La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2007 | ROUMANIE | N°4595/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 05 octobre 2007, 4595/CP/2007


On examine le pourvoi en cassation formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Constanta contre l'arrêt pénal no.83/P du 19 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Constanta, la Chambre pénale, rendu dans le dossier no.470/36/2007, relatif au défendeur, la personne sollicitée M.N.
A l'appel nominal, en audience publique, était absent le défendeur, personne sollicitée, en état de liberté; pour lui était présent l'avocat A.A., défenseur choisi.
Etait présent aussi le traducteur de la langue grecque pour le défendeur, personne sollicitée, à partir du debout de l'audi

ence, 9,00 heures, jusqu'à 14,00 heures, moment où on a jugé le présent ...

On examine le pourvoi en cassation formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Constanta contre l'arrêt pénal no.83/P du 19 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Constanta, la Chambre pénale, rendu dans le dossier no.470/36/2007, relatif au défendeur, la personne sollicitée M.N.
A l'appel nominal, en audience publique, était absent le défendeur, personne sollicitée, en état de liberté; pour lui était présent l'avocat A.A., défenseur choisi.
Etait présent aussi le traducteur de la langue grecque pour le défendeur, personne sollicitée, à partir du debout de l'audience, 9,00 heures, jusqu'à 14,00 heures, moment où on a jugé le présent dossier.
La procédure d'assignation légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire; la Haute Cour, constatant que l'affaire est en état de jugement, donne la parole aux parties sur le présent pourvoi.
Le représentant du Ministère Publique, dans sa parole a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation de l'arrêt pénal attaqué et le renvoi de l'affaire à l'instance de fond, pour un nouveau jugement.
En développant les moyens de pourvoi, le procureur a critiqué l'arrêt pour le non-fondement et l'illégalité sous l'aspect d'un fautif rejet de la demande relatif au fait d'émettre un mandat d'arrêt européen émis par le Parquet auprès de la Cour d'Appel d'Athènes relatif à la personne sollicitée M.N., invoquant le moyen de cassation prévu par l'article 385/9 point 9 du Code de procédure pénale.
Le défenseur du défendeur, personne sollicitée M.N., dans sa parole a sollicité le rejet du pourvoi en cassation formé par le parquet, comme mal fondé, précisant que les peines dont l'exécution a été émis le mandat d'exécution, ont été converties dans une autre peine, respectivement la condamnation de l'inculpé à payer une somme et, pour cette décision il n'est émis aucun mandat d'arrêt européen.
Le défenseur précise que l'inculpé n'a pas acquitté cette somme en argent à laquelle il a été condamné, la peine ne pouvant pas être considérée comme accomplie, mais, ce fait ne justifie pas l'admission du pourvoi en cassation, l'instance de recours devant avoir en vue seulement la circonstance que les décisions de condamnation, dont l'exécution a été émis le mandat d'exécution, ont été annulées.
LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu les travaux et les documents du dossier, constate:
Par l'arrêt pénal no.83/P du 19 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Constanta, la Chambre pénale, rendu dans le dossier no.470/36/2007 a été rejeté la demande du Parquet auprès de la Cour d'Appel d'Athènes relative au mandat d'arrêt émis contre le citoyen grecque M.N., comme mal fondé.
Pour rendre cet arrêt, l'instance de fond a retenu, essentiellement:
Le 6 février 2007, le Ministère de la Justice - la Direction de Droit International et Traités a sollicité à la Cour d'Appel de Constanta que, en conformité avec les dispositions de l'article 10 de la Décision - Cadre du Conseil de l'Europe, ordonne la mise en exécution du mandat d'arrêt émis contre le citoyen grecque M.N., selon les décisions judiciaires no.17179 du 12 février 1996, no.58686 du 21 mai 1996, no.38132 du 21 mars 1997, no.56908 du 25 mai 1998, no.14920 du 13 février 2001, no.2948 du 15 1999, no.58695 du 2 octobre 1998, no.70210 du 25 novembre 1998 et no.4092 du 19 janvier 1999, la présence de celui-ci étant sollicité pour l'exécution de la peine totale de 4 ans et 36 mois de prison.
Vu l'examen des documents et des travaux du dossier, l'instance de fond a retenu que le mandat d'arrêt accomplis toutes les exigences imposées par la Loi no.302/2004, ainsi comme elle a été modifiée par la Loi no.224/2006, tout comme le fait que la personne sollicitée a formé une demande d'annulation de toutes les peines dont il a été condamné, celles - ci étant remplacées par une peine financière.
En conséquence, vu les dispositions de l'article 88 de la Loi no.304/2004, l'instance de fond a constaté que, dans l'espèce, il est intervenu une cause qui empêche l'exécution et a rejeté comme mal fondée la demande d'émettre un mandat d'arrêt européen.
Contre l'arrêt pénal rendu par l'instance de fond, dans le délai légal, se pourvoit en cassation le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Constanta qui a critiqué la décision pour son mal fondement et illégalité.
Les conclusions du représentant du Ministère Public, du défenseur du défendeur, personne sollicitée, ont été consignés dans la partie introductive du présent arrêt.
Vérifiant la légalité et le fondement de l'arrêt attaqué, conformément aux dispositions de l'article 3856 du Code de procédure pénale, la Haute Cour constate que le pourvoi est fondé; il sera admis pour les considérants:
Ainsi, la Haute Cour retient que, en conformité avec l'article 1 de la Décision Cadre no.2002/584/AHA du 13 juin 2002 et de l'article 77 de la Loi no.302/2004 «le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un des Etats membres en vue d'arrêt et de la remise vers un autre Etat membre d'une personne sollicitée, en but ou pour effectuer la poursuite pénale, le jugement ou en but de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté».
En examinant l'espèce, la Haute Cour constate que, des documents annexés au dossier de l'affaire, il résulte que les autorités grecques ont transmis initialement à la Cour d'Appel de Constanta le mandat d'arrêt européen no.5632 du 2 février 2007, pour l'exécution de 9 peines de prison entre 4 mois et 3 ans, appliquées par les décisions judiciaires prononcées par le Tribunal de Première Instance d'Athènes, pour la commission des infractions relatives aux chèques, aux faux, le vol et la fraude prévues par l'article 79 de la Loi no.5960/1993, par l'article 216 alinéa 1 du Code pénal grec, par l'article 372 alinéa 1 du Code pénal grec, par l'article 368 alinéa 1 du Code pénal grec, constatant que pendant la même période, juin 1994 - octobre 1995, il a émis des chèques sans provisions, a falsifié un document pour faire la connexion du téléphone au réseau P., employant le nom de sa femme, sans avoir son consentement, il a volé un sac avec deux carnets de chèques en blanc qui appartenaient à E.R., a falsifié des documents à l'intention de tromper certaines personnes. En même temps, les autorités grecques ont transmis aux autorités de l'Etat roumain un mandat d'arrêt supplémentaire, ayant le même numéro, émis le 27 mars 2007.
Suite à la correspondance entre les autorités des deux Etats, le Parquet de la Cour d'Appel d'Athènes a versé au dossier de l'affaire la notice du 16 août 2007 d'où il résulte que les décisions de condamnations dont font référence les deux mandats d'arrêt européens sont valables, la personne sollicitée formant, par son avocat, une demande de confusion des peines et, par la décision 74180 du 10 août 2000, a été établie la peine de 97 mois de prison.
La personne sollicitée a formé des demandes d'annulation de cette peine et de transformer celle-ci en argent, demande approuvée par l'Etat grec, qui a ordonné la condamnation de la personne sollicitée à payer la somme de 7.269,41 Euro.
En même temps, dans le contenu de la notice susmentionnée, on montre que, parce que la personne sollicitée n'a pas racheté la peine, au sens de payer la somme établie par l'Etat grec, on sollicite la remise de celui-ci en vertu des mandats d'arrêt européens.
Par conséquent, vu les choses présentes, vu les dispositions de l'article 94 de la Loi no.302/2004, modifiée par la Loi no.2264/2006, qui à l'alinéa 2) dispose «Si les renseignements communiqués à l'Etat membre sont insuffisants pour permettre la prise d'une décision en ce qui concerne la remise, les renseignements supplémentaires nécessaires seront sollicités d'urgence et sera fixé un délai pour que ceux-ci soit reçues ». La Cour constate que l'instance de fond avait l'obligation de solliciter des relations en ce qui concerne la circonstance si la décision d'annulation et de transformation de la peine d'emprisonnement dans une peine pécuniaire est restée définitive; si elle a été ou non exécutée, au sens de la démonstration de la circonstance de l'acquittement de la somme d'argent due, et de la clarification de la notion «d'annulation» de la décision, conformément à la législation grecque.
A défaut de ces renseignements, l'instance de fond ne pouvait pas constater qu'il est intervenu une cause qui empêche l'exécution de la peine, d'autant plus que, par la notice communiquée par l'Etat grec, à la page 245 du dossier no.470/36/2007 de la Cour d'Appel de Constanta, on montre que la peine ainsi comme elle a été transformée, n'a pas été exécutée, sa remise étant sollicité à la suite pour l'exécution de celle-ci.
En conséquence, retenant que le pourvoi en cassation formé par le Parquet est fondé, dans l'affaire étant nécessaire la sollicitation des renseignements supplémentaires au sens de la démonstration des aspects susmentionnés, la Haute Cour va casser l'arrêt attaqué et va ordonner le renvoi de l'affaire, pour un nouveau jugement à l'instance de fond, respectivement la Cour d'Appel de Constanta.
Selon l'article 192 alinéa 3 du Code de procédure pénale, les dépens d'instance avancés par l'Etat, restent à la charge de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi en cassation formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Constanta contre l'arrêt pénal no.83/PI du 19 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Constanta, la Chambre pénale, relatif au défendeur, la personne sollicitée M.N.
Casse l'arrêt pénal attaqué.
Renvoie l'affaire pour un nouveau jugement à la Cour d'Appel de Constanta.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 5 octobre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 4595/CP/2007
Date de la décision : 05/10/2007
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Admission et cassation avec renvoi

Analyses

Mandat d'arrêt européen. Renseignements supplémentaires

Le cas où, des renseignements communiqués par l'Etat membre émetteur ne résulte pas avec certitude si la décision - par laquelle la peine privative de liberté prononcée pour le fait qui motive le mandat d'arrêt européen a été transformée dans une peine pécuniaire - est restée définitive et si la peine ainsi transformée a été exécutée, l'instance ne peut pas rejeter la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen. , Mais, elle a l'obligation de solliciter à l'Etat membre émetteur, selon l'article 94 alinéa (2) de la Loi no.302/2004, des renseignements supplémentaires nécessaires pour permettre la prise d'une décision en ce qui concerne la remise.


Parties
Demandeurs : Parquet auprès de la Cour d'Appel de Constanta
Défendeurs : M.N. - personne sollicitée

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Constanta, 19 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-10-05;4595.cp.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award