La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | ROUMANIE | N°206/CP/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 22 janvier 2008, 206/CP/2008


On examine le pourvoi en cassation formé par la défenderesse T.G. contre l'arrêt pénal no.136 du 10 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Craiova.
Etaient présents le défendeur C.O.L. et le demandeur N.I.
Le demandeur B.N était absent.
La procédure de citation a été accomplie.
On a référé sur l'union du dossier no.578/2005 de la Cour d'Appel de Craiova.
Le demandeur N.I. a versé des conclusions écrites, accompagnées par des documents qui sont soutenus et développés oralement; il sollicite le rejet du pourvoi, la confirmation de l'arrêt prononcé, comme légal e

t fondé et la remise du dossier pour le commencement de la poursuite pénale; il mon...

On examine le pourvoi en cassation formé par la défenderesse T.G. contre l'arrêt pénal no.136 du 10 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Craiova.
Etaient présents le défendeur C.O.L. et le demandeur N.I.
Le demandeur B.N était absent.
La procédure de citation a été accomplie.
On a référé sur l'union du dossier no.578/2005 de la Cour d'Appel de Craiova.
Le demandeur N.I. a versé des conclusions écrites, accompagnées par des documents qui sont soutenus et développés oralement; il sollicite le rejet du pourvoi, la confirmation de l'arrêt prononcé, comme légal et fondé et la remise du dossier pour le commencement de la poursuite pénale; il montre aussi que le défendeur C., avec mauvaise fois, n'a pas envoyé les photos pour que sa belle-mère, victime d'un accident de circulation, ne soit pas identifiée; elle a été enterrée après 3 jours, sans que la famille ait connaissance.
Il a soutenu aussi que l'accident de circulation a été enregistré après quelques jours, dans un registre; en conclusion, il sollicite le rejet du pourvoi et la remise des défendeurs en jugement, avec une extinction de la poursuite pour les autres coupables.
Le défendeur C.O.L. a sollicité l'admission du pourvoi; il maintient aussi les conclusions écrites, qui se trouvent au dossier, en soutenant qu'il a fait toutes les démarches pour l'identification de la victime et, dans ce période il a été promu et pas sanctionné.
Le procureur sollicite l'admission du pourvoi, la cassation de l'arrêt pénal attaqué et le maintient de la résolution du Parquet; il montre que selon les dispositions de l'art.2781 alinéa 8 lettre b) du Code de procédure pénale, on devrait montrer les motifs et les moyens de preuve - l'instance ne s'est pas conformée à cette disposition, et, en conséquence, la motivation est lapidaire.
LA COUR
Vu la présente affaire,
Vu les documents du dossier, constate:
Par la plainte adressée aux organes de poursuite pénale, N.I et B.N. saisirent le fait que les deux coupables C.O.L. et T.G. ont décidé, abusivement, l'enterrement de leur mère, B.M., victime d'un accident de circulation qui s'est produit le 4 juillet 2004, sauf entreprendre les démarches qui s'imposaient pour l'identification du cadavre et des parents.
Par la résolution no.367/P du 12 novembre 2004 le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova dispose le non-lieu de la poursuite pénale pour le sous commissaire de police C.O.L. - pour l'infraction prévue par l'art.246 du Code pénal et T.G. - pour l'infraction prévue par l'art. 26 par rapport à l'art.246 du Code pénal; on retient qu''il en résulte des documents préalables de l'affaire qu'il existe le cas prévu par l'art.10 lettre b) du Code de procédure pénale.
La solution a été infirmée par le procureur général du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova, par la résolution du 26 novembre 2004 et a été disposé le complètement de la poursuite.
A la suite de la continuation de la poursuite, par la résolution no.367/P du 16 décembre 2004 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova, on dispose, à nouveau, le non-lieu de la poursuite pénale face au sous commissaire de police C.O.L. - pour l'infraction prévue par l'art.246 du Code pénal et T.L. - pour l'infraction prévue par l'art.26 par rapport à l'art.246 du Code pénal.
Des documents préalables, respectivement les déclarations des deux coupables, le rapport de constatation médico-légale no.1233/2004, les actes de l'Hôpital Départemental Targu - Jiu (ci-après Tg.Jiu) et de la Direction de Santé Gorj, l'organe de poursuite pénale a retenu la situation de fait:
Le 4 juillet 2004, T.G. conduisait l'automobile propriété individuelle sur la route DN 67 km.96+600, dans la localité «S». A la suite de son faute d'attention T.G. a accidenté, mortellement, une femme, qui descendait d'un autobus et s'est lancée à traverser la rue sans s'assurer.
A la suite d'une saisine concernant l'accident, le sous commissaire C.O.L du service de la Police Routière Gorj avec les membres de l'équipage respective, se sont déplacés sur place et après la réalisation des activités spécifiques, le cadavre de la victime a été transporté à la morgue de l'Hôpital de Tg.Jiu, pour l'autopsie.
De même, l'agent de police, en conformité avec sa déclaration du 20 octobre 2004, a fait des investigations en vue de l'identification du cadavre; il a sollicité, aussi l'aide des policiers du Centre Zonal de la Police de «S» pour faire à leur tour, des investigations en ce sens.
Après l'autopsie, le 7 juillet 2004, les médecins ont sollicité une solution pour que le cadavre soit enlevé à cause de manque des possibilités de réfrigérer un cadavre. En ce sens, le sous commissaire C.O.L a contacté T.G.- l'auteur de l'accident de circulation pour que celle-ci fasse les démarches nécessaires pour l'enterrement de la victime.
Le 7 juin 2004, T.G. a reçu le certificat qui constatait la morte et puis T.G a pris le cadavre, l'a transporté et l'a enterré dans la localité de «S».
Le 9 juillet 2004, les agents de police de «C» ont découvert l'identité de la victime et ils ont annoncé le sous commissaire C.O.L, qui a contacté les parents de la victime et T.L., l'auteur de l'accident.
Par rapport à cette situation de fait, l'organe de poursuite pénale a posé la conclusion que la mesure d'enterrer la victime a été nécessaire parce que la morgue de l'Hôpital no.1 de Tg.Jiu se trouvait dans l'état de rénovation depuis 8 mois, au moment de l'accident et à la morgue de l'Hôpital no.3 de Tg.Jiu n'existaient pas des conditions de réfrigérer le cadavre, dans ce moment -là.
Donc, on mentionne que, on ne peut pas retenir l'infraction prévue à l'art.246 du Code pénal en ce qui concerne la personne du sous commissaire de police ou un autre fait pénal, parce qu'ils ne sont pas réunis les éléments constitutives de l'infraction et, pour les mêmes considérants, on n'a pas retenu aucun fait pénal envers T.G.
La plainte formée contre cette solution par N.I. a été rejetée par la résolution no.819/II/2/2005 du procureur général du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova.
Contre cette résolution, a été formé plainte par N.I. et B.N. à l'instance compétente, respectivement la Cour d'Appel de Craiova, qui par l'arrêt pénal no.46 du 23 mai 2005, a admis la plainte des demandeurs, a annulé la résolution no.367/P du 16 décembre 2004 du Parquet auprès la Cour d'Appel de Craiova et a remis cette plainte au procureur, afin de commencer la poursuite pénale contre le sous commissaire de police C.O.L. et T.G.
Contre cet arrêt se sont pourvus en cassation le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova et les défendeurs C.O.L. et T.G. et par la décision pénale no.5441 du 27 septembre 2005, la Haute Cour de Cassation a rejeté les pourvois comme mal fondés, en précisant que l'organe de poursuite pénale doit manifester un rôle actif et administrer n'importe quelle preuve utile pour établir la vérité, soit d'office, soit à la demande des parties.
Après la reprise de la poursuite pénale, le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova a adopté la résolution no.367/P/ du 19 avril 2006 par laquelle on dispose le non-lieu de la poursuite pénale face le sous commissaire C.O.L. sous l'aspect de l'accomplissement de l'infraction prévue par l'art.246 du Code pénal et face à T.G. sous l'aspect de l'accomplissement de l'infraction prévue par l'art.26 du Code pénal par rapport à l'art.246 du Code de procédure pénale.
Dans la motivation de la résolution, on montre que de la notice no.15895 du 29 mars 2006, émis par l'Inspectorat General Gorj résulte que le sous commissaire C. n'avait pas des attributions concernant l'inhumation des cadavres avec identité inconnue, aspect qui constitue l'attribut exclusif de la mairie; de même, on mentionne que le service de criminologie a des attributions de remplir la fiche du cadavre avec identité inconnue et jusqu'au moment de l'identification ont été entreprise plusieurs activités et les documents nécessaires à l'inhumation ont été libérés sur la demande de T.G.
Contre cette résolution, a formé recours la demanderesse N.I. et, par la résolution no.1483/II/2/2007 du procureur général du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova, la plainte a été rejetée comme mal fondée avec la précision que la résolution attaquée est légale et bien fondée.
Dans la motivation de la résolution, on montre que la plainte adressée au Parquet auprès du Tribunal Départemental de Gorj N.I. et B.N. ont sollicité l'accomplissements des recherches pénales face au sous commissaire de police C.O.L. qui travaillait à l'Inspectorat General Gorj, parce que, à l'aide de la complicité de T.G., il a abusivement exercé ses attributions de service, en approuvant l'enterrement de leur mère, B.M.,- victime de l'accident de circulation dont elle a perdue sa vie, commis le 4 juillet 2004, sans entreprendre toutes les mesures pour l'identification du cadavre.
Les documents préparatoires effectués ont conduit à la conclusion que le sous commissaire de police, par son activité déroulée n'a eu comme but la violation d'un certain intérêt légal des parents de la victime et, avant l'enterrement du cadavre, on a entrepris plusieurs mesures qui devront conduire à l'identification de la victime.
Contre ces solutions, ont formé plainte à l'instance compétente dans les conditions de l'art.2781 du Code de procédure pénale, les demandeurs N.I. et N.I., même si la Cour d'Appel de Craiova a ordonné le commencement de la poursuite pénale contre les deux coupables, l'organisme de poursuite pénale ne s'est pas conformé à cette disposition.
Par l'arrêt pénal no.136 du 10 octobre 2007, prononcé par la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre pénale, la plainte a été admise, on a cassé la résolution no.367/P du 19 avril 2006 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova et l'affaire a été renvoyée au procureur en vue du commencement de la poursuite pénale pour C.O.L. et T.G. sous l'aspecte de l'accomplissement de l'infraction prévue par l'art.246 du Code pénal, le premier coupable, et prévue par l'art.26 par rapport à l'art.246 du Code pénal, pour le deuxième coupable.
Pour décider ainsi, la Cour a motivé que le procureur ne s'est pas conformé aux dispositions de la sentence et de l'arrêt, au sens qu'il n'a pas commencé la poursuite pénale contre le sous commissaire C.O.L et T.G.; il n'a pas respecté ainsi les dispositions de l'art.2781 alinéa 8 lettre b) du Code de procédure pénale et il n'a pas administré toutes les preuves indiquées par la sentence et l'arrêt.
Contre cet arrêt, la demanderesse T.G. s'est pourvue en cassation.
Elle a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation de la sentence et de maintenir la résolution no.367/P/2004 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova, adoptée après l'administration de toutes les preuves nécessaires pour la solution de l'affaire.
Elle a soutenu qu'elle a enterré la victime après qu'elle a obtenu tous les documents nécessaires pour pouvoir ôter de la morgue de l'hôpital de Tg.Jiu la victime, et, elle a fait cela exactement parce que la morgue n'avait pas des conditions nécessaires pour conserver un cadavre. Elle a précisé aussi que, après l'identification du cadavre et des héritiers, elle a aidé du point de vue financier la famille de la décédée, même si elle n'avait pas cette obligation de point de vue légal. Le défendeur C.O.L. a déposé des conclusions écrites, a sollicité le maintient de la résolution de non-lieu de la poursuite pénale; il considère qu'il n'a violé aucune disposition légale et qu'il a exercé ses attributions de service correctement et, ainsi, il ne considère pas qu'il a donné un coup de main à T.G., l'auteur de l'accident.
Les demandeurs ont versé des raisons par lesquelles ils sollicitent le rejet du pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova et les défendeurs.
En essence, ils ont soutenu que le défendeur C.O.L. n'a pas voulu identifier la personne accidentée mortellement, n'a pas enregistré l'accident qu'après trois jours le 9.04.2004, et n'avait aucun droit de demander à la défenderesse de s'occuper de l'enterrement.
Relatif à la défenderesse T.G., celle-ci n'avait aucun droit de s'occuper de l'enterrement de la victime; c'était dans l'obligation de la Mairie de Tg-Jiu, après 10 jours, temps pendant lequel la Police devait l'identifier. On considère que la défenderesse a tiré profit des conditions de la morgue de l'Hôpital de Tg.-Jiu qui ne pouvait pas garder des cadavres; ainsi, on considère que la victime n'a été enregistrée ni à la Police ni à l'Hôpital, elle est restée en évidences comme personne disparue.
Le pourvoi est fondé.
Selon l'art.2781 alinéa 8 lettre b) du Code de procédure pénale, en solutionnant la plainte, le juge a admis le pourvoi; il casse la résolution de l'ordonnance attaquée et renvoie l'affaire au procureur en vue du commencement de la poursuite pénale ou d'ouvrir à nouveau la poursuite pénale, selon le cas. Le juge est obligé de développer les motifs pour lesquels il a renvoyé l'affaire au procureur; il doit indiquer aussi les faits et les circonstances qui doivent être constatées et quelles sont les preuves à administrer.
Dans le Chapitre VI «La reprise de la poursuite pénale», l'alinéa 11 de l'art.273 du Code de procédure pénale, avec titre marginal, «la reprise au cas de la réouverture de la poursuite», est prévue la modalité dans laquelle actionne le procureur, au cas de l'admission de la plainte, en conformité avec l'art.2781 du Code de procédure pénale. Ainsi, dans le cas où l'instance, en conformité avec l'art.2781 a admis la plainte contre la résolution du non-lieu de la poursuite pénale et a renvoyé l'affaire au procureur en vue de commencer la poursuite pénale, celui-ci dispose le commencement de la poursuite pénale dans les conditions de la loi. Les dispositions de l'instance sont obligatoires pour l'organisme de poursuite pénale, sous l'aspect des faits et des circonstances qui doivent être constatées et les moyens de preuve indiqués.
De la corroboration des dispositions de l'art.2781 alinéa 8 lettre b), des dispositions de l'art.273 alinéa 11 du Code de procédure pénale, et vu les dispositions de l'art.270 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que «la reprise de la poursuite pénale» (au cas de la réouverture) ne peut pas être réalisée, si on constate que, pendant ce temps, il est intervenu l'un des cas prévus par l'art.10 du Code de procédure pénale, il en résulte que la disposition de l'instance n'est pas obligatoire pour le procureur, en le sens qu'il n'est pas obligé à commencer la poursuite pénale.
Tel comme on dispose par alinéa 11 de l'art.273, la partie finale, il est obligatoire que le procureur respecte les dispositions de l'instance sous l'aspect des faits et des circonstances qui doivent être constatées et des moyens de preuves indiquées.
Revenant à l'espèce, la Haute Cour constate que, l'instance de fond a errée en considérant
que le procureur n'a pas respecté la disposition de commencer la poursuite pénale et, sous l'aspect des faits qui doivent être constatés et des moyens de preuve indiqués, l'instance n'a pas motivé quelles sont les indications qui n'ont pas été respectées par le procureur; on affirme seulement «...et, on n'a pas géré toutes les preuves indiquées dans la sentence et l'arrêt.».
Vu les documents et les travaux qui se trouvent au dossier no.367/P/2004, après le renvoi de l'affaire au procureur, on constate que le procureur a sollicité les documents nécessaires pour la solution de l'affaire.
En conformité avec les attributions du poste (pages 23-26 et l'adresse no.15895/29.03.2006 de l'Inspectorat General de Police de Gorj, qui se trouvent dans le dossier), il en résulte que le sous commissaire C.O.L. n'avait pas des attributions concernant l'enterrement des cadavres avec identité inconnue, cet aspect était l'attribut exclusif de la Mairie. De même, on a établie et on a communiqué que l'élaboration de la fiche du cadavre avec identité inconnue est de la compétence du service de criminologie et ce service a effectué des photos avec des signalements pour être popularisés. Sur demande du procureur, le Conseil local de la localité «S» a avancé l'extrait du décès, d'où il résulte que le 7 juillet a été enregistré la cause du décès comme multiple traumatismes causées d'un accident routier.
Vu les documents et les notices qui se trouvent au dossier tout comme la notice du Corps de Contrôle du Ministère de l'Administration et des Finances no.27490/16.11.2004 vers les demandeurs, il n'en résulte pas que le sous commissaire C.O.L. a été sanctionné sur ligne disciplinaire concernant la violation des attributions de service dans l'espèce.
Vu ce qui précède, la Haute Cour constate que la résolution du non-lieu de la poursuite pénale est légale et fondée, le pourvoi est fondé et casse l'arrêt.
L'arrêt no.136 du 10 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre criminelle, sera cassé et, jugeant à nouveau la plainte, formée selon l'art.2781 du Code de procédure pénale contre la résolution no.367/P/ du 19.04.2006 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova sera rejetée, la résolution sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COURT DIT:
Admet le pourvoi formé par la défenderesse T.G. contre l'arrêt pénal no.136 du 10 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Craiova.
Casse l'arrêt pénal attaqué et, jugeant à nouveau, rejette la plainte formée par les demandeurs N.I. et N.I. contre la résolution no.367/P/2004 du 19 avril 2006 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova, résolution qui sera maintenue.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 22 janvier 2008.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 206/CP/2008
Date de la décision : 22/01/2008
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Cassation avec rétention; jugement à nouveau

Analyses

Plainte portée devant le juge contre les résolutions du procureur de non-lieu de la poursuite pénale. Le renvoi de l'affaire au procureur afin de commencer la poursuite pénale. Les obligations du procureur

En conformité avec l'art.2781 alinéa (8) lettre b) du Code de procédure pénale, si on admet la plainte et on casse la résolution du non-lieu de la poursuite pénale, le juge renvoie l'affaire au procureur afin de commencer la poursuite pénale. Dans l'art.273 alinéa 11 du Code de procédure pénale - qui réglemente le cas de la réouverture de la poursuite pénale - on prévoit, que, au cas où l'instance a admis la plainte contre la résolution de non-lieu de la poursuite pénale et a renvoyé l'affaire au procureur afin de commencer la poursuite pénale, celui-ci ordonne le commencement de la poursuite pénale dans les conditions prévues par la loi et, les dispositions de l'instance sont obligatoires pour l'organe de poursuite pénale sous l'aspect des faits et des circonstances qui seront constatés et des moyens de preuves indiqués. De la corroboration des dispositions de l'art.2781 alinéa (8) lettre b) et des dispositions de l'art.273 alinéa 11 avec les dispositions de l'art.270 alinéa (2) du Code de procédure pénale - où on prévoit que la reprise de la poursuite pénale au cas de la réouverture ne peut pas avoir lieu, si on constate qu'entre temps est intervenu l'un des cas prévus à l'art.10 - il en résulte que les dispositions de l'instance ne sont pas obligatoires pour le procureur, dans le sens d'être obligé à recommencer la poursuite pénale, mais sous l'aspect des faits et des circonstances qui seront constatées et des moyens de preuves indiqués, tel comme prévoit l'art.273 alinéa 11, la partie finale du Code de procédure pénale.


Parties
Demandeurs : -N.I. -B.N.
Défendeurs : -C.O.L. -T.G.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 10 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-01-22;206.cp.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award