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25/10/2007 | ROUMANIE | N°7030/CCPI/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 25 octobre 2007, 7030/CCPI/2007


On a examiné le pourvoi en cassation formé par le demandeur M.N. contre l'arrêt no.885 du 2 mai 2007 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - chambre IV civile.
A l'appel nominal étaient absents le demandeur et les défendeurs, la Commission de Bucarest pour l'application de la Loi no.18/1991, la Préfecture de Bucarest et la Sous Commission d'application de la Loi du fond foncier auprès le Conseil Local de l'arrondissement 1 de Bucarest.
Procédure de citation légalement accomplie.
Dans son rapport, le magistrat assistant a montré que la défenderesse la Sous-commission d'appl

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On a examiné le pourvoi en cassation formé par le demandeur M.N. contre l'arrêt no.885 du 2 mai 2007 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - chambre IV civile.
A l'appel nominal étaient absents le demandeur et les défendeurs, la Commission de Bucarest pour l'application de la Loi no.18/1991, la Préfecture de Bucarest et la Sous Commission d'application de la Loi du fond foncier auprès le Conseil Local de l'arrondissement 1 de Bucarest.
Procédure de citation légalement accomplie.
Dans son rapport, le magistrat assistant a montré que la défenderesse la Sous-commission d'application de la Loi du fond foncier auprès le Conseil local de l'arrondissement 1 de Bucarest, a versé au dossier, le mémoire en défense, le 24 octobre 2007, par lequel elle a sollicité le jugement de l'affaire par défaut.
La Haute Cour invoque l'exception de l'irrecevabilité et reste en prononciation sur le pourvoi en cassation.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par le jugement civil no.5135 du 3 septembre, le Tribunal de Première Instance de l'arrondissement 1 de Bucarest, a rejeté la plainte formée par le demandeur M.N., en contradictoire avec les défenderesses la Commission de Bucarest pour l'application de la Loi no.18/1991, republiée et de la Loi no.1/2000 de la Préfecture de Bucarest et la sous commission de l'application de la loi du fond foncier auprès le Conseil Local de l'arrondissement 1 de Bucarest, et a pris acte qu'on ne sollicite pas des dépens d'instance.
Le Tribunal de Bucarest, Chambre V civile, par l'arrêt no.862 du 14 décembre 2004, a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement, et la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre IV civile, par l'arrêt no.885 du 2 mai 2007, a constaté périmé l'appel formé par le demandeur contre le jugement rendu par le tribunal.
Afin de prononcer la solution de périmer l'appel, la Cour d'appel a retenu que par la minute du 18 janvier 2006 a été interrompu le jugement de l'affaire, selon l'article 242 point 2 du Code de procédure civile, pour le défaut des parties et l'affaire est restée interrompue plus d'une année, parce qu'elle a été remise sur rôle «pour le délai de 2 mai 2007».
C'est pourquoi, les dispositions de l'article 248 du Code de procédure civile sont incidentes.
Contre cet arrêt se pourvoit en cassation le demandeur M.N. qui, sans invoquer un moyen de recours, a soutenu que l'exception de périmation, étant un incident procédural, doit être solutionnée par l'instance dans la même composition dans laquelle la suspension de la demande a été disposée, et dans la présente affaire, à la prononciation de l'arrêt n'a participé aucun des juges qui ont prononcé la minute de suspension.
Le demandeur a aussi soutenu, qu'en affaire, il n'a pas opéré l'action de périmation, parce que les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies. L'automne de l'année 2006, l'instance a changé son siège, sans communiquer au demandeur. L'échange du siège imposait la citation des parties, et parce qu'il n'a pas été cité, ont été violées les dispositions de l'article 153 alinéa 1 du Code de procédure civile.
La défenderesse, la Sous Commission d'application des lois du fond foncier auprès le Conseil local de l'arrondissement 1 de Bucarest a formé le mémoire en défense par lequel a demandé le rejet du pourvoi formé par le demandeur, et l'instance a invoqué d'office l'exception d'irrecevabilité.
Le pourvoi formé par le demandeur sera rejeté, pour les motifs suivants:
L'article 253 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui prévoit que l'arrêt par lequel on constate la périmation, est soumis au recours dans un délai de 5 jours à compter la prononciation, ne peut pas être interprété au sens qu'aussi l'arrêt de périmation du pourvoi est soumis au pourvoi.
Le texte se trouve au Titre III du Code de procédure civile, relatif à la procédure devant la première instance, et les dispositions de procédure relatives au jugement en première instance s'appliquent conformément à l'article 298 et l'article 316 du Code de procédure civile et à l'instance de recours, mais seulement dans la mesure où ne sont pas défavorables à ceux compris au chapitre relatif au recours.
Conformément à l'article 299 du Code de procédure civile, les arrêts rendus sans droit d'appel sont soumis au recours, ceux-ci rendus en appel, comme les conditions prévues par la loi, les arrêts des autres autorités juridictionnelles.
Les arrêts rendus en pourvoi, indifféremment de la solution adoptée, ne sont pas susceptibles d'être attaqués avec pourvoi et parce que la périmation est un simple incident au jugement de l'affaire, qui est résolu pendant le jugement à voie d'exception, ne peut pas exister contre l'arrêt par lequel on résous cet incident, une voie d'attaque qui n'est pas acceptée par la loi relative à l'arrêt sur le recours.
Pour les raisons exposées, le pourvoi en cassation formé par le demandeur sera rejeté, sans que les soutenances du demandeur soient analysées.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le pourvoi en cassation formé par le demandeur M.N. contre l'arrêt no.885 du 2 mai 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest - chambre IV civile.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 25 octobre 2007.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7030/CCPI/2007
Date de la décision : 25/10/2007
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Arrêt judiciaire par lequel on constate la périmation du recours. L'attaque de l'arrêt par recours.

L'article 253 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui prévoit que l'arrêt par lequel on constate la périmation, est soumis au recours dans un délai de 5 jours à compter la prononciation, ne peut pas être interprété au sens qu'l'arrêt de périmation du recours est aussi soumis au recours. Les arrêts rendus en recours, indifféremment de la solution adoptée, ne sont pas susceptibles d'être attaqués en recours, et parce que la périmation est un simple incident au jugement de l'affaire, qui est résolu pendant le jugement à voie d'exception, ne peut pas exister contre l'arrêt par lequel on résous cet incident, une voie d'attaque qui n'est pas acceptée par la loi relative à l'arrêt sur le recours.


Parties
Demandeurs : - M.N.
Défendeurs : - Commission de Bucarest pour l'application de la Loi no.18/1991- Préfecture de Bucarest- Sous Commission d'application de la Loi du fond foncier auprès le Conseil Local de l'arrondissement 1 de Bucarest

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 02 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-10-25;7030.ccpi.2007 ?
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