On examine le recours formé par l'inculpé B.E. contre la décision pénale no.172 du 26 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Craiova, la Chambre pénale.
C'est présenté le demandeur inculpé B.E. assisté par son avocat M.N., défenseur choisi.
La procédure de citation a été accomplie.
L'instance a procédé à l'audience de l'inculpé; sa déclaration a été consignée et versée au dossier.
Le défenseur de l'inculpé a pose des conclusions pour l'admission du recours en sollicitant l'annulation de la décision attaquée et de maintenir la solution prononcée par l'instance de fond, comme légale et fondé.
On invoque le cas de cassation prévu par l'art.3859 point 14 du Code de procédure pénale et on apprécie que, l'instance d'appel a fait l'application de l'art.81 du Code pénal, d'une manière erronée.
Le procureur pose des conclusions pour le rejet du recours comme mal fondé, l'arrêt attaqué est légal et bien fondé. On montre, aussi que l'instance d'appel a correctement individualisé la peine, par rapport au danger social du fait et du comportement dangereux de l'auteur tout comme de la conjoncture que l'inculpé est récidiviste.
Dans le discours final, l'inculpé montre qu'il est d'accord avec les conclusions formées par son défenseur et laisse à l'appréciation de l'instance la solution de l'affaire.
Le demandeur apprécie que le recours soit admissible et sollicite son admission.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents et les travaux du dossier, retient:
Par la sentence pénale no.178 du 3 avril 2007 prononcée par le Tribunal Départemental de Dolj dans le dossier no.1151/63/2006, selon l'art.255 alinéa 1 du Code pénal l'inculpé B.E. - citoyen roumain, 4 ans d'école élémentaire, agriculteur, concubinage, 4 enfants mineurs, stage militaire accompli, avec des antécédents pénales, a été condamné à 1 an et 6 mois d'emprisonnement.
Selon l'art.78 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement (OUG) no.195/2002, le même inculpé a été condamné à une peine d'un an de prison.
Selon l'art.33-34 lettre b) du Code pénal, on a appliqué à l'inculpé la peine la plus grande, celle d'un an et 6 mois de prison.
Selon l'art.83 du Code pénal a été révoqué le bénéfice de la suspension conditionnée de la peine de 6 mois de prison appliquée à l'inculpé par la sentence pénale no.83/19.02.2004 du Tribunal de première instance de Bailesti et on a disposé que l'inculpé exécute cette peine auprès de la peine appliquée dans la présente affaire; l'inculpé exécutera 2 ans de prison.
Selon l'art.81 du Code pénal, on a disposé la suspension conditionnée de l'exécution de la peine de 2 ans de prison.
On a appliqué l'art.82 du Code pénal et l'inculpé a été attentionné sur les dispositions de l'art.83 du Code pénal.
Selon l'art.254 alinéa 3 par rapport aux dispositions de l'art.255 alinéa 4 du Code pénal on, a confisqué le montant de 390 lei qui a été consigné à C.E.C. par le récépissé no.517245/1 du 15.05.2006.
L'inculpé a été obligé a payé vers l'Etat la somme de 700 lei frais de justice.
Pour prononcer cette sentence, la première instance, sur le fondement des preuves administrées tant pendant la phase de la poursuite pénale que dans celle de la procédure du jugement, a retenu, essentiellement, que le 17 avril 2006, l'inculpé B.E. a été surpris conduisant l'automobile Opel Vectra TR-03-LVX sur la route Bârca-Boureni DJ 561A sans licence de conduire.
On retient aussi que, au siège de la Police d'Afumati, où il a été accompagné, pour ne lui pas dresser dossier pénal, l'inculpé a offert à l'agent de police S.F. la somme de 100 RON.
A la suite du comportement de l'accusé B.E. du 17.04.2006 et 10.05.2006, le 11.05.2006 l'agent de police S.F. dénonce l'accomplissement de l'infraction de donner un payement illicite («pot-de-vin»), au Service Départemental Anticorruption de Craiova - le Bureau de Dolj; le 11 juin on organise un flagrant délit.
B.E. a été invité par citation à la Police pour donner des déclarations; l'inculpé a insisté de ne pas lui dresser dossier pénal, en offrant en échange un dîner au restaurant, puis une installation de gaz pour automobiles et, enfin, a introduit dans le dossier auquel travaillait l'agent de police S.F. la somme de 390 RON - billets de 10 RON.
Les faits ont été prouvés par la dénonciation et la déclaration du dénonciateur, les procès-verbaux du flagrant, les déclarations de l'inculpé qui, d'une manière constante a reconnu l'accomplissement de ces faits, les déclarations des témoins V.C., R.C., F.I., S.F., D.P. et P.A.
En retenant la culpabilité de l'inculpé, la première instance a établi que les faits accomplis par l'inculpé réunissent les éléments constitutifs des infractions de conduire sur les routes publiques un automobile par une personne qui ne possède pas permis de conduire - prévue par l'art.78 alinéa 1 de l'OUG no.195/2002 et de donner un payement illicite, infraction prévue par l'art.255 alinéa 1 du Code pénal.
Pour individualiser du point de vue juridique la peine, l'instance a eu en vue les critères générales d'individualisation qui sont prévus par l'art.72 du Code pénal, respectivement les dispositions de la partie générale du Code pénal, les limites des peines fixées dans la partie spéciale, le degré de péril social des faits accomplis, la personnalité de l'inculpé, mais aussi, les circonstances aggravantes entrainent la responsabilité pénale.
Vu que l'infraction prévue par l'art.255 du Code pénal a été accomplie pour cacher et pour déjouer l'engagement de la responsabilité pénale pour l'infraction prévue par l'art.78 alinéa 1 de l'OUG no.195/2002, dans l'espèce on a appliqué la règle du concours d'infractions prévue par l'art.33 lettre a) du Code pénal.
De même, vu que l'inculpé B.E. a été condamné par la sentence pénale no.83/19.02.2004 du Tribunal de première instance de Bailesti à une peine de 6 mois de prison avec l'application de l'art.81 du Code pénal pour avoir accompli l'infraction prévue par l'art.78 alinéa 1 de l'OUG no.195/2002, et, les infractions présentées ont été accomplies dans la période d'essai établie par la sentence ci-dessus mentionnée, l'instance a ordonné la révocation de la suppression d'exécution de la peine, en conformité avec l'art.83 du Code pénal.
Contre cette sentence ont formé appel tant le Parquet auprès du Tribunal Départemental de Dolj, que l'inculpé.
Le Parquet, dans son appel, critique la sentence qui est considérée illégale et mal fondée concernant la peine résultante qui s'impose à être exécutée en régime de détention dans les conditions de l'art.64 et 71 du Code pénal, parce que, par la révocation de le sursis sous conditions de l'exécution de la peine de 6 mois de prison, appliquée à l'inculpé antérieurement, par le Tribunal de première instance de Bailesti, la seule modalité d'exécution de celle-ci était la détention; on montre aussi, qu'il existe non-concordance entre la minute et le dispositif du jugement; on sollicite l'admission de l'appel, l'annulation de l'arrêt et le renvoi de l'affaire pour la remise en jugement à l'instance de fond.
Dans les griefs de son appel, l'inculpé a sollicité la réduction de la peine jusqu'au minimum spécial prévu par la loi face à ses circonstances personnelles.
Par l'arrêt pénal no.172 du 28 septembre 2007, la Cour d'Appel de Craiova a admis l'appel du Parquet auprès du Tribunal Départemental de Dolj contre la sentence formée en appel, qu'elle a annulé partiellement, et a écarté les dispositions de l'art.81-83 du Code pénal.
Elle a interdit à l'inculpé l'exercice des droits prévus par l'art.64 lettre a) du Thèse II et lettre b) du Code pénal pour la durée prévue par l'art.71 du Code pénal.
On maintient les autres dispositions de la sentence.
L'appel formé contre la même sentence, par l'inculpé, a été rejeté comme mal fondé et par conséquent, l'inculpé a été obligé à 60 lei frais de justice vers l'Etat.
Pour prononcer cet arrêt, l'instance d'appel a retenu que la première instance a correctement et judicieusement interprété les preuves selon lesquelles a établi un état de fait correct, en retenant que la culpabilité de l'inculpé a été pleinement prouvée.
En ce qui concerne l'individualisation de la peine, on retient que la première instance a correctement appliqué les critères générales d'individualisation des peines prévues par l'art.72 du Code de procédure pénale; elle a établi des peines qui étaient orientées vers le minimum spécial, mais, d'une manière erronée a fait, à nouveau, l'application de l'art.81 du Code pénal, même si elle avait ordonné la suppression de l'exécution conditionnée de l'une des peines, antérieure, peine de 6 mois de prison.
L'inculpé B.E. a formé recours, dans le délai légal, contre cet arrêt.
Dans les griefs du recours formés par écrit et versés au dossier, celui-ci a sollicité la cassation de l'arrêt de l'instance d'appel et le maintient de la sentence de la première instance, parce que celle-ci a donné finalité aux conditions imposées par l'art.81 lettre b) du Code pénal, à savoir, l'inculpé n'a pas été condamné jusqu'à ce moment à des peines d'emprisonnement plus grande de 6 mois, sauf le cas ou la condamnation ne fait pas parti des cas prévus par l'art.37 du Code pénal. Il n'est pas récidiviste, et, le législateur lui a donné la chance de bénéficier à nouveau de l'application de l'art.81 du Code pénal.
En examinant le recours formé par l'inculpé B.E. contre l'arrêt de l'instance d'appel, par rapport aux griefs invoqués qui seront annualisés à travers la cassation prévue par l'art.3859 point 14 du Code de procédure pénale, la Haute Cour apprécie comme mal fondé le recours de l'inculpé pour les considérants:
L'art.83 du Code pénal réglemente la situation de la révocation du sursis de l'exécution de la peine si, à l'intérieur du délai d'essai, la personne condamnée a accompli, de nouveau, une infraction, contre laquelle on a prononcé un arrêt de condamnation. Dans une pareille situation, la révocation du sursis sous conditions est obligatoire, indifféremment du quantum de la peine suspendue. Vu le même texte la peine dont le sursis a été révoqué ne s'unie pas mais doit être exécuté, jointe à coté de la peine appliquée pour la deuxième infraction.
L'obligation de la révocation du sursis sous des conditions, exclue la possibilité de l'application de l'art.81 lettre b) du Code pénal, même si la peine dont le sursis est révoqué n'est plus grande de 6 mois. En acceptant cette possibilité on devrait ordonner un deuxième sursis pour la même peine.
Si le législateur voudrait réglementer aussi une telle situation, la réglementation était présente d'une manière expresse, telle comme est dans l'art.83 alinéa 3 du Code pénal, le cas où l'infraction ultérieure est accomplie par faute, on peut appliquer le sursis sous des conditions de l'exécution de la peine, même si l'infracteur a été condamné antérieurement avec sursis sous conditions de l'exécution de la peine. Dans ce cas il n'est pas possible la révocation du premier sursis.
Ainsi, d'une manière correcte l'instance d'appel a éloigné l'application de l'art.81 du Code pénal.
D'autre part, vu que l'inculpé a commis le même genre des faits, persistant à conduire sans licence, vu qu'il n'a pas compris la possibilité donnée par les premières instances qui l'ont condamné à une rééducation sans privation de liberté, de plus, il a essayé de corrompre les organes de police pour ne lui rédiger un deuxième dossier pénal.
Dans les conditions données, l'instance s'est formée la conviction que la rééducation de l'inculpé ne peut être réalisée que par privation de liberté, parce que le fait de laisser en liberté une telle personne, celle-ci représente un danger de commettre de nouveaux faits pénaux.
Vu ces considérants, la Haute Cour de Cassation constate que le recours de l'inculpé B.E. est mal fondé, donc il sera rejeté selon l'art.38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale.
Selon l'art 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le demandeur inculpé sera obligé à payer la somme de 200 lei comme frais de justice vers l'Etat.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COURT DIT:
Rejettecomme mal fondé, le recours formé par l'inculpé B.E. contre la décision pénale no.172 du 26 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre pénale.
Oblige le demandeur inculpé de payer la somme de 200 lei comme frais de justice vers l'Etat.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 22 janvier 2008.