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24/10/2007 | ROUMANIE | N°4976/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 24 octobre 2007, 4976/CP/2007


On a examiné les pourvois en cassation formés par le Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption (ci-après le D.N.A.), le Service du Département de Brasov et par l'inculpé T.I.A., contre l'arrêt pénal no.85 du 4 mai 2007 de la Cour d'Appel de Brasov - Chambre Pénale et pour des Affaires de la Jeunesse.
Etait présent le demandeur inculpé, assisté par les avocats D.I. et C.N., des défenseurs choisis.
Procédure de citation accomplie.
La Cour dit que l'inculpé sera interrogé.
Le procureur a présenté oralement les

moyens de pourvoi comme ils ont été formés par écrit, en sollicitant l'admiss...

On a examiné les pourvois en cassation formés par le Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption (ci-après le D.N.A.), le Service du Département de Brasov et par l'inculpé T.I.A., contre l'arrêt pénal no.85 du 4 mai 2007 de la Cour d'Appel de Brasov - Chambre Pénale et pour des Affaires de la Jeunesse.
Etait présent le demandeur inculpé, assisté par les avocats D.I. et C.N., des défenseurs choisis.
Procédure de citation accomplie.
La Cour dit que l'inculpé sera interrogé.
Le procureur a présenté oralement les moyens de pourvoi comme ils ont été formés par écrit, en sollicitant l'admission du pourvoi du Parquet, la cassation des arrêts pour les moyens prévus par l'article 3859 points 17 et l'article 14 du Code de procédure pénale, et sur le fond, la condamnation de l'inculpé pour l'infraction prévue par l'article 254 alinéa 2 du Code pénal et la maintenance de la peine correctement établie par la première instance.
Le défenseur de l'inculpé, l'avocat D.I. a sollicité le rejet du pourvoi du Parquet et l'admission du pourvoi de l'inculpé, la cassation des arrêts et, sur le fond, l'acquittement selon l'article 11 point 2 lettre a) rapporté à l'article 10 lettre d) du Code de procédure pénale.
Le défenseur choisi par l'inculpé, l'avocat C.N. a déclaré qu'il acquiesce les conclusions de l'avocat D.I., en précisant que les deux instances ont fautivement apprécié les preuves.
Le procureur a posé des conclusions de rejet du pourvoi de l'inculpé comme mal fondé.
Le demandeur inculpé, dans son dernier discours, a déclaré qu'il est innocent et a précisé que la valeur du contrat conclu, était de 63.000 euros, mais dans les documents apparaissent 43.000 Euros.
Il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de voler les 20.000 Euros de la société, où il était actionnaire et il a été arrêté dans le moment quand il se dirigeait vers la caisse afin de déposer cet argent.
L'inculpé a précisé que, dans la société, le contrôle était effectué par les commissaires aux comptes, jusqu'à la parution de la Loi no.441/2007 et le directeur était responsable pour l'exécution.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu les documents du dossier, constate :
Par le jugement pénal no.1 du 4 janvier 2007, le Tribunal Départemental de Covasna, selon l'article 254 alinéa 1 du Code pénal rapporté aux articles 6 et 8 de la Loi no.78/2000, modifiée, a condamné l'inculpé T.I.A., qui n'a pas des antécédents pénaux, à 5 ans d'emprisonnement et 2 ans de peine complémentaire de l'interdiction de l'exercice des droits prévus par l'article 64 lettre a), thèse II b) et c) du Code pénal.
On a appliqué l'article 71 alinéas 1 et 2 du Code pénal rapporté à l'article 64 alinéa 1 thèse II b) et c) du Code pénal, comme peine complémentaire.
On a maintenu la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, disposée envers l'inculpé, par la minute no.80 du 23 septembre 2006 de la Cour d'Appel de Brasov, maintenue par la minute du 18 octobre 2006, au dossier no.148/119/2006 du Tribunal de Covasna.
Afin de disposer ainsi, selon les preuves administrées, la première instance a retenu le suivant:
En sa qualité de directeur général et président du Conseil d'Administration de la société SC C. S.A. de la ville de St. Gheorghe, le département de Covasna, il a prétendu et reçu la somme de 20.000 Euros du témoin dénonciateur B.M.N., afin d'être d'accord de signer les actes de vente de l'immeuble de la ville de Covasna; B.M.N. a été le locataire dans l'immeuble de l'inculpé.
Contre ledit jugement, le Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département Anticorruption, le Bureau du département de Brasov et l'inculpé T.I.A. ont formé appel.
Par l'arrêt pénal no.85 du 4 mai 2007, la Cour d'Appel de Brasov a admis l'appel formé par l'inculpé et a annulé le jugement attaqué relatif à l'individualisation judiciaire de la peine: on a réduit la peine appliquée à l'inculpé prévue par l'article 254 alinéa 1 du Code pénal rapporté aux articles 6 et 8 de la Loi no.78/2000 modifiée, de 5 ans d'emprisonnement à 4 ans d'emprisonnement et a choisi comme modalité d'exécution le sursis de l'exécution de la peine sous condition, conformément à l'article 861 du Code pénal, fixant un délai d'essai de 8 ans et a rejeté l'appel formé par le parquet. L'inculpé a été obligé à respecter les mesures de la peine sous condition, prévues par l'article 863 du Code pénal, pendant le délai d'essai; on lui a attiré l'attention sur les dispositions de l'article 864 du Code pénal.
On a retenu qu'en affaire sont présents plusieurs éléments à valeur circonstancielle favorables à l'inculpé qui ne peuvent pas être ignorés au processus d'individualisation judiciaire d'établir le quantum de la peine et de la modalité d'exécution.
Relatif au recours formé par le Parquet, on a tiré des conclusions que les exigences relatives à l'encadrement juridique, prévues par l'article 254 alinéa 2 du Code pénal, ne sont pas remplies.
Au délai légal, contre ces arrêts, le Parquet et l'inculpé sont pourvus en cassation.
Par les raisons écrites, le Parquet a soutenu les suivantes:
- La qualification erronée du fait relative aux dispositions de l'article 254 alinéa 1 du Code pénal pendant que l'inculpé était directeur général au moment où le fait a été commis;
- On n'a pas réalisé une individualisation judicieuse de la peine par l'instance d'appel, pendant que l'inculpe a été condamné pour une infraction de corruption, il a présenté une conduite processuelle insincère, et le quantum de la somme reçue était de 20.000 ?; on a demandé de garder la peine en quantum et la modalité à l'exécution fixée par l'instance de fond.
L'inculpé n'a pas motivé par écrit le pourvoi en cassation formé.
Oralement, il a soutenu que les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 254 du Code pénal ne sont pas réalisés, parce qu'il a négocié les clauses d'un contrat commercial et il ne se fait pas coupable de prétendre ou recevoir des sommes d'argent, afin de remplir ses attributions de service. Il a demandé l'acquittement conformément à l'article 11 point 2 lettre a) du Code de procédure pénale combiné avec l'article 10 lettre d) du Code de procédure pénale.
La critique formée par l'inculpé sera examinée selon le cas de cassation prévu par l'article 3859 alinéa 1 point 18 du Code de procédure pénale; sous cet aspect, les raisons de cassation des arrêts attaqués par recours ne seront pas constatées comme des raisons de cassation.
Il est vrai que l'inculpé n'a pas reconnu le fait qu'il a prétendu et reçu la somme de 20.000 ?, mais le témoin dénonciateur B.M.N. a soutenu d'une manière constante, que l'inculpé T.I.A. lui a prétendu la somme de 20.000 ? afin de conclure le contrat de vente achat de la base de production, employant l'expression «la transaction ne sera pas réalisée avant que je lui ne mette pas dans sa poche la somme de 20.000 ?».
A sa défense, l'inculpé a prétendu que le montant de la vente était de 63.000 ?, dont la somme de 20.000 ? représentait la contre-valeur des outillages qui se trouvaient dans les deux halles de production qui ont été aliénées.
Mais cette circonstance n'est prouvée ni par l'acte authentique, ni par les déclarations des témoins K - le directeur économique de la société et M - ancien directeur technique, à présent le directeur général de l'institution.
Relatif aux outillages qui se trouvaient dans les deux halles aliénées, le témoin M. a précisé qu'ils étaient dégradés et désaffectés et ne pouvaient pas être considérés comme moyens de production.
Il est vrai que dans le contrat d'aliénation à cote des deux halles de production et le terrain de 14.800 m² étaient aussi des outillages des halles, mais le prix de la vente établi par un acte authentique était de 43.000 ? et non pas de 63.000 ?.
D'autre coté, on a trouvé à l'inculpé la somme reçue du dénonciateur afin de faire que l'acte soit rédigé par le notaire, mais avant que cet acte soit signé par les parties contractantes.
Ainsi, on impose de rappeler une autre preuve, respectivement le contenu des enregistrements audio réalisées dans des conditions procédurales, d'où il résulte sans équivoque que l'inculpé et le dénonciateur ont discuté sur le payement des 20.000 des euro, comme étant une autre somme à l'exception de l'avance de 15.000 de euro, qui constitue le premier taux de 43.000 des euro, qui représentait le prix de la vente (voir les pages 112, 121, 124 du dossier de la poursuite pénale). Il y a aussi d'autres affirmations de l'inculpé enregistrées et qui prouvent le fait que la somme de 20.000 des euros avait une autre destination que le prix légal de la transaction.
Dans ces conditions, on constate que les preuves administrées infirment les soutenances et les défenses de l'inculpé, en prouvant sans équivoque l'accord intervenu entre l'inculpé et le dénonciateur, le premier recevant une somme d'argent inadéquate afin de conclure et signer la transaction négociée.
Le fait de l'inculpé, qui a la qualité de directeur général et président du conseil d'administration, de prétendre et de recevoir la somme de 20.000? afin d'être d'accord de vendre des biens qui appartenaient à la société qu'il conduisait, constitue, en droit, l'infraction prévue par l'article 254 alinéa 1 du Code pénal, pour laquelle l'inculpé a été correctement condamné.
Relatif au fautif encadrement juridique du fait dans les dispositions de l'article 254 alinéa 1 du Code pénal (critique soutenue par le Parquet et analysée conformément à l'article 3859 alinéa 1 point 17 du Code de procédure pénale), on fait les précisions suivantes:
Il est vrai que, selon l'article 254 alinéa 2 du Code pénal, le fait de commettre l'infraction de corruption passive par un fonctionnaire qui a des attributions de contrôle, constitue une condition aggravante.
Par l'expression «des attributions de contrôle» dont le contenu n'est pas expliqué par le Code pénal, il s'agit, conformément au sens accepté des mots usuels, d'une activité complexe de vérifier et analyser des situations ou des secteurs afin de vérifier leur évolution, une activité qui se déroule pour le moment ou périodiquement selon des charges et attributions concrètes, expressément mentionnées dans la fiche du poste ou par la loi.
Par rapport à la qualité de l'inculpé de directeur général et président du conseil d'administration de la société, il avait des attributions de valorisation des actes de contrôle conclus par les commissaires, aux comptes de l'institution ou des autres organismes, des attributions de contrôle prévues par la loi ou par la fiche du poste, ou de la responsabilité relative à la production et à l'exécution (voir les soutenances de l'inculpé à l'occasion de la solution de l'affaire en recours).
Ainsi, le Parquet n'a indiqué, en ce sens, ni la fiche de poste, ni des autres actes légaux d'où résultent des attributions de contrôle pour l'inculpé, comme directeur.
De plus, l'aggravante de l'alinéa 2 de l'article 254 du Code pénal a en vue le fonctionnaire qui a des attributions de contrôle, qui à l'exercice de ces attributions, il prétend ou accepte d'argent ou des biens inadéquats justement pour ne pas remplir un acte légal dans l'exercice des attributions de contrôle, condition qui évidemment n'est pas réalisée en affaire et pour laquelle l'encadrement juridique du fait est correct.
La critique relative à l'individualisation de la peine est aussi mal fondée.
Ainsi comme on a retenu aux raisons de l'arrêt attaqué par recours, tenant compte des dispositions de l'article 72 du Code pénal, à coté de l'appréciation du danger social du fait, on ne peut ignorer ni le danger présenté par l'auteur.
L'état mal de santé de l'inculpé, qui résulte des actes de l'affaire, et le défaut des antécédents pénaux, ont été des raisons dont l'instance d'appel a donné la signification adéquate, en décidant une peine de 4 ans sans exécution en régime de détention.
Comme la peine s'inscrit aux limites prévues et le contexte concret réalise aussi les exigences de l'article 52 du Code pénal, on apprécie que la raison soutenue par le Parquet est mal fondée et elle sera rejetée.
Vu la totalité des raisons exposées, les critiques formées par l'inculpé et par le Parquet sont mal fondées et selon l'article 38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, leurs pourvois seront rejetés.
Comme les mesures préventives se disposent seulement pendant le procès pénal et comme en affaire sera rendu un arrêt judiciaire définitif, on va constater qu'a cessé aussi la mesure préventive de l'obligation de ne pas quitter le pays, prévue par l'article 1451 du Code de procédure pénale, prise envers l'inculpé par la minute no.80 du 23 septembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest et maintenue par la minute du 18 octobre 2006 au dossier no.148/119/2006 du Tribunal de Covasna.
Vu les dispositions de l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'inculpé sera condamné à payer les frais de jugement à l'Etat.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme mal fondés, les pourvois formés par le Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption, le Bureau Territorial de Brasov et l'inculpé T.I.A. contre l'arrêt pénal no.85 du 4 mai 2007 de la Cour d'Appel de Brasov - Chambre Pénale et pour des Affaires de la Jeunesse.
Constate la cessation de la mesure préventive d'obliger l'inculpé T.I.A. à ne pas quitter le pays, prévue par l'article 1451 du Code de procédure pénale.
Condamne le demandeur inculpé à payer la somme de 200 de lei comme frais de jugement à l'Etat.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 24 octobre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 4976/CP/2007
Date de la décision : 24/10/2007
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Corruption passive. La commission du fait par un fonctionnaire qui a des attributions de contrôle

La corruption passive s'encadre aux dispositions de l'article 254 alinéa (2) du Code pénal relatives à la commission du fait par un fonctionnaire qui a des attributions de contrôle, si cette catégorie d'attributions du fonctionnaire résulte de la fiche du poste ou de dispositions légales, et le fait de prétendre ou de recevoir d'argent ou des autres biens qui lui ne revient pas, d'accepter la promission de tels biens ou le non rejet de ceux-ci se réalise à l'exercice des attributions de contrôle, afin d'accomplir, ne de pas accomplir ou de retarder la réalisation d'un acte relatif aux attributions de contrôle.


Parties
Demandeurs : L'Etat; L'inculpé T.I.A.
Défendeurs : L'inculpé TIA; L'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Brasov, 04 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-10-24;4976.cp.2007 ?
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