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22/01/2008 | ROUMANIE | N°211/CCAF/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 22 janvier 2008, 211/CCAF/2008


On a examiné les recours formés par l'Inspectorat Général de la Gendarmerie - l'Unité Militaire 0251 de Bucarest et le Ministère de l'Intérieur et de la Reforme Administrative contre la sentence no.43 du 17 mai 2007, de la Cour d'Appel de Târgu Mures, Chambre Commerciale de Contentieux Administratif et Fiscal.
A l'appel nominal, rendu en audience publique, se sont présentés les défendeurs, l'Inspectorat Général de la Gendarmerie - l'Unité Militaire 0251 de Bucarest et le Ministère de l'Intérieur et de la Reforme Administrative, tous les deux représentés par le conseiller

juridique L.G. et le demandeur D.C., assisté par l'avocat I.S.P.
Pr...

On a examiné les recours formés par l'Inspectorat Général de la Gendarmerie - l'Unité Militaire 0251 de Bucarest et le Ministère de l'Intérieur et de la Reforme Administrative contre la sentence no.43 du 17 mai 2007, de la Cour d'Appel de Târgu Mures, Chambre Commerciale de Contentieux Administratif et Fiscal.
A l'appel nominal, rendu en audience publique, se sont présentés les défendeurs, l'Inspectorat Général de la Gendarmerie - l'Unité Militaire 0251 de Bucarest et le Ministère de l'Intérieur et de la Reforme Administrative, tous les deux représentés par le conseiller juridique L.G. et le demandeur D.C., assisté par l'avocat I.S.P.
Procédure complète.
Dans son rapport, le magistrat assistant a mentionné que le défendeur, le Ministère de l'Intérieur et de la Reforme Administrative a versé par la Greffe la preuve de l'acquittement de la taxe judiciaire de timbre et le timbre judiciaire dans le quantum dû pour la voie d'attaque exercée, et le demandeur D.C. a versé aussi par la Greffe le mémoire en défense qui n'a pas été communiqué aux défendeurs.
On communique en audience publique un exemplaire du mémoire en défense versé, le conseiller juridique L.G. en montrant qu'elle ne sollicite pas l'octroi d'un nouveau délai de jugement, afin de prendre connaissance du contenu ce celui-ci.
Sans autres demandes, la Haute Cour constate l'affaire en état de jugement et accorde la parole aux parties présentés par rapport aux recours formés.
Le représentant des défendeurs, le conseiller juridique L.G. sollicite l'admission des recours formés, la modification de la sentence attaquée, et sur le fond le rejet de l'action formée, ayant l'opinion que d'une manière erronée, la première instance a retenu que pour l'engagement de la responsabilité matérielle des militaires, est nécessaire l'existence de la culpabilité dans la forme la plus grave, en réalité, conformément aux dispositions légales applicables, la condition nécessaire étant l'existence de la culpabilité avec intention ou avec culpabilité.
En ce qui concerne l'enquête administrative, le représentant des demandeurs dit que par le procès verbal no.155.098/4.07.2006, on a établi la culpabilité du demandeur, celui-ci disposant la résiliation du contrat d'embauche de P.C.C., sans que les dispositions de l'article 54 alinéa 2 du Règlement 3 de l'Ordre du Ministère des Affaires Intérieures no.59/2001 et lettre a alinéas 3 et 4 du Contrat d'Embauche et du Code de Travail soient incidentes, dans les conditions où les faits retenus à la charge de P.C.C. n'ont pas été remplies à l'accomplissement des attributions de service et la résiliation du contrat d'embauche a été disposée avant la solution définitive et irrévocable du dossier pénal.
Ayant la parole, le demandeur D.C., assisté par l'avocat I.S.P., sollicite le rejet des recours formés et la maintenance comme mal fondée et légale de la sentence attaquée, ayant l'opinion que la mesure disposée par le demandeur a été fondée et légale.
L'avocat I.S.P a montré aussi que, dans les litiges de travail, la culpabilité doit être prouvée par l'employeur et en ce qui concerne la mesure disposée, le non accomplissement des éléments pour l'engagement de la responsabilité pénale n'exclut pas la responsabilité disciplinaire.
Le représentant du demandeur considère que dans le cas présent, les conditions pour l'engagement de la responsabilité matérielle ne sont pas remplies, en espèce étant absentes deux des conditions, respectivement la culpabilité et le rapport de causalité.

LA COUR

Vu les pourvois présents;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la sentence no.43 du 17 mai 2007 de la Cour d'Appel de Târgu-Mures, la Chambre Commerciale et de Contentieux Administratif et Fiscal a été admise l'action formée par le demandeur D.C. en contradictoire avec les défendeurs, le Ministère de l'Administration et de l'Intérieur, respectivement l'Unité Militaire 0251 de Bucarest, l'instance en disposant l'annulation de l'Arrêté no.155403/9.08.2005 rendu par la Commission qui solutionne les contestations de l'Unité Militaire 0251 de Bucarest et de l'Arrêté no.47/20.09.2006, rendu par la Commission de Juridiction des imputations du Ministère de l'Administration et de l'Intérieur. En même temps, l'instance a admis la contestation formée par le demandeur D.C., contre l'arrêt d'imputation no.155099 du 4 juillet 2007 avec la conséquence de l'exonération du demandeur du paiement de la somme de 4.424,90 de lei.
Afin de rendre cet arrêt, l'instance a retenu, en essence, que par l'arrêt no.155098/4.07.2006, on a imputé au demandeur la somme de 4.424,90 de lei, représentant des droits salariaux acquittés à l'embauche P.C.C., suite à l'annulation de l'arrêt de résiliation du contrat de travail, arrêt signé par le demandeur en qualité de commandant de l'Unité Militaire du Commandement des Gendarmes Territorial de Târgu Mures.
L'instance a apprécié qu'on ne peut pas retenir à la charge du demandeur la mauvaise foi, au moment où celui-ci a disposé l'annulation du contrat de travail de l'embauche, ayant en vue les attributions qu'il avait en qualité de comandant de l'unité militaire et le contenu des rapports avancés par les mandataires avec enquête disciplinaire.
I. Contre cette sentence, la défenderesse l'Unité Militaire 0251 de Bucarest - l'Inspectorat Général de la Gendarmerie a formé le présent recours en délai, la demande étant légalement timbrée (page 26).
1. A la motivation de la demande, la demanderesse montre que l'instance a retenu d'une manière erronée que pour l'engagement de la responsabilité matérielle des militaires serait nécessaire « la culpabilité dans la forme la plus grave, de la mauvaise foi », parce que, conformément aux dispositions de l'article 48 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence no.121/1998 relative à la responsabilité matérielle des militaires et au point 6 lettre b) des Instructions du Ministère de l'Administration et de l'Intérieur no.830/1999, pour l'engagement de la responsabilité matérielle des militaires il faut remplir cumulativement les conditions : 1) le dommage matériel soit produit par un fait à caractère illicite, lorsque par sa commission, le militaire a violé les dispositions légales ou il n'a pas exécuté les obligations de service qui lui revenaient des statuts ou règlements, soit par action soit par inaction ; 2) la violation des dispositions légales ou la non exécution des obligations de service soient produites avec culpabilité, soit avec intention, soit de la culpabilité.
La demanderesse montre que le demandeur est coupable par la résolution qu'il a rendu au Rapport no.600615 du 2 août 2004, parce que, bien qu'on ait saisi l'autorité de poursuite pénale pour les faits du subordonné P.C., le demandeur n'a pas attendu la communication de la solution, mais il a approuvé la résiliation du contrat de travail de celui-ci immédiatement.
2. La demanderesse considère que l'instance de fond a retenu d'une manière erronée qu'à la date où on a vérifié la légalité et le fondement de l'arrêt d'annulation du contrat de travail du subordonné, les faits retenus à sa charge et présentés à celui-ci dans le cadre de la procédure d'enquête administrative n'ont pas été enquêtés, parce que l'enquête administrative n'a pas eu comme objet les faits commis par le subordonné, mais l'établissement de la personne responsable de licenciement non légal de celui-ci, qui a généré l'obligation de l'unité de payer vers P.C. les sommes de 8.815 de lei et 2.013,42 de lei.
3. La demanderesse reprend la situation de fait exposée aussi à la solution en fond de l'affaire, en montrant que, vu les preuves administrées, la commission d'enquête administrative a établi que par la rédaction du Rapport et par la résolution du demandeur on a violé le principe de présomption d'innocence de P.C., le demandeur, en qualité de commandant du Commandement des Gendarmes Territorial de Târgu Mures, étant coupable de cette chose.
4. Enfin, la demanderesse montre que le demandeur est coupable d'avoir disposé la résiliation du contrat de P.C., en ignorant les dispositions de l'article 54 alinéa 2 du Règlement 3 de l'Ordre du Ministère de l'Administration et de l'Intérieur no.59/2001 et des dispositions de l'alinéa 3 lettre a et l'alinéa 4 du Contrat d'embauchage, comme des dispositions du Code du travail.
La demanderesse invoque aussi la transgression des dispositions de l'article 19 lettre a) et de l'article 70 du Règlement 3.
II. Contre la même sentence, le défendeur, le Ministère de l'Intérieur et de la Reforme Administrative a formé recours en délai, la demande étant légalement timbrée (page 30).
A la motivation de la demande, la demanderesse montre qu'on ne peut pas retenir que le demandeur aurait commis les faits sans culpabilité, parce qu'il était obligé à connaître les normes légales qui réglementent le domaine où il déroule son activité, et conformément à l'article 2 de l'Ordonnance d'Urgence no.121/1998 relative à la responsabilité matérielle des militaires, cette responsabilité est engagée pour les dommages provoqués par les militaires de leur culpabilité, sans que le texte fasse la distinction si le fait a été commis avec ou sans intention.
Comme résultat, la demanderesse considère que l'instance, d'une manière erronée, a apprécié que seulement la mauvaise foi qui a causé le préjudice serait la génératrice de la responsabilité matérielle, en espèce étant incidentes les dispositions de l'article 5 de l'Ordonnance d'Urgence no.121/1998 conformément auxquelles les militaires répondent matériellement pour les dommages produits, par leur culpabilité et relatif à la satisfaction du service militaire, aux tiers et pour la réparation laquelle a été obligée l'institution publique dont ils appartiennent.
La demanderesse considère que l'interprétation contraire, dans le cas des faits commis par culpabilité par un militaire, ferait impossible la récupération du préjudice ainsi crée par l'institution.
Les deux recours sont fondés, la sentence sera modifiée entièrement, selon l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, pour l'application erronée de la loi et l'action sera rejetée comme mal fondée pour les raisons suivantes :
Tant l'arrêt no.155403 du 9 août 2006 de la Commission qui solutionne les contestations de l'Unité Militaire 0251 de Bucarest, que l'arrêt no.47 du 20 septembre 2006 de la Commission de Juridiction des Imputations du cadre du Ministère de l'Administration et de l'Intérieur (l'actuel MIRA) ont été émis en respectant les conditions de forme légales et ils sont fondés sur des preuves relatives à la culpabilité du demandeur.
L'instance de fond a erronément appliqué les dispositions de l'Ordonnance d'Urgence no.121/1998, en considérant que la responsabilité matérielle des militaires peut être engagée seulement dans la situation où le dommage a été produit à mauvaise foi.
En réalité, le législateur prévoit la culpabilité sans distinguer la commission du fait par culpabilité ou avec intention.
En espèce, le défaut de la mauvaise foi ne peut pas exonérer le demandeur de la responsabilité, autant temps que le texte légal n'a pas en vue de telles exceptions.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet les recours formés par l'Inspectorat Général de la Gendarmerie - l'Unité Militaire 0251 de Bucarest et le Ministère de l'Intérieur et de la Reforme Administrative contre la sentence no.43 du 17 mai 2007 de la Cour d'Appel de Târgu Mures, Chambre Commerciale de Contentieux Administratif et Fiscal.
Modifie entièrement la sentence attaquée en rejetant l'action formée par le demandeur D.C. comme mal fondée.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 22 janvier 2008.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 211/CCAF/2008
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Admission

Analyses

Militaires. Responsabilité matérielle. Non relevance de la forme de la faute

Conformément à l'article 5 de l'Ordonnance d'Urgence no.121/1998 les militaires répondent matériellement pour les dommages produits par leur faute, relatifs à la satisfaction du service militaire, aux tiers et pour la réparation à laquelle a été obligée l'institution publique dont ils appartiennent. La forme de la faute, avec laquelle le fait préjudiciable a été commis n'est pas relevante, le législateur n'a pas distingué la commission de celui-ci par culpabilité ou avec intention, ainsi que l'appréciation conformément à laquelle la responsabilité matérielle des militaires peut être engagée seulement dans la situation où le dommage a été produit à mauvaise foi, est dépourvue de support légal.


Parties
Demandeurs : D.C.
Défendeurs : - l'Inspectorat Général de la Gendarmerie - l'Unité Militaire 0251 de Bucarest - le Ministère de l'Intérieur et de la Reforme Administrative

Références :

Décision attaquée :


Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-01-22;211.ccaf.2008 ?
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