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18/01/2008 | ROUMANIE | N°280/CCPI/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 18 janvier 2008, 280/CCPI/2008


On examine la contestation en annulation formée par la demanderesse S.E. contre la décision no.8589 du 26 Octobre 2006 de la Haute Cour de Cassation et Justice, la Chambre civile et de propriété intellectuelle.
A l'appel nominale de l'audience publique ce sont présentés la demanderesse par le mandataire M.A.I., les défendeurs, le maire du municipe de Deva, par l'avocat L. A. et S.C. «S» S.A., représentée par M.S.C.; était absente la défenderesse S.C. «ME» S.R.L.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
On réfère que le 9 janvier 2008, la personne contestat

aire a versé au dossier des conclusions écrites et une série de photos de l...

On examine la contestation en annulation formée par la demanderesse S.E. contre la décision no.8589 du 26 Octobre 2006 de la Haute Cour de Cassation et Justice, la Chambre civile et de propriété intellectuelle.
A l'appel nominale de l'audience publique ce sont présentés la demanderesse par le mandataire M.A.I., les défendeurs, le maire du municipe de Deva, par l'avocat L. A. et S.C. «S» S.A., représentée par M.S.C.; était absente la défenderesse S.C. «ME» S.R.L.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
On réfère que le 9 janvier 2008, la personne contestataire a versé au dossier des conclusions écrites et une série de photos de l'immeuble en litige, et, le 14 janvier 2008, l'avocat M.I. a communiqué, par écrit, l'expiration de son mandat avec les défenderesses S.C. «ME» S.R.L. et S.C. «S» S.A., qui ont été représentés par celui-ci.
En l'absence des questions préliminaires, la Haute Cour constate que l'affaire est en état de jugement et donne la parole relative à la contestation en annulation.
Le mandataire de la personne contestataire relève le fait qu'il n'a pas une formation juridique et laisse la solution à l'appréciation de l'instance.
L'avocat L.A., pour le défendeur, le maire du Municipe de Deva, montre que la présente contestation en annulation a été formée au delà du délai prévu par l'art.319 alinéa 2 du Code de procédure civile, donc elle est tardive. Si l'exception ne sera pas acceptée, il sollicite le rejet de la contestation, parce que, même si elle n'est pas motivée en droit, les critiques formées ne peuvent pas être intégrées dans les dispositions de l'art.317 et 318 du Code de procédure civile pour que cette voie extraordinaire soit recevable. On sollicite les dépens d'instance.
Le représentant du défendeur S.C. «S» S.A est d'accord avec les conclusions de l'avocat L.A.
LA HAUTE COUR
Vu la présente contestation en annulation,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Le 6 février 2007, E.S. a formé une contestation en annulation de la décision no. 8589 du 26 Octobre 2006, de la Haute Cour de Cassation et Justice - la Chambre civile et de propriété intellectuelle, en contradiction avec les défendeurs le maire du Municipe de Deva, S.C. «S» S.A. Deva, et S.C. «ME» S.R.L. Deva.
Dans la motivation de la contestation en annulation, on montre que le recours a été solutionné avec le manque de procédure avec P.P., qui est décédé dans l'intervalle, et, que la décision attaquée est le résultat d'une erreur matérielle, parce que la Haute Cour a d'une manière erronée retenu que la sentence civile no.34 du 1 Mars 2001 prononcée par le Tribunal Départemental de Hunedoara - la Chambre Civile, dans le dossier no. 6654/2000 par laquelle on a admis l'action en revendication formée par P.P. et par laquelle on a octroyés des dommages pour le même immeuble qui fait l'objet de la notification envoyée selon le fondement de la Loi no. 10/2001, lui est opposable.
La contestation en annulation est mal fondée.
Selon l'art. 317 alinéa 1 point 1 du Code de procédure civile, les décisions irrévocables peuvent être attaquées avec contestation en annulation quand la procédure d'assignation de la partie pour le jour du jugement de l'affaire n'a pas été accomplie selon les exigences légales, à moins que ce motif ne pouvait pas être soulevé au cours de l'appel ou du recours.
En même temps, selon l'art. 318 du Code de procédure civile les arrêts des instances de recours peuvent être attaqués avec contestation lorsque la solution prononcée est le résultat d'une erreur matérielle ou quand l'instance, rejetant ou admettant le recours, partiellement, a omis d'enquêter l'un des motifs de cassation.
Contrairement aux faits présentés dans la contestation en annulation, P.P. n'était pas partie dans le litige solutionné par la décision irrévocable, attaquée.
En réalité, tant la personne contestataire, que la nommée P.P. ont envoyé chacune une notification à la mairie de Deva, en vertu de la Loi no. 10/2001, le 8 Octobre 2001 et respectivement, le 9 Novembre 2001; elles ont sollicité des mesures réparatrices pour un immeuble situé au Municipe de Deva, (ancienne adresse), immeuble inscrit dans le livre foncier au numéro 1394 nr.top 1788 / 1-1789 / 1.
Le 19 février 2004, la demanderesse S.E. a appelé en jugement le maire du Municipe de Deva et a sollicité la restitution en nature de l'immeuble concerné (dossier no. 3686/2004 du Tribunal Départemental de Hunedoara - la Chambre civile).
Au cours du procès, le 5 Avril 2004, le Maire du Municipe de Deva a émis la disposition no. 510/2004 par laquelle a rejeté à la fois la notification de la demanderesse que celle formée par la nommée P.P., les deux se rapportant au même immeuble.
Les notifications ont été rejetées au motif que par la décision civile no.34 du 1er Mars 2001, prononcée par le Tribunal Départemental de Hunedoara - la Chambre civile, restée définitive et irrévocable a été admise une action en revendication du même bâtiment; il a été constaté que le bâtiment a été démoli et ne peut plus être remis en nature et on a ordonné l'obligation de l'État roumain par le Ministère des Finances Publiques à verser une indemnité d'un montant de 410.807.424 lei en faveur de P.P., S.E., S.M., et S.A.
Le 27 avril 2004, la demanderesse S.E. a précisé et complété la demande d'appellation en jugement, au sens qu'elle a sollicité l'annulation de la décision no. 510 du 5 avril 2004 émise par le maire du Municipe de Deva et la restitution en nature de l'immeuble, composée de plusieurs bâtiments et un terrain d'une superficie tabulaire de 9953 mètres carrés et une superficie réelle de 7741 mètres carrées.
Le 6 octobre 2004 sont intervenus dans le procès à l'intérêt du défendeur S.C. «ME» S.R.L. et S.C. «S» S.A., tous les deux ayant le siège à Deva.
Le Tribunal Départemental de Hunedoara - la Section civile par le jugement no. 391 du 3 juin 2005, restée définitive par la décision no. 1201 / A du 2 novembre 2005 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia - la Chambre civile et irrévocable par la décision no. 8589 du 26 octobre 2006, de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre civile et de propriété intellectuelle a admis les demandes d'intervention dans l'intérêt de la partie défenderesse formée par S.C. «ME» S.R.L. et S.C. «S» S.A. et a rejeté comme mal fondée la contestation de la demanderesse S.E.
En d'autres termes, dans le processus solutionné de façon irrévocable par la décision attaquée avec une contestation en annulation ont été parties la contestataire S.E., en qualité de demanderesse, le maire du Municipe de Deva, en tant que défendeur et S.C. «ME» S.R.L. et S.C. «S» S.A. en qualité d'intervenantes.
Dans ces conditions, parce que la nommée P.P.n'avait pas été partie dans ce procès, on ne peut pas invoquer par la voie de la contestation en annulation, le manque de procédure avec cette personne.
D'ailleurs, par cette voie de la contestation en annulation, la contestataire E.S. aurait pu soulever l'absence de la procédure seulement pour sa propre personne, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce, considérant que, le 26 octobre 2006 quand on a solutionné le recours formé contre la décision no. 1201 / A du 2 novembre 2005, de la Cour d'Appel d'Alba Iulia - la Chambre civile, la personne impliquée a été représentée par son mandataire M.A.I.
L'irrégularité des documents de la procédure, implicitement des ceux relatif à l'assignation des parties, est sanctionnée conformément à l'art.108 du Code de procédure civil avec nullité relative, qui peut être invoquée (y compris dans le cadre de la contestation en annulation), seulement par la partie atteinte par l'accomplissement illégale de l'acte procédural, intéressée de l'invoquer.
Alors, la contestataire n'a pas l'habileté processuelle de former une contestation en annulation pour défaut légale de l'assignation d'une autre personne qui n'était pas partie au cours du procès.
Par la sentence civile no. 34 du 1er mars 2001 du Tribunal Départemental de Hunedoara - la Chambre civile, restée définitive par la décision no. 188 / A du 7 Novembre 2001 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia - la Chambre civile, et irrévocable par la décision no.3506 du 15 octobre 2002 de la Cour Suprême de Justice - la Chambre civile, on a admis l'action de la demanderesse P.P. et les demandes d'intervention formées en propres intérêt par S.E., S.M. et S.A., le défendeur, le Ministère des Finances Publiques en tant que représentant de l'État roumain, étant obligé de leurs payer la somme de 410.807.424 lei avec titre des dommages civiles pour l'immeuble situé dans le Municipe de Deva, à l'adresse indiquée, inscrit dans le livre foncier au no. 1394 Deva avec le no.top 1788 / 1 et 1789 / 1, c'est-à-dire pour le même immeuble revendiqué par la contestataire S.E. en vertu de la Loi no. 10/2001.
Dans la motivation de la contestation en annulation, on montre que la solution donnée au litige par la décision attaquée est le résultat d'une erreur matérielle qui consiste dans le fait que, la Cour Suprême a établit d'une manière erronée que le jugement no.34 du 1er Mars 2001 du Tribunal Départemental de Hunedoara - la Chambre civile, est opposable à la contestataire, même si elle n'était pas partie au litige antérieur, à défaut d'obtenir des compensations en nature ou par équivalent à deux reprises pour le même bâtiment utilisant des bases juridiques différentes.
La première raison prévue à l'art. 318 du Code de procédure civile - la solution donnée au recours est le résultat d'une erreur matérielle - comprend des erreurs matérielles en liaison avec les aspects formels du jugement du recours et qui ont conséquence la prononciation d'une solution erronée. Il s'agit donc de l'erreur qui a été commise par l'instance en confondant certains éléments importants ou des données matérielles et qui déterminent la solution prononcée.
Sont des erreurs matérielles au sens de l'art. 318 du Code de procédure civile: le rejet d'un recours comme tardif par rapport à la date d'enregistrement à l'instance, bien que de l'enveloppe jointe au dossier résulte que le recours a été versé au bureau de poste, recommandé, à l'intérieur du délai de recours; l'annulation du recours comme non timbré, même si au dossier se trouvait le récépissé pour le paiement des taxes judiciaire de timbre, soit, on n'a pas observé que pour quelque raison de recours il n'était pas nécessaire le timbrage; l'annulation du recours, effectuée par un mandataire n'ayant pas aucune qualité, même si au dossier se trouvait un mandat donné au représentant de la partie; la prononciation relatif à la légalité d'une autre décision que celle attaquée par recours.
Le texte vise donc des erreurs de fait et non pas des erreurs de jugement, respectivement, d'appréciation des preuves, d'interprétation de certaines dispositions de la loi ou pour résoudre un incident procédural.
Donner aux parties la possibilité de se plaindre à la même juridiction qui a rendu la décision sur la façon d'apprécier les preuves, d'interpréter la loi et d'établir des rapports entre les parties, signifierait d'ouvrir le droit des parties de provoquer un nouveau jugement de la voie d'attaque du recours, chose inadmissible. La loi n'avait pas visé d'ouvrir aux parties la voie de recours, qui doit être résolu par la même juridiction sous le motif d'une erronée modalité d'établir la situation de fait ou d'une application erronée ou interprétation de la loi.
Dans l'espèce, la contestataire S.E. n'a pas invoqué une erreur matérielle dans le sens de l'art. 318 du Code de procédure civile, mais, une prétendue erreur de jugement commise par l'instance qui a solutionné le recours, erreur qui ne peut pas être rectifiée par la voie de la contestation en annulation. A la suite, par rapport aux faits montrés ci-dessus, la contestation en annulation formée par la demanderesse S.E. n'est pas fondée.
Rejetant la contestation en annulation comme mal fondée, la Haute Cour obligera la contestataire S.E. à payer la somme de 4000 lei vers le défendeur le maire du Municipe de Deva, à titre des dépens d'instance, conformément à l'art. 274 du Code de procédure civile représentant l'honoraire d'avocat en vertu de récépissé qui a été versée au dossier.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondée la contestation en annulation formée par la contestataire S.E. contre la décision no. 8589 du 26 Octobre 2006, de la Haute Cour de Cassation et de Justice, la Chambre civile et de propriété intellectuelle.
Oblige la contestataire à payer la somme de 4.000 lei comme dépens d'instance vers le défendeur le maire du Municipe de Deva.
Irrévocable.
Prononcé en audience publique, aujourd'hui le 18 janvier 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 280/CCPI/2008
Date de la décision : 18/01/2008
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contestation en annulation. Conditions d'admission.

L'irrégularité des documents de procédure, implicitement de ceux relatifs a l'assignation des parties, est sanctionnée, conformément a l'art.108 du Code de procédure civile, avec la nullité relative, qui peut être invoquée, y compris dans le cadre de la contestation en annulation, seulement par la partie visée de l'accomplissement illégale de l'acte procédural, intéressé d'être invoquée.Ainsi, une partie n'a pas l'habilite processuel de former une contestation en annulation, selon l'art.317 alinéa (1) point 1 du Code de procédure civile, pour le non accomplissement légale de l'assignation d'une autre personne qui n'a pas été partie en l'affaire.Les dispositions de l'art.318 du Code de procédure civile visent les erreurs de procédure et non pas de jugement, respectivement l'appréciation des preuves, de certaines dispositions légales ou la solution d'un incident procédural.Donner aux parties la possibilité de faire requête à la même instance qui a prononcé l'arrêt, à la modalité dont elle a apprécié les preuves, a interprété la loi et a établi les rapports entre les parties, signifierait le fait d'ouvrir le droit des parties de provoquer un nouveau jugement de la voie d'attaque du recours, chose inadmissible.


Parties
Demandeurs : S.E.
Défendeurs : Le maire du Municipe de DevaS.C. « S » S.A.S.C. « ME » S.R.L.

Références :

Décision attaquée : Haute Cour de Cassation et de Justice, la Chambre civile et de propriété intellectuelle, 26 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-01-18;280.ccpi.2008 ?
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