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06/11/2007 | ROUMANIE | N°5269/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 06 novembre 2007, 5269/CP/2007


On examine les pourvois en cassation formés par les inculpés I.M. et S.S. contre l'arrêt pénal no.161/A du 13 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara.
Etaient présents les récurrents inculpés, arrêtés, tous les deux assistés par l'avocat M.I., défenseur désigné d'office.
La procédure de citation accomplie.
Il a été référé sur l'affaire par le magistrat assistant ; on constate qu'il n'existe pas des exceptions soulevées ou des demandes à former, et, la Cour constate que le pourvoi est en état de jugement et elle donne la parole pour les débats.
Le

défenseur des inculpes a sollicité, principalement, selon l'art.3859 point 14 du ...

On examine les pourvois en cassation formés par les inculpés I.M. et S.S. contre l'arrêt pénal no.161/A du 13 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara.
Etaient présents les récurrents inculpés, arrêtés, tous les deux assistés par l'avocat M.I., défenseur désigné d'office.
La procédure de citation accomplie.
Il a été référé sur l'affaire par le magistrat assistant ; on constate qu'il n'existe pas des exceptions soulevées ou des demandes à former, et, la Cour constate que le pourvoi est en état de jugement et elle donne la parole pour les débats.
Le défenseur des inculpes a sollicité, principalement, selon l'art.3859 point 14 du Code de procédure pénale, un nouveau dosage des peines des inculpés et la diminution de celles-ci sous le minimum spécial prévu par la loi, ayant en vue leur attitude et la reconnaissance du fait et la collaboration tout le long de la poursuite pénale et de la procédure judiciaire.
Subsidiairement, il a sollicité le renvoi du dossier en vue d'un nouveau jugement, parce que la procédure de jugement n'a pas eu continuité en ce qui concerne la composition de la formation qui a jugé.
Le procureur a sollicité le rejet du pourvoi ; il apprécie que les peines appliquées sont individualisées justement par rapport aux circonstances réelles de l'accomplissement du fait et celles personnelles des inculpés, soutenant qu'il n'existe pas aucun motif prévue par la loi qui justifie un nouveau jugement de l'affaire.
L'inculpé I.M. a versé un mémoire au dossier et dans sa dernière parole a sollicité un nouveau jugement pour les motifs invoqués par écrit et montre que madame le juge L.B. s'est prononcée dans ce dossier sur le fond et aussi dans l'appel.
L'inculpé S.S. montre qu'il est d'accord avec le coinculpé I.M.

LA COUR

Vu les présents pourvois, constate :
Par l'arrêt pénal no.331/PI du 15 juillet 2006, prononcé dans le dossier no.370/30/2006 du Tribunal Départemental de Timis, selon l'art.2 alinéa 1 de la Loi no.143/2000 avec l'application de l'art.42 du Code pénal, on a ordonné la condamnation de l'inculpé I.M. - citoyen roumain, sans occupation, sans emploi, célibataire, le stage militaire effectué - à une peine de 4 (quatre) ans de prison.
Selon l'art.65 par rapport à l'art.64 alinéa 1 lettres a, b, c, d, e du Code pénal et de l'art.2 alinéa 1 de la Loi no.143/2000, on a appliqué à l'inculpé la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice du droit d'élire et d'être élu dans les autorités publiques ou dans les fonctions électives publiques, pour un période de 5(cinq) ans (après l'exécution de la peine principale), et du droit d'exercer une fonction qui implique l'exercice de l'autorité de l'Etat, des droits paternels et aussi du droit d'être tuteur ou curateur.
Selon l'art.3 alinéa 1 de la Loi no.143/2000, avec l'application de l'art.42 du Code pénal, le même inculpé a été condamné à une peine de 12 (douze) ans de prison pour l'accomplissement de l'infraction de trafic international illicite des drogues de risque.
Selon l'art.65 par rapport à l'art.64 alinéa 1 lettres a, b, c, d, e du Code pénal et de l'art.3 alinéa 1 de la Loi no.143/2000, on a appliqué à l'inculpé la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice, pour une période de 10(dix) ans après l'exécution de la peine principale, du droit d'élire et d'être élu, dans les autorités publiques ou dans les fonctions électives publiques, du droit d'exercer une fonction qui implique l'exercice de l'autorité de l'Etat, des droits paternels et du droit d'être tuteur ou curateur.
Selon l'art.34 alinéa 1 lettre b) et de l'art.35 alinéa 3, par rapport à l'art.33 lettre a) du Code pénal, on a appliqué à l'inculpé la peine la plus grande de 12 (douze) ans de prison, la peine résultante qui est de 12 (douze) ans de prison, 10 (dix) ans l'interdiction de l'exercice, après l'exécution de la peine résultante principale, du droit d'élire et d'être élu, dans les autorités publiques ou dans les fonctions électives publiques, du droit d'exercer une fonction qui implique l'exercice de l'autorité de l'Etat, des droits paternels et du droit d'être tuteur ou curateur.
Selon l'art.71 du Code pénal, la première instance a interdit a l'inculpé l'exercice des droits prévus par l'art.64 alinéa 1 lettres a, b, d, e du Code pénal durant l'exécution de la peine résultante principale.
Selon l'art.88 alinéa 1 du Code pénal, on a diminué du quantum de la peine résultante principale la durée de la rétention du 21.01.2006 et de l'arrestation préventive du 22.01.2006 à jour.
Selon l'art.350 alinéa 1 du Code de procédure pénale, a été maintenu l'état d'arrestation de l'inculpé.
Par la même sentence pénale, le Tribunal Départementale de Timis, selon l'art.2 alinéa 1 de la Loi no.143/2000 avec l'application de l'art.42 du Code pénal, a condamné l'inculpé S.S. (citoyen roumain, sans emploi, sans occupation, célibataire, le stage militaire non accomplis, à une peine de 4 (quatre) ans de prison pou l'accomplissement de l'infraction de trafic illicite de drogues de risque.
Vu l'art.65 rapporté à l'art.64 alinéa 1 lettres a, b, c, d, e du Code pénal et de l'art.2 alinéa 1 de la Loi no.143/2000, on a appliqué à l'inculpé la peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice, pour une période de 5 (cinq) ans après l'exécution de la peine principale, du droit d'élire et d'être élu, dans les autorités publiques ou dans les fonctions électives publiques, du droit d'occuper une fonction qui implique l'exercice de l'autorité de l'Etat, des droits paternels et du droit d'être tuteur ou curateur.
Selon l'art.71 du Code pénal, on a interdit à l'inculpé l'exercice des droits prévus par l'art.64 alinéa 1 lettres a, b, c, d, e du Code pénal durant l'exécution de la peine résultante principale.
Selon l'art.88 alinéa 1 du Code pénal, on a diminué du quantum de la peine résultante principale la durée de la rétention du 21.01.2006 et de l'arrestation préventive du 22.01.2006 à jour.
Vu l'art.350 alinéa 1 du Code de procédure pénale, on maintient l'état d'arrestation de l'inculpé.
Selon l'art.17 alinéas 1 et 2 de la Loi no.143/2000, on a ordonné la confiscation des sommes trouvées chez les inculpés d'un montant de 150 lei RON et de 630 lei RON, obtenues par la valorisation des drogues, tout comme la confiscation des drogues trouvés à l'occasion des perquisitions et ceux restés à la suite des recherches de laboratoire, respectivement 1,9 grammes résine de cannabis, 15,4 grammes résine de cannabis, 4,1 résine de cannabis, 15,4 grammes résine de cannabis et 204 grammes résine de cannabis.
Selon l'art.18 de la Loi no.143/2000, on a ordonné que les drogues trouvés soient détruites et de garder des contrépreuves.
Selon l'art.118 lettre b) du Code pénal, on a ordonné la confiscation du corps délit - la balance utilisée pour peser les drogues.
Selon l'art.191 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les inculpés ont été obligés chacun à payer 800 RON dépens de l'instance vers l'Etat.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu que par le réquisitoire no.445/D/P/2005 du 12.06.2006, de la Direction d'investigation des Infractions de Criminalité Organisée et du Terrorisme - le Bureau Territorial de Timis, on a ordonné le renvoi en jugement en état d'arrestation préventive de l'inculpé I.M. pour l'accomplissement de l'infraction prévue par l'art.2 alinéa 1 de la Loi no.143/2000 avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal et l'art.3 alinéa 1 de la Loi no.143/2000 avec l'application de l'art.42 du Code pénal, tout avec l'application de l'art.33 lettre a) du Code pénal et de l'inculpé S.S. pour l'accomplissement de l'infraction prévue par l'art.2 alinéa 1 de la Loi no.143/2000 avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal, qui consiste dans le fait que pendant la période du décembre 2005 jusqu'au 21.01.2006, d'une manière répétée, l'inculpé I.M a apporté et a distribué des drogues de grande risque (hachis) et l'inculpé S.S a assisté plusieurs fois à la distribution des drogues, a pesé les drogues qui devaient être distribués, a touché des sommes d'argent qui résultaient du trafic des drogues et il a distribué des drogues de grand risque.
Pendant l'audience, l'inculpé I.M. a reconnu l'accomplissement des faits retenus à son charge par le réquisitoire et il montre que l'inculpé S.S. n'avait pas connaissance de ce qu'il faisait et n'a pas distribué des drogues qui lui appartenaient ou à l'inculpé I. (page 32).
Entendu, l'inculpé S.S. montre que, au début, il ne savait pas que son frère (l'inculpé I.M.) apporte des drogues et il n'a pas observé que celui-ci consomme des drogues ; il a appris ces choses, le 21.01.2006, quand il se trouvait à table au restaurant Rustic, l'agent en cachette insistant à l'attirer en la discussion et en lui donnant de l'argent ; il a été immédiatement arrêté par la Police sans pouvoir demander ce que l'argent représente (page 31).
On a audité 4 témoins, dont 2 proposés par le réquisitoire (C.M. - investigateur en cachette - page 70 et P.A.G. - page 128) et deux, d'office, audités au cours de la poursuite pénale, mais qui ne sont pas mentionnés dans le réquisitoire (G.G -page 140 et H.C. -page 141).
Vu l'analyse des preuves administrées, la première instance a retenu que, à la suite des activités d'investigation effectuées pour la prévention et le combat du trafic des drogues, les autorités de police de la Direction de la Police de Frontière de Timisoara ont tiré la conclusion que l'inculpé I.M. et son frère, l'inculpé S.S. s'occupent du trafic des drogues de grand risque apportés de France.
Pour la découverte des faits de nature infractionnelle déroulés par les inculpés et pour l'identification des autres personnes impliquées dans le trafic des drogues, on a introduit dans l'affaire l'enquêteur C.M. (l'autorisation no.154 du 21.11.2005, valable pour 30 jours, du 21.11.2005 jusqu'au 20.12.2005, émise par D.I.I.C.O.T. - le Service Territorial de Timisoara, prolongée avec 30 jours, pendant la période du 21.11.2005 au 19.01.2006 et du 20.01.2006 au 18.02.2006, les pages 75, 76, 77, le dossier de la poursuite pénale) ; il a obtenu l'autorisation de procurer des drogues (l'autorisation no.155 du 21.11.2005 valable pour 30 jours, émise par D.I.I.C.O.T. - le Service Territorial de Timisoara et prolongée pour les périodes mentionnées dans les pages 78, 79 et 80 du dossier de la poursuite pénale).
Au début du mois de décembre de 2005, l'inculpé I.M. s'est déplacé en France, d'où il a apporté de hachis. De retour, l'inculpé a commencé à distribuer des drogues à des différents consommateurs, parmi lesquels le sous - nommé P.A.G. à un prix de 350.000-400.000 lei ROL/gr. Avant d'être distribués, les drogues étaient pesées avec une balance tenue au domicile des inculpés, à Timisoara.
Le 17.12.2005, l'enquêteur C.M. s'est rencontré avec l'inculpé I.M. dans une zone nomme Sagului, dans la ville de Timisoara et a reçu de celui-ci un bâton de hachis, de 2 grammes. L'inculpé a dit à l'investigateur qu'il lui offre la drogue pour tester la qualité de celui-ci et lui a communiqué qu'il vendra de hachis en valeur de 300.000 - 350.000 lei ROL/gramme. Le lendemain, le 18.12.2005, l'inculpé et l'investigateur se sont rencontrés dans la même zone de la ville de Timisoara. Ici, I.M. a livré à son collaborateur deux bâtons de hachis, ayant une couleur marron, de 4-5 gramme pour lesquels il a payé la somme de 1.500.000 lei ROL.
Le 20.12.2005, l'inculpé et l'investigateur se sont rencontrés dans la zone Sagului de la ville de Timisoara. C.M. a reçu d'I.M. un bâton de hachis de 18 grammes pour lequel il a payé la somme de 6.300.000 lei ROL. Les drogues distribuées par l'inculpé à l'investigateur C.M. ont été remis aux autorités d'enquête.
Au début du mois de janvier 2006, les deux inculpés et l'investigateur C.M. se sont rencontrés au Restaurant Clasic à la ville de Timisoara. L'inculpé I.M. a informé l'investigateur qu'il suit de se déplacer en France et d'apporter de la ville de Marseille du hachis. L'inculpé I.M. a dit aussi à l'investigateur qu'il sera annoncé par téléphone de son retour et ils ont convenu à se rencontrer à la respective date, à la douane de Nadlag ; ici sera le lieu où il a livré des drogues à l'investigateur. Le 13.01.2006, l'inculpé I.M. a quitté le pays pour la France. D'ici, celui-ci a acheté 200 grammes de hachis ; de retour il a pris un autocar de la firme de « AMAD » et il devait arriver en Roumanie le 21.01.2006. Tenant la nouvelle que l'inculpé doit revenir en Roumanie avec des drogues, les autorités de poursuite pénales ont mis à la disposition de l'investigateur la somme de 3000 euro, composée de 7 billets de banque de 500 euro (le procès-verbal de la page 7 du dossier de la poursuite pénale). Avec cette somme, l'investigateur devait acheter des drogues de l'inculpé I.M., au moment où celui-ci arrivait en Roumanie.
Dans la matinée du 21.01.2006, à 10H50 environ, l'inculpé S.S. et l'investigateur C.M. se sont rencontrés à OMV de la ville de Timisoara, d'où avec un voiture se sont déplacés à la douane de Nadlag. Ici, ils sont arrivés à midi et, après qu'ils ont garé la voiture auprès du restaurant Rustic, ils sont entrés et se sont assis à une table. A 15H30, un autocar de la société de transport « AMAD » venant de la direction de la douane de Nadlag, sur le sens de l'entrée en Roumanie, s'est arrêté dans les alentour du restaurant. De l'autocar est descendu l'inculpé I.M., qui avait sur l'épaule un sac type sport et il est entré dans le restaurant Rustic. A peu de temps de ce moment là, celui-ci est sorti du restaurant accompagné de l'investigateur C.M. et, tout les deux se sont déplacés vers la voiture garée auprès du restaurant. L'inculpé a mis le sac à main type sport dans le porte-bagages et C.M. a vérifié son contenu ; après ce moment les deux sont entrés de nouveau dans le restaurant.
A la suite, les autorités de poursuite pénale sont descendues dans le restaurant où ils ont trouvé les inculpés assis à une table, ensemble avec l'investigateur C.M. A la perquisition effectuée dans le porte-bagages de la voiture, dans un sac à main type sport, noire, on a trouvé une brioche. A la suite de son examen, à l'intérieur on a trouvé 14 bâtons de couleur verte foncé, avec une longueur de 10-12 cm et largeur de 1 cm, roulés dans papier d'étain. On a constaté aussi qu'un bâton était défait à l'une de ses extrémités. A la perquisition corporelle effectuée sur l'inculpé S.S., on a trouvé, dans son portemonnaie la somme de 3000 euro, somme composée des billets de banque de 500 euro. A la suite de leur examen, on a constaté que celles-ci avaient les mêmes séries que les billets marquées et remises à l'investigateur, pour acheter des drogues. Questionné relatif aux bâtons trouvés dans son sac sport, l'inculpé I.M. a déclaré que c'est du hachis. Les bâtons ont été pesés ; il en a résulté la quantité de 230 grammes.
Le 21.01.2006, les autorités de poursuite pénale ont effectué une perquisition au domicile des inculpés où ils ont trouvé une balance avec plusieurs poids. De même, on a trouvé, aussi 2 cartouches de manoeuvre, de calibre de 7,62 mm et plusieurs components de munition (des cartouches et tubes de cartouches).
Entendu au cours de la poursuite pénale relatif aux faits retenus à sa charge, I.M. a reconnu l'accomplissement de ceux-ci. L'inculpé montre que durant les années 2005 et 2006, il a introduit en Roumanie hachis qu'il a distribué, ultérieurement, à de différentes personnes (voir les déclarations de l'inculpé aux pages 9-12 du dossier de la poursuite pénale). Les déclarations de l'inculpé I.M. se corroborent avec les preuves administrées, ainsi :
Au flagrant délit du 21.01.2006 (les pages 5-6 du dossier de poursuite pénale) dans le sac à main sport que l'inculpé l'a eu sur lui au moment de son entrée en Roumanie, ont été trouvé 14 bâtons pesant 230 grammes. Ceux-ci ont été analysés et dans le rapport de constatation technique-scientifique no.261067 du 23.02.2006 du Laboratoire d'Analyses et Prévisions de Cluj-Napoca, on montre que les bâtons contenaient 204 grammes de résine de cannabis (les pages 60-64 du dossier de la poursuite pénale).
L'investigateur C.M. a déclaré aux autorités d'enquête (les pages 20-26 du dossier de la poursuite pénale) que le 17/12, 18/12 et 20/12 il a reçus de l'inculpé hachis, rendu aux autorités d'enquête. Les drogues ont été testées et, conformément aux rapports de constatation techniques-scientifiques no.187333, 1873334 et 187335, ceux-ci contenaient de résine de cannabis (les pages 46-48 du dossier de la poursuite pénale et la page 70 du dossier de l'instance).
P.A.G., entendu en qualité de témoin a confirmé que, au cours de l'année 2005, y compris le mois de décembre, avant les fêtes d'hiver, il a acheté de l'inculpé des drogues à un prix de 350.000-400.000 lei ROL/gramme (les déclarations de la page 30 du dossier de poursuite pénale et la page 128 du dossier de l'instance).
Des évidences de la police de frontière, on a déterminé que, au cours de l'année 2005, le coupable a eu 5 sorties du pays, la dernière le 07.12.2005 avec l'arrivée le 14.12.2005. Ce fait confirme les soutenances de l'inculpé qui montre que, au mois de décembre, il a apporté des drogues qui, ultérieurement, ont été distribués à des différentes personnes (la page 73 du dossier de la poursuite pénale).
A la perquisition au domicile des inculpés, dans la chambre à coucher, on a trouvé une balance pour peser les drogues (pages 33-34 du dossier de la poursuite pénale).
Initialement, l'inculpé S.S. n'a pas reconnu l'accomplissement de l'infraction retenue à sa charge. Ultérieurement, celui-ci est revenu, plusieurs fois, et il a dit qu'il a vu son frère pesant et distribuant des drogues à un voisin, appelé « Shakespeare ». L'inculpé a reconnu qu'une seule fois, il a pesé des drogues avec la balance et, il a précisé qu'il a assisté à plusieurs discutions entre son frère et C.M. ; les deux parlaient des drogues. De même, S.S. a soutenu qu'il a distribué 1 gramme de hachis à P.A. (la déclaration de l'inculpé aux pages 13-17 du dossier de poursuite pénale). Au cours de la procédure de jugement, il a déclaré que, au début il n'avait pas connaissance que son frère (l'inculpé I.M.) amenait des drogues et il n'a pas observé que celui-ci est aussi consommateur des drogues ; il soutient qu'il a eu connaissance des faits, le 21.010.2006, quand il se trouvait à table au restaurant Rustic, au moment où l'agent en cachette essayait à l'attirer en la discussion et en lui donnant l'argent ; il n'a pas eu le temps d'interroger l'agent quel est la destination de l'argent, parce qu'il a été retenu par la Police (page 31). Les preuves administrées convergent vers la culpabilité de cet inculpé en ce qui concerne les faits retenus à sa charge ainsi :
Le témoin P.A.G. a déclaré que S.S. a assisté à la distribution des drogues effectuée par l'inculpé I.M. (les déclarations à la page 30 du dossier de la poursuite pénale et la page 128 du dossier de l'instance).
Selon les autorisations d'interception audio-vidéo à l'extérieure, no.10 et 11 du 19.01.2006, délivrées par le Tribunal Départemental de Timis, les activités déroulées par les inculpés dans ce milieu, le 21.01.2006, ont été surveillées et enregistrées. Pendant les discutions eus avec l'investigateur C.M., l'inculpé S.S. a reconnu qu'il a distribué hachis (à la questionne de C.M. s'il a distribué « l'herbe » ou le hachis, l'inculpé S.S. répond affirmatif en disant « Moi ? Hachis »). De même, avec la même occasion ont été déroulées plusieurs discutions liés au prix de distribution pour les drogues, l'inculpé disant à l'investigateur qu'il lui distribuera des drogues à un bas prix (« J'ai dit que pour toi il est bon marché ! »). Dans le procès-verbal du 12.04.2006, l'instance a autorisé que les interceptions à l'extérieure, soient utilisées comme moyen de preuve (les pages 64-70 du dossier de la poursuite pénale).
Au cours du flagrant organisé par les autorités d'enquête sur l'inculpé S.S. on a trouvé la somme de 3000 euro dont l'investigateur lui avait donné pour les drogues (les pages 5-6 du dossier de la poursuite pénale).
La première instance a retenu que le fait de l'inculpé I.M. d'amener en Roumanie, d'une manière répété (en décembre 2005 et le 21.01.2006), des drogues de risque (hachis) réunissent les éléments constitutifs de l'infraction de trafic international de drogues de risque, en forme continue, prévue par l'art.3 alinéa 1 de la Loi no.143/2000, avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal.
Le fait du même inculpé de distribuer dans la ville de Timisoara, d'une manière répétée, des drogues de risque (hachis), réunis les éléments constitutifs de l'infraction de trafic de drogues de risque, en forme continue, prévue par l'art.2 alinéa 1 de la Loi no.143/2000 avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal.
Le Tribunal Départemental de Timis a retenu aussi que le fait de l'inculpé S.S. qui a assisté plusieurs fois à la distribution des drogues par l'autre coinculpé, de peser les drogues qui devaient être distribués, de toucher (le 21.01.2006) les sommes d'argent resautées du trafic des drogues et de distribuer les drogues au nommé P.A., réunis les éléments constitutifs de l'infraction de trafic de drogues de risque, en forme continue, prévue par l'art.2 alinéa 1 de la Loi no.143/2000 avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal.
L'instance de fond a retenu que les inculpés ont accomplis les faits avec culpabilité et ils présentent le danger social de certaines infractions, en constatant qu'ils sont réunis les conditions d'engager la responsabilité pénale de ceux-ci et a appliqué des peines par rapport aux critères d'individualisation prévus par l'art.72 du Code pénal.
Contre la ladite sentence pénale, les inculpés I.M. et S.S. se sont pourvus en appel, dans le délai légal.
Dans la motivation de l'appel, l'inculpé I.M. a sollicité la réduction de la peine et désire avoir une seconde chance de refaire sa vie ; il montre qu'il a eu une attitude de coopération avec les autorités d'enquête, a reconnu le fait et que, à présent il regrette.
Dans la motivation de son appel, l'inculpé S.S. a soutenu que la peine est trop grande par rapport à son degré d'implication, qu'il a eu une attitude de coopération avec les autorités d'enquête, que son attitude n'a pas été oscillante et il a des problèmes psychiques. En même temps, il montre que, au moment où il est entré dans le restaurant, l'agent en cachette a jeté les billets marqués et l'inculpé a pris ces billets sans conscientiser et sans réfléchir, les agents de police entrant immédiatement après ce moment. L'inculpé S.S. a soutenu aussi que jusqu'à ce moment là, son implication a été nulle et insignifiante.
En analysant les appels formés par les inculpés à travers les moyens invoqués et par rapport avec les actes et les travaux du dossier et de l'arrêt de la première instance, l'instance a constaté qu'ils sont mal fondés.
L'état de fait retenu par la première instance est correcte, parce qu'il est le résultat de l'évaluation des preuves administrées au cours de la procédure judiciaire et de la poursuite pénale, c'est-à-dire les déclarations des témoins P.A.G., G.G., H.C. et C.M. qui sont corroborés avec les déclarations des inculpés, le procès-verbal de constatation du flagrant délit, le procès verbal de la perquisition du domicile, les procès verbaux concernant l'interceptassions du 21.01.2006. Les soutenances de l'inculpé S.S., au sens que l'investigateur en cachette a actionné avec mauvaise fois, en le provoquant pour un flagrant en jetant les billets sur la table, sont mal fondés. Ainsi, l'investigateur en cachette C.M. a actionné selon l'autorisation no.154/21.11.2005 prolongée jusqu'à la date de 18.02.2006. D'autre part, en conformité avec le procès-verbal de constatation de l'infraction flagrante du 21.01.2006, on retient que, à la suite de la perquisition corporelle, sur l'inculpé S.S. on a trouvé un portemonnaie dans lequel on a trouvé la somme de 300 euro, somme composée des billets de banque de 500 euro ayant les séries données à l'investigateur en cachette. Donc, le soutient de l'inculpé S.S. au sens que l'investigateur a jeté les billets sur la table et immédiatement après que celui-ci les a pris, sont entrés les agents de police, est mal fondé, parce que l'inculpé a eu aussi le temps nécessaire de mettre les billets dans le portemonnaie, et, dans les conditions qu'il n'avait pas connaissance de la transaction et il n'était pas impliqué, il n'aurait pas procédé de telle manière. De plus, la déclaration de l'investigateur en cachette ne constitue pas la seule preuve dans l'affaire, parce qu'il y a aussi les notes des interceptassions, les déclarations des témoins G.G. et H.C. et le fait que l'inculpé S.S. s'est déplacé avec l'investigateur vers le lieu ou devait avoir lieu la transaction. On doit retenir aussi le fait que l'usage par l'investigateur en cachette au but de surprendre en flagrant délit de trafic des drogues les inculpés ne constitue pas une violation des dispositions de l'art.68 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui stipulent qu'on ne doit pas déterminer une personne d'accomplir ou de continuer l'accomplissement d'un fait pénal en but d'obtenir une preuve ; c'est l'inculpé qui a pris la décision de commettre ou de continuer à commettre des actions spécifiques au trafic des drogues avant de se rencontrer avec l'investigateur en cachette, donc, ce n'est pas celui-ci qui a déterminé l'accomplissement ou la continuation de l'accomplissement de ces faits.
En ce qui concerne le quantum de la peine et la modalité d'exécution, l'instance d'appel apprécie que la première instance a fait une correcte individualisation juridique de la peine par rapport aux critères générales d'individualisation réglementées par les dispositions de l'art.72 du Code pénal, respectivement le degré de danger social des faits commis, le caractère de l'inculpé, les circonstances qui aggravent ou atténuent la responsabilité pénale, la modalité de commettre le fait.
La Cour d'Appel de Timisoara - la Chambre criminelle, par l'arrêt pénal no.161/A du 13 septembre 2007, en conformité avec l'art. 379 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, a rejeté comme mal fondés les appels formés par les inculpés I.M. et S.S. contre la sentence pénale no.331/PI/2007 du Tribunal Départemental de Timis.
Selon l'art.381, on a déduit de peines appliquées aux inculpés la période de l'arrestation préventive du 15 juin 2007 à jour.
Selon l'art.383 alinéa 11 par rapport à l'art.350 du Code de procédure pénale, on maintient l'état d'arrestation des deux inculpés.
Selon l'art.192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les inculpés ont été condamnés à payer les dépens de l'instance.
Dans le délai légal, les inculpés I.M. et S.S. se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par les moyens de recours, les inculpés ont critiqué les arrêts prononcés dans l'affaire pour l'illégalité et le mal fondement sous les aspectes suivants :
Les deux inculpés ont soutenu :
1. La procédure de jugement s'est effectuée avec la violation du principe de la continuité par rapport du fait que, aux délais fixés ont participé plusieurs juges ;
2. Les arrêts ont été prononcés avec la violation des dispositions relatifs à l'incompatibilité du juge par rapport au fait que le magistrat L.B. s'est prononcé dans l'affaire tant à la première instance que dans l'instance d'appel.
3. Les peines appliquées ont été individualisées, d'une manière erronée, par rapport aux circonstances réelles des faits et les circonstances personnelles des inculpés, en sollicitant d'être retenues des circonstances atténuantes en leur faveur :
De plus, l'inculpé I.M. a montré qu'il a commis les infractions retenues à sa charge à l'insistance de l'investigateur en cachette qui l'a déterminé d'introduire en Roumanie des drogues et de les valoriser.
Le même inculpé a soutenu qu'il souffert des affections psychiques, chose qu'il l'a fait connu aux autorités d'enquête mais, pourtant, dans l'affaire on n'a effectué aucune expertise psychiatrique, preuve obligatoire dans l'affaire.
En droit, les pourvois formés par les inculpés seront analysés en tenant compte des cas de cassation prévus par l'art.3859 point 3 du Code de procédure pénale, respectivement le cas de la violation des dispositions de l'art.292 alinéa 2 du Code de procédure pénale et aussi, il a existé un cas d'incompatibilité, point 8, respectivement alors quand il n'a pas été effectuée une expertise psychiatrique de l'inculpé, point 14, respectivement, alors quand on a fautivement appliqué les peines individualisées.
Examinant les arrêts prononcés dans l'affaire sous les aspects soutenus par les inculpés et les cas de cassation susmentionnés, la Haute Cour constate que les pourvois formés sont mal fondés, les solutions des instances de fond et d'appel sont légales et fondées.
La Haute Cour constate que, dans l'espèce, selon les preuves administrées (y compris les déclarations des deux récurrents) et analysées largement par la première instance, a été correctement retenue la situation de fait, qui a été correctement qualifiée en droit.
Il a été correctement retenu que le fait de l'inculpé I.M. d'introduire en Roumanie, d'une manière répétée (au mois de décembre 2005, 50 grammes de hachis et le 21 janvier 2006, 230 grammes de hachis) des drogues de risque, réunit les éléments constitutifs de l'infraction de trafic international de drogues de risque, prévue par l'art.3 alinéa 1 de la Loi no.143/2000, avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal.
En même temps, le fait du même inculpé, qui, d'une manière répétée, a distribué dans la ville de Timisoara les drogues de risque introduits par lui-même en Roumanie, réunit les éléments constitutifs de l'infraction de trafic des drogues de risque prévue par l'art.2 alinéa 1 de la Loi no.143/2000, avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal.
Il a été correctement retenu aussi le fait de l'inculpé S.S., qui, après avoir assisté plusieurs fois à la distribution des drogues par l'inculpé I.M. (son frère), a pesé les drogues qui devaient être distribués, a touché le 21 janvier 2006 les sommes d'argent resautées du trafic des drogues et il a distribué des drogues au témoin P.A.G. Donc, ce fait réunit, en droit, les éléments constitutifs de l'infraction de trafic des drogues de risque, prévue par l'art.2 alinéa 1 de la Loi no.143/2000 avec l'application de l'art.41 alinéa 2 du Code pénal.
D'ailleurs, à l'occasion de la soutenance des moyens de pourvoi, les inculpés, pratiquement, n'ont contesté ni la situation de fait retenue par la première instance, ni la qualification juridique des faits et ni la culpabilité au cours de l'accomplissement des infractions.
Conformément à l'art.292 alinéa 2 du Code de procédure pénale, texte de loi qui, à l'opinion des inculpés a été violé par les instances, la formation de jugement doit rester la même tout le long du processus de jugement de l'affaire, et quand cette chose n'est pas possible, la formation peut être changée jusqu'au moment du commencement des débats.
De ce texte de loi, il résulte que la violation des dispositions de l'art.292 alinéa 2 du Code de procédure pénale, relative à la continuité de la formation de jugement, attire la cassation de l'arrêt selon l'art.3859 alinéa 1 point 3 du Code de procédure pénale, quand après le commencement des débats interviennent des modifications dans la composition de la formation de juges.
Mais, dans l'espèce, on constate que les dispositions de l'art.292 alinéa 2 du Code de procédure pénale n'ont pas été violées, dans les conditions quand, même si le long de la procédure de jugement la formation a été changée, celle-ci n'a plus changé sa composition du moment du commencement des débats, quand ont été posées les conclusions sur le fond ; on a appliqué ainsi les dispositions de la loi.
Autrement dit, dans l'espèce, le juge qui a rendu la sentence attaquée par voie de pourvoi en cassation, a été le juge qui a participé aux débats, en respectant ainsi, la continuité de la formation de jugement.
L'existence d'un cas d'incompatibilité attire, aussi, la cassation de l'arrêt selon l'art.3859 alinéa 1 point 3 du Code de procédure pénale.
Il existe un cas d'incompatibilité qui attire la cassation de l'arrêt lorsque le juge qui a participé à la solution d'une affaire, a participé au jugement de la même affaire dans une voie d'attaque.
Pour opérer un tel cas d'incompatibilité, il est nécessaire que le juge participe « à la solution » de l'affaire, au sens de la détermination de l'existence du fait et de la culpabilité de l'inculpé, finalisée par une solution prévue par l'art.345 alinéa 1 du Code de procédure pénale, de condamnation, d'acquittement ou de cessation du procès pénal.
Mais, dans l'espèce, la circonstance que le juge L.B. a participé, en première instance, seulement à trois délais de jugement quand ont été admises des preuves et on a procédé à l'administration de certaines preuves, n'est pas équivalent avec la solution en fond de l'affaire et ne constitue pas un cas d'incompatibilité au sens des dispositions de l'art.47 alinéa 1 du Code de procédure pénale, qui attirent l'impossibilité de la participation du juge au processus de jugement de cette affaire, en appel.
La Haute Cour apprécie que ni le moyen de pourvoi relatif à l'individualisation erronée des peines appliquées aux deux inculpés, n'est pas fondé.
Ainsi, à l'individualisation des peines appliquées, on a correctement eu en vue, les critères générales prévues par l'art.72 du Code pénal, respectivement le degré de danger social augmenté des faits, les circonstances de la commission des faits et la modalité d'action, la grande quantité de drogues de risque mise en circulation (280 grammes de hachis) d'une manière répétée, tout comme les circonstances personnelles des inculpés qui sont des infracteurs initiaux (primaires) et l'attitude processuelle des inculpés. Ainsi, l'inculpé S.S. a essayé par ses déclarations d'induire les autorités judiciaires en erreur, présentant une situation de fait inadéquate à la vérité et en contradiction avec les preuves administrées dans l'espèce, et, l'inculpé I.M., même s'il a reconnu l'accomplissement des faits retenus à sa charge, a essayé, même dans les voies d'attaque d'accréditer l'idée qu'ils les a commis « à cause des insistances de l'investigateur en cachette ».
La Haute Cour apprécie que par rapport aux circonstances réelles et personnelles retenues, il n'existe pas des motifs pour la réduction des peines appliquées aux deux demandeurs inculpés, peines qui, d'ailleurs, correspondent, tant par le quantum, que par la modalité d'exécution de son double but, éducatif et coercitif, tel qu'il est prévu par l'art.52 du Code pénal.
La soutenance de l'inculpé I.M. qu'il a commis les infractions sous la détermination de l'investigateur en cachette « C.M. » est mal fondée.
Ainsi comme il en résulte des textes légaux, le rôle de l'investigateur en cachette n'est pas de déterminer la commission des infractions pour obtenir des preuves, mais, seulement celui d'observer la modalité dont se déroule l'activité infractionnelle et de mettre à la disposition des autorités judiciaires les données nécessaires pour prouver les faits et pour demander compte des coupables.
La Haute Cour apprécie que l'utilisation, dans l'espèce, de l'investigateur en cachette afin de surprendre en flagrant délit l'inculpé I.M. ne constitue pas une violation des dispositions de l'art.68 alinéa 2 du Code pénal, selon lesquelles il est interdit de déterminer une personne à commettre ou de continuer à commettre un fait pénal afin d'obtenir des preuves, autant que le demandeur a pris la décision de commettre et a commis, d'une manière répétée des actions spécifiques au trafic de drogue (tant par l'introduction en Roumanie que par la vente des drogue de risque) avant de se rencontrer avec l'investigateur en cachette.
Autrement dit, l'inculpé I.M. n'a pas été déterminé d'accomplir les infractions retenues à sa charge, tant que son activité infractionnelle a commencé (en conformité avec les documents du dossier) au mois de décembre 2005 quand l'inculpé a introduit en Roumanie 50 grammes de hachis, même si sa déclaration donnée devant l'instance montre qu'il a introduit du hachis aussi au mois d'août 2005, et, l'utilisation de l'investigateur a commencé seulement après que le demandeur est revenu de France au mois de décembre.
Ni le dernier moyen de pourvoi de l'inculpé I.M. relatif au fait qu'il n'a pas été effectuée une expertise psychiatrique, n'est pas fondé (d'ailleurs ce moyen a été invoqué par l'inculpé seulement à l'occasion du pourvoi en cassation).
Le moyen de cassation prévu par l'art.3859 point 8 du Code de procédure pénale fait référence aux situations quand l'expertise psychiatrique de l'inculpé n'a pas été effectuée dans les cas et les conditions prévues par l'art.117 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale.
Conformément à ce texte de loi, l'expertise psychiatrique de l'inculpé est obligatoire lorsqu'il s'agit d'une infraction très grave qui porte atteinte à la vie, tout comme dans le cas où l'instance a un doute concernant l'état psychique de l'inculpé.
Dans l'espèce, à la sollicitation de l'inculpé ont été versés des documents médicaux dont il résulte que, celui-ci au cours de l'année 2000, a été diagnostiqué du point de vue clinique et fonctionnel « en réfactionnant au stress avec une conduite autopunitive à une structure particulière de la personnalité de modèle instable » ; on a lui recommandé un traitement correspondant.
Vu l'examen des documents du dossier, la Haute Cour observe, d'une part, que les documents médicaux ont été circonstanciellement versés, l'inculpé ne sollicitant pas une expertise psychiatrique, et, d'autre part, les documents médicaux et le diagnostique présentés par l'inculpé n'ont pas créé à l'instance de fond un doute concernant son état psychique, motif pour lequel, l'absence de l'expertise psychiatrique ne peut pas conduire à la cassation des arrêts.
En conséquence, vu les considérants exposés, la Haute Cour, selon les dispositions de l'art.3859 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, rejettera comme mal fondés les pourvois formés par les inculpés I.M. et S.S.
On déduit de la durée des peines appliquées aux deux demandeurs inculpés, la durée de la prévention, à jour.
Vu aussi les dispositions de l'art.192 alinéa 2 du Code de procédure pénale

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COURT DIT :

Rejette, comme mal fondés, les pourvois en cassation formés par les inculpés I.M. et S.S. contre l'arrêt pénal no.161/A du 13 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara.
Déduit de la peine appliquée à l'inculpé le temps de la rétention et de l'arrestation préventive du 21 janvier 2006 au 6 novembre 2007.
Condamne les demandeurs à payer la somme de 300 lei dépens de l'instance dont la somme de 100 lei représentant l'honoraire pour la défense d'office, somme qui sera avancée du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 6 novembre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 5269/CP/2007
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Juge qui a participé à la solution d'une affaire. L'inexistence du cas d'incompatibilité

Conformément à l'art.47 alinéa (1) du Code de procédure pénale, le juge qui a participé à la solution d'une affaire ne peut point participer au jugement de la même affaire dans une voie d'attaque. Pour un cas d'incompatibilité, il est nécessaire que le juge participe à la solution de l'affaire au sens de la détermination de l'existence du fait et de la culpabilité de l'inculpé, finalisée par l'une des solutions prévues par l'art.345 alinéa (1) du Code de procédure pénale, solution de condamnation ou d'acquittement ou de la cessation du procès pénal. En conséquence, il n'est pas incident le cas d'incompatibilité prévu par l'art.47 alinéa (1) du Code de procédure pénale, si, le juge qui a participé au jugement en première instance à trois délais pendant lesquels ont été admises des preuves et on a procédé à l'administration des certaines preuves, sans se prononcer aucune solution sur le fond de l'affaire durant les trois délais, il participe au jugement de la même affaire dans la voie d'attaque de l'appel.

Investigateur en cachette. Les limites de l'activité

L'activité de l'investigateur en cachette ne consiste pas dans la détermination d'une personne à commettre ou de continuer à commettre un fait pénal, afin d'obtenir une preuve - interdite par les dispositions de l'art.68 alinéa (2) du Code de procédure pénale - mais, seulement dans l'observation de la modalité de déploiement de l'activité infractionnelle et la mise à la disposition des autorités judiciaires des données nécessaires pour prouver les faits et pour demander compte pénale des coupables. L'utilisation de l'investigateur en cachette en but de surprendre en flagrant délit une personne pour trafic de drogue ne constitue pas une violation des dispositions de l'art.68 alinéa (2) du Code de procédure pénale, si le coupable a pris la décision de commettre et a commis d'une manière répétée des actions spécifiques au trafic des drogues, avant le début de l'activité de l'investigateur en cachette.


Parties
Demandeurs : I.M., S.S.
Défendeurs : l'Etat

Références :

Texte attaqué : Cour d'Appel (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-11-06;5269.cp.2007 ?
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