Le Ministère Public a été représenté par le procureur G.B. du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice.
On examine le pourvoi formé par la demanderesse B.L. contre l'arrêt pénal no.192 du 16 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Bacau, Chambre Pénale.
Se sont absentés l'héritière B.L., qui a été représentée par un défenseur choisi d'office, l'avocat E.N., les défendeurs héritiers B.I., B.D.M., B.D.M. et les défenderesses des parties civiles l'Hôpital d'Onesti, le Service d'Ambulance d'Onesti et la partie civile C.F.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le magistrat assistant a montré que des conclusions écrites ont été versées au dossier par le défenseur choisi de la demanderesse - héritière B.L., l'avocat L.R.S., mais a été versé au dossier aussi le rapport d'enquête sociale.
N'existant pas des demandes préalables à former, la Haute Cour a constaté l'affaire en état de jugement et a accordé la parole aux parties.
Ayant la parole, le défenseur de la demanderesse - héritière a sollicité l'admission du pourvoi et la cassation de l'arrêt pénal rendu par la Cour d'Appel de Bacau seulement en ce qui concerne le côté civil, parce que les défendeurs héritiers sont mineurs, n'ont pas la capacité d'exercice, mais seulement la capacité d'emploi, ceux-ci n'étant pas obligés à accepter l'héritage respectivement tant l'actif que le passif de celui-ci.
Le représentant du parquet, ayant la parole, a sollicité le rejet du pourvoi comme mal fondé, parce que l'acceptation de l'héritage sous bénéfice d'inventaire oblige les héritiers à la limite des biens laissés comme héritage par le défunt.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no.368/D/9.07.2007 rendue par le Tribunal de Bacau au dossier no.1182/110/2006 a disposé les suivantes :
Selon l'article 11 point 2 lettre b du Code de procédure pénale, rapporté à l'article 10 lettre g du Code de procédure pénale, on a cessé le procès pénal contre l'inculpé B.N., citoyen roumain sans des antécédents pénaux, enquête pour avoir commis l'infraction de tentative d'homicide qualifié prévu par l'article 20 rapporté aux articles 174-175 lettre i du Code pénal, par l'application de l'article 73 lettre b du Code pénal, parce que son décès est intervenu.
Selon l'article 14, 346 du Code de procédure pénale rapporté à l'article 998 du Code civil, on a admis en partie les prétentions civiles de la partie civile C.F. et par conséquence, ont été obligés les héritiers légaux de l'inculpé décédé, respectivement B.L.S., B.I., B.D.M. et B.D.M., à payer les dédommagements civils, de 1500 de lei à titre des dommages matériels et 1500 de lei à titre des dommages moraux.
Selon l'article 313 de la Loi no.95/2006, les héritiers légaux de l'inculpé ont été obligés à payer des dédommagements civils aux parties civiles, ainsi : 256,96 de lei à l'Hôpital d'Onesti et 73,46 de lei au Service d'Ambulance d'Onesti, tous les deux à titre des dommages matériaux.
Selon l'article 193 dernier alinéa du Code de procédure pénale, les héritiers légaux de l'inculpé ont été obligés à payer la somme de 400 de lei à titre des dépens de l'instance à l'Etat, et selon l'article 192 alinéa 2 du même code, ils ont été obligés aussi à payer la somme de 400 de lei à la partie civile représentant les dépens de l'instance effectués par celle-ci (l'honoraire du défenseur choisi).
Afin de décider ainsi, l'instance a retenu les suivantes :
C.F. a travaillé comme ouvrier à SC C.P. S.A.R.L. d'Onesti, entreprise qui exécutait un travail de construction en Cotofanesti, le village de Bâlca, le département de Bacau, bénéficier étant N.L.V. Parmi les salariés était l'inculpé B.N. et la partie lésée C.F.
Le 14.07.2005, après l'achèvement du programme de travail, P.V., l'oncle de N.L.V. a découvert que C.F. a soustrait du travail une quantité d'approximative 5 kilo des clous qu'il tenait dans un sac, étant présent aussi l'inculpé B.N.
Pour le fait commis, l'administrateur de la société O.B. n'a pas reçu au travail C.F. et celui-ci a pensé que c'est B.N. qui a dit à P.V. qu'il avait soustrait la quantité des clous, fait pour lequel les relations entre ces deux sont devenues tendues.
Le 19.07.2006, pendant que B.N. et C.F. se sont trouvés dans une rue du village de Bâlca, vers les 12 heures, à côté de la maison de B.M., a causé des malentendus relatifs au paiement d'une quantité de vin acheté, ils ont commencé à se disputer et l'inculpé l'a frappé d'un coup de poing dans son visage.
C.F. a pris un gros bâton de sa maison, puis il est allé à un bar où il a bu des boissons alcooliques. Vers les 17 heures, il est allé au travail où était l'inculpé B.N. et il l'a frappé d'un gros bâton dans son épaule. L'inculpé B.N. a tiré de sa poche un couteau avec lequel il a frappé C.F. deux fois dans son ventre. L'inculpé a abandonné la partie lésée dans la rue, celle-ci étant transportée par D.S. avec un chariot au dispensaire, puis il a été transporté avec l'ambulance à l'Hôpital d'Onesti où il a été soumise à une intervention chirurgicale. Du rapport médico-légal no.129/A272005 de CML Onesti, il résulte que la partie lésée C.F. présente le diagnostique de « plaie poignardée abdominale ». La partie lésée a eu besoin de 35-40 de jours des soins médicaux afin que les lésions guérissent, sa vie pouvant être en danger.
Du certificat médico-légal no.429/2005 de CML Onesti, il résulte que les lésions de l'inculpé B.N. ont nécessité pour guérison 9-10 jours des soins médicaux.
Audité pendant l'investigation judiciaire, l'inculpé a reconnu qu'il avait commis le fait et il a eu une attitude sincère, de coopération et a précisé qu'il a été provoqué par la partie lésée qui le haïssait à cause du fait que celle-ci a été congédiée et il présumait que l'inculpé était la personne qui l'avait dénoncé d'avoir soustrait une boite de clous.
En droit, on a retenu que, le fait de l'inculpé remplit les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de meurtre qualifié prévu par l'article 20 rapporté aux articles 174-175 lettre i du Code pénal, par l'application de l'article 73 lettre b du Code pénal.
L'instance a constaté que l'inculpé a décédé pendant l'investigation judiciaire.
En matière civile de l'affaire, la partie lésée s'est constituée partie civile payant la somme de 10.000 de lei des dommages matériaux et 20.000 de lei des dommages moraux.
Envers la circonstance que, c'est la partie lésée qui a provoqué l'inculpé et qui a persévéré dans le conflit apparu, l'instance a retenu à la charge de chaque partie une culpabilité en pourcentage de 50%, dont on a tenu compte à l'appréciation des dommages qui ont été accordés.
En ce qui concerne les sommes avec lesquels la partie lésée s'est constituée partie civile, l'instance de fond les a apprécié comme excessives et non justifiées par rapport tant aux circonstances de la commission du fait qu'aux conséquences produites, ainsi qu'en constatant que les conditions de la responsabilité civile délictuelle sont remplies, celle-ci les a admis en partie, en les appréciant d'une manière globale à 3000 de lei chacune et comme effet de la retenue de la circonstance atténuante de la provocation et respectivement de la culpabilité de 50%, celle-ci les a réduit à la moitié.
En même temps, par rapport au fait que l'inculpé est décédé, en affaire ont été introduits des héritiers légaux de celui-ci, et selon l'article 346 du Code de procédure pénale rapporté à l'article 998 du Code civil, ceux-ci ont été obligés à payer des dommages matériaux et moraux établis par l'instance.
Contre la sentence ont formé appel la partie civile C.F., par son défenseur choisi et B.L.S. la héritière de l'inculpé décédé, au nom propre et au nom des autres héritiers mineurs.
En essence, l'héritière a critiqué la sentence attaquée en appel pour mal fondé, en invoquant le fait qu'elle a une situation matérielle précaire et ne peut pas payer les sommes établies par l'arrêt judiciaire.
Oralement, à l'occasion des débats, le défenseur choisi de la partie civile a montré que l'appel formé par cette partie concerne le mal fondé de la sentence attaquée en appel, au sens que les dommages moraux et matériaux ont été réduits d'une manière injustifiée.
Par l'arrêt pénal no.192 du 16 octobre 2007 de la Cour d'Appel de Bacau, Chambre pénale, on a rejeté comme mal fondés les appels formés par la partie civile C.F. et B.L.S., l'héritière de l'inculpé décédé, au nom propre et au nom des autres héritiers mineurs, B.D.M., B.I. et B.D.M.
Contre cet arrêt, dans un délai légal, B.L.S. l'héritière de l'inculpé décédé a formé recours, en critiquant cet arrêt pour non légalité sous l'aspect d'une erronée solution du côté civil de l'affaire ? sans que les instances se prononcent sur des demandes essentielles afin de garantir les droits des héritiers ; ceux-ci ont été obligés à payer des dommages civils dans les conditions où il n'y a pas de la preuve du débat de la succession et d'autre côté, les défendeurs héritiers sont mineurs, ils n'ont pas la capacité d'exercice, mais seulement la capacité d'emploi, ceux-ci ne pouvant pas accepter l'héritage que sous bénéfice d'inventaire.
En examinant l'arrêt attaqué par recours par rapport aux critiques formées, à travers le cas de cassation prévu par l'article 385/9 alinéa 1 point 10 du Code de procédure pénale, la Haute Cour constate :
En affaire, suite au décès de l'inculpé B.N., on a disposé, d'une manière correcte, selon l'article 11 point 2 lettre b rapporté à l'article 10 lettre g du Code de procédure pénale, la cessation du procès pénal envers celui-ci pour l'infraction pour laquelle il a été renvoyé en jugement.
Suite à ce fait et dans les conditions où, à la date du décès on avait démarré l'action civile dans le cadre du procès pénal, conformément à l'article 21 du Code de procédure pénale, ont été introduits en affaire les successeurs de l'inculpé.
La Haute Cour constate que l'instance de fond et l'instance d'appel ont erronément solutionné le côté civil de l'affaire, en obligeant les héritiers de l'inculpé, en solidaire, de payer des dommages civils, bien qu'au dossier de l'affaire n'étaient pas des preuves si la succession a été acceptée par l'épouse, et dans quelles limites, en même temps étant violées les dispositions du Code de procédure civile en ce qui concerne les enfants mineurs du défunt inculpé, parce que dans le cas de ceux-ci, l'acceptation pouvait se faire seulement dans la limite de l'actif successoral.
D'autre côté, de l'interprétation des dispositions de l'article 21 du Code de procédure pénale, il résulte que les successeurs deviennent des sujets principaux au côté civil du procès pénal, étant considérés des parties par succession, ayant les mêmes prérogatives et facultés processuelles que la partie décédée avait aussi. Bien que les successeurs prennent la procédure du moment de leur introduction en affaire, ils disposent de tous les moyens de défense relatifs à la solution de l'action pénale que l'inculpé aurait eue, aux conséquences sur la solution de l'action civile. En affaire, la solution de l'instance de fond, d'obliger les héritiers de l'inculpé, en solidaire, à payer des dommages matériaux et moraux vers la partie civile a été maintenue aussi par l'instance d'appel.
La Haute Cour apprécie que dans les conditions où parmi les successeurs de l'inculpé sont aussi des enfants mineurs de celui-ci, les instances n'ont pas eu un rôle actif à la solution du côté civil de l'affaire, en violant de cette manière les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, au sens qu'elles n'ont pas administré des preuves afin de solutionner le côté civil de l'affaire, en garantissant les droits processuels des successeurs, en les obligeant à payer les sommes avec lesquelles la partie lésée s'est constituée partie civile, après la réduction de celui-ci proportionnel à la culpabilité commune établie.
Il est nécessaire de préciser que, dans le cas des mineurs, la loi impose l'acceptation de l'héritage sous bénéfice d'inventaire, respectivement, l'acceptant bénéficiaire répond pour le passif qui lui revient de l'héritage seulement dans la limite et avec l'actif hérité, l'acceptation étant un acte juridique solennel. En même temps, pour que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire produise les effets prévus par la loi (conformément à l'article 713 point 1 du Code civil, l'héritier bénéficiaire est obligé à payer les dettes de la succession seulement jusqu'à la concurrence de la valeur des biens de l'héritage), la déclaration doit être précédée ou suivie par l'élaboration d'un inventaire fidèle et exact des biens successoraux, réalisé dans les formes légiférées (article 705 du Code civil). En affaire, les successeurs mineurs de l'inculpé décédé ont été obligés en solidaire avec l'épouse surveillante, sans établir si de la part du défunt sont restés des biens et quel est l'actif successoral.
Par conséquent, vu les raisons exposées, la Haute Cour, conformément à l'article 38515 point 2 lettre c du Code de procédure pénale, admet le recours formé en affaire, casse les deux arrêts relatifs à la solution du côté civil de l'affaire et dispose le renvoi vers la remise en jugement devant l'instance de fond.
A la remise en jugement, l'instance établit si la succession a été acceptée et dans quelles conditions, tenant compte de la règle valable pour les successeurs mineurs, administre les preuves utiles et pertinentes de la solution du côté civil de l'affaire afin de garantir les droits processuels des successeurs de l'inculpé défunt et de respecter le principe de la contradictoire du procès pénal, en jugeant en même temps si pour la protection des intérêts des mineurs on n'impose pas la nomination d'un curateur qui défende les intérêts.
Conformément aux dispositions de l'article 192 alinéa 3 du Code de procédure pénale, les dépens de l'instance payés par l'Etat restent à la charge de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours formé par la demanderesse B.L., l'héritière de l'inculpé décédé B.N., contre l'arrêt pénal no.192 du 16 octobre 2007 rendu par la Cour d'Appel de Bacau, Chambre Pénale.
Casse l'arrêt et la sentence pénale no.368/D du 19 juillet 2007 du Tribunal de Bacau, Chambre Pénale à la côté civil et à la partie relative aux dépens de l'instance accordés à la partie civile et renvoie l'affaire afin d'être remise en jugement devant le Tribunal de Bacau, Chambre Pénale.
Maintient le reste des dispositions des arrêts cassés.
L'honoraire du défenseur d'office de 100 de lei sera payé du fond du Ministère de la Justice.
Les dépens de l'instance restent à la charge de l'Etat.
Définitive.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 16 janvier 2008.