On examine le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Timisoara contre la sentence pénale no.88/PI du 20 août 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre pénale relative au défendeur A.D.R.
A l'appel nominal s'est absenté le défendeur A.D.R., arrêté et s'est présenté son défenseur, l'avocat P.S. qui a été désigné d'office.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le magistrat assistant a mentionné dans son rapport que le Pénitencier d'Arad a communiqué l'impossibilité d'apporter le défendeur, en raison de causes objectives.
Le procureur a sollicité l'admission du recours, la cassation de la sentence et à la remise en jugement, il a demandé l'écart de la disposition relative à l'ajournement du renvoi de la personne sollicitée après l'exécution de la peine en cours d'exécution. De cette manière, le procureur a montré qu'il à reformulé les motifs de recours, déposés au dossier de l'affaire.
L'avocat du défendeur a demandé l'admission du recours formé par le Parquet.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no.88/PI du 20 août 2007, prononcée au dossier no.1340/59/2007, la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre Pénale, selon l'article 89 et les suivants de la Loi no.3 02/2004 relatifs à la coopération judiciaire internationale en matière pénale a admis la saisine formée par le Bureau National Interpol - Département de Coopération Policière Internationale et a disposé le renvoi du citoyen roumain A.D.R. devant les autorités judiciaires hongroises, selon le Mandat européen d'arrestation émis le 4 juin 2007, par le Tribunal de Première Instance Centrale des Arrondissements de Buda, dossier no.11.B.XI. 1313/2006, après l'exécution de la peine en cours.
On a constaté que la personne poursuivie n'a pas renoncé à la règle de la spécialité et qu'il est d'accord avec son renvoi.
On a disposé la garde à vue de la personne poursuivie A.D.R., pour 30 jours à partir de la date où l'arrestation en cours cesse.
La Cour d'Appel a retenu qu'a présent la personne poursuivie se trouve au Pénitencier d'Arad, selon le Mandat d'exécution de la peine à emprisonnement no.2881/2004, émis par le Tribunal de Première Instance d'Oradea, selon la condamnation de celle-ci à une peine de 3 ans et 8 mois de prison pour avoir commis l'infraction de tromperie, par la Sentence pénale no.1531/2004, étant arrêté le 20 avril 2006, conformément à l'adresse de l'Administration Nationale des Pénitenciers de la page 3 du dossier.
L'instance a constaté que la saisine formée par le Bureau National Interpol - C.C.P.I. est fondée, en disposant le renvoi de la personne sollicitée devant les autorités judiciaires hongroises, mais elle a disposé l'ajournement du renvoi, après l'exécution de la peine de 3 ans et 8 mois d'emprisonnement, appliquée par les autorités judiciaires roumaines, selon l'article 97 de la Loi no.302/2004.
Contre cette sentence, a formé recours le Parquet auprès la Cour d'Appel de Timisoara en soutenant que la Cour n'a pas tenu compte des dispositions de l'article 87 alinéa 2 de la Loi no.302/2004, au sens qu'elle n'a pas disposé que le renvoi de la personne poursuivie soit fait à la condition que, dans le cas, où on prononce une peine privative de liberté, la personne renvoyée soit transférée en Roumanie afin d'exécuter la peine.
A l'audience d'aujourd'hui, le 7 septembre 2007, le procureur a formé le motif de recours, en sollicitant seulement d'enlever la disposition de renvoi après l'exécution de la peine appliquée par les instances roumaines.
En examinant le recours du Parquet, par rapport aux actes et travaux du dossier, la Haute Cour constate que le recours n'est pas fondé, pour les raisons qui suivent:
Conformément à l'alinéa 1) de l'article 97 de la Loi 302/2004 relatif au renvoi ajourné ou conditionné, «Lorsque la personne poursuivie est poursuivie pénalement ou jugée par les autorités judiciaires roumaines pour un fait différent de ceux qui motivent le mandat européen d'arrêt, l'autorité judiciaire roumaine d'exécution, même si elle a disposé l'exécution du mandat, pourra ajourner le renvoi jusqu'à l'achèvement du jugement ou jusqu'à l'exécution de la peine».
La Cour d'Appel de Timisoara, par l'arrêt attaqué, a appliqué correctement ces dispositions, en disposant l'ajournement du renvoi de la personne poursuivie par les autorités judiciaires hongroises, jusqu'à l'exécution de la peine de 3 ans et 8 mois de prison, appliquée par les autorités judiciaires roumaines, par la sentence pénale mentionnée, l'exécution étant commencée le 20 avril 2006.
Ayant cette possibilité conférée par la loi, la Cour d'Appel de Timisoara a ajourné le renvoi en appréciant que la personne poursuivie doit exécuter avec priorité la peine appliquée par les instances roumaines. En même temps, elle a disposé l'arrêt de celle-ci pour une période de 30 jours, à partir de la date où la détention cesse.
La disposition est conforme au texte mentionné, ainsi qu'il n'existe pas de fondement afin d'enlever cette disposition, comme le Parquet a sollicité, dans le cadre de la reformulation du recours.
En conséquence, le recours formé par le Parquet sera rejeté comme mal fondé. L'honoraire du défenseur désigné d'office sera payé du fond du Ministère de la Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par le Parquet auprès la Cour d'Appel de Timisoara contre la sentence pénale no.88/PI du 20 août 2007 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre pénale, relative au défendeur A.D.R.
L'honoraire du défenseur désigné d'office, de 40 lei, sera payé du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 7 septembre 2007.