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15/01/2008 | ROUMANIE | N°110/CCAF/2008

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 15 janvier 2008, 110/CCAF/2008


On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse S.C. BC G. S.A.R.L. de Timisoara contre l'arrêt civile no.91 du 10.04.2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre de Contentieux Administratif et Fiscal.
A l'appel nominal s'est présentée de la part du défendeur le Ministère des Transports - l'Autorité Routière Roumaine, le conseiller juridique C.M., qui forme la délégation en audience publique, étant absentes la demanderesse S.C. B.C. G. S.A.R.L. de Timisoara, la défenderesse S.C. A. S.A. de Timisoara, et la défenderesse intervenante S.C. D.P.R. S.A.R.L. de Sânnicolau Mar

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Procédure complète.
Sauf d'autres demandes à former ou except...

On a examiné le pourvoi formé par la demanderesse S.C. BC G. S.A.R.L. de Timisoara contre l'arrêt civile no.91 du 10.04.2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre de Contentieux Administratif et Fiscal.
A l'appel nominal s'est présentée de la part du défendeur le Ministère des Transports - l'Autorité Routière Roumaine, le conseiller juridique C.M., qui forme la délégation en audience publique, étant absentes la demanderesse S.C. B.C. G. S.A.R.L. de Timisoara, la défenderesse S.C. A. S.A. de Timisoara, et la défenderesse intervenante S.C. D.P.R. S.A.R.L. de Sânnicolau Mare.
Procédure complète.
Sauf d'autres demandes à former ou exceptions à invoquer, la Cour constate l'affaire en état de jugement et accorde à la partie présente la parole afin de poser des conclusions sur le recours formé.
Le défendeur le Ministère des Transports - l'Autorité Routière Roumaine par le conseiller juridique sollicite le rejet du pourvoi comme mal fondé et la maintenance de l'arrêt attaquée comme fondée et légale.
LA COUR
Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Le 23 mars 2006, la Société commerciale B.C. G. S.A.R.L. de Timisoara a sollicité, qu'en contradictoire avec le Ministère des Transports, des Constructions et du Tourisme - l'Autorité Routière Roumaine, et la Société commerciale A. S.A. de Timisoara, on dispose l'annulation à 4 licences d'exécution délivrées à la faveur de la seconde défenderesse pour les traces précisés au chef de demande, comme non légales.
Ultérieurement, en affaire elle a formé une demande d'intervention accessoire à l'intérêt de la même défenderesse, la Société commerciale D.P.R. S.A.R.L. qui a le siège dans la ville de Sânnicolau Mare, le département de Timis.
Par l'arrêt civil no.91 du 10 avril 2007, la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre de contentieux administratif et fiscal investie suite à un règlement de compétence, a rejeté l'action principale, n'ayant pas d'objet.
En même temps, elle a admis la demande d'intervention accessoire et a condamné la demanderesse à payer à la deuxième défenderesse la somme de 2500 de lei, des dépens d'instance, et la demande pour dépens de l'instance formée par la défenderesse l'Autorité Routière Roumaine a été rejetée comme mal fondée.
Contre cet arrêt a formé pourvoi la demanderesse la Société commerciale BC G. S.A.R.L. de Timisoara.
La demanderesse a soutenu que l'arrêt attaqué est non légal vu que la première instance ait jugé l'affaire, sans observer que la procédure de citation a été effectuée pour le délai de jugement du 10 avril 2007, en violant les dispositions des articles 85 et 93 du Code de procédure civile.
La critique est fondée.
Par l'action formée, la demanderesse la Société commerciale B.C. G. S.A.R.L. de Timisoara, a précisé qu'elle a choisi son siège pour la communication de tous les actes de procédure au siège de la Société civile des avocats - D.C., la ville de Sânnicolau Mare, le département de Timis.
En ignorant cette précision, la Cour d'Appel de Timisoara a cité la demanderesse pour les délais du 20 mars et respectivement 10 avril 2007, seulement à son siège de la ville de Timisoara (les pages 6 et 11 du dossier de la même instance).
Conformément à l'article 93 du Code de procédure civile, en cas du choix de domicile, si la partie a montré aussi la personne chargée avec la réception des actes de procédure, la communication de celles-ci sera faite à cette personne-là et en défaut d'une telle indication, au domicile de la partie.
L'instance de fond n'a saisi ni le fait que la citation de la demanderesse à son siège situé en Timisoara était viciée parce qu'elle a été effectuée par affichage, contraire aux dispositions de l'article 921 du Code de procédure civile.
Il est évident donc que procédant à la solution de l'affaire sur fond, bien que la procédure de citation de la demanderesse ne soit pas légalement accomplie, la cour d'appel a rendu un arrêt non légal, qui déconsidère le droit de la société à un procès équitable, avec sa composante, respectivement le droit à la défense.
Le pourvoi sera admis, l'arrêt attaqué sera cassé et l'affaire sera envoyée afin d'être remise en jugement devant la même instance.
Voir aussi les dispositions de l'article 304 point 5 et l'article 313 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi formé par la demanderesse S.C. BC G. S.A.R.L. de Timisoara contre l'arrêt civil no.91 du 10 avril 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre de Contentieux Administratif et Fiscal.
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire vers la remise en jugement devant la même instance.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 15 janvier 2008.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110/CCAF/2008
Date de la décision : 15/01/2008
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Citation par affichage au siège de la partie. Domicile choisi. Le droit à un procès équitable.

La citation de la demanderesse au siège, dans les conditions où celle-ci a choisi le domicile du bureau de son avocat pour la citation, n'assure pas les prémisses d'un procès équitable, de la perspective du respect du droit à la défense, de tant plus qu'au siège, la citation a été faite par affichage, contraire aux dispositions de l'article 921 du Code de procédure civile.


Parties
Demandeurs : - S.C. BC G. S.A.R.L.
Défendeurs : - Ministère des Transports - l'Autorité Routière Roumaine- S.C. A. S.A.- S.C. D.P.R. S.A.R.L.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Timisoara, 10 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2008-01-15;110.ccaf.2008 ?
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