La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2007 | ROUMANIE | N°6530/CCPI/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 10 octobre 2007, 6530/CCPI/2007


On a examiné le pourvoi en cassation formé par les demandeurs N.C. et N.G. contre l'arrêt no.446 A du 29 septembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest Chambre III civile et pour des affaires des mineurs et de la famille.
A l'appel nominal, en audience publique, était présent le défendeur, le Ministère de l'Economie et des Finances représenté par le conseiller juridique V.C.S., étant absents les défendeurs, la Préfecture de Ialomita et la Mairie de Slobozia.
Procédure de citation légalement accomplie.
La Haute Cour constate l'affaire en état de jugement et accorde la pa

role relative au pourvoi.
Le conseiller juridique V.C.S. a posé des co...

On a examiné le pourvoi en cassation formé par les demandeurs N.C. et N.G. contre l'arrêt no.446 A du 29 septembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest Chambre III civile et pour des affaires des mineurs et de la famille.
A l'appel nominal, en audience publique, était présent le défendeur, le Ministère de l'Economie et des Finances représenté par le conseiller juridique V.C.S., étant absents les défendeurs, la Préfecture de Ialomita et la Mairie de Slobozia.
Procédure de citation légalement accomplie.
La Haute Cour constate l'affaire en état de jugement et accorde la parole relative au pourvoi.
Le conseiller juridique V.C.S. a posé des conclusions de rejet du pourvoi.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation;
Vu l'examen du dossier, constate:
N.C. et N.G. ont appelé en jugement la Préfecture de Ialomita et l'Etat roumain par le Ministère des Finances Publiques, en sollicitant selon la Loi no.10/2001 l'obligation des défendeurs de leur acquitter la somme de 5000 de euro (ou en équivalent 150 de millions d'anciens lei) à titre des dédommagements pour la construction située en Slobozia, construction démolie abusivement pendant le régime communiste et pour laquelle ils ont reçu une somme modique de 18.000 de lei.
Ils ont demandé aussi la condamnation des défendeurs à leur accorder un terrain comme compensation, dans une zone équivalente d'une surface de 855 des mètres carrés dans la zone intra-muros de la ville de Slobozia, au lieu du terrain pris abusivement par l'Etat de leur auteur.
En affaire a été introduite en qualité de défenderesse la Mairie de la ville de Slobozia.
Le Tribunal de Ialomita, la Chambre civile, par le jugement no.721/F du 8 juillet 2002 a rejeté l'action prématurément introduite.
La Cour d'Appel de Bucarest, chambre II civile, par l'arrêt no.416/A du 25 octobre 2002 a rejeté l'appel formé par les demandeurs N.C. et N.G. contre le jugement no.721/F du 8 juillet 2002 du Tribunal de Ialomita, chambre civile.
La Haute Cour de Cassation et de Justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, par l'arrêt no.3029 du 15 avril 2005 a admis le pourvoi formé par les demandeurs N.C. et N.G. contre l'arrêt no.416/A du 25 octobre 2002 de la Cour d'Appel de Bucarest, chambre III civile.
L'instance de cassation a retenu qu'à l'appel, les demandeurs ont formé la disposition no.1246 du 8 septembre 2002 émise par la Mairie de la ville de Slobozia par laquelle on a rejeté la notification formée par N.C. et N.G. selon la Loi no.10/2001, un nouveau acte qui n'a pas été analysé, bien qu'envers le caractère dévolutif de l'appel, l'instance ait l'obligation d'enquêter ce document et selon l'article 297 (1) du Code de procédure civile évoque le fond et juge l'affaire.
La Cour d'Appel de Bucarest, chambre III civile et pour des affaires des mineurs et de la famille, par l'arrêt no.446/A du 29 juin 2006, a rejeté comme mal fondé l'appel formé par les demandeurs N.C. et N.G. contre le jugement no.721/F du 8 juillet 2002 du Tribunal de Ialomita, chambre civile.
L'instance a jugé de nouveau l'appel et a décidé que les demandeurs ont reçu des dédommagements pour l'entier immeuble en litige (terrain et construction) à l'occasion de la démolition de la construction et par suite conformément à l'article 10 de la Loi no.10/2001 les demandeurs n'étaient plus justifiés à bénéficier aussi d'autres sommes d'argent à titre de dommages-intérêts.
Se pourvoient en cassation les demandeurs N.C. et N.G., en soutenant en essence qu'en affaire on a fait une application erronée de l'article 10 point 6 de la Loi no.10/2001 conformément auquel «la valeur correspondante des constructions prises abusivement et démolies, est établie conformément aux actes normatifs en vigueur à la date de la démolition, actualisées à l'indice d'inflation à la date du paiement effectif».
Ainsi la somme de 18.000 de lei reçue comme dédommagements au mois de mars 1972, représentait seulement une quote-part de la valeur de l'immeuble démoli, déterminée arbitrairement et ne couvrait pas la valeur du terrain et de la construction prise par l'Etat. Ayant en vue aussi les modifications apportées à la Loi no.10/2001 par la Loi no.247/2005, les demandeurs étaient justifiés à recevoir des dommages-intérêts réels, qui n'ont pas été accordés.
Les demandeurs n'ont indiqué aucun des moyens de cassation prévus par l'article 304 du Code de procédure civile, mais les critiques formées peuvent être encadrées au point 9 du texte légal mentionné.
Le pourvoi en cassation est fondé pour les motifs qui succèdent.
Conformément à l'article 10 (1) de la Loi no.10/2001 relatif aux immeubles pris abusivement et dont les constructions édifiées ont été démolies totalement ou partiellement, la restitution en nature se dispose pour le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, et pour les constructions démolies et les terrains occupés les mesures réparatrices sont établies par équivalent.
Relatif au cas en espèce, du dossier il a résulté que l'immeuble de la ville de Slobozia, composé du terrain de 855 des mètres carrés et une construction qui a constitué la propriété de l'auteur N.S., a été pris par l'Etat par expropriation, la construction étant démolie et sur le terrain ont été construits des immeubles d'habitation (page 9 dossier no.2629/2002).
Conformément à l'article 10 (1) de la Loi no.10/2001 déjà évoqué, les demandeurs en qualité des héritiers du propriétaire N.S. étaient justifiés à recevoir des mesures réparatrices en équivalent, le texte légal mentionné ne faisant aucune distinction relative aux éventuels dédommagements accordés et reçus à l'expropriation.
Dans ces conditions, l'instance d'appel, en prenant les affirmations des demandeurs de l'action conformément auxquels ils auraient reçu la somme de 18.000 de lei à titre des dédommagements pour l'immeuble en litige, a considéré d'une manière erronée que les demandeurs auraient été satisfaits de la somme reçue et par suite ils ne pouvaient plus bénéficier des mesures réparatrices prévues par la Loi no.10/2001.
Vraiment, les dispositions de l'article 10 (1) de la Loi no.10/2001 autorisaient les demandeurs à solliciter des mesures réparatrices et les alinéas 6 et 7 de l'article 10 de la loi republiée, textes en vigueur à la date où l'arrêt de l'appel a été prononcé, relatif aussi à l'article 11 (6) de la loi réglementée et la modalité d'évaluation des biens. En même temps, l'alinéa 7 de l'article 11 précise que la valeur des mesures réparatrices en équivalent s'établit par la diminution de la valeur actualisée des dédommagements reçus de la valeur de marché de la date de la solution de la notification.
Ainsi, le pourvoi en cassation est fondé, l'instance d'appel jugera de nouveau l'appel, occasion avec laquelle elle sollicitera le dossier instrumenté par la Commission locale d'application de la Loi no.10/2001, finalisé par la disposition no.1246 du 8 septembre 2002, et demandera aux parties à présenter aussi l'acte normatif selon lequel l'immeuble en litige a été exproprié avec les annexes, et la preuve de la réception des dédommagements affirmés par les demandeurs par action et à administrer aussi des autres preuves afin d'établir les mesures réparatrices méritées aux demandeurs.
En même temps, on impose à vérifier l'objet du dossier no.635/2006 du Tribunal de Ialomita, chambre civile, dont la Préfecture du département d'Ialomita, par l'adresse no.2129 du 27 avril 2006, a signalé qu'elle a comme objet toujours la Loi no.10/2001, le demandeur étant N.C., aspect aussi omis à être analysé par l'instance d'appel (page 13 du dossier no.7702/1/2002).
Envers ceux qui précèdent, le pourvoi sera admis, l'arrêt attaqué sera cassé, et l'affaire sera renvoyée pour la remise en jugement.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi en cassation formé par les demandeurs N.C. et N.G. contre l'arrêt no.446 A du 29 septembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest Chambre III civile et pour des affaires avec des mineurs et de la famille et renvoie l'affaire devant les mêmes instances pour la remise en jugement de l'appel.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 10 octobre 2007.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6530/CCPI/2007
Date de la décision : 10/10/2007
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Immeuble exproprié. Des dédommagements octroyés au moment de l'expropriation. Le droit de la personne dont l'immeuble a été exproprié de bénéficier des mesures réparatrices prévues par la Loi no.10/2001. La modalité d'établir des mesures réparatrices.

A l'application de l'article 10 alinéa 1 de la Loi no.10/2001, dans le cas des terrains pris abusivement par l'Etat et dont les constructions édifiées sur celles-ci ont été démolies totalement ou partiellement, la restitution en nature est disposée pour le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies. Pour les constructions démolies et les terrains occupés, les mesures réparatrices s'établissent par équivalent. Ainsi, les personnes ayant droit sont autorisées à recevoir des mesures réparatrices en équivalent, le texte légal mentionné ne faisant aucune distinction relative aux éventuels dédommagements donnés et reçus à l'expropriation. En même temps, l'alinéa 7 de l'article 11 de la Loi no.10/2001 précise que la valeur des mesures réparatrices en équivalent s'établit par la diminution de la valeur actualisée des dédommagements reçus de la valeur de marché depuis la date de la solution de la notification.


Parties
Demandeurs : - N.C. et N.G.
Défendeurs : - le Ministère de l'Economie et des Finances

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 29 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-10-10;6530.ccpi.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award