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19/12/2007 | ROUMANIE | N°8490/CCPI/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 19 décembre 2007, 8490/CCPI/2007


On a examiné le pourvoi en cassation formé par la défenderesse, la Mairie de la ville de Caracal contre l'arrêt no.367 du 26 mars 2007 de la Cour d'Appel de Craiova, chambre civile.
Les débats et les soutenances des parties ont eu lieu le 12 décembre 2007 et ont été consignés dans la minute de l'audience, minute qui fait partie intégrante du présent arrêt.
Ayant besoin du temps afin de délibérer, dans les conditions de l'article 260 alinéa 1 du Code de procédure civile, la Haute Cour sursoit à statuer jusqu'à 19 décembre 2007, quand elle a décidé les suivantes:
L

A COUR
Vu le présent pourvoi en cassation, dans les conditions de l'article ...

On a examiné le pourvoi en cassation formé par la défenderesse, la Mairie de la ville de Caracal contre l'arrêt no.367 du 26 mars 2007 de la Cour d'Appel de Craiova, chambre civile.
Les débats et les soutenances des parties ont eu lieu le 12 décembre 2007 et ont été consignés dans la minute de l'audience, minute qui fait partie intégrante du présent arrêt.
Ayant besoin du temps afin de délibérer, dans les conditions de l'article 260 alinéa 1 du Code de procédure civile, la Haute Cour sursoit à statuer jusqu'à 19 décembre 2007, quand elle a décidé les suivantes:
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation, dans les conditions de l'article 256 du Code de procédure civile, constate:
Par la demande enregistrée au no.6998/c/2005 au rôle du Tribunal d'Olt, la demanderesse R.S. a sollicité l'annulation de la disposition no.3987 du 26 octobre 2005 rendue par la Mairie de la ville de Caracal selon la Loi no.10/2001, par laquelle on lui a octroyées des mesures réparatrices par équivalent pour le terrain d'une surface de 700 mètres carrés situé en Caracal, exproprié du patrimoine de l'auteur R.T. (le Décret d'expropriation no.467/1979), en soutenant que le terrain peut être restitué en nature.
Le Tribunal, par l'arrêt civil no.444 du 30 mai 2004, a admis l'action, a annulé la disposition et a disposé l'obligation de la défenderesse de restituer en nature la surface de 700 des mètres carrés, individualisé par l'indication des voisinages.
L'arrêt est resté définitif, en rejetant comme mal fondé l'appel formé par la Mairie de la ville de Carracal, conformément à l'arrêt no.367 du 26 mars 2007, rendu par la Cour d'Appel de Craiova - chambre civile.
Afin d'adopter cette solution, l'instance antérieure a retenu que l'expertise technique effectuée en affaire ainsi comme elle a été formée en appel, a conclu que le terrain en litige n'est pas inclus dans la surface comprise au no.476 de l'inventaire des biens qui appartiennent au domaine public de la ville de Caracal et il n'est pas affecté des conduits du système de chauffage ou de gazes, des câbles d'électricité et il n'est pas soumis à des servitudes légales, étant restituable en nature, par rapport à l'article 11 alinéa 3 de la Loi no.10/2001.
La critique de la demanderesse, conformément à laquelle la surface de terrain revendiquée est incluse dans le terrain restitué selon la Loi no.18/1991 de L.M., a été écartée à la motivation qu'on n'a pas fait des preuves au ce sens.
Contre l'arrêt rendu par l'instance d'appel, se pourvoit en cassation la défenderesse la Mairie de Caracal et l'a critiqué comme mal fondé par rapport au cas de cassation prévu par l'article 304 point 9 du Code de procédure civile pour les raisons suivantes:
Le législateur a instituée la règle de la restitution en nature des immeubles prises abusivement, existant aussi des exceptions de cette règle (article 10 alinéa 2 de la Loi no.10/2001) dans la catégorie desquelles s'encadre aussi le terrain en litige, qui est affecté à une utilité publique - parking destiné aux besoins de la communauté.
L'instance n'a pas manifesté un rôle actif afin d'établir exactement si le terrain précisé dans l'arrêt est le même terrain que la demanderesse a eu à sa propriété, en disposant la restitution d'un autre terrain qui a été reconstitué selon la Loi no.18/1991 a L.V.M., qui a aliéné à son tour une partie du terrain de la Communauté des Eglises Chrétiennes Baptistes.
En analysant le dossier, la Cour constate les suivantes:
Contraire aux affirmations de la demanderesse, l'instance antérieure, a manifesté un rôle actif, en disposant plusieurs fois le complètement du rapport d'expertise dressé en première instance, afin de vérifier les défenses de la défenderesse.
L'expert a identifié le terrain sollicité, en précisant que celui-ci ne se superpose pas au terrain pour le parking compris au no.476 de l'inventaire des biens qui appartiennent au domaine public de Caracal, parce que les voisinages indiqués à l'annexe 3 de l'Arrêté du Gouvernement no.1355/2001, versée au dossier par la demanderesse (pages 15-17), ne correspondent pas à ceux du terrain en litige, «le Parcage Victoriei» (no.476 de l'annexe) ayant des autres voisinages.
Dans une telle situation, le fait que sur le terrain sollicité il y a une plateforme bétonnée, ne conduit pas à la conclusion de l'exemption de la restitution en nature, dans les conditions où la défenderesse n'a pas démontré que la plateforme bétonnée a été réalisée dans le cadre des travaux approuvés de systématisation de la localité et qu'elle est destinée à un aménagement d'utilité publique, selon les dispositions de l'article 11 alinéas 3 et 4 de la Loi no.10/2001.
Suite aux relations communiquées à la sollicitation de l'instance, valorisées au rapport supplémentaire d'expertise (page 63 du dossier), on a établi que le terrain n'est pas traversé par des conduites de gaze, du système de chauffage ou des réseaux d'électricité souterraines; la demanderesse n'a pas prouvé le contraire.
On soutient aussi qu'on n'a pas établi exactement si le terrain avec les voisinages précisés dans l'arrêt est le même avec le terrain que l'auteur de la demanderesse a eu à sa propriété.
La soutenance est contredite par le titre de propriété selon lequel la demanderesse a formé la notification, le contrat de vente achat authentifié au no.75/1966, d'où résulte l'emplacement du terrain d'une surface de 700 de mètres carrés, identifié à présent par le rapport d'expertise topographique rédigé en première instance, incontesté sous cet aspect par la défenderesse.
Par les raisons d'appel, on a invoqué aussi le fait que le terrain en litige est inclus dans la surface de 945 des mètres carrés relatif auxquels on a reconstitué le droit de propriété à L.M., conformément à la Loi no.18/1991, celui-ci aliénant ce droit de propriété de l'Eglise Baptiste.
Cette critique est réitérée et par les raisons de recours et, à sa soutenance, la demanderesse a formé pour la première fois en procès, dans le cadre du probatoire des documents, probatoire recevable dans cette étape processuelle, conformément à l'article 305 du Code de procédure civile, deux titres de propriété libérés à L.M., selon la Loi du fond foncier (no.13111/77 du 20 janvier 1999et no.7977/45 du 10 novembre 1997) comme deux contrats de vente achat conclus par l'Eglise Baptiste «Sfânta Treime».
Par rapport à ces nouveaux documents, on constate sans retenir aucune culpabilité à l'instance antérieure, que la situation de fait en fonction dont on peut vérifier la légalité de la solution de restitution en nature du terrain n'est pas entièrement établie.
Conformément aux dispositions de la Loi no.10/2001, par terrain libre, qui peut être restitué en nature, on comprend non seulement le terrain non construit ou inaffecté des aménagements d'utilité publique mais aussi le terrain qui ne fait pas l'objet des actes juridiques d'aliénation conclus/dressés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi spéciale de réparation.
Dans la mesure où le terrain sollicité de la présente affaire se superpose avec le terrain qui fait l'objet des titres de propriété et des contrats de vente achat formés par la demanderesse dans l'étape processuelle actuelle, des actes d'aliénation relatifs auxquels on n'a pas constaté la nullité absolue dans les conditions prescrites par l'article 45 de la Loi no.10/2001, conformément à l'article 18 lettre c) de l'acte normatif qui a analysé le terrain (intégral ou en partie), ne peut pas être restitué en nature, les mesures réparatrices seront établies en équivalent.
Afin d'expliquer ces circonstances de fait, ce qui suppose l'effectuation d'un travail de spécialité, irrecevable en recours, selon les dispositions de l'article 312 alinéa 3 du Code de procédure civile et des dispositions de l'article 314 du Code de procédure civile, la Cour admet le pourvoi, casse l'arrêt et renvoie l'affaire pour la remise en jugement devant la même instance.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi en cassation formé par la défenderesse la Mairie de Caracal contre l'arrêt no.367 du 26 mars 2007 de la Cour d'Appel de Craiova, Chambre civile, qu'il casse et renvoie l'affaire pour la mise en jugement devant la même instance.
Irrecevable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 19 décembre 2007.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8490/CCPI/2007
Date de la décision : 19/12/2007
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Mesures réparatrices prévues par la loi spéciale. Le syntagme « terrain libre » à l'acception des dispositions de la Loi no.10/2001.

Conformément aux dispositions de la Loi no.10/2001, par terrain libre, qui peut être restitué en nature, on comprend non seulement le terrain non construit ou inaffecté par des aménagements d'utilité publique, mais aussi le terrain qui ne fait pas l'objet des actes juridiques d'aliénation dressés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi spéciale de réparation. Dans la mesure où le terrain sollicité se superpose à ceux qui fait l'objet des titres de propriété et des contrats de vente achat, des actes d'aliénation relatifs auxquels on n'a pas pu constater la nullité absolue dans les conditions prescrites par l'article 45 de la Loi no.10/2001, conformément à l'article 18 lettre c) de l'acte normatif analysé, le terrain (intégral ou en partie) ne peut pas être restitué en nature, les mesures réparatrices seront établies en équivalent.


Parties
Demandeurs : - R.S.
Défendeurs : - la Mairie de la ville de Caracal

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 26 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-12-19;8490.ccpi.2007 ?
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