On examine le pourvoi formé par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Bucarest contre la sentence pénale no.197/F du 7 décembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest, la IIème Chambre pénale et pour affaire de la jeunesse et de la famille.
A l'appel nominal en audience publique étaient absents la demanderesse B.C. et les défendeurs N.D. et V.L.
La procédure d'assignation a été légalement accomplie.
Le procureur a oralement soutenu le moyen de cassation, développé, largement, dans le mémoire versé au dossier (pages 4-8 du dossier). Ainsi, on montre que la solution de l'instance de fond est illégale sous l'aspect d'une erronée cessation du procès pénal fondé selon l'art.11 point 2 lettre b) par rapport à l'art. 10 lettre j) du Code de procédure pénale, parce que, les dispositions de l'art.2781 visent les résolutions ou les ordonnances du procureur, de non-renvoi en jugement, des solutions qui ne doivent pas être confondues avec la solution de l'affaire pénale, solution qui suppose le parcours de toutes les phases du procès pénal, y compris le jugement, ainsi que, la prononciation par l'instance de fond d'une solution de cessation du procès pénal pour l'existence de l'autorité de la chose jugée outrepasse le cadre légal institué dans l'art.2781 alinéa 8 lettre a) du Code de procédure pénale.
En conclusion, le procureur a sollicité l'admission du pourvoi formé par le Parquet, la cassation de la sentence pénale attaquée et la prononciation d'un arrêt judiciaire, légal et fondé de rejet, comme irrecevable de la plainte formée par la pétitionnaire B.C.
LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la sentence pénale no.197/F du 7 décembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest, la IIème Chambre pénale et pour affaires de la jeunesse et de la famille, rendue dans le dossier no.9256/2/2006 (3016/2006), selon l'art.11 point 2 lettre b) par rapport à l'art.10 lettre j) du Code de procédure pénale, a cessé le procès pénal démarré par la demanderesse B.C. contre la résolution prononcée par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest le 6.04.2006, dans le dossier no.2743/P/2004.
La demanderesse a été condamnée à payer la somme de 100 lei dépens d'instance vers l'Etat.
Pour rendre cette sentence, la première instance a retenu que par la sentence no.379 du 1-er septembre 2006 prononcée dans le dossier no.10298/1/2006 par la Haute Cour de Cassation et Justice - la Chambre pénale, on a renvoyé pour une compétente solution à cette instance la plainte de la demanderesse B.C. formée contre la résolution du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest, donnée dans le dossier no.2743/P/2004, par laquelle on a sollicité la poursuite pour la responsabilité pénale des procureurs N.D - premier procureur du Parquet auprès du Tribunal Départemental de Bucarest et V.L., premier procureur du Parquet auprès du Tribunal de première instance du 2ème arrondissement de Bucarest, pour la commission des infractions prévues par l'art.272 et 246 du Code pénal.
La demanderesse a sollicité d'effectuer des poursuites pénales face aux deux magistrats, en considérant que ceux-ci, d'une manière abusive, ont retardé le renvoi du rapport médico-légal rédigé à la suite de l'examen psychiatrique de son père B.I., fait qui a déterminé le rejet de l'action civile pendante sur le rôle de l'instance.
Ayant en vue que par la sentence pénale no.172 du 2 novembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest, la IIème Chambre pénale, on a rejeté, comme mal fondé, la plainte de la même demanderesse dirigée contre la même résolution de non-lieu de la poursuite pénale du 6.04.2006, ordonnée dans le dossier no.509/II-2/2006 par laquelle le procureur hiérarchique supérieur a confirmé comme légale et fondée cette solution adoptée dans le dossier no.3743/P/2004 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest, dans l'espèce, il existe l'autorité de la chose jugée, ainsi que, selon l'art.11 point 2 lettre b) par rapport à l'art.10 lettre j) du Code de procédure pénale a cessé le procès pénal démarré à la plainte de la demanderesse B.C.
Contre cette sentence a formé pourvoi, dans le délai légal, le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest, la critiquant pour l'illégalité, sous l'aspect de l'erronée cessation du procès pénal, selon l'art.11 point 2 lettre b) par rapport à l'art.10 lettre j) du Code de procédure pénale, alors qu'elle a solutionné la plainte formée par la demanderesse selon l'art.2781 du Code de procédure pénale.
Dans le développement du moyen de pourvoi, le parquet a présenté le contenu des dispositions de l'art.2781 alinéa 8 du Code de procédure pénale, de l'examen duquel on a constaté que celui-ci vise les résolutions ou l'ordonnance du procureur de non - lieu en jugement (le non-lieu de la poursuite pénale, le classement, l'enlèvement de la poursuite pénale), donc des documents du procureur par lesquels on a adopté des solutions de non-lieu de la poursuite pénale. Ces solutions, de non-lieu de la poursuite pénale ne doivent pas être confondues avec la solution proprement-dite de l'affaire pénale, solution qui suppose le parcours des toutes les phases du procès pénal, y compris le jugement.
Deuxièmement, l'instance de jugement a la faculté d'opter entre le rejet ou l'admission de la plainte, selon le cas, dans certaines situations.
Dans l'art.2781 alinéa 11 du Code de procédure pénale on spécifie que: «Dans la situation prévue à l'alinéa 8 lettre a) la personne pour laquelle le juge, par un arrêt définitif, a décidé qu'il n'est pas le cas de commencer ou de réouvrir la poursuite pénale, ne peut plus être poursuivie pour le même fait, sauf le cas quand on a découvert des nouveaux faits ou de nouvelles circonstances qui ont été connues par l'autorité de poursuite pénale et n'a pas intervenu l'un des cas prévus par l'art.10».
Par conséquent, la prononciation d'une solution de cessation du procès pénal pour l'extension de l'autorité de la chose jugée, outrepasse le cadre légal institué dans l'art.2781 alinéa 8 lettre a) du Code de procédure pénale.
C'est le cas aussi dans la présente espèce, l'instance ordonnant la cessation du procès pénal pour le cas de l'autorité de chose jugée, tenant compte de la circonstance que, par la sentence pénale no.172 du 2 novembre 2006, prononcée dans le dossier no.6542/2/2006 (2056/2006) de la Cour d'Appel de Bucarest, la IIème Chambre pénale (définitive, non attaquées par pourvoi à la date de 27.11.2006), a été rejetée, comme mal fondée, la plainte formée par la demanderesse B.C. contre la résolution du non-lieu de la poursuite pénale ordonnée par le procureur dans le dossier no.2743/P/2004 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest (après que la plainte adressée au procureur général du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest lui a été rejetée, comme mal fondée, par la résolution no.509/II-2/2006) face aux nommés N.D., premier procureur au Parquet auprès le Tribunal Départemental de Bucarest et V.L., premier procureur au Parquet auprès le Tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest, sous l'aspect de l'accomplissement des infractions prévues et les peines de l'art.246 et 272 du Code pénal, en maintenant la solution du parquet, selon l'art.2781 alinéa 8 lettre a) du Code de procédure pénale.
Ainsi, on a retenu l'identité des personnes et l'identité des objets d'autant que, la demanderesse a rendu évident à l'instance qu'elle a formé deux plaintes avec un contenu identique, mais qui ont été versées aux institutions différentes.
En conclusion, le Parquet a considéré que l'instance de jugement devrait ordonner, légalement et fondé, le rejet de la plainte formée par la demanderesse B.C., comme irrecevable, selon l'art.2781 alinéa 8 lettre a), thèse II du Code de procédure pénale, parce qu'une telle solution n'avait pas entamé avec rien l'autorité de chose jugée (res iudicata pro veritate habetur) de la sentence pénale mentionnée et attachée en copie.
Vu les faits mentionnés, le Parquet, selon les dispositions de l'art.38515 point 2 lettre d) du Code de procédure pénale par rapport à l'art.2781 alinéa 10 du Code de procédure pénale, a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation de la sentence pénale attaquée et la prononciation d'un nouvel arrêt judiciaire, légal et fondé, de rejet de la plainte formée par la demanderesse B.C., comme irrecevable.
En pourvoi, l'affaire a été ajournée successivement le 13 mars 2007, le 8 mai 2007, le 19 juin 2007 pour une incomplète procédure avec l'intimé V.L.
Au dossier de l'affaire a été reçu et enregistré, par la Greffe de cette instance sous le numéro 9286 du 12 mars 2007, un mémoire de la demanderesse B.C., page 12 du dossier de la Haute Cour de Cassation et de Justice, où elle montre qu'elle n'a pas formé et signé le présent pourvoi, celui-ci appartenant, complètement, au Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest, qu'elle ne va pas se présenter à l'instance, et, en ce qui concerne les dépens d'instance, ceux-ci ne peuvent être mis, ni partiellement, à sa charge, parce qu'elle n'a pas formé pourvoi.
Au délai d'aujourd'hui, étaient absents, tant la demanderesse B.C. que les défendeurs N.D. et V.L., la procédure d'assignation étant légalement accomplie.
Les conclusions du procureur relatif au pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest ont été consignées, dans la partie introductive de la présente décision.
Vu l'examen du pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest contre la sentence prononcée par l'instance de fond, conformément aux dispositions de l'art.2781 alinéa 10 avec référence à l'art.3851 alinéa 1 lettre c) du Code de procédure pénale, tant par rapport au motif soulevé d'office, conformément à l'art.3856 alinéa 3 du même code, la Haute Cour apprécie le pourvoi du parquet comme fondé pour les considérants:
Dans le contenu des dispositions de l'art.2781 alinéa 8 du Code de procédure pénale, le législateur a réglementé, d'une manière concrète les solutions qui peuvent être prononcées par le juge, à l'occasion de la solution de la plainte, ainsi:
«a) rejette la plainte, par une sentence, comme tardive ou irrecevable, or, selon le cas, comme mal fondé, maintenant la résolution ou l'ordonnance attaquée;
b) admet la plainte, par sentence, annule la résolution ou l'ordonnance attaquée et renvoie l'espèce au procureur en vue d'entamer ou de réouvrir la poursuite pénale, selon le cas. Le juge est obligé de montrer les motifs pour le renvoi de l'affaire au procureur, indiquant, en même temps les faits et les circonstances qui seront constatés et quels sont les moyens de preuve;
c) admet la plainte, par une minute, annule la résolution ou l'ordonnance attaquée et, quand les preuves qui sont au dossier sont suffisantes, retient l'affaire pour être jugée, dans une formation légalement formée, les dispositions concernant le jugement en première instance et les voies d'attaque s'appliquent adéquat».
Par conséquent, les solutions susmentionnées, sont spécifiques seulement à la plainte fondée sur les dispositions de l'art.2781 du Code de procédure pénale.
Vu la solution de l'action pénale, comme moyen légal, par l'intermédiaire duquel le conflit concret de droit pénal substantiel entre la société et l'auteur de l'infraction, suite à la commission d'une infraction qui a conduit à la solution de l'autorité judiciaire, l'instance décide sur celle-ci, en conformité avec les dispositions de l'art.345 du Code de procédure pénale, au sens que, elle prononce selon le cas, la condamnation, l'acquittement ou la cessation du procès pénal.
La solution de la cessation du procès pénal peut être prononcée par l'instance de jugement dans les conditions de l'art.11 point 2 lettre b) du Code de procédure pénale, tel, dans les cas prévus par l'art.10 lettre f) - j), à l 'intérieur de ceux-ci se retrouvant aussi l'existence de l'autorité de la chose jugée.
Ainsi, l'instance de jugement peut prononcer la solution de la cessation du procès pénal, face à l'inculpé, à la suite du constat de l'autorité de la chose jugée, alors que, tout le long du jugement de l'action pénale, qui est engagée face à l'inculpé et qui suppose qu'il soit rendu pénalement responsable, on constate qu'une décision judiciaire est intervenue, restée définitive relative au même inculpé, face auquel il a été déroulé antérieurement un jugement pénal pour le même fait considéré comme infraction.
Or, vu l'analyse de la cause, il résulte que l'instance de jugement, respectivement la Cour d'Appel de Bucarest a été saisie, par la sentence pénale no.397 du 11 septembre 2006 de la Haute Cour de Cassation, la Chambre pénale, pour une compétente solution, avec la plainte formée par la demanderesse B.C. contre la résolution du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest, donnée dans le dossier no.2743/P/2004 par laquelle on a ordonné le non- lieu de la poursuite pénale concernant N.D., premier procureur du Parquet auprès du Tribunal Départemental de Bucarest et V.L., premier procureur du Parquet auprès du Tribunal de première instance de l'arrondissement 2 de la ville de Bucarest pour la commission des infractions prévues par l'art.272 et 246 du Code pénal.
Pendant le jugement de cette plainte, l'instance a constaté que par la sentence pénale no.172 du 2 novembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest, la IIème Chambre pénale, a été rejetée, comme mal fondée, la plainte de la même demanderesse dirigée contre la même résolution de non- lieu de la poursuite pénale, sentence restée définitive, parce qu'elle n'a pas été attaquée par pourvoi; on apprécie qu'il existe l'autorité de la chose jugé.
Par rapport aux faits mentionnés ci-dessus, la Haute Cour considère que la première instance ne pouvait pas prononcer la solution de la cessation du procès pénal, selon l'art.11 point 2 lettre b) par rapport à l'art.10 lettre j) du Code de procédure pénale, engagée sur la plainte de la demanderesse, parce que dans l'espèce a été exercée une plainte basée sur les dispositions de l'art.2781 du Code de procédure pénale, qui représente une voie de contrôle judiciaire sur une solution de non- lieu de la poursuite pénale par laquelle on a constaté l'existence des causes qui empêchent l'engagement de l'action pénale, la norme invoquée ci-dessus, concrètement, contient des dispositions expresses concernant les solutions que le juge en peut prononcer à l'occasion de la solution de celle-ci.
En conséquence, le juge de l'instance compétente, investie par la Haute Cour de Cassation et de Justice avec le jugement de la plainte fondée sur les dispositions de l'art.2781 du Code de procédure pénale, formée par la demanderesse B.C. contre la résolution donnée par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice donné dans le dossier no.2743/P/2004 par laquelle on a ordonné le non- lieu de la poursuite pénale concernant N.D., premier
procureur au Parquet auprès du Tribunal Départemental de Bucarest et V.L., premier procureur au Parquet auprès du Tribunal de première instance du deuxième arrondissement de la ville de Bucarest, pour la commission des infractions prévues par l'art.272 et l'art.246 du Code pénal, constatant que la même plainte formée par la demanderesse B.C. contre la même résolution a été solutionnée par une décision restée définitive, à l'occasion du jugement, il avait l'obligation de se prononcer, dans les conditions des solutions prévues par l'art.2781 alinéa 8 du Code de procédure pénale, respectivement, au sens du rejet, comme irrecevable de la plainte, dans les conditions de l'art.2781 alinéa 8 lettre a).
Ainsi, la Haute Cour considère la critique d'illégalité formée en pourvoi, par le Parquet comme fondée, parce que l'instance de fond, d'une manière erronée a prononcé une solution fondée sur les dispositions de l'art.345 du Code de procédure pénale, respectivement, la cessation du procès pénal, suite au constat de l'autorité de la chose jugée, conformément à l'art.11 point 2 lettre b) par rapport à l'art.10 lettre j) du Code de procédure pénale, engagé sur la plainte de la demanderesse, parce que dans l'espèce a été exercée une plainte fondée sur les dispositions de l'art.2781 du Code de procédure pénale, qui représente une voie de contrôle judiciaire sur une solution de non- lieu de la poursuite pénale par laquelle on a constaté l'existence des causes qui empêchent l'engagement de l'action pénale, la norme invoquée ci-dessus, concrètement, comprend des dispositions expresses concernant les solutions que le juge peut proposer à l'occasion de la solution de celle-ci.
En conséquence, le juge de l'instance compétente, investie par la Haute Cour de Cassation et de Justice avec le jugement de la plainte fondée sur les dispositions de l'art.2781 du Code de procédure pénale formée par la demanderesse B.C. contre la résolution donnée par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice donnée dans le dossier no.2743/P/2004 par laquelle on a ordonné le non -lieu de la poursuite pénale concernant N.D., premier procureur du Parquet auprès du Tribunal Départemental de Bucarest et V.L., premier procureur au Parquet auprès du Tribunal de première instance du deuxième l'arrondissement de la ville de Bucarest pour la commission des infractions prévues par l'art.272 et l'art.246 du Code pénal, constatant que la même plainte formée par la demanderesse B.C. contre la même résolution a été solutionnée par une décision restée définitive, à l'occasion du jugement, avait l'obligation de se prononcer, dans les conditions prévues par l'art.2781 alinéa 8 du Code de procédure pénale, respectivement, au sens, du rejet, comme irrecevable de la plainte, dans les conditions de l'art.2781 alinéa 8 lettre a).
Ainsi, la Haute Cour considère la critique d'illégalité formée en pourvoi, par le parquet comme fondée, parce que l'instance de fond, d'une manière erronée, a prononcé une solution fondée sur les dispositions de l'art.345 du Code de procédure pénale, respectivement la cessation du procès pénal, suite au constat de l'autorité de la chose jugée, conformément à l'art.11 point 2 lettre b) par rapport à l'art.10 lettre j) du Code de procédure pénale, elle n'étant pas investie avec une affaire où l'action pénale serait engagé face à un inculpé, mais, avec une plainte fondée sur les dispositions prévues par l'art.2781 du Code de procédure pénale, qui visait une solution de non- lieu de la poursuite pénale, face aux défendeurs et pour les faits mentionnés, par lesquels on a constaté l'existence des causes d'empêchement de l'engagement de l'action pénale, norme qui comprend des dispositions expresses relatives aux solutions qui peuvent être prononcées à l'occasion de son jugement.
Vu ces considérants, la Haute Cour, selon l'art.38515 point 2 lettre d) du Code de procédure pénale, va admettre le pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest contre la sentence pénale no.197/F du 7 décembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IIème Chambre pénale et pour affaires de la jeunesse et de la famille, va casser la sentence attaquée et, jugeant de nouveau, selon l'art.2781 alinéa 8 lettre a) du Code de procédure pénale, va rejeter, comme irrecevable la plainte formée par la demanderesse B.C. contre la résolution prononcée par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest, le 6 avril 2006, dans le dossier no.2743/P/2004.
En conformité avec l'art.192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la demanderesse sera condamnée à payer la somme de 100 lei, avec titre des dépens d'instance vers l'Etat.
Selon l'art.192 alinéa 3 du Code de procédure les dépens d'instance de pourvoi seront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Bucarest contre la sentence pénale no.197/F du 7 décembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IIème Chambre pénale et pour affaires de la jeunesse et de la famille.
Casse la sentence pénale attaquée, rejette comme irrecevable, la plainte formée par la demanderesse B.C.
Condamne la demanderesse à payer la somme de 100 lei avec titre des dépens d'instance vers l'Etat.
Les dépens d'instance de pourvoi restent à la charge de l'Etat.
Définitive.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 11 septembre 2007.