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24/10/2007 | ROUMANIE | N°7023/CCPI/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 24 octobre 2007, 7023/CCPI/2007


Pays : Roumanie
Juridiction : Cour de Cassation
Formation :
Section : Chambre Civile et de Propriété Intellectuelle
Numéro de l'arrêt : 7023/CCPI/2007
Date de l'arrêt : 24/10/2007
Texte de l'arrêt :
On a examiné, dans la chambre de conseil, le conflit négatif de compétence intervenu entre le Tribunal de Bistrita et le Tribunal de Mures relatif à l'action civile formée par la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de la ville de Bistrita-Nasaud en contradictoire avec les défenderesses K.O. et la Direction Générale d'Assistance

Sociale et la Protection de l'Enfant de Mures.
Etaient absentes les parties; on n'a...

Pays : Roumanie
Juridiction : Cour de Cassation
Formation :
Section : Chambre Civile et de Propriété Intellectuelle
Numéro de l'arrêt : 7023/CCPI/2007
Date de l'arrêt : 24/10/2007
Texte de l'arrêt :
On a examiné, dans la chambre de conseil, le conflit négatif de compétence intervenu entre le Tribunal de Bistrita et le Tribunal de Mures relatif à l'action civile formée par la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de la ville de Bistrita-Nasaud en contradictoire avec les défenderesses K.O. et la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Mures.
Etaient absentes les parties; on n'a pas disposé la citation des parties.
LA COUR
Vu le présent conflit négatif de compétence;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la demande enregistrée au no.269 du 28 février 2007 au Tribunal de Bistrita-Nasaud, la demanderesse la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Bistrita Nasaud, en contradictoire avec les défenderesses K.O. et la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Mures, a sollicité que, par le jugement qui sera rendu en affaire, soit disposé le remplacement de la mesure de placement en régime d'urgence pour l'enfant K.M, qui n'a pas la filiation établie envers son père, par la mesure du placement à un assistant maternel professionnel du département de Mures et a sollicité d'être délégué, d'une manière correspondante, l'exercice des droits et des obligations parentales.
A la motivation de la demande, ont été présentées les suivantes raisons:
L'enfant a été hospitalisé à l'Hôpital du Département de Bistrita-Nasaud, la section Pédiatrie, avec le diagnostique «Toxicose MPC et Anémie».
Vu que le domicile de sa mère se trouve dans le département de Mures, le cas a été pris par les représentants de la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Mures et la mère avec son fils ont été reçus au Centre maternel de la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Mures selon la disposition no.1274/15 novembre 2006.
Ainsi comme il résulte de la notice de la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Mures, enregistrée à l'institution demanderesse au no.379/30 novembre 2006, la mère et son enfant ont été internés au Centre maternel selon la disposition précitée et ils ont bénéficié de protection jusqu'à 30 novembre 2006 quand la mère a sollicité l'expulsion du centre maternel avec son enfant. Bien que de l'enquête sociale no.1478/15 mai 2005, dressée par la Mairie de la commune de Gornesti, le département de Mures, il résulte le fait que la famille de la mère de l'enfant n'a pas des conditions afin d'éduquer et soigner l'enfant en cause, qui a en plus trois frères et qui bénéficient des mesures de protection dans le département de Mures, la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Mures a été d'accord avec l'expulsion de l'enfant, qui a été apporté de nouveau par sa mère à son concubin dans le département de Bistrita-Nasaud.
Des investigations effectuées sur le terrain, il a résulte la circonstance conformément à laquelle le concubin de la mère de l'enfant, H.M. habite sans des formes légales dans le municipe de Bistrita, dans une chambre improvisée, sans avoir de l'eau, du chauffage ou d'électricité, dans des conditions impropres à élever un enfant.
A cause de ces conditions où habitait l'enfant, celui-ci est tombé malade de nouveau, et la demanderesse a été obligée à prendre une mesure de protection envers l'enfant en cause.
Suite à ce fait, la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Bistrita-Nasaud a déterminé le placement de l'enfant en régime d'urgence à un assistant maternel professionnel, qui ultérieurement a sollicité de cesser les rapports de travail avec l'institution demanderesse.
L'enfant étant sans de protection parentale, étant négligé de ses parents et tenant compte de son âge, la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Bistrita-Nasaud a disposé son placement en régime d'urgence à un autre assistant maternel professionnel.
Selon l'article 66 alinéa 1 de la Loi no.272/2004, la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Bistrita Nasaud, a saisi l'instance de jugement en proposant le remplacement de la mesure de placement en régime d'urgence par la mesure du placement de l'enfant à un assistant maternel professionnel dans le rayon du département de Mures, parce que le domicile de la mère de l'enfant se trouve dans le rayon du département de Mures et les frères de l'enfant en cause bénéficient des mesures de protection toujours dans le même département.
En droit, ont été invoquées les dispositions de l'article 5 alinéa 2 et 3, l'article 55 lettre b), l'article 60 alinéa 1 et 3 lettres b) et c), les articles 64, 65, 66 de la Loi no.272/2004 relatives à la protection et la promotion des droits de l'enfant.
Par le jugement civil no.159/F du 15 mars 2007 rendu par le Tribunal de Bistrita-Nasaud, on a disposé de décliner la compétence territoriale de solutionner la présente affaire à la faveur du Tribunal de Mures, l'instance retenant qu'en espèce sont applicables les dispositions de l'article 124(1) de la Loi no.272/2004 relatives à la protection et la promotion des droits de l'enfant, le domicile de l'enfant étant connu, c'est le domicile de sa mère et que celui-ci se trouve dans le rayon du département de Mures.
Par le jugement civil no.643 du 23 avril 2007, le Tribunal de Mures a décliné à son tour la compétence de solutionner la demande à la faveur du Tribunal de Bistrita et en constatant qu'un conflit négatif de compétence est apparu, selon l'article 21 du Code de procédure civile, a saisi la Haute Cour de Cassation et de Justice afin de prononcer le règlement de compétence.
A la solution du conflit négatif de compétence, la haute Cour de Cassation et de Justice va constater qu'en affaire, la compétence de solutionner l'affaire appartient au Tribunal de Bistrita pour les suivantes raisons:
Par la disposition no.98 du 22 février 2007 émise par la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Bistrita-Nasaud, on a déterminé le placement en régime d'urgence pour l'enfant K.M., à l'assistant maternel U.M.
Conformément aux dispositions de l'article 124(1) de la Loi no.272/2004 relative à la protection et la promotion des droits de l'enfant, les affaires prévues par la présente loi relatives à la détermination des mesures de protection spéciales sont à la compétence du tribunal de la localité où se trouve le domicile de l'enfant.
Comme une dernière mesure de protection sociale prise envers l'enfant K.M. c'est le placement en régime d'urgence, déterminé par la disposition du 22 février 2007 de la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Bistrita-Nasaud, il résulte qu'en espèce, sont incidentes les dispositions de l'article 64(2) corroborées avec les dispositions de l'article 59 de la Loi no.272/2004, conformément auxquelles pendant le placement en régime d'urgence, le domicile de l'enfant se trouve à l'assistant maternel mentionné dans la disposition citée.
Ainsi, le domicile de l'enfant se trouvant dans le rayon du département de Bistrita-Nasaud et ayant en vu que l'article 124(1) de la Loi no.272/2004 détermine une compétence territoriale exclusive, on va déterminer la compétence de solutionner l'affaire à la faveur du Tribunal de Bistrita.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Détermine la compétence de solutionner de l'affaire à la faveur Tribunal de Bistrita.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 24 octobre 2007.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7023/CCPI/2007
Date de la décision : 24/10/2007
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Renvoi de compétence

Analyses

Domicile du mineur qui se trouve en placement en régime d'urgence. La compétence de l'instance du rayon territorial duquel se trouve le domicile de l'assistant maternel, de déterminer les mesures de protection spéciale relative au mineur.

Conformément aux dispositions de l'article 124 alinéa 1 de la Loi no.272/2004 relatives à la protection et la promotion des droits de l'enfant, qui déterminent une compétence territoriale exclusive, les affaires relatives à la détermination des mesures de protection spéciale sont de la compétence du tribunal de la localité où se trouve le domicile de l'enfant. Comme une dernière mesure de protection sociale prise envers le mineur c'est la mesure du placement en régime d'urgence, déterminée par la disposition de la Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant, sont incidentes les dispositions de l'article 64 alinéa 2 corroborées avec les dispositions de l'article 59 de la Loi no.272/2004, conformément auxquelles, pendant le placement en régime d'urgence, le domicile de l'enfant se trouve chez l'assistant maternel, donc étant compétente l'instance de la localité où se trouve le domicile de l'enfant.


Parties
Demandeurs : -Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Bistrita-Nasaud
Défendeurs : - K.O. - Direction Générale d'Assistance Sociale et la Protection de l'Enfant de Mures

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Bistrita, 28 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-10-24;7023.ccpi.2007 ?
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