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05/10/2007 | ROUMANIE | N°6450/CCPI/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 05 octobre 2007, 6450/CCPI/2007


On a examiné le pourvoi en cassation formé par le défendeur, le Ministère de l'Education et de la Recherche contre l'arrêt no.26/A du 5 février 2007, de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VII civile.
A l'appel nominal étaient présents les demandeurs S.A., S.S. et S.A.M., représentés par l'avocat G.F; était absent le défendeur.
Procédure de citation légalement accomplie.
La Haute Cour constate l'affaire en état de jugement et donne la parole au débat du pourvoi.
L'avocat G.F sollicite le rejet du pourvoi comme mal fondé, pour les moyens montrés et développés

au mémoire en défense versé au dossier.
Il verse des conclusions écrites.
LA CO...

On a examiné le pourvoi en cassation formé par le défendeur, le Ministère de l'Education et de la Recherche contre l'arrêt no.26/A du 5 février 2007, de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VII civile.
A l'appel nominal étaient présents les demandeurs S.A., S.S. et S.A.M., représentés par l'avocat G.F; était absent le défendeur.
Procédure de citation légalement accomplie.
La Haute Cour constate l'affaire en état de jugement et donne la parole au débat du pourvoi.
L'avocat G.F sollicite le rejet du pourvoi comme mal fondé, pour les moyens montrés et développés au mémoire en défense versé au dossier.
Il verse des conclusions écrites.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'Ordre no.4794 du 11 août 2005, le Ministère de l'Education a solutionné les notifications versées par S.I. et S.A., ainsi:
Conformément à l'article 1, a disposé la restitution du manoir et des constructions annexées, comme du terrain de 1,5 des hectares, situés à Tibanesti, le département de Iasi, et par l'article 3, elle a établi que l'ordre entre en vigueur dans un délai de 48 des heures à compter la date de la restitution par les notificateurs des dédommagements représentant la valeur réelle, actuelle de la construction édifiée par le Club Scolaire de Tibanesti.
Par le jugement civil no.634 du 23 mai 2006, le Tribunal de Bucarest - chambre V civile a admis partiellement l'action formée par les demandeurs S.A., S.S., S.A.M., a annulé le point 3 de l'Ordre no.4794 du 11 août 2005 rendu par le défendeur le Ministère de l'Education et de la Recherche et a rejeté comme irrecevable le chef de demande ayant comme objet l'éclaircissement de l'étendue des dispositions comprises au point 1 du même ordre.
Afin de rendre ce jugement, le tribunal a retenu:
L'article 3 comprend une disposition qui conditionne la production des effets juridiques de l'acte administratif rendu, ce qui est irrecevable dans le cas d'un acte d'autorité, tant plus que la valeur des dédommagements sollicités n'est pas précisée, ce qui créerait la possibilité que le défendeur établisse ultérieurement discrétionnaire l'étendue de ceux-ci.
Il a retenu aussi qu'une telle solution de la notification est étrangère à l'esprit de la Loi no.10/2001 et que l'édification de la construction à laquelle se réfère le défendeur n'est soutenue ni des actes versés au dossier par le défendeur.
Relatif à l'éclaircissement de l'étendue des dispositions de l'article 1 de l'Ordre, le tribunal a motivé que la procédure prévue par l'article 399 du Code de procédure civile ne s'applique pas que dans la situation où le titre exécutoire est une décision judiciaire.
Par l'arrêt civil no.26 A du 5 février 2007, la Cour d'Appel de Bucarest - chambre VII civile et pour des affaires relatives aux conflits de travail et des assurances sociales, a rejeté comme mal fondé l'appel formé par le défendeur contre le jugement.
Afin de décider ainsi, la Cour d'Appel a retenu que les arguments de la première instance sont corrects et en même temps elle a montré que la solution d'annulation partielle de l'ordre est légale et de la perspective de l'article 2 alinéa 2 et l'article 9 de la Loi no.10/2001.
Conformément aux textes de loi mentionnés, les personnes dont les immeubles ont été pris sans de titre valable, gardent leur qualité de propriétaire, qualité qu'ils avaient quand les biens ont été pris et qu'ils exercent après la réception de la décision ou de l'arrêt judiciaire de restitution, et les immeubles pris abusivement, indifféremment à la possession duquel se trouvent à présent, sont restitués en nature dans l'état où ils se trouvent et libres de toute charge, d'où il résulte que la restitution ne peut pas du tout être conditionnée.
Contre cet arrêt se pourvoit en cassation le défendeur, en invoquant, en droit, les dispositions de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile.
Au développement du moyen de pourvoi invoqué, le demandeur montré que les dispositions de l'article 9 de la Loi no.10/2001 ne s'appliquent pas à l'espèce, parce que, par le syntagme «libres de toute charge» le législateur n'a pas eu en vue les investissions faites avec l'argent public sur les immeubles après la date où ils ont été pris, mais les charges constituées par le détenteur actuel conformément au code civil.
D'autre coté, envers la définition de l'acte administratif, l'article 3 de l'Ordre ne déroge pas au caractère de celui-ci.
Enfin, par les actes versés au dossier, on a fait la preuve des investissions effectuées par d'argent public, qui doivent être récupérées; au ce sens même la Loi no.10/2001 prévoit que dans la situation où il existe des investissions effectuées par l'unité détentrice, celles-ci seront restituées vers les notificateurs.
Le demandeur sollicite l'admission du pourvoi et le rejet en totalité de la demande d'assignation en justice.
Les défendeurs ont versé au dossier le mémoire en défense, en sollicitant le rejet du pourvoi comme mal fondé.
Le pourvoi est, vraiment, mal fondé et sera rejeté pour les suivantes raisons:
Par l'Ordre par lequel on a sollicité l'annulation partielle, le défendeur en qualité d'unité détentrice des immeubles pris abusivement par l'Etat, a solutionné les notifications formées par les demandeurs S.A. et S.I. selon la Loi no.10/2001.
Les instances ont correctement retenu, en conditionnant la restitution de l'immeuble du payement des dédommagements, dans un quantum imprécisé, pour de prétendues investissions effectuées relatif à l'immeuble pris par l'Etat abusivement, le défendeur a fait que la disposition comprise dans le même Ordre de restituer en nature les immeubles, soit manquée d'efficacité.
Ce n'est pas la nature juridique de l'acte par lequel le défendeur a solutionné les notifications, qui est relevante pour la solution de l'affaire, mais la circonstance qu'imposant une telle condition aux personnes dont la vocation à la restitution il a reconnu, le défendeur a violé les dispositions de l'article 9 de la Loi no.10/2001.
Le texte de loi mentionnée prévoit non seulement la restitution des immeubles «libres de toute charge» mais aussi «dans l'état où ils se trouvent à la date de la demande de restitution».
Afin de payer des éventuels dédommagements, ce n'est pas la circonstance que ce sont effectués des travaux d'investissions de l'argent public qui est décisive, mais l'accomplissement des conditions de l'article 48 (ancien 53) de la Loi no.10/2001 modifiée, texte de loi qui prévoit expressément les situations où les personnes ayant droit à la restitution peuvent être condamnées à payer des dédommagements pour l'augmentation de valeur apporté aux immeubles qui se restituent à celles-ci.
La vérification de l'accomplissement de ces conditions ne peut pas être faite dans le cadre du présent litige, ayant en vue les limites de l'investissement de l'instance.
Relatif à cet aspect, les demandeurs montrent dans le mémoire en défense qu'on a prononcé la décision civile no.22A du 7 février 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - chambre IX civile et pour des affaires relatives à la propriété intellectuelle, au sens qu'étant donné que l'immeuble a été pris sans de titre valable, «la restitution du bien ne peut pas être conditionnée par l'acquittement des dédommagements, ceux-ci étant à la charge de l'Etat ou de l'unité détentrice».
Par ces motifs, la Haute Cour maintient la décision et selon l'article 312 du Code de procédure civile, rejette le pourvoi comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le pourvoi formé par le demandeur le Ministère de l'Education et de la Recherche contre la décision no.26/A du 5 février 2007 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VII civile.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 5 octobre 2007.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6450/CCPI/2007
Date de la décision : 05/10/2007
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contestation contre l'ordre par lequel on conditionne la restitution d'un immeuble du payement des dédommagements. La nullité de l'ordre.

En conditionnant la restitution de l'immeuble du payement des dédommagements, sans un quantum précisé, pour des prétendues investissions effectuées relatives à l'immeuble prise par l'Etat abusivement, l'unité détentrice manque d'efficacité la disposition comprise dans le même ordre de restitution en nature des immeubles et viole les dispositions de l'article 9 de la Loi no.10/2001.Le texte de loi mentionnée prévoit non seulement la restitution des immeubles « libres de toute charge » mais aussi « dans l'état où ils se trouvent à la date de la demande de restitution ».Pour le payement d'éventuels dédommagements, ce n'est pas la circonstance qu'ont été effectués des travaux d'investissions de l'argent public qui soit décisive, mais l'accomplissement des conditions de l'article 48 (ancien 53) de la Loi no.10/2001 modifiée, texte de loi qui prévoit expressément les situations dans lesquelles les personnes ayant droit à la restitution peuvent être condamnées à payer des dédommagements pour l'augmentation de valeur apportée aux immeubles qui se restituent à celles-ci.


Parties
Demandeurs : -S.A., S.S., S.A.M.
Défendeurs : - Ministère de l'Education et de la Recherche

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 05 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-10-05;6450.ccpi.2007 ?
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