On a examiné le pourvoi formé par la défenderesse S.C. T.T. S.A.R.L. de Constanta, contre l'arrêt no.240 du 26 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Constanta.
A l'appel nominal les parties se sont absentées.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le magistrat assistant a rédigé le rapport de l'affaire et la Haute Cour en constatant l'affaire en état de jugement, la retient afin d'être solutionnée.
LA COUR
Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par le jugement civil no.1931 du 17 juin 2005 rendu au dossier 3371/04 du Tribunal de Constanta - Chambre commerciale, on a admis en partie l'action formée par la demanderesse S.C. SSI T. S.A. de Constanta contre les défenderesses S.C. D.O. LTD S.A.R.L. de Constanta et S.C. T.-T. S.A.R.L. de Constanta et par conséquence on a disposé la résiliation du contrat de bail no.1235/7 octobre 1997 conclu entre les parties, et l'obligation de la défenderesse S.C. D.O. LTD S.A.R.L. de payer la somme de 46.469.023 lei représentant des pénalités de retard et la somme de 3.553.141 lei comme des dépens de l'instance vers la demanderesse.
Afin de rendre cette solution, la première instance a retenu en essence que par le contrat de location antérieurement mentionné, la demanderesse a offert aux défenderesses l'usage du terrain de 300 mètres carrés, situé à Constanta, pour 10 ans afin de réaliser un objectif pour la distribution des carburants, lubrifiants et des autres biens spécifiques, à l'échange de l'obligation corrélative de S.C. D.O. LTD S.A.R.L d'acquitter le loyer mensuel conformément à l'article du contrat; pour ne pas remplir cette obligation à l'échéance, étant établies aussi des pénalités de retard dues dans les conditions du même article.
Conformément à l'article 6 de la convention des parties, les deux locataires ont assumé leur obligation d'obtenir les avis et les autorisations nécessaires à la réalisation et le fonctionnement de la station de commercialisation des carburants.
Par rapport au contenu des clauses du contrat, le tribunal a apprécié que l'inexécution de la défenderesse S.C. D. O. LTD S.A.R.L. de l'obligation de payer le loyer dans les conditions et les délais établis, concrétisé à l'accumulation des pénalités de retard en quantum de 46.469.023 de lei, corrélé avec la non exécution de la prestation promise relatif à l'obtention des avis et autorisations imposés en fonction de l'objectif, justifie l'application de la sanction de la résiliation du contrat, conformément aux articles 100-102 du Code civil et l'obligation de payer les pénalités de retard.
L'appel formé par les défenderesses a été rejeté comme mal fondé par l'arrêt civil no.240 du 26 octobre 2006 rendu au dossier no.4485/36/2005 de la Cour d'Appel de Constanta - Chambre commerciale, maritime et fluviale.
L'instance de contrôle judiciaire en retenant que l'appelante S.C. D. O. LTD S.A.R.L. a été d'accord avec la résiliation du contrat, a rejeté les critiques formées à la motivation que l'existence des pénalités de retard, indifféremment du quantum, montre l'inexécution d'une manière coupable des obligations contractuelles en justifiant en conséquence l'application de la sanction prévue par les articles 1020-1021 du Code civil, correctement appliquée par le tribunal. En même temps, la défense formée par la défenderesse S.C. T.-T. S.A.R.L au sens que l'obligation de payer revenait seulement à la défenderesse S.C. D.O. LTD S.A.R.L, n'avait pas de relevance, tenant compte du fait que les deux sociétés ont assumé entièrement et en solidaire leurs obligations établies par la convention conclue.
Contre cette solution a formé pourvoi la défenderesse S.C. T.-T. S.A.R.L. de Constanta, en critiquant cette solution pour les moyens d'illégalité, prévus par l'article 304 point 8 et 9 du Code de procédure civile.
Concrètement, la demanderesse invoque le fait que les deux instances par l'interprétation erronée des clauses du contrat, ont disposé la résiliation de celui-ci, bien qu'elles aient retenu que l'obligation de payer serait revenue seulement à la demanderesse S.C. D. O. LTD S.A.R.L., situation dans laquelle on pouvait disposer la résiliation seulement relative de cette partie, de tant plus que la demanderesse soutient qu'on ne peut lui imputer aucune culpabilité au déroulement des relations contractuelles.
L'application de la sanction de la résiliation du contrat, motivé par l'inexécution de l'obligation d'obtenir les avis et les autorisations de fonctionnement, n'est pas justifiée dans les conditions où l'objet du contrat du litige l'a constitué la location d'un terrain et on n'a pas fait la preuve du préjudice porté à la demanderesse par l'inexécution de cette obligation.
En analysant le pourvoi formé à travers les moyens invoqués, rapporté aux dispositions des articles 1020-1021 et 1069 alinéa 1 du Code civil, l'article 304 points 8 et 9 du Code de procédure civile, la cour constate que celui-ci est mal fondé.
Ainsi, les deux instances en interprétant correctement les clauses de la convention des parties, ont tiré la conclusion que l'inexécution des obligations assumées qui consiste en le payement du loyer dans les conditions et les délais établis par l'article 4 et respectivement l'article 6 du contrat et respectivement l'obtention des avis de fonctionnement, constitue une non exécution importante et grave de la convention de nature à justifier sa résiliation. Par suite, bien que conformément à l'article 4 les obligations de paiement reviennent seulement à la locataire S.C. D.O. LTD S.A.R.L., conformément à l'article 6 alinéa 4 du contrat, les locataires répondent solidairement pour l'exécution de cette obligation et pour celle relative à l'obtention des avis et des autorisations de fonctionnement, comme il résulte du contenu de la clause prévue par l'article 6 alinéa 6.
Par conséquence, l'existence des retards au paiement de la location corroborée avec le défaut des avis nécessaires démontre l'inexécution coupable des obligations contractuelles en justifiant entièrement l'application des dispositions des articles 1020-1021 du Code civil au sens de la résiliation du contrat et respectivement l'obligation de payer les pénalités.
En conclusion, en retenant que le pourvoi formé par la défenderesse est mal fondé celui-ci sera rejeté conformément à l'article 312 alinéa 1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le pourvoi formé par la défenderesse SC T-T S.A.R.L. de Constanta contre l'arrêt no.240 du 26 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Constanta, comme mal fondé.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 19 septembre 2007.