement d'un événement international.

Est illégale la disposition de l'art.1 alinéa (3) de l'Arrêté du Gouvernement no.1221/2007, conformément à laquelle la prestation du travail dans l'un des jours de samedi pour la récupération des jours fériés octroyés au cours d'une semaine de travail, comme mesure pour un bon déroulement de la XIème Réunion au niveau des chefs d'Etat et des Gouvernements de l'Organisation Internationale de la Francophonie, ne confère pas le droit à la rémunération correspondante ou l'octroi du temps libre correspondant.Le fait que les clauses du contrat collectif applicable à la demanderesse et qui sont encore en vigueur à la date de l'adoption de l'Arrêté du Gouvernement, prévoient le droit des employés de bénéficier pour une activité déroulée dans un jour de repos hebdomadaire, d'un jour fériés payé et une augmentation de 100% du salaire de base conduit à la violation tant des dispositions de l'art.132 alinéa (3) du Code du travail, qui établissent, d'une manière impérative, aux employeurs l'obligation d'octroyer une augmentation du salaire dans la situation où le repos hebdomadaire est donné dans d'autres jours que samedi ou dimanche, qu'aux dispositions de l'art.37 alinéa (2) et de l'art.41 alinéa (5) de la Constitution de la Roumanie qui garantie le droit au repos hebdomadaire et est transgresse aussi le caractère obligatoire des conventions collectives.


Parties
Demandeurs : Syndicat des Employés de l'Education de Bucarest
Défendeurs : Gouvernement de la Roumanie

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 11 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-01-24;260.ccaf.2008 ?
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