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04/12/2007 | ROUMANIE | N°5792/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 04 décembre 2007, 5792/CP/2007


On examine le pourvoi en cassation formé par la partie civile S.C. M. S.R.L contre l'arrêt pénal no.147/A du 10 septembre 2007, de la Cour d'Appel de Galati, la Chambre pénale, relatif à l'inculpé Z.A.L.
Ont été absents: la récurrente partie civile et le défendeur inculpé Z.A.L., représenté par son avocat V.M., défenseur désigné d'office.
La procédure accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant; il n'existait plus des demandes ou des exceptions à former; la Haute Cour constate que le pourvoi est en état de jugement et donne la parole pour les

débats.
Le défenseur de l'inculpé a sollicité le rejet du pourvoi formé par la...

On examine le pourvoi en cassation formé par la partie civile S.C. M. S.R.L contre l'arrêt pénal no.147/A du 10 septembre 2007, de la Cour d'Appel de Galati, la Chambre pénale, relatif à l'inculpé Z.A.L.
Ont été absents: la récurrente partie civile et le défendeur inculpé Z.A.L., représenté par son avocat V.M., défenseur désigné d'office.
La procédure accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant; il n'existait plus des demandes ou des exceptions à former; la Haute Cour constate que le pourvoi est en état de jugement et donne la parole pour les débats.
Le défenseur de l'inculpé a sollicité le rejet du pourvoi formé par la partie civile, parce que les arrêts rendus sont légaux et fondés.
Le procureur a posé des conclusions d'admission du recours en ce qui concerne les pénalités demandées par la partie civile et de rejet du reste des demandes, considérées comme mal fondées.
LA COUR
Délibérant sur le présent pourvoi pénal, constate:
Par le jugement pénal no.187 du 3 avril 2007, le Tribunal Départemental de Galati a condamné l'inculpé Z.L. à une peine de 10 ans de prison et à la peine complémentaire de l'interdiction des droits prévue par l'art.64 lettres a), b), c) du Code pénal, pour une période de 4 ans après l'exécution de la peine principale pour l'accomplissement de l'infraction prévue par l'art.215 alinéas 1, 3, 4, 5, du Code pénal, avec l'application des dispositions de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal et de l'art.37 lettres a) et b) du Code pénal.
Selon les dispositions de l'art.61 du Code pénal, on a disposé la révocation du bénéfice de la libération conditionnée de l'exécution de la peine appliquée par le jugement pénal no.2855 du 15 novembre 2001, du Tribunal en première instance de Galati et la fusion de la période restée de 770 jours de prison, avec la peine appliquée par la présente, en ordonnant d'exécuter la peine la plus difficile, augmentée à 11 ans de prison et la peine complémentaire de l'interdiction des droits prévue par l'art.64 lettres a), b), c) du Code pénal, pour une période de 4 ans, après l'exécution de la peine principale.
On fait l'application des dispositions de l'art.71, 64 lettres a), b), c) du Code pénal.
Selon les dispositions de l'art.14 du Code de procédure pénale avec référence à l'art.346 du Code de procédure pénale, combiné avec l'art.998 du Code civil, l'inculpé a été obligé à payer des dommages civiles, ainsi:
- le montant de 217770.357 RON, à la partie civile S.C. M. S.R.L de Suceava;
- le montant de 49388.2368 RON à la partie civile S.C. T. S.A. de Tulcea;
- le montant de 34270.8671 RON à la partie civile S.C. D.I. S.R.L de Bucuresti;
- le montant de 36238.099 RON à la partie civile S.C. S. D. S.R.L de Bucuresti.
On a rejeté les demandes de condamner l'inculpé à payer le montant de 14.863 RON, profit non réalisé - partie civile S.C. S. S.R.L. et du montant de 33.242,74 RON, pénalités, -partie civile S.C. D. I. S.R.L, comme mal fondées.
Pour prononcer ce jugement, la première instance a retenu: en qualité d'administrateur de S.C. F. I. S.R.L de Galati, selon la même résolution relative à une infraction, pendant la période novembre-décembre 2004, l'inculpé a induit et a maintenu en erreur les représentants des autorités légales des quatre sociétés commerciales, à l'occasion de l'acquisition de marchandise en émettant des chèques sans provisions et, en même temps, sans entretenir avec argent le compte; il a produit une préjudice en montant de 337.667,55 RON.
Du début, l'inculpé Z.L. a actionné d'une manière qui reflète son intention de créer les conditions nécessaires pour pouvoir induire en erreur les représentants des plusieurs sociétés commerciales, afin d'obtenir un bénéfice matériel injuste. Pour pouvoir dérouler son activité infractionnelle, il a décidé de céder les parties sociales d'une société déjà fondée; en ce sens il a cherché les annonces des journaux. Le témoin D.D., associé unique et administrateur de la S.C. F. I. S.R.L, avec le siège dans la commune Matca, le département de Galati, a décidé de vendre la société, et, il a fait insérer une annonce dans un journal local de la localité de Tecuci, le 17 septembre 2004.
A la suite de cette annonce, il a été contacté à l'intermède du portable par une personne qui s'est recommandée comme Z.L., intéressée de l'acquisition des parties sociales de S.C. F. I. S.R.L. Les deux se sont rencontrés dans la ville de Tecuci, environ 3 fois, occasions à lesquelles ils ont rédigé les documents de cession à un notaire publique; les modifications intervenues ont été enregistrées à l'Office du Registre du Commerce (O.R.C. de Tecuci.
Le témoin a déclaré qu'il a remis l'archive et les documents comptables de la société à l'inculpé en rédigeant un procès-verbal, le 21 octobre 2004, à l'exception du cachet de la société, parce que son siège se trouvait dans la localité Matca et l'inculpé a choisi un nouveau siège dans le municipe de Galati, à l'adresse mentionnée.
Pour le siège social de S.C. F. I. S.R.L. de Galati, l'inculpé a contacté la témoigne P.A., la propriétaire du studio situé au municipe de Galati; il a conclu un contrat de bail, comme personne physique, la propriétaire ne connaissant pas que dans son appartement a fonctionné comme siège sociale, une société.
L'inculpé a déclaré cette adresse à O.R.C., comme siège social de la société S.C. F. I. S.R.L de Galati, mais celle-ci n'a pas fonctionné jamais içi, parce qu'il a loué un autre studio de R.M., située de même au municipe de Galati, où l'inculpé a installé une poste téléphonique. L'inculpé a installé un téléphone/fax d'où il a transmis des faxes et a eu des conversations téléphoniques avec les représentants légales des parties endommagées.
L'inculpé Z.L. s'est déplacé à D.G.P.F. de Galati, où il a présenté un modèle de sa signature et a rédigé une déclaration sur propre responsabilité, qu'il accomplisse les conditions légales pour détenir et pour exercer la qualité d'associé unique et administrateur de S.C. F. I. S.R.L.
Des documents de R. Bank S.A. - la succursale de Galati, il résulte que S.C. F. I. S.R.L. de Galati a eu un compte ouvert à R. Bank - l'Agence de L., entre le 20 octobre 2004 et le 12 janvier 2005. L'ouverture du compte a été effectuée par l'inculpé Z.L.; celui-ci avait lui seul le droit de signature en banque, pendant la période du fonctionnement du compte. La banque lui a libéré les suivants documents (des chèques): BH 302 no.00209731 et BH 302 no.00209732, le 24 novembre 2004; BH 302 no.00209735 et BH 302 no.00209736, le 15 décembre 2004; BH 302 no.00209734, le 14 décembre 2004; BH 302 no.00209727, le 12 novembre 2004; BH 302 no.00209733, le 13 décembre 2004.
Les conditions ainsi créées, en les mêmes résolutions de l'infraction, l'inculpé Z.L., aidé par des autres personnes, a induit et a maintenu en erreur les représentants légales des 4 sociétés commerciales, quand il acquisitionnait des marchandises, en émettant des chèques sans provisions et en même temps, sans entretenir avec argent le compte; il a produit des préjudices aux quatre représentants, parmi eux se trouvant aussi la partie endommagée S.C. M. S.R.L. de Suceava.
La partie endommagée a été représentée, par le témoin B.I., au moment-là, ingénieur - zootechnicien et assistant-manager. Durant l'an 2004, S.C. M. S.R.L. de Suceava a cultivé 300 h d'orge; on a obtenu une production de 620 tonnes.
Pour la valorisation de la marchandise, ils ont trouvé sur l'Internet plusieurs acheteurs, parmi lesquels S.C. F. I. S.R.L de Galati, représentée par la personne nommée «A.V.» avec numéro de cellulaire.. et fax.. . Le témoin B.I. a déclaré qu'il a porté une conversation téléphonique avec le nommé «A.V.», établissant le prix et la modalité de payement, respectivement dans un délai de 30 jours, avec cheque. Le déplacement à la localité Siret, le département de Suceava a été effectué par B-E-D. de la disposition de «A.V.», qui, par sa secrétaire «A.C.» lui a remis un cheque et un contrat signé par l'inculpé Z.L. Ce contrat a été envoyé d'avance par le témoin B.I., par fax, à la société S.C. F. I. S.R.L.
La seule personne que les représentants légaux de S.C M. S.R.L l'ont vue, a été le témoin B.E-D, lui s'occupant aussi du transport de la marchandise dans le port de Constanta. Celui-ci s'est rencontré, à la municipalité de Bacau, avec le témoin B.I., lui a remis le cheque signé, cacheté et complété, sans la date et le montant, qui ont été complété plus tard par le Service de Comptabilité de S.C M. S.R.L de Suceava.
Pour cette marchandise, le témoin B.I. a rédigé la facture fiscale no.23 19324 du 18 novembre 2004; antérieurement, pour chaque transport ont été rédigé des documents d'accompagnement de la marchandise. La valeur totale de la marchandise livrée par S.C. M. S.R.L. vers S.C. F. I. S.R.L est de 2.177.703.570 ROL. Le cheque a été déposé pour le payement, après le délai de 30 jours et a été refusé à cause du manque de liquidité.
Entre temps, la quantité de 620 tonnes d'orge a été vendue par S.C. F. I. S.R.L vers S.C. G. C. S.R.L de Constanta, avec addition commerciale, respectivement avec un montant de 2.233.558.073 lei, selon les factures no.1856356 du 15 novembre 2004, 1856357 du 17 novembre 2004, 1856358 du 18 novembre 2004 et 1856359 du 19 novembre 2004.
La marchandise a été transportée de Suceava au port de Constanta, pendant la période de 11 - 17 novembre 2004 et réceptionnée en conformité avec les notes de réception, les bons de balance et les triquets de balance (page.98-109 du dossier). Chaque facture a été acquittée le même jour de l'émission avec l'ordre de payement du compte de S.C. G.C. S.R.L de R. Bank de Constanta à S.C. F. I. S.R.L à l'Agence de L. de R. Bank.
Depuis le 10 décembre 2004, l'inculpé n'a plus effectué aucune opération bancaire et le 21 décembre 2004, la société est entrée en interdiction bancaire.
Par l'adresse de la Banque Nationale de Roumanie (B.N.R.), il en résulte que S.C. F. I. S.R.L figure dans la base des données de C.I.P., avec 5 incidentes de payement, avec des chèques et a été déclaré en interdiction bancaire d'émettre des chèques, durant la période du 21 décembre 2004 au 12 janvier 2006. Le montant total refusé d'être payé est de 3.718.901.154 ROL.
On apprécie que la situation de fait a été décrit et la culpabilité de l'inculpé Z.L. est pleinement prouvée avec les preuves suivantes: les déclarations des témoins D.E., P.A.G., R.L., B.D.E., M.M., D.I., B.V., B.M., L.A., U.N.I., T.A., S.M. et avec des documents, respectivement ceux présentés par R. Bank S.A. la Succursale de Galati, d'où il en résulte que l'inculpé Z.L. avait spécimen unique de signature en banque. De même, des extraits de compte, il en résulte avec certitude que s'est lui-même qui a enlevé, en numéraire, touts les montants, quelques fois le jour même du payement.
De même, des documents de l'Office du Registre du Commerce, il résulte que l'inculpé Z.L. est associé unique et administrateur de S.C. F. I. S.R.L.
Contre cet arrêt, la partie civile S.C. M. S.R.L a formé appel en affirmant que l'arrêt de la première instance est illégal et mal fondé sur les considérants suivants:
a) L'inculpé n'a pas été condamné à payer le montant de 14.863 RON qui représentait les pénalités d'attardement, établies par le contrat conclu avec l'inculpé;
b) Des preuves administrées, il ne résulte pas avec certitude la culpabilité de l'inculpé, parce que la signature de l'émetteur des chèques n'appartienne pas à celui-ci, mais à une autre personne qui a restée non-identifiée, les organes de poursuite pénale n'ont pas exercé un rôle actif pour administrer les preuves afin d'établir la vérité et la responsabilité de la personne qui est coupable;
c) S.C. F. I. S.R.L n'a pas été introduite dans l'affaire comme partie civilement responsable;
d) On n'a pas été émis un mandat d'arrêt européen, même si l'inculpé ne se trouvait pas en Roumanie.
Vu ces considérants, la demanderesse a sollicité le renvoi de l'affaire pour être rejugée à l'instance de fond.
Vu l'affaire à travers les moyens d'appel invoqués et les aspects de fait et de droit, la Cour retient:
En vérifiant, d'office, l'arrêt attaqué en appel, la Cour apprécie que des preuves administrées résultent la culpabilité de l'inculpé Z.L.
La Cour constate que la culpabilité de l'inculpé a été pleinement prouvée.
De même, la première instance, par un jugement judicieux et fondé, a présenté et a largement analysé les preuves administrées, d'où il en résulte la culpabilité face, aussi, aux autres parties endommagées.
On ne peut pas émettre un mandat d'arrêt européen, tel comme la partie civile a demandé, parce que l'arrêt n'est pas définitif.
Au moment où l'arrêt sera définitif, au cas où l'inculpé sera condamné à une peine de prison, on pourra émettre un mandat d'arrêt européen et l'emprisonnement de l'inculpé.
Vu la demande d'introduction dans l'affaire de la partie civilement responsable S.C. F. I. S.R.L:
-la procédure civile qui s'applique au côté civil dans une affaire pénale, réjouit du principe de la disponibilité des parties.
Dans ce contexte, concernant le côté civile de l'affaire, la partie civile a la pleine disponibilité de demander à l'instance que la récupération du préjudice soit faite soit par l'inculpé, soit par la partie civilement responsable ou par les deux solidairement.
Parce que la partie civile a sollicité, au moment où s'est constituée partie civile, la condamnation de l'inculpé seulement pour la réparation des dommages, l'instance ne pouvait pas, d'office, introduire dans l'affaire comme partie responsable civilement la société commerciale administrée par l'inculpé.
Mal fondé est aussi le moyen d'appel concernant la condamnation de l'inculpé à payer les pénalités de retard vu que:
Finalement, la responsabilité pénale de l'inculpé attire du côté civil de l'affaire la responsabilité délictuelle.
La responsabilité délictuelle issue des dommages à la suite d'un fait pénal est déterminée par la responsabilité conflictuelle issue du contrat conclu entre parties.
Vu que l'inculpé a commis l'infraction de fraude à l'occasion de la conclusion du contrat avec la partie civile, d'une manière absolue ce contrat est nul, parce qu'il est vicié en ce qui concerne le consentement des parties, et, ainsi actionne la responsabilité pénale.
Parce que ce contrat conclu entre les parties n'existe plus, parce qu'il est nul dans toutes ses clauses, alors le payement des pénalités est aussi nul.
Ces pénalités peuvent être octroyées seulement si on a un contrat valablement conclu, chose qui n'est pas valable dans l'espèce.
Vu les moyens présentés, la Cour d'Appel de Galati - la Chambre pénale, par l'arrêt pénal no.147/A du 10 septembre 2007, selon l'art.379 point 1, lettre b) du Code de procédure pénale a rejeté comme mal fondé l'appel formé par la partie civile S.C. M. S.R.L de Siret, contre
le jugement pénal no.187/2007 du Tribunal Départemental de Galati.
Selon l'art.192 du Code de procédure pénale, la partie appelante a été condamnée à payer 200 lei, des frais judiciaires à l'Etat.
Contre cet arrêt, dans le délai légal, la partie civile S.C. M. S.R.L de Siret se pourvoit en cassation ; a formé des critiques pour le fait quelle est mal fondée et illégale.
Dans la motivation du pourvoi la défenderesse, partie civile, a critiqué les arrêts prononcés dans l'affaire vue les suivants aspects:
1. La partie civile soutient que les deux instances, d'une manière erronée, ont apprécié comme fondés les dommages en montant de 2.177.703.570 RON, la contrevaleur de la quantité de 630.340 kg d'orge pour la consommation, pour laquelle on a émis le cheque, rejetant, d'une manière injustifiée, les prétentions pour la somme de 148.630.000 lei qui représentait les pénalités de retard, établies par le contrat conclu avec l'inculpé.
2. Les preuves administrées dans l'espèce n'ont pas établi avec certitude la culpabilité de l'inculpé Z.L., sous l'aspecte de l'infraction de fraude, ayant en vue les signatures de la personne qui a émis les chèques et qui n'appartiennent pas à l'inculpé, mais à une autre personne restée encore non identifiée, les organes judiciaire n'ont pas exercé un rôle actif dans l'administration des preuves concluants et pertinentes dans l'espèce en vue d'établir qui est la personne coupable.
3. D'une manière erronée, on n'a pas ordonné l'annulation des chèques, même si l'inculpé a été renvoyé devant l'instance et condamné pour la commission de l'infraction prévue à l'art.215 alinéa 1, 3, 4 et 5 du Code pénal.
4. D'une manière erronée, on n'a pas introduit dans l'espèce, en qualité de partie civilement responsable S.C. F. I. S.R.L; elle n'a pas été citée.
5. Même si ce sont réunies les exigences prévues à l'art.143 et 148 du Code de procédure pénale, on n'a pas ordonné l'arrêt préventif de l'inculpé.
En droit, la partie civile a fondé le pourvoi sur les dispositions de l'art.3859 point 9, 10 et 18 du Code de procédure pénale.
Examinant les arrêts prononcés dans l'espèce, sous les aspects invoqués par la partie civile, tout comme à travers des cas de cassation mentionnés, la Haute Cour constate que le pourvoi formé est fondé seulement sous l'aspect de la solution erronée sous le côté civil de l'affaire par l'instance de fond et celle d'appel.
Les critiques de la demanderesse concernant la solution erronée du côté pénal de l'affaire sont mal fondées.
Donc, le fait de l'inculpé Z.L,- administrateur de S.C. F. I. S.R.L de Galati, partie de la même résolution infractionnelle, pendant la période novembre-décembre 2004, a induit et maintenu en erreur les représentants des 4 sociétés commerciales à l'occasion de l'acquisition de marchandises, en émettant des chèques sans provisions et en même temps sans entretenir avec argent le compte, résultant un préjudice en montant de 337.667,55 RON- réunit les éléments constitutifs de l'infraction de fraude avec des conséquences graves, prévue par l'art.215 alinéa 1, 3, 4 et 5 du Code pénal, avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal.
La culpabilité de l'inculpé dans l'accomplissement de l'infraction de fraude a été établie sur le fondement des preuves administres dans l'affaire et les affirmations de la partie endommagée que l'inculpé n'est pas coupable, mais d'autres personnes portent la responsabilité, est manquée d'intérêt et aussi mal fondée.
Les adresses émises par R. Bank S.A. - l'Agence de Tecuci (pages 7,125, 158 et 170 du dossier de poursuite pénale) attestent qu'aucun cheque émis par S.C.FANACA IMPEX S.R.L. vers les 4 parties endommagées n'a pas été refusé à cause que la signature ne correspondait pas avec le spécimen de signature qui existait en banque.
En ce qui concerne la demanderesse, le cheque a été refusé par la banque à cause de défaut total des liquidités de payement avant l'expiration du délai de présentation.
Ainsi comme il a été mentionné dans le réquisitoire, dans la réalisation de la résolution infractionnelle, l'inculpé a été aidé par plusieurs personnes: «I.A.», «A.V.»,»A.C.» et «D.V», face aux qui on a ordonné la disjonction de l'affaire en vue de l'identification et de l'effectuation de la poursuite sous l'aspect de l'accomplissement de l'infraction prévue par l'art.26 du Code pénal par rapport à l'art.215 alinéa 1, 3, 4 et 5 du Code pénal.
Les circonstances que, à l'accomplissement des faits par l'inculpé, celui-ci a été aidé aussi par autres personnes pour lesquelles on a séparé les poursuites n'ont aucune relevance ni en ce qui concerne la culpabilité de l'inculpé, ni en ce qui concerne la qualification juridique du fait.
Ni le moyen relatif à l'annulation des chèques émis par S.C. F.I. S.R.L, n'est pas fondé.
On observe que dans l'espèce, à la charge de l'inculpé, on n'a pas retenu l'accomplissement de l'infraction de fraude par des moyens frauduleux, tels qu'il est réglementé par l'art.215 alinéa 2 et ni l'accomplissement d'une infraction de faux. Vu les conditions, mentionnées, que les chèques émis par la société où l'inculpé était administrateur ont été refusés à être payés pour manque de liquidités, résulte que les moyens de payement, de point de vue formel, étaient légalement dressés.
Ainsi, si on ordonne l'annulation des chèques il y a violation des dispositions de l'art.317 du Code de procédure pénale, en conformité avec lequel le jugement se borne au fait et à la personne mentionnée dans l'acte de saisine de l'instance, à l'exception de la situation où le procès pénal sera élargie. D'un part, en conformité avec l'art.317 du Code de procédure pénale, le jugement se borne à la personne et aux faits montrés dans le réquisitoire, et, d'autre part, dans l'espèce, manque des preuves confluentes, on n'a pas procédé à l'élargissement du procès pénal, en conformité avec l'art.336 et l'art.337 du Code de procédure pénale, le moyen de la partie civile relatif à l'annulation des chèques utilisés par l'inculpé - condamne en base de l'art.215 alinéa 1, 3, 4 et 5 du Code pénal - apparait comme mal fondé.
La Haute Cour retient que, d'une manière correcte, la première instance n'a pas ordonné l'introduction dans la cause de S.C. F.I. S.R.L de Galati, comme partie responsable civilement.
En conformité avec l'art.23 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la personne appelée dans le procès pénal pour répondre, conformément à la loi civile pour les dommages moraux et matériaux provoqués par le fait de l'inculpé, a la qualité de partie responsable civilement.
L'article 16 du Code de procédure pénale prévoit que l'introduction au cours du procès pénal de la personne responsable civilement peut avoir lieu soit au cours de la poursuite pénale, soit devant l'instance de jugement, jusqu'au moment où on lit l'acte de saisine, ce qui constitue l'acte initial de la procédure de jugement.
L'introduction de la partie responsable civilement dans la cause peut avoir lieu sur demande ou d'office (alors que l'action civile s'exerce aussi d'office, respectivement quand celui endommagé est une personne dépourvue d'exercice ou de la capacité d'exercice restreinte).
Dans l'espèce, on constate que la demanderesse partie civile a sollicité seulement la condamnation de l'inculpé à payer les dommages civils et n'a pas demandé aussi l'introduction dans le dossier de S.C. F.I. S.R.L en qualité de partie responsable civilement, jusqu'au moment du commencement de la procédure de jugement.
Vu que l'action civile dans l'espèce ne pouvait pas être exercée d'office, parce que ne sont pas accomplies les exigences de l'art.17 alinéa 1 du Code de procédure pénale, ni l'instance ne pouvait pas disposer, d'office, l'introduction en espèce de la société commerciale administrée par l'inculpé en qualité de partie responsable civilement, ayant en vue que le côté civil du procès pénal est gouverné du principe de la disponibilité des parties.
Par rapport à ces considérants, on constate que ni le moyen relatif à l'introduction en cause de S.C. F.I. S.R.L., en qualité de partie responsable civilement, n'est pas fondé.
La demande de la partie civile S.C. M. S.R.L. de condamner l'inculpé à payer les pénalités de retard, a été d'une manière erronée rejetée.
La Haute Cour constate que la demande de la partie civile concernant la condamnation de l'inculpé à payer les pénalités de retard est fondée.
Ainsi, entre la société administrée par l'inculpé et la partie civile a été conclu un contrat de vente-achat d'une quantité de 400 tonnes d'orge fourragère, le prix établi étant de 2.177.703.570 ROL.
La partie civile a exécute les obligations stipulés dans le contrat, en expédiant la quantité d'orge mentionnée dans le contrat.
Dans l'espèce, la non exécution des obligations contractuelles de l'inculpé, le payement du prix, constitue en même temps une infraction prévue par l'art.215 alinéa 1, 3, 4 et 5 du Code pénal.
Dans ce cas, la partie civile avait à choisir entre prétendre des dommages par la voie d''une action civile délictuelle ou par la voie d'une action en responsabilité contractuelle. Dans l'espèce, la partie civile a compris annexer son action civile à l'action pénale (en conformité avec l'art.14 alinéa 2 du Code de procédure pénale), motif pour lequel s'applique les règles de la responsabilité civile délictuelle et non pas celles de la responsabilité civile contractuelle; la motivation de l'instance d'appel au sens que le contrat conclu entre les deux parties est vicié par le consentement de ceux-ci, est nulle et erronée.
En conséquence, dans l'espèce sont applicables les dispositions de l'art.998 du Code civil qui prévoient que:«Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.», complétés par l'art.999 du Code civil qui précise que «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence»
Il résulte que dans ces cas, tout comme dans celui de l'espèce déduit au jugement, le principe général est celui de la réparation intégrale du préjudice causé par le fait illicite, respectivement l'auteur du préjudice (dans l'espèce, l'inculpé) est obligé à couvrir non seulement le préjudice effectif (damnum emergens) mais aussi le bénéfice irréalisé (lucrum cesans), à la suite de son fait illicite qui a causé des préjudices (l'infraction de fraude, dans l'espèce).
Dans cette manière on poursuit d'assurer le rétablissement de la situation antérieure de la victime de préjudice, préjudice qui doit être couvert en totalité par l'inculpé, indifféremment s'il les a prévus ou non au moment de l'accomplissement du fait.
Or, dans l'espèce on constate que l'inculpé, en conformité avec les textes légaux cités, doit couvrir tant le préjudice effectif, respectivement la contre valeur de l'orge, que les pénalités de retard en conformité avec les clauses du contrat, bénéfice non réalisé.
Dans l'art.9.2 du contrat no.112 du 12 novembre 2004, conclu entre les parties, on a prévu que, en cas d'inexécution de l'obligation du payement de la contre valeur de la marchandise par l'acheteur ou le non livraison de la marchandise dans le délai stipulé par le vendeur, chacune des parties supportera les pénalités de 0,15% de la valeur de la marchandise, par jour de retard, mais pas plus que le quantum de la somme due, en conformité avec la Loi no.409/2002.
Vu, d'une part, les dispositions légales qui réglementent la solution du côté civil de l'action pénale, tout comme les dispositions du contrat conclu entre les parties, la Haute Cour constate que, dans la cause, les instances ont commis une grave erreur, alors qu'elles n'ont pas donné aussi les pénalités de retard, en vue de la réparation intégrale du préjudice.
En conséquence, vu les considérants exposés, la Haute Cour, selon l'art.38515 point 2 lettre d) du Code de procédure pénale, admettra le pourvoi formé par la partie civile, cassera l'arrêt pénal, dans toutes ses dispositions, et, partiellement, le jugement pénal attaqué et jugera de nouveau, selon l'art.14, 346 du Code de procédure pénale avec référence à l'art.998-999 du Code civil et condamnera l'inculpé à payer à la partie civile aussi les pénalités de retard établies par le contrat, sans que celles-ci dépassent le préjudice effectif en quantum de 2.177.703.570 ROL.
Vu aussi les dispositions de l'art.192 alinéa 3 du Code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi formé par la partie civile S.C. M. S.R.L. contre l'arrêt pénal no.147/A du 10 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Galati, la Chambre pénale, relatif à l'inculpé Z.L.
Casse l'arrêt attaqué dans toutes ses dispositions et partiellement le jugement pénal no.187 du 3 avril 2007 du Tribunal Départemental de Galati seulement relatif au payement des pénalités de retard.
Condamne l'inculpé Z.L. à payer à la partie civile S.C.M S.R.L. des pénalités de 0,15%/jour de retard, mais pas plus de la somme due de 2.177.703.570 ROL.
L'honoraire pour la défense d'office de l'inculpé, en montant de 100 lei, sera payée du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 4 décembre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 5792/CP/2007
Date de la décision : 04/12/2007
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Cassation; admission

Analyses

Action civile. La réparation du préjudice. Pénalités de retard.

1. Dans le cas de l'action civile annexée à l'action pénale au cours du procès pénal, la réparation intégrale du préjudice causé à travers une infraction, suppose tant la réparation du préjudice effectif (damnum emergens) que du bénéfice non réalisé (lucrum cesans) à la suite de l'accomplissement de l'infraction. Dans les affaires concernant l'infraction de fraude commise à l'occasion de l'exécution d'un contrat, les pénalités de retard dues conformément aux clauses contractuelles constituent le bénéfice non réalisé et, en conséquence, l'inculpé est condamné à les payer, afin de la réparation intégrale du préjudice.

La partie responsable civilement.

2. En conformité avec l'art.16 alinéa (1) du Code de procédure pénale, l'introduction dans le procès pénal de la personne responsable civilement peut avoir lieu, sur demande ou d'office, soit au cours de la poursuite pénale, soit devant l'instance de jugement jusqu'au moment quand on lit l'acte de la saisine. L'introduction dans le procès pénal de la personne responsable civilement peut avoir lieu d'office seulement dans le cas où l'action civile s'exerce d'office, en conformité avec l'art.17 alinéa (1) du Code de procédure pénale, quand la partie endommagée est une personne ayant la capacité d'exercice réduite. En conséquence, l'instance de jugement ne peut pas ordonner d'office l'introduction dans le procès pénal de la personne responsable civilement si on n'accomplisse pas les exigences prévues par l'art.17 alinéa (1) du Code de procédure pénale pour l'exercice d'office de l'action civile.


Parties
Demandeurs : La partie civile S.C. M S.R.L. de Siret
Défendeurs : L'inculpé Z.A.L.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-12-04;5792.cp.2007 ?
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