On examine la contestation en annulation du contestataire la société Nationale l'Institut P. S.A. contre l'arrêt no.1766 du 23.02.2007 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre civile et de propriété intellectuelle.
A l'appel nominal était présent le conseiller juridique P.C. pour le contestataire et l'avocat D.R.R pour les défenderesses B.G.I. et S.C. «G.D» S.R.L.; était absent le défendeur le maire de la ville de Brasov.
La procédure accomplie.
Le conseiller juridique P.C. invoque, d'un part, le fait que l'avocat D.R.R. ne peut pas représenter les deux défenderesses, parce qu'il est en conflit d'intérêt, et, d'autre part, le fait que celui-ci ne peut pas avoir la qualité de représentant de la défenderesse B.G.I., qui est citoyen allemand.
L'avocat D.R.R. précise que sa délégation est légale, parce que le contrat d'assistance juridique est signé par la partie respective.
La Haute Cour rejette la demande du contestataire, sous les deux aspects invoqués et, constatant l'affaire en état de jugement, donne la parole sur la contestation en annulation.
Le conseiller juridique C.P. sollicite l'admission de la contestation en annulation.
L'avocat D.R.R. pose des conclusions de rejet de la contestation en annulation, comme irrecevable.
LA HAUTE COUR
Vu la présente contestation en annulation,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'arrêt no.1766 du 23 février 2007, la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre civile et de propriété intellectuelle a rejeté comme tardif le pourvoi formé par la Société Nationale «L'Institut Pasteur» S.A. contre la minute d'audience du 22 septembre 2006 rendue par la Cour d'Appel de Brasov dans le dossier no.1010/R/2005.
La Société Nationale «L'Institut Pasteur» S.A. a formé une contestation en annulation de l'arrêt susmentionné, but dans lequel a soutenu qu'il a été rendu avec la violation de son droit à la défense et sans que la procédure d'assignation de la partie adverse B.G.I. soit accomplie conformément aux dispositions de la loi.
En droit, le contestataire a invoqué les dispositions de l'art.317 du Code de procédure civile.
La contestation en annulation de droit commun ainsi motivée ne peut pas être admise.
La voie d'attaque extraordinaire de la contestation en annulation (de droit commun ou spéciale) est recevable seulement dans les cas limités, présentés par l'art.317 (le défaut de la procédure et/ou la non compétence de l'instance) et de l'art.318 (erreur matérielle et/ou omission d'investigation de l'un des moyens de cassation) du Code de procédure civile.
Par rapport à ces dispositions, le motif invoqué par l'Institut P. S.A. relatif à la violation du droit de défense ne constitue pas un fondement d'exercice de la contestation en annulation qui, tel comme on a présenté, est une voie extraordinaire d'attaque, de rétraction, admissible seulement pour les moyens limités prévus par le texte de loi susmentionnés.
De même, l'irrégularité des documents de procédure, y compris ceux concernant l'assignation des parties, est sanctionnée, conformément à l'art.108 du Code de procédure civile, avec la nullité relative, qui peut être invoquée, y compris dans le cadre de la contestation en annulation, seulement par la partie visée de l'accomplissement illégal de l'acte procédural, intéressée à invoquer.
Autrement dit, l'introduction d'une telle contestation en annulation doit être justifiée dans la personne du contestataire, qui, seulement lui-même peut se prévaloir de l'irrégularité procédurale, ne pouvant justifier aucun intérêt juridique à protéger l'autre partie.
En conséquence, la contestation en annulation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette la contestation en annulation formée par le contestataire S.N. «L'Institut P.» S.A. contre l'arrêt no.1766 du 23.02.2007 rendu par la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre civile et de propriété intellectuelle.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 13 décembre 2007.