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11/09/2007 | ROUMANIE | N°4170/CP/2007

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 11 septembre 2007, 4170/CP/2007


Le Ministère Public, le Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice a été représenté par le procureur O.D.
On examine le recours formé par l'inculpée C.M. contre l'arrêt pénal no.794 du 20 novembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest, Iere Chambre Pénale.
Est absentée la demanderesse (inculpée) pour laquelle s'est présenté l'avocat T.E., défenseur choisi d'office.
Procédure de citation accomplie.
N'existant pas des demandes à former ou des exceptions à invoquer, la Haute Cour a constaté que le recours est en état de jugement et a donné la parole

pendant les débats.
Le défenseur de l'inculpé a sollicité l'admission du recours ...

Le Ministère Public, le Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice a été représenté par le procureur O.D.
On examine le recours formé par l'inculpée C.M. contre l'arrêt pénal no.794 du 20 novembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest, Iere Chambre Pénale.
Est absentée la demanderesse (inculpée) pour laquelle s'est présenté l'avocat T.E., défenseur choisi d'office.
Procédure de citation accomplie.
N'existant pas des demandes à former ou des exceptions à invoquer, la Haute Cour a constaté que le recours est en état de jugement et a donné la parole pendant les débats.
Le défenseur de l'inculpé a sollicité l'admission du recours pour le cas de cassation prévu par l'article 3859 point 14 du Code de procédure pénale et le calcule à nouveau de la peine, en appliquant l'article 861 du Code pénal relatif à la suspension de l'exécution de la peine sous surveillance.
Le procureur a sollicité l'établissement d'une peine dans les limites légales en appliquant les dispositions de l'article 16 de la Loi no.143/2000, en considérant qu'envers l'adresse du parquet, les conditions pour l'application de ces dispositions sont remplies.
LA COUR
Vu le présent recours pénal, constate:
Par la sentence pénale no.754 du 27 juin 2006 du Tribunal de Bucarest, IIeme Chambre Pénale, à l'article 2 alinéas 1 et 2 de la Loi no.143/2000 par l'application de l'article 74 lettres a, b du Code pénal a condamné l'inculpée C.M. à la peine de 3 années d'emprisonnement, par l'application des l'articles 71, 64 lettre a, b du Code pénal.
Selon l'article 65 du Code pénal, il a interdit à l'inculpé les droits prévus par l'article 64 lettres a, b du Code pénal, pour deux années après l'exécution de la peine principale.
Selon l'article 350 du Code de procédure pénale, il a maintenu l'arrestation de l'inculpé et selon l'article 88 du Code pénal, il a déduit la prévention du 12 mai 2005 jusqu'à 27 juin 2006.
Il a aussi disposé la confiscation et la destruction de la quantité de 8,75 gr. de héroïne restée après l'effectuation des analyses de laboratoire.
L'inculpé a été obligé à payer des dépens de l'instance vers l'Etat.
Afin de décider ainsi, l'instance de fond a retenu que le 12 mai 2005, l'inculpé a été pris en flagrant pendant elle vendait 8,75 gr. de héroïne au dénonciateur C.A.C.
On a constaté que l'inculpé a été sincère pendant l'entier procès pénal, ses déclarations en se corroborant avec celles-ci du dénonciateur et avec les procès verbaux de constatation du flagrant et avec la constatation technique scientifique.
Contre cette sentence ont formé appel le Parquet auprès le Tribunal de Bucarest et l'inculpée C.M.
Le Parquet a critiqué la solution pour la retenue erronée des circonstances atténuantes et la réduction de la peine sous le minime spécial prévu par la loi, surtout que, celles-ci n'ont pas été motivées par l'instance de fond. Aussi, on a déduit erronément la peine de l'emprisonnement pour 24 heures et la garde à vue du 12 mai 2005 au 13 janvier 2006.
L'inculpée a montré qu'elle a formé des dénonciations qui sont en cours d'élaboration à la Direction d'Investigation des Infractions de Criminalité Organisée et Terrorisme, qu'elle a un lieu de travail, un enfant mineur en soin, des motifs pour lesquels elle a sollicité par son appel le changement de la modalité d'exécuter la peine en suspension sous surveillance, même si cette peine sera majorée à 4 années d'emprisonnement.
En vérifiant la sentence attaquée selon le dossier de l'affaire, la Cour constate les appels fondés, en précisant:
Même si l'instance de fond n'a pas fait une ample motivation des circonstances atténuantes, celles-ci ont été correctement retenues, l'inculpée n'ayant pas d'antécédents pénaux, ayant une attitude sincère et collaborant avec les autorités d'enquête et de jugement, elle a un enfant mineur en soin et obtenant des venus de son travail, après la mise en liberté.
L'instance du fond a donné une trop grande efficacité à ces circonstances, en appliquant une peine à laquelle n'a pas eu en vue aussi les autres circonstances réelles, à savoir, la quantité grande des drogues détenus afin de les vendre, la prise en flagrant et le danger social élevé du fait.
Ainsi, en retenant et individualisant les circonstances atténuantes a admis l'appel du parquet et a majoré selon l'article 72 du Code pénal, la peine entre les même limites légales.
L'appel de l'inculpée a été admis seulement en ce qui concerne la restitution du portable pris à l'occasion de la perquisition et en ce qui concerne la déduction de la peine de garde à vue, des dispositions qui résultent des documents trouvés au dossier.
Par les motifs exposés, la Cour d'Appel de Bucarest, Ière Chambre pénale, par la sentence pénale no.794/A du 20 novembre 2006, a disposé:
Selon l'article 379 point 2 lettre a du Code de procédure pénale, elle a admis les appels formés par le Parquet auprès le Tribunal de Bucarest et par l'inculpée C.M. contre la sentence pénale no.754 du 27 juin 2006 du Tribunal de Bucarest, IIeme Chambre Pénale, au dossier no.22700/3/2005.
Elle a annulé en partie la sentence pénale et sur fond, en rejugeant:
Elle a majoré la peine de l'emprisonnement de 3 années à 5 années, en appliquant l'article 74 alinéa 1 lettre a du Code pénal, rapporté à l'article 76 alinéa 1 lettre a du Code pénal.
Selon l'article 88 du Code pénal, elle a déduit la période de la détention et de la garde à vue du 12 mai 2005 au 13 janvier 2006.
Elle a disposé la restitution à l'inculpé du portable, la marque Nokia6610.
Elle a maintenu les autres dispositions de la sentence.
Selon l'article 192 alinéa 3 du Code de procédure pénale, les dépens de l'instance vers l'Etat sont restés à la charge de celui-ci.
Contre cet arrêt, en délai légal, a formé recours l'inculpée C.M.
Par les motifs de recours soutenus oralement par le défenseur désigné d'office, l'inculpée a critiqué les arrêts rendus en affaire pour le mal fondement sous l'aspect de l'individualisation erronée de la peine appliquée et de la modalité d'exécution de celle-ci.
En droit, l'inculpée a fondé son recours sur les dispositions de l'article 3859 point 14 du Code de procédure pénale, relatif à l'individualisation erronée de la peine appliquée.
En affaire, par rapport à la mention au l'acte de saisine de l'instance dressé par la Direction d'Investigation des Infractions de Criminalité Organisée et Terrorisme, le Département de Bucarest, no.1812/D/P/2005, dans lequel on montre que l'inculpée a formé une dénonciation envers I.A. (dossier no.1834/D/2005) et I.O. (dossier no.1931/D/P/2005), des affaires qui se trouvaient en cours d'être enquêtées, la Haute Cour de Cassation et de Justice a sollicité à la Direction d'Investigation des Infractions de Criminalité Organisée et Terrorisme, le Département de Bucarest, de communiquer le stade de ces enquêtes.
La Direction d'Investigation des Infractions de Criminalité Organisée et Terrorisme, le Département de Bucarest a communiqué que par la résolution no.1913/D/P/2005 du 4 janvier 2007, on a disposé le non-lieu de la poursuite pénale de I.O. sous l'aspect de l'infraction prévue par l'article 2 alinéas 1 et 2 de la Loi no.143/2000 et par l'ordonnance no.1834/D/P/2005 du 12 octobre 2006, on a disposé le non-lieu de la poursuite pénale de I.A. sous l'aspect de la commission de l'infraction prévue par l'article 2 alinéas 1 et 2 de la Loi no.143/2000 et l'enlèvement de la poursuite pénale de la même personne sous l'aspect de la commission de l'infraction prévue par l'article 4 alinéas 1 et 2 de la Loi no.143/2000 et l'application d'une amende administrative.
Par rapport à cette circonstance, le recours est fondé, et à la faveur de l'inculpée, soient appliquées les dispositions de l'article 16 de la Loi no.143/2000.
Conformément à l'article 16 de la Loi no.143/2000 la personne qui a commis l'une des infractions prévues par les articles 2-10 de cette loi, et pendant la poursuite pénale dénonce et facilite l'identification et l'engagement de la responsabilité pénale des autres personnes qui ont commis les infractions relatives aux drogues, bénéficie de la réduction avec la moitié des limites de la peine prévue par la loi pour l'infraction commise.
En affaire, on constate que la demanderesse afin de bénéficier des dispositions de l'article 16 de la Loi no.143/2000, le 23 mai 2005, a fait deux dénonciations relatives à deux personnes qui seraient impliquées au trafic des drogues.
Par l'ordonnance du 12 octobre 2006, prononcée au dossier no.1834/D/P/2005, la Direction d'Investigation des Infractions de Criminalité Organisée et Terrorisme, le Département de Bucarest a disposé selon l'article 249 du Code de procédure pénale relatif à l'article 11 point 1 lettre b du Code de procédure pénale rapporté à l'article 10 lettre b1 du Code de procédure pénale et à l'article 181 du Code pénal, l'enlèvement de la poursuite pénale de I.A. pour l'infraction de possession sans droit des drogues pour consommation propre, prévue par l'article 4 alinéas 1 et 2 de la Loi no.143/2000 et l'application d'une amende administrative, en retenant en fait que celui-ci a détenu 33 des comprimés de méthadones pour consommation propre.
De l'adresse du parquet, il résulte qu'en affaire sont remplies les exigences de l'article 16 de la Loi no.143/2000 respectivement l'inculpée pendant la poursuite pénale a dénoncé, a facilité l'identification et l'engagement de la responsabilité pénale d'une autre personne qui a commis une infraction relative aux drogues.
La circonstance qu'en affaire, on n'a pas disposé le renvoi en jugement de la personne contre laquelle la demanderesse a formé une dénonciation, n'a pas de relevance sur la rétention de l'affaire de réduction de la peine à la faveur de l'inculpée.
Ainsi, à la charge de I.A. on a retenu la commission de l'infraction prévue par l'article 4 alinéas 1 et 2 de la Loi no.143/2000, mais l'autorité de poursuite pénale a constaté que la possession par celui-ci des 33 des comprimes de méthadones, sans droit, pour la consommation propre, par l'atteinte minime apportée aux valeurs défendues par la loi et par son contenu concret, ne présenterait pas de degré de danger social d'une infraction commise et a fait l'application de l'article 181 du Code pénal.
Par conséquence, on retient pour la demanderesse le cas de réduction de la peine prévue par l'article 16 de la Loi no.143/2000.
Vu qu'à la faveur de l'inculpé, la première instance a aussi retenu des circonstances atténuantes prévues par l'article 74 du Code pénal, par rapport au fait que l'inculpé est infracteur primaire et a eu une attitude processuelle correspondante, en aidant à trouver la vérité en affaire, la Haute Cour réduit la peine établie par l'instance d'appel, dans un quantum qui corresponde au but éducatif et coercitif de la sanction, ainsi comme il est prévu par l'article 52 du Code pénal.
Mais, par rapport à la gravité du fait commis, trafic des drogues de grand risque, la quantité relativement grande des drogues, les conséquences du point de vue social dangereux de l'infraction, la Haute Cour apprécie que la rééducation de la demanderesse peut être faite seulement par la privation de liberté de celle-ci.
La simple application de la peine ne peut pas constituer, en affaire, une garantie que l'inculpé ne commettra pas d'autres infractions.
Par conséquence, vu les raisons exposées, selon l'article 38515 point 2 lettre d du Code de procédure pénale, on admet le recours de l'inculpé C.M., on casse en partie les arrêts rendus en affaire en appliquant les dispositions de l'article 16 de la Loi no.143/2000 et de la réduction de la peine.
Maintient les autres dispositions des arrêts attaqués.
On déduit de la peine appliquée à l'inculpé, la durée de la garde à vue du 12 mai 2005 à 13 janvier 2006.
Vu aussi les dispositions de l'article 192 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet le recours formé par l'inculpée C.M. contre l'arrêt pénal no.794 du 20 novembre 2006 de la Cour d'Appel de Bucarest, Iere Chambre Pénale.
Casse la sentence pénale no.754 du 27 juin 2006 du Tribunal de Bucarest, IIeme Chambre Pénale et l'arrêt pénal attaqué relatif à l'application de l'article 16 de la Loi no.143/2000.
Applique l'article 16 de la Loi no.143/2000 et réduit la peine appliquée à l'inculpée pour la commission de l'infraction prévue par l'article 2 alinéas 1 et 2 de la Loi no.143/2000, en appliquant l'article 74 lettres a, b du Code pénal, de 5 années d'emprisonnement à 3 années d'emprisonnement.
Maintient les autres dispositions des arrêts attaqués.
Déduit de la peine appliquée à l'inculpé, le temps de la détention et de la garde à vue du 12 mai 2005 à 13 janvier 2006.
L'honoraire de l'avocat pour la défense d'office de l'inculpé, de 100 de lei sera payé du fond du Ministère de la Justice.
Definitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 11 septembre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 4170/CP/2007
Date de la décision : 11/09/2007
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Cas de réduction de la peine. L'article 16 de la Loi no.143/2000. L'enlèvement de la poursuite pénale de la personne contre laquelle l'inculpé a formé la dénonciation pour le cas prévu par l'article 10 alinéa 1 lettre b1 du Code de procédure pénale.

Les dispositions de l'article 16 de la Loi no.143/2000 relatives au cas de réduction de la peine de laquelles bénéficie la personne qui a commis une infraction relative au trafic des drogues et qui, pendant la poursuite pénale, dénonce et facilite l'identification et l'engagement à la responsabilité pénale des autres personnes qui ont commis des infractions relatives aux drogues, comme serait celle-ci prévue par l'article 4 de la Loi no.143/2000, sont applicables à l'inculpé, même si la personne contre laquelle a formé la dénonciation n'a pas été envoyée en jugement, mais pour laquelle on a enlevé la poursuite pénale, parce que le fait dénoncé ne présente pas le degré de danger social d'une infraction.


Parties
Demandeurs : - C.M.
Défendeurs : - le Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 20 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2007-09-11;4170.cp.2007 ?
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