On examine les pourvois en cassation formés par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Constanta et par la personne sollicitée M.E. contre l'arrêt pénal no.118/P du 11 décembre 2007, rendu par la Cour d'Appel de Constanta - Chambre Pénale et pour des Affaires de la Jeunesse et de la Famille, au dossier no.2692/36/2007.
Le Ministère Public - le Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice a été présenté par le procureur J.C.
Etait présent le demandeur, la personne sollicitée, assisté par l'avocat S.A., défenseur désigné d'office.
Procédure de citation accomplie.
À l'interrogation de l'instance, le demandeur, la personne sollicitée a déclaré qu'il comprend la langue roumaine, il peut former ses défenses et il n'a pas besoin d'un interprète de la langue turque.
Conformément à l'article 301 du Code de procédure pénale, la Cour a demandé s'il y a des demandes à former ou des exceptions à soulever.
La Cour, en constatant que l'affaire est en état de jugement, conformément à l'article 38513 du Code de procédure pénale a donné la parole aux débats des recours.
Le procureur a soutenu les moyens de pourvoi, tel comme ils ont été versés au dossier et tel comme le pourvoi a été formé par écrit, en sollicitant l'admission de celui-ci, la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire pour la remise en jugement, vu qu'en affaire, il existe une contradiction entre le dispositif de l'arrêt et les raisons du celui-ci.
Le défenseur de la personne sollicitée a posé des conclusions d'admission du pourvoi du Parquet ainsi comme le procureur l'a soutenu.
Le défenseur a demandé l'admission du pourvoi de la personne sollicitée, la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire pour la remise en jugement, pour la raison de cassation soutenue par le procureur.
Le procureur a posé des conclusions d'admission du pourvoi formé par la personne sollicitée.
Le demandeur, la personne sollicitée, dans son discours final, a déclaré qu'il n'est pas l'auteur du fait pour lequel les autorités espagnoles ont sollicité sa remise, parce qu'il est parti dans l'Espagne afin d'acheter une voiture et est resté sur le territoire de ce pays pour une courte période de temps, respectivement 5-6 jours, le temps nécessaire afin de rédiger les actes nécessaires pour le transport de la voiture en Roumanie.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu les documents du dossier, constate :
Par l'arrêt pénal no.118/P du 11 décembre 2007, la Cour d'Appel de Constanta - Chambre Pénale et pour des affaires de la Jeunesse et de la Famille, selon l'article 94 de la Loi no.302/2004, modifiée, a admis l'exécution du mandat d'arrêt européen relatif à la personne sollicitée M.E., émis par le juge du Tribunal de Première Instance d'Instruction no.2 du Barcelone - Espagne au sujet du no.2/2006-D.
Selon l'article 90 alinéa 9 de la Loi no.302/2004, modifiée, on a appliqué à la personne sollicitée M.E. la mesure préventive qui l'oblige à ne pas quitter le pays à partir du 11.12. 2007, jusqu'à la date de la remise, mais pas plus tard que les délais prévus par l'article 96 de la Loi no.302/2004, modifiée.
Conformément à l'article 1451 alinéa 2 au sujet de l'article 145 alinéa 11 du Code de procédure pénale, pendant la mesure de l'obligation, la personne sollicitée M.E. a été obligée à respecter les suivantes:
a) se présenter devant l'organe judiciaire toutes les fois qu'il est appelé;
b) se présenter devant la police choisie de le surveiller, c'est-à-dire la Police de la ville de Mangalia, conformément au programme dressé par celle-ci où toutes les fois quand il est appelé;
c) ne pas changer son logement (qu'il indique à la police et au procureur), sans informer l'organe judiciaire.
On applique l'article 145 alinéa 11 rapporté à l'article 145 alinéa 21 du Code de procédure pénale, relatif à la communication de la présente.
Conformément à l'article 1451 alinéa 2 du Code de procédure pénale au sujet de l'article 145 alinéa 22 du Code de procédure pénale, on attire l'attention à la personne sollicitée citée, qu'«en cas de violation avec mauvaise foi de la mesure ou de l'une des obligations imposées par l'instance, on peut prendre la mesure de la garde à vue».
Selon l'article 80 de la Loi no.302/2004, l'honoraire pour l'interprète sera payé des fonds du Ministère de la Justice, conformément à la délégation, respectivement le décompte justificatif.
On a disposé que la solution soit communiquée aux autorités judiciaires émettrices, le Ministère de la Justice, le Centre de Coopération de Police Internationale - le Bureau National Interpol.
Afin de rendre cet arrêt, la première instance a retenu les suivantes:
Le 15 novembre 2007, on a enregistré sur le rôle de l'instance la demande de remise du citoyen roumain M.E. vers les autorités espagnoles, selon le mandat d'arrêt européen émis par le Tribunal de Première Instance d'Instruction no.2 de Barcelone, la demande étant transmise par l'intermédiaire du Centre de Coopération de Police Internationale - le Bureau nation Interpol.
La première instance a constaté qu'en affaire, sont remplies les exigences de la Loi no.302/2004, et de l'examen corroboré de celles-ci, il ne résulte pas les raisons mentionnées par la loi roumaine, c'est-à-dire l'incidence d'une raison expresse de refus.
Contre cet arrêt, se sont pourvus en cassation le Parquet auprès la Cour d'Appel de la ville de Constanta et la personne sollicitée M.E.
À la motivation du pourvoi, le Parquet a critiqué l'arrêt de la première instance, au sens que celui-ci n'a pas donné cours à la sollicitation du Parquet auprès la Cour d'Appel de la ville de Constanta, de prendre la mesure de la garde à vue, bien qu'au nom de la personne sollicitée, a été émis le mandat d'arrêt le 12 septembre 2007, au dossier no.2/2006 D, par le juge du Tribunal de Première Instance d'Instruction no.2 de Barcelone, Espagne.
On a aussi soutenu dans les raisons du pourvoi, que par l'application d'une autre mesure préventive, respectivement celle prévue par l'article 1451 du Code de procédure pénale, la demande a été rejetée, conformément à l'alinéa 111 de l'article 146 du Code de procédure pénale, et dans ces conditions, l'instance avait l'obligation, selon l'article 137 alinéa 3 du Code de procédure pénale, d'indiquer les fondements concrètes qui ont déterminé la prise d'une autre mesure préventive; dans les raisons de l'arrêt, on n'a fait aucune référence aux raisons pour lesquelles l'instance de fond a constaté qu'en affaire on impose l'application des dispositions de l'article 1451 du Code de procédure pénale.
Le Parquet a critiqué aussi l'arrêt au sens que, bien que la première instance a appliqué envers la personne sollicitée la mesure préventive de ne pas quitter le pays, le 11 décembre 2007 jusqu'à la date où la remise soit réalisée, mais pas plus tard que les délais prévus par l'article 96 de la Loi no.302/2004, le texte invoqué fait renvoi à la prononciation de l'arrêt judiciaire de remise - ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.
Dans son pourvoi, la personne sollicitée a déclaré qu'il n'est pas l'auteur du fait pour lequel les autorités espagnoles ont sollicité sa remise, parce qu'il est parti en l'Espagne afin d'acheter une voiture et il est resté sur le territoire de ce pays une courte période de temps, respectivement 5-6 jours, le temps que les actes nécessaires pour transporter la voiture en Roumanie ont été dressés.
Il a sollicité l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué et le rejet de la demande formée par les autorités espagnoles par laquelle elles ont sollicité sa remise afin d'exécuter le mandat d'arrêt européen émis par le Tribunal de Première Instance d'Instruction no.2 de Barcelone.
En examinant les pourvois formés par rapport aux dispositions de l'article 3859 point 9 du Code de procédure pénale, on constate que celles-ci sont fondées pour les raisons qui suivent:
En vérifiant les actes du dossier, on retient que sur le rôle de la Cour d'Appel de la ville de Constanta a été enregistrée la demande de remise du citoyen roumain M.E. aux autorités judiciaires espagnoles, selon le mandat d'arrêt européen, émis par le juge du Tribunal de Première Instance d'Instruction no.2 de Barcelone, la demande étant transmise par l'intermédiaire du Centre de Coopération de Police Internationale - le Bureau National Interpol.
Le 16 novembre 2007, l'instance de fond a examiné la saisine formée par le juge du Tribunal de Première Instance d'Instruction no.2 de Barcelone - Espagne relative à la personne sollicitée M.E.
Par la minute de la même date, on a constaté que le mandat d'arrêt européen du 12 septembre 2007, émis par le Tribunal de première Instance d'Instruction no.2 de Barcelone -Espagne, avec référence au dossier no.2/2/2006 - D, remplit les conditions imposées par la Décision - cadre no.2002/584/J.A.I. du 13 juin 2002 du Conseil de l'Union Européenne relative au mandat d'arrêt européen et les procédures de remise entre les Etats membres de l'Union Européenne.
Par la même minute, on a aussi disposé l'avancement du mandat d'arrêt européen présenté devant le Parquet auprès la Cour d'Appel de Constanta pour l'identification de la personne sollicitée M.E, selon l'article 881 alinéa 5 de la Loi no.302/2004.
Au délai de jugement du 11 décembre 2007, le représentant du Ministère Public a sollicité l'admission de la saisine formée par le juge du Tribunal de Première Instance d'Instruction no.2 de Barcelone - Espagne et au fond de l'affaire, la disposition de l'exécution du mandat d'arrêt européen, étant remplies les conditions requises par la loi. Il a sollicité aussi que, jusqu'à l'exécution du mandat soit appliquée la mesure de la garde à vue pour 30 jours, conformément à l'article 33 alinéa 1 de la Loi no.302/2004 modifiée.
Bien que par l'arrêt rendu on ait admis l'exécution du mandat d'arrêt européen relatif à la personne sollicitée M.E., émis par le juge du Tribunal de Première Instance d'Instruction no.2 de Barcelone - Espagne et selon l'article 90 alinéa 9 de la Loi no.302/2004 modifiée, on a appliqué à la personne sollicitée la mesure de l'obliger à ne pas quitter le pays, dans les raisons de l'arrêt; l'instance de fond n'a pas montré les raisons pour lesquelles on n'a pas donné cours à la sollicitation du Parquet de prendre la mesure préventive envers la personne sollicitée.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale, l'acte par lequel on prend la mesure préventive doit montrer le fait qui est l'objet de l'accusation ou de l'inculpation, le texte de loi dans lequel celui-ci est encadré et la peine prévue par la loi pour l'infraction commise.
Conformément à l'article 3 du même article, dans le cas de l'obligation de ne pas quitter la localité ou le pays, l'acte par lequel on prend cette mesure doit indiquer les fondements qui ont déterminé la prise de la mesure.
La Haute Cour constate qu'en affaire, il y a de non concordance entre les raisons de l'arrêt attaqué et le dispositif de celui-ci, vu que l'instance de fond ne s'est pas prononcée relativement à la légalité et au fondement de la demande du Parquet de prendre envers la personne sollicitée la mesure de la garde à vue et aussi elle n'a pas fait une référence aux raisons qui ont formé sa conviction d'imposer l'application de la mesure préventive envers la même personne, de ne pas quitter le pays.
Par ces raisons, l'arrêt rendu par l'instance de fond est cassé, conformément aux dispositions de l'article 3859 point 9 du Code de procédure pénale, et selon l'article 38515 point 2 lettre c), les pourvois formés par le Parquet auprès la Cour d'Appel de la ville de Constanta et la personne sollicitée seront admis; on casse l'arrêt attaqué et on renvoie l'affaire pour la mise en jugement devant la même instance.
Les frais de jugement seront à la charge de l'Etat.
L'honoraire du défenseur choisi d'office, de 100 de lei sera payé du fond du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet les pourvois formés par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de la ville de Constanta et par la personne sollicitée M.E. contre l'arrêt pénal no.118/P du 11 décembre 2007, rendu par la Cour d'Appel de la ville de Constanta - Chambre Pénale et pour des affaires de la Jeunesse et de la Famille, au dossier no.2692/36/2007.
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire pour la remise en jugement devant la Cour d'Appel de la ville de Constanta.
Les frais de jugement restent à la charge de l'Etat.
L'honoraire du défenseur désigné d'office, de 100 de lei sera payé du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 27 décembre 2007.