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03/12/2007 | ROUMANIE | N°721/A9J/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 03 décembre 2007, 721/A9J/2007


On examine le recours formé par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction de poursuite pénale et de criminalistique, contre la sentence pénale no.266 du 19 avril 2007, prononcée par la Haute Cour de Cassation et de Justice, la Chambre pénale dans le dossier no.2055/1/2007.
Est absente le demandeur-intimé N.C.
La procédure de citation a été accomplie.
On a référé sur l'affaire, et, vu qu'ils n'existaient plus d'autres demandes préalables à former, la Cour constate que l'affaire est en état de jugement et donne la parole pour les débat

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On examine le recours formé par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction de poursuite pénale et de criminalistique, contre la sentence pénale no.266 du 19 avril 2007, prononcée par la Haute Cour de Cassation et de Justice, la Chambre pénale dans le dossier no.2055/1/2007.
Est absente le demandeur-intimé N.C.
La procédure de citation a été accomplie.
On a référé sur l'affaire, et, vu qu'ils n'existaient plus d'autres demandes préalables à former, la Cour constate que l'affaire est en état de jugement et donne la parole pour les débats sur le recours, en conformité avec les dispositions de l'art.38515 du Code de procédure pénale.
Le procureur sollicite l'admission du recours, la cassation de la sentence et, sur le fond, la rejette, comme mal fondée, de la plainte du N.C. contre la résolution du 17 janvier 2007 disposée par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction de poursuite pénale et criminalistique dans le dossier no.891/P/2007, en soutenant les griefs de recours versés au dossier de l'affaire.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Le 20 juillet 2006, le demandeur N.C., procureur au Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova a formé une dénonciation contre D.E., procureur général au Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova, pour l'accomplissement de l'infraction prévue par l'art.140 alinéa 1 lettre f) de la Loi no.8/1996, modifiée par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.123/2005, en soutenant que DE a rendu avec précision, intégralement, dans un article publié dans la revue «Dreptul», sans l'autorisation des titulaires, des fragments et des phrases de la monographie, qui appartienne à F.S., maître de conférence et R.C., chargé de cours, à la Faculté de Droit de l'Université «Babes Bolyai» de Cluj-Napoca, intitulée «La responsabilité pénale de la personne morale».
Par la résolution no.891/P/2006 du 17 janvier 2007 du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice, on dispose le non-lieu de la poursuite pénale (NUP) pour la défenderesse D.E. pour l'accomplissement de l'infraction de réaliser des ouvres dérivées, prévue par l'art.140 alinéa 1 lettre f) de la Loi no.8/1996, modifiée par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.123/2005.
On a retenu pour une telle disposition, sous l'aspect procédural, que la dénonciation du demandeur était enregistrée le 26 avril 2005, avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.190/2005, et on ne peut pas appliquer les dispositions légales relatives au principe de l'officialité du procès pénal en matière des droits d'auteur, l'action pénale pour l'infraction dénoncée ne pouvant pas être exercée par défaut de la plainte préalable de la partie endommagée. De plus, les personnes auront droit de former la plainte préalable, en qualité des parties endommagées, respectivement les auteurs de la ladite monographie dérivée, n'ont pas formé plainte.
La résolution de non-lieu de la poursuite pénale a été confirmée ultérieurement, par la résolution no.1837/623/2007 du 19 février 2007, par le procureur en chef de la Direction.
Le 2 mars 2007, on a enregistré à la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre pénale - la plainte formée, selon l'art.2781 du Code de procédure pénale par le demandeur N.C. contre les résolutions no.891/P/2006 du 17 janvier 2007 et no.1837/623/2007 du 19 février 2007 du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction de poursuite pénale et criminalistique.
Par la sentence no.266 du 19 avril 2007 prononcée par la Haute Cour de Cassation et de Justice, la Chambre pénale, dans le dossier no.2055/1/2007, on a rejeté, comme mal fondée la plainte formée par le demandeur N.C. contre la résolution no.891/P/2006 du 17 janvier 2007 du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction de poursuite pénale et de criminalistique.
Pour prononcer cet arrêt, l'instance de fond a apprécié que la solution ordonnée dans l'espèce est fondée et légale, parce que, par rapport au moment où la dénonciation a été formée par le demandeur - antérieurement à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.190/2005 - la mise en pratique de l'action pénale pour ladite infraction commise par la défenderesse se faisait seulement à la suite d'une plainte préalable de la personne endommagée, et, dans l'espèce, parce qu'il n'existe aucune plainte, on a correctement ordonné, le non-lieu de la poursuite pénale, en conformité avec l'art.228 alinéa 1 par rapport à l'art.10 point 1 lettre f) du Code de procédure pénale.
Vu les considérants mentionnés par la résolution du non-lieu de la poursuite pénale, on apprécie que la solution ordonnée concernant le fond de l'affaire est fondée et légale.
Le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction de poursuite pénale et Criminalistique, dans le délai légal, a formé recours contre cet arrêt; on sollicite la cassation de la sentence et, sur le fond, la rejette, comme irrecevable, de la plainte formée par le demandeur N.C. contre la résolution du 17 janvier 2007, ordonnée par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction de poursuite pénale et de criminalistique dans le dossier no.891/P/2007.
Dans les griefs du recours on montre que la plainte du demandeur N.C. ne réunit pas les exigences de l'art.2781 alinéa 1 du Code de procédure pénale - pour investir, d'une manière valable l'instance avec l'examen de la légalité de la résolution du procureur - parce que celui-ci n'a pas la qualité de partie endommagée et ne justifie pas un intérêt légitime dans l'affaire.
Vu les documents du dossier, par rapport avec les griefs du recours invoqués et d'office, en conformité avec les dispositions de l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Cour constate que le recours est fondé, pour les considérants suivants:
En conformité avec l'art.2781 alinéa 1 du Code de procédure pénale, «Après le rejet de la plainte, en conformité avec l'art.275-278, contre la résolution du non-lieu de la poursuite pénale ou de l'ordonnance, selon le cas, de la résolution de classement, l'enlèvement de la poursuite pénale ou la cessation de la poursuite pénale, tous donnés par le procureur, la personne endommagée, et toute autre personne dont les intérêts légitimes sont endommagés, peuvent déposer plainte, dans un délai de 20 jours du moment de la communication par le procureur de la solution, en conformité avec l'art.277 et 278, devant le juge à qui reviendrait, conformément à la loi, la compétence de juger l'affaire en première instance».
Il en résulte de ces dispositions légales que le sujet ayant droit à s'adresser à l'instance compétente pour la vérification de la résolution du procureur est, soit la personne endommagée, ou n'importe quelle autre personne dont les intérêts légitimes ont été endommagés par l'acte processuel attaqué en justice.
Ainsi, une condition essentielle d'admissibilité de la plainte fondée sur les dispositions de l'art.2781 du Code de procédure pénale est, que la personne qui fait la plainte doit prouver sa qualité de personne endommagée ou de personne dont les intérêts légitimes ont été endommagés par l'acte processuel attaqué en justice.
Dans l'espèce, le demandeur N.C, n'a pas la qualité de personne endommagée, parce qu'il n'est pas sujet passif du ladite fait accompli par la défenderesse D.E. et la solution du procureur ne produit aucun effet sur lui.
De même, le fait que celui-ci a dénoncé un fait considéré par lui-même une violation des normes de droit, ne lui confère pas automatiquement la qualité d'«endommagé dans ses intérêts légitimes», de nature à lui ouvrir la voie de la plainte, en conformité avec l'art.2781 du Code de procédure pénale.
La doctrine dit qu'une personne justifie un intérêt légitime alors que la loi établit en sa faveur un droit subjectif propre ou quand la loi lui reconnaît, expressément, la justification d'accomplir une certaine prérogative pour défendre un droit subjectif d'une autre personne, mais, dans l'espèce, le demandeur N.C. - qui a formé une dénonciation pénale, qui n'a pas pu conduire à un résultat concret - ne se trouve pas dans une des deux situations.
Vu que le dénonciateur N.C. n'avait pas la qualité processuelle prévue par les dispositions de l'art.2781 du Code de procédure pénale, de critiquer la solution adoptée dans l'affaire qui a formé l'objet de son dénonciation concernant les ladite faits accomplis par la défenderesse D.E., l'instance de fond devra rejeter la plainte de celui-ci, comme irrecevable.
Vu les considérants présentés, la Cour, selon l'art.38515 alinéa 1 point 1 lettre d) du Code de procédure pénale admettra le recours formé par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction de poursuite pénale et de criminalistique, contre la sentence no.266 du 19 avril 2007, prononcée par la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre pénale, dans le dossier no.2055/1/2007.
La sentence attaquée sera cassée et statuant à nouveau, la plainte formée par le demandeur N.C. contre la résolution du 17 janvier 2007 ordonnée par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction de poursuite pénale et de criminalistique dans le dossier no.891/P/2007, sera rejetée, comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COURT DIT:
Admet le recours formé par le Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction de poursuite pénale et de criminalistique, contre la sentence no.266 du 19 avril 2007, prononcée par la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre pénale, dans le dossier no.2055/1/2007.
Casse la sentence attaquée et statuant à nouveau:
Rejette,comme irrecevable, la plainte formée par le demandeur N.C. contre la résolution du 17 janvier 2007 ordonnée par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Direction de poursuite pénale et de criminalistique dans le dossier no.891/P/2007.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 3 décembre 2007.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 721/A9J/2007
Date de la décision : 03/12/2007
Assemblée de 5 juges
Sens de l'arrêt : Rejet après cassation

Analyses

Plainte devant le juge contre les résolutions ou les ordonnances du procureur du non-renvoi en jugement. Personne endommagée ou personne dont les intérêts légitimes sont lésés.

Conformément aux dispositions de l'art.2781 alinéa (1) du Code de procédure pénale, la plainte contre les résolutions ou les ordonnances du procureur du non-renvoi en jugement, peut être introduite seulement par la personne endommagée ou par la personne dont les intérêts légitimes sont lésés. Le dénonciateur d'un fait pour lequel on commence l'action pénale, à la suite d'une plainte préalable n'a ni la qualité de personne endommagée, parce qu'elle n'est pas sujet passif du fait, ni la qualité d'une personne dont les intérêts légitimes sont lésés, étant donné que la solution du procureur ne produit pas des effets sur lui-même. En conséquence, la plainte formée par le dénonciateur, sur le fondement de l'art.2781 alinéa (1) du Code de procédure pénale, est irrecevable.


Parties
Demandeurs : Parquet
Défendeurs : NC

Références :

Décision attaquée : Haute Cour de Cassation et de Justice, Chambre Pénale, 19 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-12-03;721.a9j.2007 ?
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